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Circulaire relative au taux de l'indemnité représentative de vivres (militaires en congé) pour le 3o trimestre 1919.

Le taux de l'indemnité représentative de vivres allouée aux militaires à solde journalière en position d'absence, est fixé, à partir du 1er juillet 1919, à 2 fr. 20.

Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires d'une permission réglementaire de détente, à solde journalière, qui bénéficient d'un tarif spécial d'indemnité représentative. Paris, le 8 juillet 1919.

Le sous-secrétaire d'Etat,
L. ABRAMI.

Circulaire relative à l'allocation des indemnités de fonctions no 1 et 2 spéciales au service de l'aéronautique à partir du 1er juillet 1919.

NOTA. Cette circulaire abroge la circulaire du 6 août 1917 (B. O., page 2736) et la circulaire n° 1155-C/12, du 5 mai 1919.

Art. 1. Par application de l'article 25 de l'arrêté du 5 juillet 1912, les indemnités de fonctions nos 1 et 2 seront allouées à partir du 1er juillet 1919 et jusqu'à nouvel ordre d'après une nouvelle règlementation, faisant l'objet des paragraphes I, II et III de la présente circu

laire.

Le paragraphe IV vise les mesures transitoires adoptées pour le passage de l'ancienne règlementation (circulaire no 425-0/12, du 25 décembre 1918) à la nouvelle.

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PERSONNEL AUQUEL PEUT ÊTRE Allouée
CATÉGORIES DI-
L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS.
SITUATIONS DIVERSES.

VERSES.

-

Sont seul admis à effectuer les --Art. 2. épreuves nécessaires pour acquérir le droit à percevoir l'indemnité de fonctions nos 1 et 2 dans les conditions du paragraphe II, les militaires servant dans l'aéronautique (1) et appartenant aux catégories ci-après:

1° Indemnité de fonctions no 1. ↑ Pilotes brevetés militaires d'avion ou de bal1on dirigeable.

Mécaniciens brevetés militaires de ballon dirigeable.

Tous militaires autorisés régulièrement à

(1) Une circulaire ultérieure fixera à ce sujet la situation des militaires qui, appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ont été désignés pour suivre les cours des grandes écoles, écoles militaires ou centres d'études.

passer les épreuves de l'un des brevets mili- épreuves du brevet de leur spécialité, à percs taires suivants :

Pilote d'avion,

Pilote de dirigeable,

Mécanicien de dirigeable.

2o Indemnité de fonctions no 2.

Officiers et sous-officiers titulaires du brevet supérieur d'aéronaute.

Observateurs en avion ou en ballon, mitrailleurs, mitrailleurs bombardiers canonniers, brevetés ou titularisés, affectés au titre et remplissant les fonctions effectives de leur spécialité.

Instructeurs en vol (brevetés observateur, mitrailleur, mitrailleur bombardier ou canonnier).

Tous militaires autorisés régulièrement à passer les épreuves de l'un des brevets militaires suivants : observateur en avion ou ballon, mitrailleur bombardier, canonnier, brevet supérieur d'aéronaute.

Art. 3. Les militaires exécutant un stage dans un centre d'instruction ou une formation de l'aéronautique à l'un des titres suivants, ont droit à percevoir l'indemnité de fonctions no 2 pendant la durée de leur stage:

Elèves pilotes d'avion ou de ballon dirigeable. Elèves observateurs en avion ou observateurs en avion stagiaire.

Elèves mitrailleurs en avion ou élèves mitrailleurs bombardiers en avion.

Art. 4. Le droit à percevoir l'indemnité de fonctions no 1 ou 2, acquis dans les conditions de l'article 6 ou 7 par les militaires visés à l'article 2,

Reste acquis, dans les mêmes limites, si l'intéressé est en absence régulière (séjour à l'hôpital, convalescence, permission) ne résultant pas d'une maladie ou blessures contractée au cours d'un service aérien commandé ou s'il a été fait prisonnier non blessé et rapatrié; Est acquis, pendant toute la durée de l'absence, si l'intéressé est en absence régulière (séjour à l'hôpital, convalescence, permission). à la suite d'une maladie ou blessure contractée au cours d'un service aérien commandé, s'il a été fait prisonnier blessé ou si, ayant été fait prisonnier sans blessure, il s'est évadé;

Cesse d'être acquis, pendant la durée de l'absence, si l'intéressé est en absence irrégulière ou détenu, ou pendant la durée de la punition, si l'intéressé est puni d'arrêts de forteresse, d'arrêts de rigueur, de prison ou de cellule. Dans ce dernier cas, toutefois, s'il est appelé à effectuer un service aérien commandé, l'intéressé a droit, pour chaque jour où il effectue un ou plusieurs services aériens, à percevoir l'indemnité de fonctions correspondant à son emploi.

