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navires de l'autre partie contractante, pourvu que l'importation ou l'exportation aient lieu directement entre les ports des deux pays.

Les faveurs mentionnées ci-dessus, ainsi qu'à l'article 6, ne seront accordées que pour autant qu'il soit prouvé, dans l'un et l'autre cas, que les marchandises ont réellement été embarquées dans les ports où les navires ont respectivement reçu leur expédition.

Art. 8. Sont exceptés des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les différentes branches de la pêche nationale et le commerce de sel, à l'égard desquels chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté d'accorder des faveurs spéciales et des priviléges exclusifs, sans que les sujets de l'autre partie puissent y prétendre.

Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de la Grèce jouiront, છે leur importation dans les colonies Néerlandaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seraient par la suite, accordés aux produits du sol et de l'industrie de toute autre nation Européenne la plus favorisée.

Et en général, les bâtiments Grecs arrivant dans les colonies de S. M. le Roi des Pays-Bas, sur lest ou avec chargement, de tout port quelconque, y seront traités comme ceux de toute autre nation Européenne la plus favorisée dans les mêmes cas.

Art. 10. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à n'accorder, en matière de commerce, de douane et de navigation, ni faveur, ni priviléges, ni franchises aux sujets de quelque autre Etat, qui ne seront pas également et dans le même temps étendus aux sujets de l'autre partie contractante, et ce gratuitement si la concession au profit de cet autre Etat est gratuite, ou moyennant compensation ou équivalent, aussi exact que possible, si la concession est conditionnelle.

Art. 11. Il ne sera perçu aucun droit, autre que ceux que payent ou payeront les nations étrangères les plus favorisées, sur toutes marchandises, quelle que soit leur origine, importées dans les entrepôts de l'un des deux Royaumes par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

Art. 12. L'intention des hautes parties contractantes étant, sauf l'exception mentionnée dans l'article 8, de n'admettre entre les navires de leurs Etats respectifs, à raison de leur nationalité, aucune distinction dans l'achat des produits nationaux ou autres articles de commerce, il ne sera accordé, sous ce rapport, ni directement ni indirectement, aucun privilége ni préférence aux importations sur les navires nationaux, par l'une ou l'autre partie contractante, par aucune société, corporation, ni agent agissant en leur nom ou sous leur autorité.

Art. 13. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 14. Dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'importation autres, ni plus élevés, que ceux que les mêmes articles provenant d'autres pays payent actuellement ou payeront par la suite. Le même principe sera réciproquement observé à l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation ou d'exportation, relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des

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deux pays, qui ne s'étendrait pas en même temps aux pareils produits de

toute autre nation.

Art. 15. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des Royaumes respectifs, disposer librement de leurs biens et propriétés, par vente, échange, donation et testament, ou de toute autre manière licite: ils jouiront, sous ces différents rapports, des mêmes priviléges et libertés que les nationaux: ils pourront aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis, dans ces cas ou circonstances, à des retenues ou à des impositions autres ou plus fortes que celles établies ou à établir sur les nationaux.

Art. 16. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, abordant avec leurs navires sur les côtes du pays de l'autre partie, sans avoir la volonté d'entrer dans un port, ou, après y être entrés sans avoir l'intention d'y décharger partie de la cargaison, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur voyage, sans payer pour le navire et la cargaison d'autres droits que ceux de pilotage, de quaiage, de balise et de fanal, autant que ces droits soient exigés aussi des navires nationaux dans les mêmes cas; bien entendu, qu'ils se conformeront toujours aux règlements et dispositions, établis ou à établir également pour les navires nationaux, concernant le commerce et les endroits ou ports où il est permis d'entrer: qu'en outre ils seront assujettis à toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout commerce illicite, durant le séjour des navires dans leur ressort.

Dans le cas où le capitaine ou propriétaire désirerait opérer un déchargement partiel, il aura la liberté de l'effectuer, et pourra repartir sans empêchement avec le surplus, sans payer d'autres droits, accises ou contributions quelconques, que pour ce qui regarde les marchandises déchargées, qui seront indiquées et rayées sur le manifeste, lequel devra être présenté, à cet effet, dans son entier aux employés des droits d'entrée et de sortie du lieu de débarquement.

Si la cargaison d'un même navire se trouve destinée à être déchargée dans différents ports de l'un des deux Etats, les droits dûs pour le navire devront être payés au lieu de la première arrivée, et aucun droit de navire ne sera exigé dans les autres ports, que pour autant que les navires nationaux s'y trouvent soumis aussi, dans les mêmes circonstances.

Art. 17. Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des Pays-Bas dans les ports et villes marchandes de la Grèce, déjà nommés ou à nommer par la suite, et réciproquement les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la Grèce dans les ports et villes marchandes des Pays-Bas en Europe, déjà nommés ou à nommer par la suite, seront réciproquement traités sur le pied de ceux de la nation la plus favorisée, et jouiront en outre de tous les droits, priviléges, protection et assistance usités, et dont ils ont besoin pour l'exercice convenable de leur charge, même à l'égard des déserteurs des navires de leurs pays, tant bâtiments de guerre que bâtiments marchands.

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Art. 18. En cas de naufrage ou de dommage de mer, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtiments de guerre, soit bâtiments marchands, les mêmes secours et assistance qui seraient donnés, en pareils cas, à ses propres navires.

