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tous les actes de la procédure criminelle et à plus forte raison à la déclaration écrite des jurés dans la partie substantielle et constitutive de leur décision; Attendu en fait que dans la réponse relative à la circonstance aggravante de guet-apens le mot non a été tracé à l'aide d'une surcharge laissant encore apparaître le mot oui primitivement écrit ; Attendu que cette surcharge qui d'après le sens de l'article susvisé rentre nécessairement dans les termes généraux de ratures et de renvois n'a pas été approuvée par le chef du jury; Que dès lors il y a incertitude sur la véritable pensée du jury et que la réponse ainsi libellée ne pouvait entraîner l'application régulière de la loi pénale et que la Cour d'assises avant d'en faire état aurait dû provoquer de la part du chef du jury la rectification de cette irrégularité; Attendu que si

le procès-verbal contient quelques mentions sur cette irrégularité, ces mentions ne sauraient prévaloir contre l'état matériel de la réponse faite par le jury;: Qu'en effet, d'une part, le procès-verbal qui rend compte des débats publics étant l'œuvre exclusive du président de la Cour d'assises et du greffier et de l'autre la réponse écrite à la suite des questions qui donne le résultat d'une délibération écrite émanant du chef du jury, se rapportent à deux opérations distinctes, indépendantes l'une de l'autre et ne pouvant exercer aucune influence l'une sur l'autre, - Attendu que de ce qui précède, il résulte qu'en statuant sur la déclaration du jury en l'état où elle se trouve et en procédant à l'application de la loi pénale, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 78, I. cr. Casse.

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Du 19 janvier 1871.

M. de Carnières, pr.

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PARTIE CIVILE.

ORDONNANCE DE NON-LIEU.

FAUX.

OPPOSITION.

Le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile ne peut former opposition d'une ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte.

Réquisitoire du ministère public.

‹ Vu l'ordonnance de non-lieu rendue, le 15 juin dernier, en faveur des sieurs Schnetz et Michel; Vu l'opposition formée à ladite ordonnance, le

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8 juillet 1870, par le sieur Joseph Stemmel; Attendu que, le 15 mars 1870, Schnetz et Michel ont dressé contre Stemmel un procès-verbal pour colportage de tabacs; Que Stemmel s'inscrivit en faux, le 6 avril suivant,

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contre ce procès-verbal ; Que cette inscription de faux a été admise, le 17 mai 1870, par le tribunal correctionnel de Schlestadt, qui a ordonné qu'il fût sursis à la poursuite correctionnelle exercée contre Stemmel en vertu dudit procès-verbal ; Qu'à la suite de ce jugement une information criminelle a été dirigée d'office contre les nommés Schnetz et Michel sous l'inculpation de faux en écriture publique ; Mais que le sieur Stemmel n'a déclaré formellement dans aucun acte se porter partie civile, ainsi que l'exige

l'art. 66 du Code d'instr. crim.;

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Que dès lors il ne peut pas invoquer le droit réservé par l'art. 135, C. instr. crim., à la partie civile seule et non à un plaignant quelconque de former opposition à l'ordonnance de non-lieu qui a clos la procédure; Requiert qu'il plaise à la Cour dire que l'opposition du sieur Stemmel n'est pas recevable; subsidiairement et pour le cas où ladite opposition paraîtrait recevable: - Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure la preuve que le sieur Stemmel n'est pas un des individus que les nommés Schnetz et Michel ont surpris, le 15 mars 1870, en contravention de colportage de tabacs; que par conséquent il n'est pas établi que

les faits relatés au procès-verbal argué de faux ne sont pas conformes à la vérité ; - Attendu d'ailleurs que la déclaration des prévenus, fût-elle erronée; n'aurait pas été faite par eux dans une intention frauduleuse; Qu'ainsi, dans tous les cas, l'ordonnance de non-lieu devrait être confirmée; Requiert qu'il plaise à la Cour débouter le nommé Stemmel de son opposition...

ARRÊT.