Le droit à percevoir l'indemnité de fonction n° 2, acquis pour la durée de leur stage par les militaires visés à l'article 3,

Reste acquis, pendant la durée de l'absence,
si l'intéressé est en absence régulière (séjour à
l'hôpital, convalescence, permission) à la suite
d'une maladie ou blessure contractée au cours
d'un service aérien commandé, s'il a été fait

prisonnier blessé au cours d'un service aérien
commandé, ou si, ayant été fait prisonnier
sans blessure au cours d'un service aérien
commandé, il s'est évadé;

Cesse d'être acquis, pendant la durée de
l'absence, si l'intéressé est en absence régu-
lière ou irrégulière pour tout autre motif que
ceux visés à l'alinéa précédent, ou pendant la
durée de la punition, si l'intéressé est puni
d'arrêts de forteresse, d'arrêts de rigueur, de
prison ou de cellule.

Dans tous les cas et quelle que soit la catégorie à laquelle appartienne l'intéressé et la situation dans laquelle il se trouve, l'indemnité de fonctions cesse de lui être allouée du jour où il est rayé du personnel navigant ou quitte l'aéronautique.

Art. 5. Les militaires appartenant ou non à l'aéronautique, non visés aux articles 2 et 3 et autorisés à effectuer des vols ou ascensions comme passagers, ont droit à l'indemnité jour nalière de service aéronautique pour chaque journée où ils ont effectué un ou plusieurs services aériens.

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voir l'indemnité de fonctions correspondant pendant une période de six mois à partir du jour où la dernière épreuve du brevet a été effectuée.

Art. 7. Les militaires brevetés visés à l'article 2, dont l'ensemble des vols ou ascensions effectués au cours d'une période de six mois entiers consécutifs constitue soit les épreuves dites semestrielles » de leur spécialité, soit les équivalences admises, ont droit à percevoir l'indemnité de fonctions correspondante pendant une période de six mois à partir du premier jour du mois suivant celui où la dernière épreuve aérienne a été effectuée.

III.

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AUTORITÉS CHARGÉES DE déterminer LES DROITS DES MILITAIRES VISÉS A L'ARTICLE 2 A L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS

Art. 8. Tout commandant d'unité ou de formation aéronautique établira pour le premier de chaque mois la liste des militaires sous ses ordres, visés à l'article 7, qui ont accompli au cours des six mois précédents un ensemble d'épreuves aériennes constituant des épreuves semestrielles ou les équivalences admises, la dernière de ces épreuves ayant été exécutée au cours du dernier mois.

Art. 9. Ces listes, accompagnées de procèsverbaux ou pièces justificatives des épreuves aériennes effectuées, seront adressées le même jour et transmises par la voie hiérarchique aux autorités indiquées ci-après. Ces dernières arrêteront pour le 20 du mois au plus tard dans les formations ou unités aéronautiques relevant de leur commandement, la liste des militaires ayant droit à l'indemnité de fonctions no 1 ou 2 pendant la période de six mois qui a débuté le 1er du mois courant (1).

Les droits des militaires visés à l'article 6 seront, après homologation des épreuves de leur brevet, déterminés pour chaque cas particulisr et par les mêmes autorités.

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1919 :

Aux militaires qui ont été brevetés de leur spécialité au cours du 1er semestre 1919;

Aux militatres qui, ayant eu droit pendant toute la durée du 1er semestre 1919 à l'indemnité de fonctions, ont accompli, au cours de ce semestre les épreuves semestrielles de leur specialité ou les équivalences admises;

Aux militaires qui, n'ayant pas eu droit, au début du 1er semestre 1919 à l'indemnité de fonctiens, ont accompli à deux reprises, au cours de ce semestre, les épreuves semestrielles de leur spécialité où les équivalences admises.

Le droit à percevoir l'indemnité de fonctions correspondant à leur spécialité est acquis pendant une période de six mois à partir du jour où la dernière épreuve a été effectuée :

Aux militaires qui, n'ayant pas eu droit, au début du 1er semestre 1919 à l'indemnité de fonctions, n'ont accompli qu'une seule fois au

(1) A l'avenir, lors d'un changement de corps ou d'unité, il sera fait mention sur le certificat de cessation de payement de lintéressé de la période pendant laquelle il a droit à l'indemnité de fonctions n° 1 ou 2 et de la décision y relative.

cours de ce semestre les épreuves semestrielles colon Bonet, s'est lancé à l'attaque du village deleur spécialité ou les équivalences admises. de Chilly, très fortement organisé et précédé Art. 12. Les commandants d'unités ou de de deux lignes de tranchées. D'un seul élan formations aéronautiques établiront, pour le irrésistible, a atteint, en moins d'une demi1er juillet 1919, la liste des militaires apparte-heure, de haute lutte, tous les oblectifs qui nant à l'unité ou la formation rentrant dans les catégories indiquées à l'article 11 ci-dessus. Ces listes seront établies, adressées le même jour et transmises dans les conditions indiquées à l'article 9 aux autorités intéressées qui statueront pour le 20 juillet au plus tard.

