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titre, soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités municipales françaises, seront admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et 1871.

Ils seront tenus de produire dans le délai d'un mois leurs pièces justificatives.

§ 3. Le règlement ci-dessus spécifié comprendra: 1° le montant de l'impôt direct français; 2o le double de cet impôt, comme représentation des impôts indirects réclamés par les Prussiens. Tout ce qui, dans les versements, excédera l'impôt direct doublé, sera considéré comme simple contribution de guerre et régi par les principes posés dans les articles précédents.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 3 juillet, 8 août et 6 septembre 1871.

ART. 9155.

COMPÉTENCE.

2o PRESCRIPTION.

PRESSE (DÉLIT DE). —1o OUTRAGE,

1° Si la loi du 23 avril 1871 a attribué à la juridiction du jury les infractions prévues par les lois de 1819 et 1822, elle a maintenu la compétence des tribunaux correctionnels pour les outrages envers les magistrats et autres personnes, prevus et punis par les art. 222 et suivants, C. P.

2o Si l'art. 27 du décret du 17 février 1852 a abrogé certaines dispositions de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, il a laissé subsister la prescription de six mois pour les délits de diffamation ou d'injures verbales envers les particuliers.

ARRÊT (Pierson).

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LA COUR; Sur l'exception d'incompétence : Attendu que Pierson a été cité, par exploit du 20 avril 1871, devant le tribunal correctionnel de Saint-Mihiel, comme inculpé d'avoir, le 15 août 1870, outragé, par paroles, M. le juge de paix de Vaucouleurs dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, en lui disant notamment, sur la voie publique et en présence d'une multitude de personnes: « Vous, vous êtes à la tête du parti du désordre!» ledit outrage tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse de ce magistrat, et prévu par l'art. 222 C. pén.; Attendu qu'en présence de cette qualification, la juridiction criminelle était et reste compétente pour connaître de la poursuite dirigée contre Pierson; presse, votée le 15 avril 1871, n'a attribué à la sises que le jugement des délits de presse et de moyens de publications, c'est-à-dire des délits prévus et réprimés par les lois spéciales des 17 mai 1819 et 25 mars 1822, et non par le jugement des délits communs prévus et réprimés par le Code pénal; - Attendu que, si l'outrage à un magistrat, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à raison de ses fonctions, de sa qualité ou de faits relatifs à ses fonctions, tombe, lorsqu'il est accompagné de la circonstance de publicité, sous l'application, ou de l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819, ou de l'art. 6 de celle du 25 mars 1822, il en est autrement de l'outrage dans l'exercice même des fonctions, lequel reste toujours, qu'il soit public ou non public, constitutif d'un délit commun et

Qu'en effet, la loi sur la juridiction des Cours d'asceux commis par certains

puni des peines édictées par l'art. 222 C. pén.; Que la raison de cette différence, d'ailleurs fondée sur le texte même de la loi, se comprend d'autant mieux que l'outrage, à raison des fonctions, de la qualité ou des faits relatifs aux fonctions n'atteint que le magistrat offensé, tandis que celui commis dans l'exercice des fonctions blesse la loi elle-même dont le magistrat est l'image et l'organe au moment où il exerce ses fonctions; Que, prévenu de délit de droit commun, Pierson était bien et est encore justiciable de la juridiction correctionnelle; Attendu toutefois qu'il appartenait au tribunal et qu'il appartient à la Cour de vérifier la qualification qu'il convient de donner au fait incriminé, et de la modifier, s'il y a lieu, suivant les résultats de l'instruction et la physionomie du débat ;- · Attendu qu'il est suffisamment établi par les documents de la procédure, par les débats et par les explications fournies par Pierson devant les premiers juges et devant la Cour, qu'en proférant, le 15 août 1770, à Vaucouleurs, et sur la voie publique, les paroles rapportées par deux témoins, le prévenu ne s'adressait pas au magistrat, à M. le juge de paix de Vaucouleurs, mais bien à la personne privée de M. Dumesnil ;—Que le fait relevé à sa charge ne constituait donc, dans la réalité, qu'un délit soit de diffamation, soit d'injures verbales et publiques à un simple particulier; délit prévu par les art. 18 et 19 de la loi du 17 mai 1819; Que la connaissance de ce délit, ainsi qualifié, rentre encore dans les attributions des tribunaux correctionnels, aux termes mêmes de l'art. 2, § 2, de la loi votée le 15 avril 1871 par l'Assemblée nationale, qui a conservé à cette juridiction le jugement des délits de diffamation et d'injures publiques concernant les particuliers; Que la Cour doit donc rester saisie et statuer sur l'appel; - Au fond: – Attendu qu'en matière criminelle la prescription est d'ordre public, et que ce moyen doit être suppléé d'office par les magistrats;-Attendu que si l'art. 27 du décret du 17 février 1852 a virtuellement abrogé en partie les dispositions de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, cette abrogation a été restreinte à la poursuite des trois catégories de délits énumérés par l'art. 25 du même décret de 1852, et ne s'est pas étendu aux délits de diffamation ou d'injure verbale envers les particuliers ; Que la poursuite de ces délits est restée soumise aux règles spéciales et à la courte prescription édictée par l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819; Attendu que plus de six mois se sont écoulés depuis le 15 août 1870, jour de la perpétration du fait imputé à Pierson, jusqu'au 16 mars 1871, date du premier procès-verbal d'enquête dressé par le commissaire de police de Vaucouleurs; Que le bénéfice de la prescription était donc acquis au prévenu antérieurement à l'assignation du 15 avril 1871; Par ces motifs, Ouï le rapport de M. le conseiller Boulland, le prévenu dans ses réponses à l'interrogatoire, et Me Lallement, avocat dans le développement de ses conclusions, tendant au déclinatoire, et des moyens de défense de l'inculpé, sur le fond, ensemble M. le premier avocat général, dans ses réquisitions, la Cour rejette l'exception d'incompétence; Statuant au fond sur l'appel du prévenu, déclare prescrite l'action publique intentée contre Pierson par la citation du 15 avril 1871; - En conséquence, le renvoie des poursuites sans dépens.