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LA COUR, après en avoir délibéré, Vu les pièces de la procédure instruite contre les nommés Schnetz Eugène, âgé de 29 ans, vérificateur de la culture des tabacs, né à Schlestadt, et Michel, Marie-Ernest, âgé de 23 ans, surnuméraire du même service, né à Strasbourg, tous deux en résidence à Elbersheim; Vu le réquisitoire du procureur général; Sur la fin de nonrecevoir; - Adoptant les motifs dudit réquisitoire ; Sans s'arrêter aux moyens de fond qui sont devenus sans objet, déclare Joseph Stemmel non recevable en son opposition, l'en déboute; ordonne en conséquence que l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction de Schlestadt, le 15 juin 1870, sortira son plein et entier effet.

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Du 19 août 1870. C. de Colmar, ch. d'accus. M. Pillot, pr.

ART. 9109.

ESCROQUERIE.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES. →→ CONNEXITÉ.

Les manœuvres constitutives de l'escroquerie peuvent avoir été pratiquées à des jours différents, il suffit qu'il y ait connexité entre les unes et les autres.

ARRET (Delaurier et autres).

LA COUR; Attendu qu'il est constaté par l'information et principalement par la déposition de la femme Gosselin, que le 6 décembre 1869, la fille Delaurier, Galvano et les époux Liémet étaient établis sur la place publique de Carentan, avec deux voitures dans l'une desquelles ils conviaient le public à entrer pour y prendre des consultations relativement à la santé des personnes présentes ou de leurs proches; qu'ils se disaient associés tous les quatre; que Galvano ayant remarqué l'hésitation de la femme Gosselin qui se tenait devant les voitures, parvint à la faire entrer; qu'aussitôt, la fille Delaurier voyant les habits de deuil, lui parle de la perte qu'elle avait faite, en lui disant que c'était

sans doute sa mère qui était morte; qu'elle lui demanda si quelqu'un de ses proches n'était point malade, et que sur sa réponse que la santé de son mari l'inquiétait beaucoup, elle lui proposa de le guérir, en se mettant en communication avec l'âme de la mère de ladite dame Gosselin; qu'elle présenta à cette dernière un jeu de cartes, en l'invitant à en tirer une de la main gauche, ce qui fut fait; que la fille Delaurier posa cette carte sur une table, en disant à la dame Gosselin de mettre dessus une somme de 6 francs; qu'après ce dépôt, la fille Delaurier fit divers gestes étranges, qu'elle prononça des prières, et qu'ensuite elle annonça à la dame Gosselin qu'il n'y avait pas possibilité de se mettre en communication avec l'âme de sa mère, sans le dépôt d'une somme de 500 francs; Que la dame Gosselin ayant répondu qu'elle n'avait pas cette somme sur elle, la fille Delaurier lui proposa d'aller le lendemain chezelle, ce qui fut accepté; que la femme Liémet prit par écrit son adresse, et qu'elles recommandèrent l'une et l'autre à la dame Gosselin de ne parler à qui que ce soit de ce qui devait avoir lieu, parce que la plus légère indiscrétion ferait manquer la guérison de Gosselin; que, le lendemain 7 décembre, les quatre prévenus se dirigèrent avec leurs voitures vers Montmartin, domicile des époux Gosselin; qu'à une certaine distance, Liémet s'arrêta avec sa voiture et prit seul la garde des enfants de la fille Delaurier; que les trois autres continuèrent leur route dans la seconde voiture, à peu de distance de l'ayberge du sieur Nicolle, dans laquelle Galvano, mit ses chevaux; qu'elles passèrent devant ledit Galvano comme si elles ne l'eussent pas connu; qu'arrivées chez Gosselin, elles offrirent à choisir des objets de peu de valeur, et que, pendant que la femme Liémet s'entretenait avec Gosselin, afin de donner à la fille Delaurier l'occasion de consommer l'escroquerie commencée la veille à Carentan, celle-ci prit à part la dame Gosselin, laquelle tira de sa poche 500 francs qu'elle lui remit; que la fille Delaurier lui ayant déclaré que cette somme était insuffisante pour la mettre en communication avec l'âme de sa mère, elles montèrent ensemble dans une chambre où 1100 francs étaient cachés; que sur ces 1100 francs, la fille Delaurier s'en fit remettre 1000, en promettant de rendre les 1500 francs dans huit jours, après avoir opéré la guérison de Gosselin; qu'elle se hâta ensuite de s'en aller avec sa complice rejoindre Galvano; que tous les trois se réunirent à Liémet et s'empressèrent de fuir avec lui vers la Bretagne, avec une telle vitesse qu'ils mirent deux de leurs chevaux hors de service, et qu'ils en achetèrent deux autres avec une partie de l'argent des époux Gosselin; Attendu que les faits qui précèdent réunissent les caractères exigés par l'art. 405, C. pén.; qu'en effet, il y a connexité étroite entre ce qui s'est passé à Carentan le 6 et ce qui a eu lieu le 7 décembre, et que le tout ne constitue qu'un seul et même; Que les manœuvres frauduleuses employées à Carentan résultent de l'usage des cartes, des signes cabalistiques et des prières ; que ces manœuvres avaient pour but de persuader l'existence du pouvoir imaginaire de guérir Gosselin; que c'est au moyen de ces manœuvres que la fille Delaurier s'est fait remettre 1500 francs; que la femme Liémet l'a aidée et assitée, avec connaissance du but et du résultat, dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé l'escroquerie qu'elle en a de plus partagé sciemment le produit, puisque, d'après leurs déclarations, tout était commun entre les quatre prévenus; qu'il en est de même de Galvano qui a fait entrer la dame-Gosselin dans la voiture, qui a transporté les dames Delaurier et Liémet à Montmartin, qui les en a ramenées, qui les a aidées