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24 mars 1919: page 3050, 2 colonne, la 2° citation concernant le 107 rég. d'infanterie est annulée et remplacée par le texte suivant:

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rég. d'élite qui, depuis le début de la guerre, après avoir donné d'abord en Belgique, dans la Meuse, sur la Marne, la mesure de qualités admirables, après s'être signalé en Lorraine et au Labyrinthe, dans les altaques d'Artois, où la plupart de ses unités ont été citées séparément, a montré à nouveau, au cours de la période la plus violente de la lutte devant Verdun (avriljuin 1916), dans la bataille de la Somme, devant la Maisonnette et Biaches, en Champagne, à Navarin (1917), pendant huit mois durant en des combats incessants, en Italie sur l'Altipiano, par une résistance et des attaques ininterrompues, des qualités morales de premier ordre, une discipline et une confiance à toute épreuve, une bravoure, un mordant et un esprit de sacrifice qui n'ont cessé de lui valoir partout des éloges et des témoignages d'adiration (ordre du 7 février 1919); la deuxième citation concernant le 108 rég. d'infanterie est annulée et remplacée par le texte suivant: « a fait preuve, au cours de la bataille de la Marne, du 5 au 10 septembre 1911, d'une ténacité, d'une vigueur et d'un esprit offensif remarquables, en contenant d'abord l'ennemi à Châtel-Raould et à Courdemange, pnis en le contre-attaquant et en le poursuivant vigoureusement. A montré les mêmes brillantes qualités aux affaires des Maisons-deChampagne, du 8 au 16 mars 1917, en maintenant, malgré les furicuses contre-attaques de l'ennemi, la possession d'une partie importante des positions conquises. Engagé sans répit dans l'offensive de Champagne d'avril 1917, à emporté à Auberive, au prix des plus grands efforts et de pertes sévères, des objectifs opiniâtrément défendus par des troupes de choix, sur lesquelles il a affirmé sa maitrise dans une lutte pied à pied continuée pendant plusicurs jours. (Ordre du 7 février 1919.) » ; 3° colonne, la 2e citation concernant le 136 rég. d'infanterie est annulée et remplacée par le texte suivant: « le 4 septembre 1916, sous 'énergique et habile direction de son chef, le

i étaient fixés, infligeant de lourdes pertes à l'adversaire. Malgré un bombardement des plus violents, a mis rapidement en état de défense le terrain conquis et brisé victorieusement tous les retours offensifs tentés par l'ennemi. (Ordre du 7 février 1919.) »

26 mai 1919: page 5115, 3e colonne, 3 citation, au lieu de: « Copier (Jean), mle 1052, soldat à la 2e compagnie du 251 rég. d'infanterie », lire: « du 15le rég. d'infanterie ».

Page 5416, 3 colonne. 5° citation, au lieu de: "Diot (Léonce), mle 11467, sergent à la 19° compagnie du 365 rég. d'infanterie », lire: «<mle 11487 ».

Page 5417, 1re colonne, e citation, au lieu de Dourdain (Joseph), sous-lieutenant à la compagnie du 136° rég. d'infanterie », lire: « à la 3 compagnie du 136 rég. d'infanterie »; 2o colonne, 2e citation, au lieu de « Henery (Adrien), mle 7358, soldat à la compagnie de mitrailleuses du 25 bataillon de chasseurs à pied »; lire: « Hemery »; 3° colonne, 2e citation, au lieu de: « Boulore (Jules), mle 2732, soldat à la 23 compagnie du 365 rég. d'infanterie », lire: « : « dù 355 rég. d'infanterie ».

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Page 5419, 1re colonne, 5 citation, au lieu de: Waedell (James), chef de bataillon au 169e rég. d'infanterie », lire : « Waddell » ; 2o colonne, 2 citation au lieu de « Mguz (André-Fernand), sous-lieutenant à la 10 compagnie du 169 rég. d'infanterie », lire : « Mouy (André-Fernand-Louis-Frédéric)»; 6 citation, au lieu de Letremy, (Maurice-André), mle 1688, soldat à la 10 compagnie du 69° rég, d'infanterie », lire : « du 169e rég. d'infanterie. » Page 5122, 1r colonne, 4 citation, au lieu de: Boujo (Auguste-Eugène), mle 22/8655, sergent au rég. d'infanterie coloniale du Maroc, lire; Bouju »; 5o citation, au lieu de : Chichigoud (Marius-Antoine), lieutenant au 4 rég. d'infanterie coloniale du Maroc », lire : du rég. d'infanterie coloniale du Maroc »: 2 colonne, 4 citation, au lieu de : « Beaufrère (Maurice-Frédéric-Gaëtan), capitaine au rég. d'infanterie du Maroc », lire : « d'infanterie coloniale du Maroc »; 3 colonne, 4 citation, au lieu de Roc (Jean), brigadier au 6e bataillon de chars légers du 502 rég. d'assaut », lire « du 502e rég. d'artillerie d'assaut ».

