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L'ÉDITION COMPLÈTE comprend : 4° le JOURNAL OFFICIEL proprement dit; 2o le Comple rendu in extenso des séances du Sénat et de la Chambre; 3 tous les Documents parlementaires et administratifs publiés en annexes; 4° le Bulletin des annonces Légales obligatoires à la charge des sociétés financières; — 5o les Tables annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un an. L'ÉDITION PARTIELLE comprend : 1° le JOURNAL OFFICIEL proprement dit; 2o le Compte rendu in extenso des séances du Sénat et de la Chambre.

Les abonnements partent des fer et 16 de chaque mois. Envoyer le montant net en un mandat-poste, bon de poste ou chèque postal (compte courant n° 10.097, Paris).

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autorisant, au profit de porteurs de régions envahies et de porteurs mobilisés, le versement de coupons russes en libération de la moitié du prix de souscription des obligations à émettre par application de la loi du 16 février 1917 (page 7744). relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial (page 7744).

Ministère de la justice. Décret portant réunion de circonscriptions cantonales sous la juridiction d'un tribunal répressif indigène en Algérie (page 7748).

Circulaire relative à l'application de la loi du 25 juin 1919, concernant les militaires, marins ou civils disparus pendant la durée des hostilités (page 7748).

Ministère des affaires étrangères. Décret_portant nominations dans la Légion d'honneur (page 7749).

Ministère de l'intérieur.

Décrets portant promotions et nominations dans la Légion d'honneur (page 7749). portant modifications et additions au décret du 28 février 1919, fixant la composition du conseil supérieur de l'assistance publique (page 7752).

Arrêté nommant le président du comité consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux publics et des marchés de fournitures intéressant les départements et les communes (page 7752). Décret portant promotions et nominations dans là Légion d'honneur (erratum) (page 7752). Ministère des finances.

Arrêté portant promotions dans le service de la trésorerie et des postes aux armées (page 7752).

QUAI VOLTAIRE, No 31, PARIS 7.

Arrêté nommant des receveurs buralistes de 1re classe (page 7754).

Ministère de la guerre.

Décret relatif au recrutement des rédacteurs et commis d'administration de l'administration centrale (page 7754).

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autorisant les médecins et pharmaciens à prendre part au concours pour l'emploi de professeur agrégé à l'école du service de santé militaire (page 7755). autorisant l'acceptation d'un legs (page 7755).

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE AJOUTER cinquante CENTIMES

Décret autorisant le proviseur de lycée de Bourges à accepter une donation faite à cet établissement (page 7774). Arrêté déclarant vacante une chaire de faculté (page 7774).

- portant inscriptions, pour l'année scolaire 1919-1920, sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur et d'institutrice dans les lycées de jeunes filles de la Seine et de Seine-et-Oise (page 7774).

Ministère des travaux publics, des transports

et de la marine marchande.

Arrêté rapportant l'arrêté du 21 juin 1919 por-
tant radiation du tableau spécial de la Nominations dans le personnel (page 7774).
Légion d'honneur (page 7755).

Citations à l'ordre de l'armée (page 7755).

Inscriptions aux tableaux spéciaux de la Légion

d'honneur et de la médaille militairə (page 7762).

Décrets et décisions portant promotions, nominations:

Etat-major (page 7768).

Vétérinaires militaires (page 7768). Artillerie (page 7768).

Génie (page 7768).

Intendance (page 7769).

Service de santé (page 7770).

(Commissariat de la marine marchande.) Médailles d'honneur aux marins du commerce (page 7775),

Ministère du travail

et de la prévoyance sociale.

Liste des candidats déclarés admis au stage de rédacteurs stagiaires (page 7782).

Ministère de la reconstitution industrielle.

Service des prisonniers de guerre (page Décret portant acceptation de la renonciation 7770).

Troupes coloniales (page 7770).

Ministère de la marine.

Décrets portant promotions et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur (page 7771).

Inscriptions au tableau spécial de la Légion d'honneur (page 7771).

Décrets et décisions portant promotions, nominations, affectations, mutations, admission à la retraite :

Génie maritime (page 7771).
Directions de travaux (page 7771).
Comptables des matières (page 7772).

Ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts.

Décret transférant un professeur de faculté (page 7773).

autorisant le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université de Lyon à accepter une donation faite à cet établissement (page 7773).

-

à la concession minière de Courgoul-onSaurier (Puy-de-Dôme) (page 7782). rejetant une mutation de propriété de la concession minière de la Visard (Savoie) (page 7782).

nommant un directeur du service des poudres (page 7782},

Ministère des rég ions libérées.

Décret fixant le maximum des crédits à ouvrir aux chefs de secteur de la reconstitution industrielle, institués régisseurs d'avances pour les avances aux industriels (page 7782).

fixant le maximum des crédits à ouvrir aux régisseurs d'avances institués pour la re- / constitution de mobilier (page 7782). Circulaire relative à l'application du décret fixant le maximum des crédits à ouvrir aux régisseurs d'avances institués pour la reconstitution du mobilier (page 7782). relative à la construction de bâtiments provisoires édifiés aux frais de l'Etat sur le terrain des sinistrés après location dudit terrain (page 7782).