Du 22 mai 1871.

OBSERVATIONS.

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Cour de Nancy.

I. La question de compétence résolue par l'arrêt nous paraît tranchée conformément au texte et à l'esprit de la loi du

23 avril 1871, mais il faut reconnaître qu'elle touche à une question fort délicate. (V. l'énumération des différentes lois sur la presse, J. cr., art. 8136, vol. 1866, p. 5 et suiv.) Le Code pénal de 1810 avait prévu l'outrage par parole, écrit et dessin non rendu public, à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans certaines conditions (art. 222), l'outrage par gestes ou menaces à l'égard des mêmes personnes (art. 223), l'outrage par paroles, gestes ou menaces à l'égard des officiers ministériels, agents dépositaires de la force publique (art. 224), auxquels la loi du 13 mai 1863 a ajouté tout citoyen chargé d'un ministère de service public, enfin (art. 262), l'outrage envers un ministre du culte. Tel est le Code pénal. Pour toutes ces dispositions, il y a nécessité que l'outrage ait été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La loi de 1819 est venue les compléter. Le Code avait une lacune; il punissait (art. 222) l'outrage direct tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse, ce n'était pas la diffamation publique. La diffamation par la voie de la presse échappait à ces dispo- . sitions. La loi de 1819 est venue les réprimer. Elle punit l'injure et la diffamation, qu'elle définit (art. 13): Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, lorsqu'une diffamation est rendue publique par l'un des moyens énoncés dans son art. 1er, et elle la punit à l'égard des particuliers et à l'égard des agents et dépositaires de l'autorité publique pour des faits relatifs à leurs fonctions. L'art. 6 de la loi de 1822 a fait un nouveau pas en punissant l'outrage public ou fait publiquement d'une maniêre quelconque, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, soit à un fonctionnaire public, soit à un membre des Chambres, un ministre de la religion, un juré, un témoin. Depuis cette époque, les lois de 1848 et de 1849 sont venues ajouter de nouveaux délits à ceux déjà prévus par les lois de 1819 et 1822. On comprend combien il est difficile de déterminer d'une manière précise la limite de chacune de ces dispositions, dire exactement à quels faits elle s'applique. Ainsi, pendant longtemps, on avait considéré l'art. 16 de la loi de 1819 comme abrogé par l'art. 6 de la loi de 1822. Mais un arrêt de cassation du 17 juillet 1845 (J. cr., art. 3902) a repoussé avec raison cette doctrine (V. les observations de M. Morin, J. cr., art. 3894, vol. 1846, p. 66 et suiv. V. également, J. cr., art. 6109). Et à l'inverse on comprend qu'un fait étant donné, il soit difficile de déterminer dans quelle catégorie il rentre, en un mot, de lui donner sa qualification.

Cette question, d'une grande importance certainement, sous le régime précédent, en a acquis une nouvelle depuis la loi du 23 avril. Cette loi, en effet, attribue au jury la compétence en matière de délits « commis par la voie de la presse ou par les moyens de publication prévus par l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819 ». Cette expression générique de délit et l'absence de désignation des personnes à l'égard desquelles le délit doit