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(

Page 5423, 2 colonne, 3 citation, au lieu de: «Dubois de la Sablonnière (Désiré), lieutenant de l'escadrille Spa 255 », lire: « Dubois de la Sablonière »; 4 citation, au lieu do: « Daumery, sous-lieutenant de l'escadrille Spa 355 », lire de l'escadrille Spa 255 ».

Page 5424, 1re colonne, ire citation, au lieu de: Durand (Jeen-Marie), mle 1050, adjudantchef de la 83 compagnie d'aérostiers lire: « Durand »; 3o colonne, 3 citation, au lieu de: Champetier de Ribes (André-Marie-Jean), souslieutenant, pilote du 1er rég. de cuirassiers, escadrille 328 », lire : « escadrille 228 ».

"

Page 5425, 2 colonne, 6 citation, concernant le 1er groupe du 101 rég. d'artillerie lourde, au lieu de « sous le commandement du commandant Guillaume, capitaines Vanderognckt, Dognin et Desmolières, ayant été porté », lire « capitaines Vanderoynckt, Dognin et Desmoulières ».

Page 5126, 3 colonne, 3 citation, au lieu de Charmeil (Paul-Léon-Emmanuel - Frédéric) aspirant au 403 rég. d'infanterie, observateur à l'escadrille 119 », lire : « Chaumeil ».

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23 avril 1919, tableau spécial de la légion d'honneur: page 4201, 1re colonne, au lieu de:

Thomas (Achille-Joseph-Ghislain), sous-lieutenant (territorial) au 2 rég. de marche de zouaves », lire : lieulenant (réserve) au 2a rég.“ de marche de zouaves ».

10 mai 1919, tableau spécial de la légion d'honneur et de la médaille militaire page 4835, 1re colonne, au lieu de « capitaine Housset (Jules-Marie) », lire : « (Bernard-JulesMarie) ».

4 juin 1919, page 5809, 1re colonne, au lieu de : «<sous-lieutenant Pinet », lire : « Dinet».

Page 5813, 2 colonne, au lieu de souslieutenant Boudy, du 30 rég. d'infanterie », lire: « 50° rég. d'infanterie »; 3 colonne, au lieu de « lieutenant Prisonnier (MarieJean-Joseph-François) », lire : « (Marie-JeanJoseph) ».

Page 5817, 1re colonne, au lieu de soldat Bibeau lire : « Bisbau ».

5 juin 1919, page 5839, 3 colonne, au lieu de: lieutenant Collomb (Joseph) », lire: «Japhet». Page 5841, 1re colonne, au lieu de « souslieutenant Peker, mle 19 B », lire : « mle 1 B; 2e colonne, au licu de: « soldat Harnois, mle 925224 », lire : « mle 025224 ».

7 juin 1919 page 5925, 1re colonne, au lieu de: " caporal Boussaroche «, lire >> Boussaroque »; au lieu de sergent Sedille, du 1er rég. du génie, lire : « du 2 rég. du génie ; 2e colonne, au lieu de « sergent Brochand, mle 013396«, lire : « mle 013996 ».

10 juin 1919, tableau spécial de la médaille militaire page 3766, 3e colonne, au lieu de : « Juncat, sergent au 3 rég, de zouaves », Hire: Junquat. »

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13 juin 1919: au lieu de sous-lieutenant Boisson, du 69 bataillon de chasseurs alpins », lire du 68e bataillon de chasseurs alpins ».

14 juin 1919 page 6156. 3 colonne, au lieu decapitaine Mouton, de la 5o compagnie », lire de la 4* compagnie ».

Page 6157, 3 colonno, au lieu de : « zouave Davaux, mie 39628 », liré : « mle 39623 ».

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Page 6158, 1re colonne. au lieu de cavalier Choquart, du 18 rég. de dragons », lire : « du 16e rég. de dragons »; au lieu de cavalier Joussemet, mle 1921 », lire : « mle 1931 ».

Page 6159, 2 colonne, au lieu de soldat Bettencorrt », lire : « Bettencourt ». i

Page 5129, 3 colonne, 2o citation, au lieu de : "Caudron (Lucien), adjudant du 33 rég. d'infan-Apaire, mie 25265 », lire: « mle 24265 ». terie. pilote à l'escadrille Sal. 252, lire : «mle L. M. 51 »

Page 6160, 3 colonne, au lieu de: « zouave

Page 5431, 2o colonne, 4o citation, concernant le 8 groupe du 121° rég, d'artillerie lourde, au lieu de « des tranchées d'Essen, puis la ferme Médéah, puis celles du 26 octobre au 5 novembre 1919, devant la ligne Hunding », lire : « du 26 octobre au 5 novembre 1918 ».