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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE
SOCIALE

Déclarations de reconstitution totale ou partielle
d'établissements communiquées au mi-
nistère du travail en exécution de l'ar-

ticle 55 de la loi du 17 avril 1919 sur la

réparation des dommages causés par les
faits de guerre (page 7786).
Annonces (page 7787).

PARTIE OFFICIELLE

LOI portant ouverture de crédits addition-
nels, sur l'exercice 1919, en vue de l'attri-
bulion aux personnels civils de l'Etat de
nouvelles avances exceptionnelles de trai-
tement.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. Il est ouvert aux ministres, en addition aux crédits provisoires alloués pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils de l'exercice 1919, des crédits s'élevant à la somme de cent quatre-vingt-dix millions trente-cinq mille francs (190,035,000 fr.).

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état annexé à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 26 juillet 1919.

R. POINCARÉ. Par le Président de la République :

Le Sénat et la Chambre des députés ont Le ministre des finances, adopté,

L.-L. KLOTZ.

CHAPITRES

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Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits additionnels aux crédits provisoires accordés sur l'exercice 1919.

MINISTÈRES ET SERVICES

Ministère des finances.

Dépenses exceptionnelles.

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18.985.000

19.096.000

1.654.000

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Services généraux des ministères. 719.000 25 ter. Avances exceptionnelles de traitement..

5.088.000

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Vu pour être annexé à la loi du 26 juillet 1919, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

L.-L KLOTZ.

Le Président de la République française,

R. POINGARÉ.

LOI autorisant, au profit de porteurs de régions envahies et de porteurs mobilisés, le versement de coupons russes en libération de la moitié du prix de souscription des obligations à émettre par application de la loi du 16 février 1917.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit:

Article unique. Le prix d'émission des obligations qui seront émises à dix ans d'échéance par application de la loi du

Art. 3.

- Les écoles et les cours d'ensei- | comités. Un comité unique peut être constignement technique, industriel ou commer- tué pour plusieurs cantons. cial sont publics ou privés.

Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 4. Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs;

Art. 9. Le comité départemental donne son avis :

1° Sur les créations projetées d'écoles publiques d'enseignement technique dans le département, conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III de la présente loi;

2o Sur les demandes de reconnaissance par l'Etat formées par les écoles privées d'enseignement technique du département; 3° Sur les demandes de subventions de

16 février 1917 pourra, pendant un délai de tout ou partie des droits mentionnés à privés existant dans le département;

dont le point de départ et la clôture seront fixés par décret, être libéré, à concurrence de moitié au maximum, au moyen des arrérages des emprunts émis ou garantis par l'Etat russe échus pendant l'année 1918 et afférents à des titres se négociant et possédés en France par des Français.

Ne seront toutefois admis au bénéfice de cette disposition que les souscripteurs en mesure de justifier qu'ils étaient propriétaires des titres avant le 17 septembre 1918 et qu'ils n'ont pu, soit par suite de leur présence dans les régions envahies, soit par suite du dépôt de leurs titres dans ces régions, soit par suite de leur mobilisation, faire usage de la faculté prévue à l'article 3 de la loi du 19 septembre 1918.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera 'exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1919.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.

LOI relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts ou métiers en vue de l'industrie ou du commerce.

L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par la présente loi, relève du ministre du commerce et de l'industrie qui adresse, chaque année, au Président de la République, un rapport sur la situation de cet enseignement.

Art. 2. Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens de la présente loi, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie,

2o Ceux qui ont été privés par jugement l'article 42 du code pénal ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

Ces dispositions s'appliquent également aux cours professionnels.

TITRE II

Autorités préposées à l'enseignement technique.

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CHAPITRE Ier. DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Art. 5. Le conseil supérieur de l'enseignement technique, présidé par le ministre du commerce et de l'industrie, comprend des membres élus, des membres désignés par le ministre et des membres de droit. Sa composition est déterminée par décret. Art. 6. Le conseil supérieur de l'enseignement technique doit être consulté sur les projets de lois, de règlements et de décrets généraux relatifs à l'enseignement technique.

Il donne son avis sur les questions qu lui sont soumises par le ministre. Il peut, sur l'initiative de ses membres, émettre ces vœux sur toutes les questions se rattachant à l'enseignement industriel et commercial.

Dans l'intervalle des sessions, le conseil supérieur est représenté par une commission permanente prise dans son sein et dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

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l'Etat formées par les écoles et 1s cours 4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration.

Le comité départemental étudie les mesures propres à favoriser les progrès de l'enseignement technique dans le département; il assiste les inspecteurs de l'enseignement technique dans la surveillance des cours professionnels et de perfectionnement publics ou subventionnés par l'Etat.

Il adresse, chaque année, au ministère du commerce et de l'industrie, un rapport sur le fonctionnement et le développement de l'enseignement industriel ou commercial dans le département.