dans leur fuite, et a profité de la somme escroquée, sachant sa provenance, en achetant, avec une partie de cette somme, un cheval et en employant le sur plus à ses besoins; qu'enfin Liémet a aussi profité sciemment d'une autre partie de ladite somme, qu'il a aussi employée à acheter un cheval et à ses besoins; Que de tout ce qui précède il suit que le jugement doit être confirmé, en ce qui concerne les trois prévenus condamnés, et qu'il y a lieu de l'infirmer au respect de Liémet, en admettant toutefois des circonstances atténuantes déduites de ses antécédents et de la moindre part qu'il a prise au fait délictueux; Par ces motifs, confirme le jugement rendu par le tribunal de Laint-Lô, le 1er mars 1870, contre la fille Delaurier, Galvano et la femme Liémet; l'infirme au respect de Liémet, en prononçant défaut contre celui-ci; le déclare coupable d'avoir sciemment recélé partie de la somme escroquée par la fille Delaurier aux époux Gosselin, les 6 et 7 décembre 1869, etc,

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SIGNIFICATION.

1. JUGEMENT PAR DÉFAUT. OPPOSITION. RECEVABILITÉ ;—2° ABUS DE CONFIANCE.-MANDATAIRE.-MISE EN DEMEURE.

1° L'opposition à un jugement par défaut est recevable, même après le délai de l'art. 167, I. cr.., lorsque la signification n'a pas été faite à personne et qu'il ne résulte d'aucun acte d'exécution que le prévenu en ait eu connaissance (L. du 28 juin 1866) 1;

2o La violation de mandat ne constitue le délit d'abus de confiance qu'autant que le mandataire a été mis en demeure de rendre compte de l'exécution de son mandat 2.

La simple sommation de rendre compte est une mise en demeure insuffisante lorsqu'elle ne laisse au mandataire un délai pour l'exécuter et lorsqu'elle ne contient pas d'interpellation au débiteur relativement au parti qu'il devait prendre quant au règlement de compte.

ARRET (Marcellin c. Garibaldi).

Attendu que, soit le ministère public, soit la partie civile ont demandé : 1o l'annulation du jugement parce qu'il avait fait droit à une opposition qui n'était plus recevable, comme étant formée en dehors du délai fixé par la loi; 2° subsidiairement, sa réformation, parce qu'il aurait méconnu la criminalité du fait reproché à la femme Garibaldi; - Sur le premier moyen : Attendu que la femme Garibaldi n'a formé opposition au jugement de défaut du 5 mars dernier que plus de cinq jours après sa signification et par exploit du 31 mai suivant; mais que la signification de ce jugement n'avait pas été faite à sa personne, et qu'il ne résulte d'aucun acte d'exécution qu'elle en ait eu connaissance; qu'ainsi son opposition était recevable, d'après la loi du 27 juin 1866; Sur le second moyen : Attendu qu'il a été jugé entre les