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Page 6162, 3 colonne, au lieu de : «< sergent Gros, 3 compagnie », lire : « 5a compagnie », Page 6163, 1re colonne, au lieu de : « sergentmajor Doyeste », lire: «Doyette ».

15 juin 1919 page 6210, 2° colonne, au lieu de : << soldat Bard, mle 4393 », lire « mle 4396 ».

Page 6212, 2 colonne, au lieu de : « brigadier Barré », lire : « Darré ».

Page 6213, 3 colonne, au lieu de soldat Cheriaux, du 276 rég, d'infanterie coloniale, lire « 276 d'infanterie territoriale ».

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19 juin 1919 page 6339, 1re colonne, au lieu de sous-iieutenant Ddeloux », lire : « Decloux »; 3 celonne, au lieu de « Bolac »>, Ire : « Blanc ».

Page 6341, 2 colonne, au lieu de : « dier Dufont «<, lire : « Dupont ».

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23 juin page 6479, 2° colonne, au lieu de : soldat Castillo, du 6e rég. d'infanterie », lire : du 9 rég. d'infanterie ».

Page 6481, 3 colonne, au lieu de : « cavalier Bretagne, 3 rég. de cuirassiers », lire: «8 rég. de cuirassiers; au lieu de : « cavalier Bourdeix, 5e compagnie », lire : « 6e compagnie ».

24 juin 1919, page 6496, 1re colonne, au lieu de: lieutenant Breteschk«, lire: « Bretesche ».

Page 6497, 20 colonne, au lieu de « maréchal des logis Lagarde, mle 24901, lire : . 2490 K. ».

Page 6198, 1re colonne, canonnier Gilson, lire 39e rég. d'artillerie de campagne ».

Page 6499, 3 colonne, soldat Doulon, lire: ⚫mle 03956 »; au lieu de « soldat Devolf, 85 compagnie du 5e rég. d'infanterie », lire: 5e compagnie du 85 rég. d'infanterie ». Page 6500, 1re colonne, au lieu de « soldat Duclaux, mle 077178 », lire « mle 017178 » ; 2 colonne, au lieu de « soldat Junique, mlá 013357 », lire : « mle 013351 ».

Page 6501, 2e colonne, au lieu de: « soldat Barraud, di 50 rég. d'infanterie », lire : « du 30 rég. d'infanterie »; 3° colonne, au lieu de sergent Busguet », lire Busquet ».

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: a

Page 6503, 2 colonne, au lieu de « zouave Duchêne, mie 02230 », líre : « mle 02260 ». Page 6504, 2o colonne, au lieu de : « maréchal des logis Biggard », lire : « Bigeard ».

Page 6506, 1re colonne, au lieu de caporal Durernard», lire : « Dubernard ».

MINISTÈRE DE LA MARINE

RAPPORT

AU PRÉSIDENt de la république FRANÇAISE

Paris, le 11 juillet 1919.

Monsieur le Président, Deux décrets en date des 16 janvier et 9 mars 1919 ont modifié le décret du 31 janvier 1902 portant réorganisation des divers services du ministère de la marine et fixé, en particulier, les attributions des inspecteurs généraux de l'artillerie navale et du génie maritime.

Une disposition spéciale prévoit en outre que les deux inspecteurs généraux de l'artil lerie navale et du génie maritime font partie des commissions d'avancement des personnels elevant de leur corps respectif.

l'harmonie qui existe dans la composition des commissions des officiers des divers corps de la marine. J'estime, par suite, qu'il convient de laisser au seul inspecteur général le plus ancien, dans les corps où il existe plusieurs inspecteurs généraux, le droit de faire partie des commissions de classement.

Tel est l'objet du présent décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de la marine,
GEORGES LEYGUES.

Le Président de la République française, Vu le décret du 31 janvier 1902, portant réorganisation des divers services du ministère de la marine;

Vu les décrets des 16 janvier 1919 et 9 mars 1919, modificatifs du précédent;

Sur le rapport du ministre de la marine,

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3 tour (choix). M. l'enseigne de vaisseau de 1 classe Meunier-Joannet (P.-G.), en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau André, retraité.

1er tour (ancienneté). M. l'enseigne de vaisseau de ire classe Gourguen (Yves - LouisGeorges), en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Duplat, promu.

2o tour (anclenneté). M. l'enseigne de vaisseau de re classe Desormeaux (François-Merie-Daniel-Georges), en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Sourges, promu.

3 tour (choix). M. l'enseigne de vaisseau de 1re classe Guitton (L.-M.-E.), en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Guéniot, promu.

Par décision ministérielle en date du 10 juillet 1919, M. le lieutenant de vaisseau Revert (Jules-Gabriel-Jean-Marie), du port de Brest, & été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur sa demande.

Par décret de même date, il a été nommé avec son grade dans la réserve de l'armée de mer.

Cet officier sera rayé des contrôles de l'activité à la date du 15 juillet 1919.