Le comité départemental statue, en première instance sur les oppositions à louverture d'une école technique privée formées dans les conditions prévues par l'article 26 ci-après, ainsi que sur les pourdirecteurs des écoles privées par applicasuites disciplinaires intentées contre les tion de l'article 30 ci-après.

sur les questions qui leur sont soumises par le comité départemental, auquel ils adressent leur rapport.

Les comités cantonaux donnent leur avis

Les comités départementaux de deux ou plusieurs départements peuvent se concerter sur les questions relatives à l'enseignement technique et intéressant à la fois leurs départements respectifs.

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Art. 8. Il est institué dans chaque dé-est créée.
partement un comité départemental et, s'il
y a lieu, des comités cantonaux de l'ensei-
gnement technique dont la composition est
déterminée par décret.

Le préfet, après avis du comité départe-
mental, arrête la liste des cantons sièges de

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 32, 33, 34, 35 et 36 de la présente loi.

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actes de la vie civile, par un directeur ou
une directrice et administrées par un con-
seil d'administration, sous l'autorité du
ministre du commerce et de l'industrie.

La composition et les attributions de ce
conseil sont fixées par décret, après avis du
conseil supérieur de l'enseignement techni-
que.

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Les trois dernières peines ne peuvent être Art. 17. Un décret rendu sur la proposi-infligées qu'après avis d'un conseil de discition du ministre du commerce et de l'in- pline, siégeant au ministère du commerce dustrie et du ministre des finances, déter- et de l'industrie, dont la composition et les mine les règles de comptabilité applicables règles de procédure sont déterminées par aux écoles nationales d'enseignement tech- décret, après avis du conseil supérieur de l'enseignement technique.

La création des écoles départementales et communales est autorisée par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie. Art. 12. - Les communes ne peuvent obtenir isolément ou conjointement la création d'une école nationale d'enseignement technique, si elles ne prennent l'engage-nique. ment de contribuer, pour un quart au moins, aux dépenses de construction et d'installation de ladite école, et si elles ne fondent à cette école, pour dix ans au moins,un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre du commerce et de l'industrie.

Les départements peuvent prendre, soit au lieu et place des communes, soit conjointement avec celles-ci, les engagements dont il s'agit.

Art. 13. Toute commune ou tout département qui veut fonder une école publique d'enseignement technique, communale ou départementale, doit se soumettre aux obligations résultant de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1892, relatif aux écoles pratiques

de commerce et d'industrie.

Des écoles de métier peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce ou par des associations professionnelles dans des conditions déterminées par décret.

L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles, et, dans les villes de moins de 150,000 habitants, aux dépenses d'entretien, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les écoles pratiques de commerce et d'industrie. Les garanties exigées des chambres de commerce et des associations professionnelles sont fixées par décret.

Le fonctionnement de ces écoles est soumls aux mêmes règles que celui des écoles pratiques de commerce et d'industrie.

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Art. 18.

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Dans toutes les écoles publiques d'enseignement technique, il est institué un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret, après avis du conseil supérieur de l'enseignement technique, et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie ou du commerce.

CHAPITRE III.

Art. 19.

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Nul ne peut être directeur, pro-
fesseur ou employé à des fonctions d'ensei-
gnement, de surveillance ou d'administra-

tion dans une école publique d'enseigne-
ment technique industriel ou commercial,
s'il n'est Français, et s'il ne remplit les con-
déterminées par décret délibéré en conseil
ditions d'age et de capacité qui seront
des ministres, après avis du conseil supé-
rieur de l'enseignement technique.

Les étrangers peuvent être autorisés par
le ministre du commerce et de l'industrie,
soit à enseigner les langues vivantes dans
les écoles techniques publiques, soit à y
donner un enseignement se rapportant à un
art ou à une industrie que l'on projette d'in-
troduire en France ou d'y développer par
des procédés nouveaux.

Le mode de nomination du personnel des écoles publiques d'enseignement technique est fixé par décret, après avis du conseil supérieur de l'enseignement technique.

Toutefois, la loi décidant de la création d'une école nationale d'enseignement technique détermine, s'il a lieu, les catégories de personnel à nommer par décret.

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Art. 20. Dans toutes les écoles publiques d'enseignement technique, sauf l'exception prévue au dernier paragraphe du présent article, les traitements du personnel de direction, des professeurs, chefs de travaux, chefs d'ateliers et professeurs adjoints, et, dans les écoles nationales, ceux de l'ensemble du personnel, sont à la charge de l'Etat.

Toute peine disciplinaire pourra entraîner, en outre, sur l'avis du conseil de discipline, la radiation du tableau d'avance

ment.

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privées.

Ces traitements sont fixés par décret pour Des écoles d'enseignement technique chaque classe de fonctionnaires, après avis chaque catégorie d'établissements et pour du conseil supérieur de l'enseignement technique.

Il n'est rien changé aux règles établies
pour le payement du corps enseignant

dans les villes de 150,000 habitants et au-
dessus.

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Art. 26. Toute personne qui veut ou vrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant. Les mêmes déclarations doivent être faites en cas

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