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1 J. cr., art. 8957. — 2 J. cr., art. 8998, 8509.

parties par le tribunal compétent et qu'il est d'ailleurs avoué par la femme Garibaldi que Marcellin lui avait remis une certaine quantité de pots de miel, à titre de mandat, à la charge de les vendre pour le compte dudit Marcellin et de lui en remettre la valeur ou de les restituer en nature; Attendu que Marcellin reconnaît, d'autre part, qu'un certain nombre de pots avait été vendu, et que la femme Garibaldi lui avait donné un ȧ-compte de 40 fr.; Attendu qu'en l'état de ces faits, il y avait nécessairement lieu à un règlement de compte préalable pour fixer le solde, en nature ou en argent, dont la femme Garibaldi restait débitrice envers Marcellin; Attendu que

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la femme Garibaldi ne pouvait être, dès lors, poursuivie pour abus de confiance qu'en tant qu'elle se serait refusée à ce règlement ou, ce règlement opéré, qu'elle n'aurait pas payé le solde convenu ; Attendu que la femme Garibaldi a déclaré devant le tribunal qu'elle ne s'était jamais refusée à régler son compte, et que Marcellin n'a pas prouvé qui'l l'eût constituée en demeure de le faire; Attendu que son obligation était,jdès lors, purement civile et ne pouvait offrir le caractère frauduleux d'un abus de confiance; Attendu que ces considérations justifient l'acquittement prononcé par le tribunal; - Attendu que, depuis le 28 juillet dernier, date du jugement, jusqu'au 30 de ce même mois, Marcellin n'a rien fait pour changer la position sur laquelle le tribunal avait statué et pour constater la mauvaise for de la femme Garibaldi ; Attendu qu'hier seulement, veille de l'assignation donnée devant la Cour, Marcellin a, par exploit d'huissier, sommé la femme Garibaldi de lui remettre, soit en nature, soit en valeurs, les objets qui lui avaient été confiés et, en cas de vente partielle, d'en faire immédiatement compte ; Attendu que cette mise en demeure aurait suffi, sans doute, si l'huissier avait complétement rempli le mandat qui lui était confié, ou soit s'il avait réalisé cette mise en demeure par une interpellation adressée à la femme Garibaldi et par la constatation de sa réponse; Attendu qu'il résulte, au contraire, de l'exploit tenu le même jour par la femme Garibaldi (dont les affirmations trouvent une confirmation implicite dans le parlant à du premier exploit) que l'huissier, agissant à la requête de Marcellin, s'est borné à remettre la copie à la femme Garibaldi elle-même, sans remplir les formalités substantielles de la mise en demeure qui viennent d'être rappelées. Aussi la femme Garibaldi a-t-elle été en droit de produire son compte dans sa réponse, de réitérer qu'elle était prête à restituer les valeurs demeurées entre ses mains, si l'on venait réellement les enlever; mais qu'elle protestait contre le simulacre de mise en demeure contenu dans l'exploit dont copie lui était remise, sans qu'elle eût pu même savoir ce qu'il contenait, étant illettré?, et sans que l'huissier eût dressé procès-verbal d'une réponse qu'il n'avait pas sollicitée; Attendu, d'autre part, qu'il faut considérer que la femme Garibaldi n'a pas même eu un délai moral suffisant pour apprécier la portée de l'exploit; que, de plus, elle a donné dans sa réponse l'indication des pots en nature qui lui restaient, ainsi que celle de la somme dont elle était reliquataire; que ces indications, différentes de celles affirmées par Marcellin, n'ont été ni débattues par lui ni appréciées par qui de droit, ainsi qu'elles auraient dů l'être préalablement, en l'état du désaccord révélé entre les parties. Attendu que, dans cette situation, l'exécution du mandat reste en l'état d'un débat civil sur compte, et n'offre pas encore le caractère frauduleux du détournement qualifié abus de confiance par l'art. 408 V. C. pén. ; - Attendu

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