Il restera affecté au port de Brest.

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2e tour (choix). M. le lieutenant de vaisseau Duplat (E.-A.), en remplacement de M. le capire colonne, au lieu de : « Essachy (Robert-Jules taine de corvette de Ligny, promu.

1er tour (ancienneté). M. le lieutenant de vaisseau Sonrges (Eugène-Jacques), en remplacement de M. le capitaine de corvette Giboudot, promu.

2e tour (choix). M. le lieutenant de vaisseau Guéniot (F.-G.), en remplacement de M. le capitaine de corvette Lorin, promu.

Au grade de lieutenant de vaisseau.

1er tour (ancienneté). M. l'enseigne de vaisseau de 1re classe Cadoret (Paul-Jules-Marie), en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Lecompère, retraité,

2e tour (ancienneté). M. l'enseigne de vaisseau de 1 classe Byasson (Jean-Henri-François), en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Eychenne, retraité.

"

Adolphe), de Gerphanion (Marie-Arsène-JulesJean-Joseph), Le Bret (Marc-Arthur-Marie) », lire: Estachy (Robert-Jules-Adolphe), de Jerphanion (Marie-Arsène-Jules-Jean-Joseph), Le Bret (Marc-Arthur-Olivier) ».

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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS

ET DE LA MARINE MARCHANDE

Le ministre des travaux publics, des trans ports et de la marine marchande,

Vu l'arrêté du 13 février 1919, portant réorga nisation de la commission des distributions

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Est fixé à 3 le nombre des commis et expédi

d'énergie électrique, et notamment l'article 5 qui a fixé à huit unités le nombre des secrétionnaires à inscrire, à la suite de cet examen. taires adjoints rapporteurs; au tableau de classement prévu par l'article 8 du même arrêté.

Vu le rapport en date du 21 juin 1919 par lequel M. Schoendoerffer, inspecteur général des ponts et chaussées, président de la commission, propose l'augmentation du nombre des secrétaires adjoints rapporteurs ;

Sur la proposition du directeur de la voirie routière,

Arrête : Art. 1er. Est porté de 8 à 12 le nombre des secrétaires adjoints rapporteurs attachés à la commission des distributions d'énergie électrique.

Art. 2. Sont attachés à la commission des distributions d'énergie électrique, pendant les années 1919 et 1920, pour remplir les fonctions de secrétaires adjoints rapporteurs:

M. IIardel, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

M. Seignebos, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

M. Guillaumin, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

M. Naud, ingénieur ordinaire des ponts et

chaussées.

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Aux termes d'un décret en date du 8 juillet 1919, rendu sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, M. Burger (Philippe-Auguste-Paul), ingénieur en chef des ponts et chaussées de 1re classe à Foix, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'anciennété soixantesix ans d'age et 43 ans de services (application de l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 9 juin 1853).

Cette disposition aura son effet à partir du 1er août 1919.

Conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1897, M. Burger cessera ses fonctions à la même date en raison des nécessités du service.

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Par arrêté du 10 juillet 1919, M. Mayer (Georges), ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2 classe à Valence, est désigné pour remplir, à la résidence de Paris, les fonctions d'adjoint à l'ingénieur en chef du contrôle des chemins de fer d'intérêt général, chargé de la 1re division du service de l'exploitation technique. Il remplira, en outre, à titre provisoire, l'intérim des fonctions d'adjoint à l'ingénieur

en chef du contrôle du mouvement.

Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er août 1919.

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Par arrêté du 10 juillet 1919, M. Conte (Léandre), ingénieur en chef des ponts et chaussées de ire classe, remis par le ministère des colonies à la disposition de l'administratiou des travaux publics, a été chargé, à dater du 1er juillet 1919, à la résidence de Foix, des services ci-après désignés, en remplacement de M. l'ingénieur en chef Burger, admis à faire valoir ses droits à la retraite, savoir:

1o Service ordinaire des ponts et chaussées du département de l'Ariège;

2° Service des études de la ligne de chemins de fer d'Oust à la frontière d'Espagne;

3o Service de contrôle des études de la ligne de chemins de fer de Quillan à Bélesta;

4° Service de construction des lignes de chemins de fer de Saint-Girons à Oust, de SaintPaul-Saint-Antoine à Lavelanet et à Bélesta;

5° Service hydrométrique et d'annonces des crues des bassins de l'Ariège, de l'Arize et du Salat.

naire (exploitation des carrières militaires). sera affecté au service ordinaire d'Ille-et-Vilaine, en remplacement de M. Blais, conducteur des ponts et chaussées mis en service détaché.

Cette disposition aura son effet à dater du 1er août 1919.

