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DISPOSITION SPÉCIALE

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Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires accordés sur l'exercice 1918.

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(for Supplement.)

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1.440

28.440

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f 1 Juillet 1919.

CHAPITRES

96

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Vu pour être annexé à la loi du 39 juin 1919, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.

Le Président de la République française,
R. POINGARÉ.

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titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de 113,267,594 fr. et applicables au mois de juillet 1919.

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ladite loi.

Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le même que celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations. Art. 8. Le ministre de l'instruction pucles 1 et 2 ci-dessus seront répartis, par mi-blique est autorisé à accorder, pendant le

Art. 3.

- Les crédits ouverts par les arti

nistères et par chapitres, au moyen d'un décret du Président de la République.

Ils se confondront avec les crédits qui seront accordés pour l'année entière par la loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919.

§ 2. Art. 4.- La perception des impôts indirec s et des produits et revenus publics continuera d'être opérée jusqu'au 1er août 1919, conformément aux lois en vigueur. Continuera d'être faite pendant le mois de juillet 1919 la perception, conformément aux lois existantes, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes. Continuera également d'être faite pendant le même mois la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus, au profit des départements, des communes, des établissements

Impôts et revenus autorisés.

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rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juin 1919.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.

Le Président de la République française, Vu la loi du 30 juin 1919 qui a ouvert aux ministres, au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, des crédits provisoires applicables au mois de juillet 1919;

Sur la proposition du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. -

Le crédit provisoire montant à 881,820,568 fr., ouvert aux ministres sur l'exercice 1919 par l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1919 pour les dépenses du budget ordinaire des services civils, est formément à l'état A ci-annexé.

réparti, par ministère et par chapitre, con

mois de juillet 1919, pour le service des
constructions scolaires (enseignement se- Art. 2. Le crédit provisoire montant à
condaire), en exécution de la loi du 20 juin 113,267,594 fr., ouvert aux ministres, sur
1885 et de l'article 65 de la loi de finances l'exercice 1919, par l'article 2 de la loi sus-
du 26 juillet 1893, des subventions s'éle- visée du 30 juin 1919 pour les dépenses des
vant au maximum à 5,500,000 fr., dont budgets annexes rattachés pour ordre au
3 millions de francs pour les lycées et col-budget ordinaire des services civils, est ré-
lèges de garçons et 2,500,000 fr. pour les
lycées et collèges de jeunes filles.

parti, par ministère et par chapitre, con-
formément à l'état B ci-annexé.
Art. 3.

-

Ces autorisations d'engagement se conLe ministre des finances et fondront avec celles qui seront accordées les ministres des autres départements mipour l'année entière par la loi portant fixa-nistériels sont chargés, chacun en ce qui le tion du budget ordinaire des services civils concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la de l'exercice 1919. République française et inséré au Bulletin des lois.

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Fait à Paris, le 30 juin 1919.

Art. 9. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelR. POINCARÉ. que dénomination qu'elles se perçoivent, Par le Président de la République : sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre | Le ministre des finances, les employés qui confectionneraient les

L.-L. KLOTZ.

ÉTATS ANNEXES

État A. BUDGET ORDINAIRE DES SERVICES CIVILS DE L'EXERCICE 1919

34

Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits provisoires applicables au mois de juillet 1919.

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