être commis, laissent planer un certain vague dans la partie dé cette disposition. Il s'agit certainement de la diffamation et de l'injure; mais quelles personnes peuvent s'en prévaloir, c'est ce que la loi ne dit pas. Nous n'entreprendrons pas ici d'examiner les difficultés qui peuvent être soulevées sur ce point. Il appartiendra à la jurisprudence de les trancher. Déjà nous en avons vu diverses applications (V. J. cr., art. 9144) sur les questions de cette nature; du reste, dans beaucoup de questions, il suffira de se reporter à la jurisprudence antérieure à 1851. A cette époque, en effet, les délits de diffamation et d'injure à l'égard des fonctionnaires étaient soumis au jury, et le renvoi de la loi nouvelle aux lois anciennes (art. 1er) montre certainement l'intention de se reporter à ces lois telles qu'elles étaient interprétées (V. Rép. cr., vo Outrages et Violences, § 1; Chauveau et Hélie, Théorie du [Code pénal sur l'art. 222, t. 3, p. 125; Rogron, sur l'art. 222. Voir J. les Dissertations, art. 6109, 4938 et 3894, et art. 2110, 7057).

cr.,

II. En ce qui concerne la prescription relativement aux délits de diffamation et d'injure, nous sommes encore en présence de difficultés spéciales. L'arrêt que nous rapportons suppose que l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819 n'a pas été abrogé par l'art. 27 du décret du 17 février 1852 en ce qui concerne la diffamation et l'injure verbale envers les particuliers (V. Colmar, 2 mai 1865, J. cr., art. 8089, et l'observation qui y est jointe; Cass., 23 février 1854, J. cr., art. 5697; Circulaire ministérielle, J. cr., art. 5549. V. également, Paris, 13 avril 1869, Dall. 69.2.158).

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1o Selon la loi actuelle sur la poursuite des délits de presse, l'abréviation des delais ayant eu lieu notamment pour les pourvois en cassation contre des arrêts de Cour d'assises, le délai ordinaire est réduit à dix jours à dater de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation, qui doit juger le pourvoi sans retard.

2° Tout condamné à l'emprisonnement, s'étant pourvu, doit dans ce délai se constituer prisonnier ou obtenir le maintien en liberté provisoire sous peine de déchéance à prononcer lorsque l'affaire est indiquée par le rôle d'audience,

ARRET (Laluyé, etc.).

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 21 de la loi du 27 juillet 1849, remis en vigueur par la loi du 15 avril 1871, tout pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'assises qui prononce condamnation en matière de délit de presse, doit être jugé par la Cour de cassation dès l'expiration du délai de dix jours, à dater de l'arrivée des pièces à son greffe;- Attendu que

les demandeurs, condamnés pour délits à l'emprisonnement, n'ont aucunement satisfait à la condition de l'art. 421 C. inst. cr., suivant lequel ils devaient se constituer ou produire un arrêt de maintien en liberté provisoire; déclare déchus de leurs pourvois....

Du 5 octobre 1871. - C. de cass. M. Achille Morin,

rapp.

OBSERVATION. La loi de 1849, dans son article 21, dit que le pourvoi formé « dans les dix jours qui suivront l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation, l'affaire sera instruite et jugée d'urgence.>> Or, le condamné est tenu, pour régulariser sa situation s'il ne veut ou ne peut pas se constituer prisonnier, de demander une mise en liberté provisoire, sous caution (art. 421, I. Cr.), à la Cour d'assises ou à la Chambre d'accusation. D'après la loi, il a dix jours pour présenter la requête, la communiquer au ministère public, obtenir arrêt, le faire lever et l'exécuter, opérer la consignation ordonnée ou faire agréer la caution. Dans le cours de l'année, cela est déjà fort difficile; en vacation c'est presque impossible, la Chambre d'accusation n'ayant pas d'audience et la Cour d'assises n'en ayant que de très-courtes. Précisément, dans l'affaire dont nous rapportons l'arrêt, la demande était formée, mais la décision n'était pas rendue. Fallait-il prononcer la déchéance? Cette solution, admise par la Cour, est à nos yeux trop rigoureuse. Peut-être objectera-t-on que le texte de la loi le veut ainsi. Mais une pareille disposition n'est qu'une prescription réglementaire qui n'enchaîne pas la Cour suprême. Ce point a été jugé pour des matières plus délicates certainement (J.cr., art. 8873). Cette interprétation serait contraireau moins à l'esprit large et libéral de la loi. Elle n'a pas évidemment voulu rendre impossible le pourvoi en cassation dans une matière où se fait sentir plus qu'en toute autre la nécessité d'une juridiction supérieure aux passions et aux mouvements de l'opinion publique. Aussi, lorsque la Cour d'appel n'a pas statué sur la demande de mise en liberté provisoire, nous semble-t-il plus équitable d'appliquer une jurisprudence de faveur, établie dans d'autres matières, c'est-à-dire, de statuer sur le pourvoi en considérant l'accusé comme ayant fait ce qu'il lui était possible pour obtenir la mise en liberté provisoire; ou bien, au contraire, remettre l'affaire à la plus prochaine audience. Par là, on arriverait à pallier les inconvénients d'une disposition rigoureuse et qui peut présenter certaines difficultés d'application pratique.

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1o Le magistrat appelé à faire valoir ses droits à la retraite, en vertu du décret du 1er mars 1852, conserve la capacité pour siéger non-seulement jus

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