Aux termes d'un arrêté en date du 10 juillet 1919, M. Raygondaud (Jean-Baptiste-Léon). sous-ingénieur des ponts et chaussées de 2 classe, détaché au service des travaux publics d'Algérie, est réintégré dans le cadre métropolitain. Il sera affecté, dans le département de la Haute-Vienne, au service des études et travaux de la ligne de Magnac-Laval à SaintSébastien (bureaux de l'ingénieur en chef).

Cette disposition aura son effet à dater du 16 juillet 1919.

Par décision du commissaire aux transports maritimes et à la marine marchande en date du 10 juillet 1919, est nommé expert tailleur près le commissariat des transports maritimes et de la marine marchande M. Falempin (Henri-Joseph), déjà expert tailleur, titulaire près la commission executive d'habillement du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Par décision du commissaire aux transports maritimes et à la marine marchande en date du 10 juillet 1919, un congé de convalescence de deux mois, à solde entière, a été accordé, pour compter du 24 juin 1919, à M. l'officier d'administration de 1re classe de l'inscription maritime Cade, en service à Nantes.

Par décision du commissaire aux transports maritimes et à la marine marchande en date du 10 julilet 1919, une prolongation de congé de convalescence de deux mois, à solde entière, a été accordé, pour compter du 30 juin 1919, à M. le commis principal de 3° classe de l'inscription maritime Kermarec, en service à Conqurneau.

Par décision du commissaire aux transports maritimes et à la marine marchande en date du 10 juillet 1919, une prolongation de congé de convalescence d'un inois, à solde entière, a été accordé, pour compter du 1er juillet 1919, à M. l'inspecteur de là navigation maritime Hamon, en service à Saint-Nazaire.

Aux termes d'un arrêté en date du 11 juillet 1919, M. Castells (Blaise), adjoint technique des ponts et chaussées de 2 classe, précédem-maritimes et à la marime marchande en date Par décision du commissaire aux transports ment affecté dans le département des HautesPyrénées, au service de la ligne de chemin de fer d'Auch à Lannemezan, et actuellement détaché au service de la compagnie des chemins de fer du Nord, sera rendu à la disposition de son ancien service (ligne d'Auch à Lannemezan).

Cette disposition aura son effet à dater du 1er août 1919.

Par arrêté du 10 juillet 1919, M. Renaud (Eugène-Nicolas), sous-ingénieur principal des ponts et chaussées, attaché, dans le départeiment de la Somme, au service des études et travaux du canal du Nord, sera affecté, dans le département de l'Yonne, au service des études et travaux du canal de Bourgogne (subdivision de Tonnerre), en remplacement de M. Chaudron, conducteur des ponts et chaussées, appelé à une autre destination.

Cette disposition aura son effet à dater du 16 juillet 1919.

Aux termes d'un arrêté en date du 10 juillet 1919, M. Lebras (Jacques), conducteur des ponts et chaussées de Ire classe, attaché, dans le département des Vosges, au service ordi

du 10 juillet 1919, un congé de convalescence de deux mois, à solde entière, pour compter du 12 juin 1919, est accordé au syndic des gens de mer de 2e classe Richard (P.-M.), en service à Plouer (quartier de Dinan).

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

ET DU RAVITAILLEMENT

Par arrêté en date du 7 juillet 1919, M. Lambert (Louis-Mathieu-Marie), garde général des eaux et forêts de 1re classe à Albertville Quest (Savole), est mis, en la même qualité, à la disposition du commissaire général de la République française d'Alsace et Lorraine, pour être affecté au service forestier d'Alsace et de Lorraine.

Ce détachement est fait pour une durée maximum de cinq années, à compter dudit jour.

liste des candidats, admis à subir les épreuves Errata au Journal officiel du 9 juillet 1919. orales: page 7075, 2 colonne, 50 ligne, au lieu

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Monsieur le Président, L'augmentation croissante du coût de la vie a amené le gouvernement général de l'Afrique occidentale française à relever les soldes de ses divers personnels.

Les agents des trésoreries n'ont encore bénéficié d'aucune augmentation et le projet de décret ci-joint a pour objet de mettre leur situation pécuniaire en harmonie avec celle des agents des autres cadres.

Dans le but d'arriver à ce résultat, le projet ci-annexé ramène de cinq à trois le nombre des classes des payeurs et verse dans la 3 classe les payeurs de 4 et de 5 classe; il relève, en outre, les soldes afférentes aux emplois de commis principaux et commis de toutes classes.

