LOI portant: 1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1918, au titre du budget ordinaire des services civils; 2° ou- verture de crédits sur l'exercice 1918, au tre des dépenses exceptionnelles des services civils; 3° annulation de crédit au titre du budget annexe du service des Le Sénat et la Chambre des députés ont BUDGET ORDINAIRE DES SERVICES CIVILS Il est ouvert aux ministres, en addition aux crédits alloués par la lot de finances du 29 juin 1918 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget or- dinaire des services civils de l'exercice BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE térêts de la dette flottante du Trésor. Part Art. 3. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES POUDRES la marine marchande, au titre du budget télégraphes, des transports maritimes et de annexe de la caisse des invalides de la ma- rine, sur l'exercice 1918, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 juin 1918 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de 160,000 fr. et applicable au chapitre 10: « Allocations mensuelles aux ascendants Ces crédits demeurent répartis, par mi- DÉPENSES EXCEPTIONNELLES DES SERVICES Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire des services civils de l'exercice Art. 2. Sur les crédits ouverts au minis- tre de l'agriculture et du ravitaillement par la loi du 29 juin 1918 et par des lois spécia- les pour les dépenses du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918, une somme de 8,147,803 fr. est et demeure défi- nitivement annulée, au titre du chapitre 80 de la première section du budget de son Art. 4. Il est ouvert aux ministres, en addition aux crédits alloués par la loi du 23 février 1919 et par des lois spéciales, pour les dépenses exceptionnelles des ser- vices civils de l'exercice 1918, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale Ces crédits demeurent répartis, par minis- tère et par chapitre, conformément à l'état B Art. 5. Sur les crédits provisoires ou- verts au ministre des finances pour les Art. 6. Sur les crédits ouverts au mi- nistre de l'armement et des fabrications de guerre, au titre de l'exercice 1918, par la loi du 28 février 1919 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe du service des poudres et salpêtres, une somme de 58 millions de francs est et demeure définitivement annulée au chapitre 11: "Achat de terrains. Bâtiments. Outil- DISPOSITION SPÉCIALE Art. 7. Le rapport d'ensemble que le contrôleur des dépenses engagées de chaque ministère présente annuellement sur le budget du dernier exercice écoulé, en con- formité de l'article 151 de la loi du 13 juil- let 1911, est établi par chapitre budgétaire La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 30 juin 1919. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires accordés sur l'exercice 1918. 7 Indemnités et allocations diverses au personnel administratif du service pénitentiaire... Indemnités et allocations diverses au personnel de 10 Application de la loi du 22 juillet 1912 sur les tri- Ministère des affaires étrangères. se partie. Services généraux des ministères. (for Supplement.) se partic. Services généraux des ministères. Personnel des contrôleurs des comptes et des con- trôleurs du travail. Allocations et indemnités Attribution aux personnels civils de l'Etat d'allo- cations temporaires pour charges de famille... Ecole nationale des ponts et chaussées.-- Matériel 1 section. Services judiciaires.. 2 section. Services pénitentiaires.. Ministère des affaires étrangères.. Ministère du commerco, de l'industrie, des postes 1.440 28.440 Ministère du travail et de la prévoyance sociale... Ministère de l'agriculture et du ravitaillement. 1re section. Agriculture...... 8.147.803 8.197.813 f 1 Juillet 1919. CHAPITRES 96 Vu pour être annexé à la loi du 39 juin 1919, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés. L.-L. KLOTZ. Le Président de la République française, titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de 113,267,594 fr. et applicables au mois de juillet 1919. ladite loi. Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le même que celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations. Art. 8. Le ministre de l'instruction pucles 1 et 2 ci-dessus seront répartis, par mi-blique est autorisé à accorder, pendant le Art. 3. - Les crédits ouverts par les arti nistères et par chapitres, au moyen d'un décret du Président de la République. Ils se confondront avec les crédits qui seront accordés pour l'année entière par la loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919. § 2. Art. 4.- La perception des impôts indirec s et des produits et revenus publics continuera d'être opérée jusqu'au 1er août 1919, conformément aux lois en vigueur. Continuera d'être faite pendant le mois de juillet 1919 la perception, conformément aux lois existantes, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes. Continuera également d'être faite pendant le même mois la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus, au profit des départements, des communes, des établissements Impôts et revenus autorisés. rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. La présente loi, délibérée et adoptée par R. POINCARÉ. Le Président de la République française, Vu la loi du 30 juin 1919 qui a ouvert aux ministres, au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, des crédits provisoires applicables au mois de juillet 1919; Sur la proposition du ministre des finances, Le crédit provisoire montant à 881,820,568 fr., ouvert aux ministres sur l'exercice 1919 par l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1919 pour les dépenses du budget ordinaire des services civils, est formément à l'état A ci-annexé. réparti, par ministère et par chapitre, con mois de juillet 1919, pour le service des parti, par ministère et par chapitre, con- - Ces autorisations d'engagement se conLe ministre des finances et fondront avec celles qui seront accordées les ministres des autres départements mipour l'année entière par la loi portant fixa-nistériels sont chargés, chacun en ce qui le tion du budget ordinaire des services civils concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la de l'exercice 1919. République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 juin 1919. Art. 9. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelR. POINCARÉ. que dénomination qu'elles se perçoivent, Par le Président de la République : sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre | Le ministre des finances, les employés qui confectionneraient les L.-L. KLOTZ. |