Si les dispositions contenues dans cet acte vous agréent, nous vous serions reconnaissant, monsieur le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

mode de nomination des trésoriers payeurs et des trésoriers particuliers des colonies;

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 5 décembre 1908 portant organisation des services financiers en Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 7 avril 1909, portant fixation de la solde et des accessoires de solde des trésoriers-payeurs de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 23 août 1909 et l'arrêté interministériel du 24 août 1909 portant modification de la solde des agents de la trésorerie d'Algérie détachés aux colonies;

Vu le décret du 2 mars 1910, et tous actes modificatifs subséquents, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial; ensemble le décret du 3 juillet 1897 et tous décrets modificatifs subséquents réglementant le régime des passages du personnel colonial;

Vu la loi du 27 mars 1911, portant modification de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1886, retative à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, modifiée par l'article 61 de la loi du 26 juillet 1893;

Vu le décret du 31 décembre 1911 organisant le personnel des trésorerie de l'Afrique occidentale française, modifié par les décrets des 3 mars 1913 et 22 avril 1916:

Vu l'article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Sur la proposition du gouverneur général de l'Afrique occidentale française et le rapport des ministres des finances et des colonies,

Décrète :

classe respective d'un rappel d'ancienneté de neuf mois;

3o Les payeurs de 4 classe seront nommés payeurs de 3 classe avec un rappel d'ancienneté de neuf mois à partir du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de l'Afrique occidentale française ;

4o Les payeurs de 5 classe seront nommés payeurs de 3 classe à la date du présent décret et sans rappel d'ancienneté ;

5o Les commis principaux et commis conserveront leurs classes et leur ancienneté et béné ficieront simplement des nouvelles soldes prévues à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. L'article 10 du décret du 31 décembre 1911, modifié par le décret du 22 avril 1916, est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

Peuvent être nommés à l'emploi de commis de 5 classe s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 9 du décret du 31 décembre 1911, modifié par le décret susvisé du 22 avril 1916:

1o Les candidats pourvus d'un diplôme de bachelier, d'un diplôme de fin d'études d'une des écoles supérieures ou pratiques de commerce reconnues par l'Etaf, ou du brevet supérieur;

2o Les anciens sous-officiers, ayant un minimum de cinq années de services militaires, libérés en Afrique occidentale française;

3o Les anciens militaires qui, blessés au cours de la guerre actuelle auront, été réformés ou retraités à la suite de leurs blessures, mais reconnus aptes toutefois au service colonial.

Art. 1er. L'article 1er du décret du 31 dé-appartenant aux deux dernières catégories, qui cembre 1911 est rapporté et remplacé par les

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hom- dispositions suivantes : mage de notre profond respect.

Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.

Le ministre des colonies, HENRY SIMON.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu le décret du 23 octobre 1899, portant organisation financière des pays de protectorat du Sénégal ;

Vu le décret du 16 août 1900, portant organisation de la trésorerie du Haut-Sénégal-Niger; Vu le décret du 22 décembre 1902 relatif au

La hiérarchie du personnel du Trésor en service soit dans les bureaux des trésorierspayeurs, soit dans les places de trésorerie de l'Afrique occidentale française est fixée comme suit:

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EMPLOIS ET CLASSES

d'Europe.

coloniale.

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Les aptitudes professionnelles des candidats ne pourraient produire l'un des diplomes universitaires énumérés au paragraphe 1er, seront soumises à l'appréciation de la commission do classement instituée par l'article 13 du décret du 31 décembre 1911.

Ces candidats seront nommés dans un des services du Trésor après un stage de trois mois au moins et de douze mois au plus et sur avis favorable du comptable supérieur intéressé.

Les vacances sont attribuées à raison d'un tour par catégorie.

En cas d'absence de candidats de l'une des trois catégories ci-dessus, le tour n'est pas réservé.

Art. 5. L'article 23 du décret du 31 décembre 1911, modifié par le décret du 22 avril 1916, est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

A titre exceptionnel et jusqu'à nouvel ordre, pourront être nommés à un emploi do commis ou commis principal, sur la proposition du trésorier-payeur et du lieutenant gouverneur de la colonie, après avis favorable de la commission de classement instituée par l'article 13 du décret du 31 décembre 1911, les agents des cadres métropolitains, coloniaux ou des cadres généraux de l'Afrique occidentale française.

Pourront également, après avis de la même commission. oire nommés à un emploi de commis de 3 classe les instituteurs locaux, citoyens frangais, titulaires à la fois du brevet élémentaire et du certificat d'études primaires supérieures de l'A.O.F. ayant fait du service militaire cllectif, ayant obtenu le certificat de bonne conduite et comptant au moins six ans de services, admissibles pour la retraite.

Le nombre de ces diverses nominations cxceptionnelles ne pourra dépasser une par an dans chaque grade ou classe. Les agents nommés dans le cadre des trésoreries de l'Afrique occidentale française par application du premier alinéa du présent article y seront admis avec la solde correspondant à leur traitement dans l'emploi qu'ils occupent ou, à défaut de concordance, avec le traitement immédiatement supérieur.

Par dérogation à l'article 11 du décret du 31 décembre 1911, les agents titulaires des trésoreries générales et des recettes des finances et les agents de la trésorerie d'Algérie pour ront être détachés dans le personnel local des trésoreries de l'Afrique occidentale française avec un emploi et une classe déterminés par les tableaux ci-après, remplaçant les tableaux C et D annexés au décret du 31 décembre 1911 précité.

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