Les navires échoués ou partie d'iceux, de même tout ce qui appartient à l'armement et l'avitaillement, comme tous les objets et marchandises qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues en cas de

vente, seront fidèlement rendus et mis à la disposition des propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs dûment autorisés.

Dans le cas que les propriétaires, ou leurs fondés de pouvoirs, ne se trouveraient pas sur les lieux, les dits objets et marchandises, ou les sommes provenues de leur vente, comme aussi tous les papiers trouvés à bord des navires ou bâtiments naufragés, seront délivrés au consul Néerlandais ou Grec dans le ressort duquel le naufrage aura eu lieu. Les dits consuls, propriétaires ou fondés de pouvoirs ne payeront d'autres frais que ceux qui auront été faits pour sauver les effets, et en sus le droit de sauvetage qui aurait dû être payé en cas de naufrage d'un bâtiment national. Les marchandises et autres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation du pays.

Art. 19. Les hautes parties contractantes sont convenues de ne point souffrir des pirates dans les ports, baies et ancrages de leurs Royaumes respectifs, et d'appliquer l'entière sévérité des lois à tous individus connus comme pirates, et à toutes personnes résidant dans leurs Etats, qui seraient convaincues de connivence ou de complicité avec eux. Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes, pris par les pirates et conduits dans leurs ports respectifs, seront rendus à leurs propriétaires ou fondés de pouvoirs dûment autorisés, et cette restitution aura lieu quand même l'objet réclamé se trouverait dans les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que le possesseur savait ou pouvait savoir que l'objet provenait de piraterie.

Art. 20. Si l'une des hautes parties contractantes était en guerre avec quelque puissance, nation ou Etat, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commerce et navigation avec les mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports de ces Etats qui seraient effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre. Mais le commerce des articles généralement considérés comme contrebande de guerre ne sera permis dans aucun de ces

cas susmentionnés.

Art. 21. Le présent traité sera en vigueur pendant neuf ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 22. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes, dans les six mois de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Athènes, le 10/22 Février de l'an de notre Seigneur 1843.

(L. S.) THEODORE JEAN TRAVERS. (L. S.) PIERRE DELYANNI.

(Ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 22 Avril, et par S. M. le Roi de Grèce le 12/24 Juin 1843. L'échange des ratifications a eu lieu à Athènes le 15/27 Juin 1843.)

1843.

20 Mai.

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No. 197. Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, conclue à Anvers, le 20 Mai 1843, afin de pourvoir à l'exécution des articles 9 et 10 du traité du 19 Avril 1839 et du chapitre II, sect. I, II, III et IV du traité du 5 Novembre 1842.

(Journal Officiel 1843, no. 45.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le Roi des Belges, d'autre part, voulant pourvoir à l'exécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du 19 Avril 1839, et du chapitre II, sections I, II, III et IV, du traité du 5 Novembre 1842, ont nommé, à cet effet, pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas les sieurs:

Conrad Jacques Gerbrand Copes van Hasselt, membre du Conseil d'Etat, Commandeur, etc.;

Iman Boeije, Conseiller d'Etat en service extraordinaire, chargé de la direction des divisions des droits d'entrée et de sortie, accises, navigation etc., au département des Finances, Chevalier, etc.;

Henri van de Velde, référendaire au département de la Marine, Chevalier, etc.;

Herman Adrien van Karnebeek, Capitaine de frégate, Aide de Camp du Roi, Chevalier, etc., et

Kryn Wagtho, membre des Etats Provinciaux de la Zélande et bourgemestre de la ville de Tholen ;

auxquels à été adjoint comme secrétaire le sieur Corneille le Clercq, référendaire au département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi des Belges, les sieurs:

Henri de Brouckere, Gouverneur de la province d'Anvers, membre de la Chambre des Représentants, Chevalier, etc.;

Pierre Olivier Joseph Lespirt, Inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et accises;

Jean François Joseph Cateaux Wattel, membre de la Chambre de commerce et du Conseil communal d'Anvers, Chevalier, etc.;

Louis Jacobs, ancien membre du Congrès National, bâtonnier de l'ordre des avocats, et membre du Conseil communal d'Anvers;

Laurent Veydt, membre de la députation permanente du Conseil provincial d'Anvers, Chevalier, etc.;

Henri Joseph Orban, Président de la Chambre de commerce et du Tribunal de commerce de Liége, Chevalier, etc;

Dieudonné Servais Joiris, membre de la Chambre de commerce et du Conseil communal de Liége;

auxquels a été adjoint comme secrétaire le sieur Charles Joseph Edouard de Cuyper, Greffier de la province d'Anvers.

Et les dits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des règlements suivants, qu'ils ont signés en double original, conjointement avec les secrétaires.

RÈGLEMENT pour Texécution de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, et du chapitre II, section I, du traité du 5 Novembre 1842, relativement à la navigation de l'Escaut et de ses embouchures.

Art. 1. Le payement du droit unique sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, fixé par l'article 9, § 3, du traité du 19 Avril 1839, savoir: de ƒ 1.12 par tonneau, pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, et de f0.38 par tonneau, des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer, se fera à Anvers et à Terneuzen, aux bureaux de l'agent Néerlandais, contre quittance conforme au modèle lettre A, annexé au présent règlement.

Art. 2. Ces bureaux qui seront, autant que possible, situés à proximité des bassins, seront ouverts aux mêmes jours et heures que ceux fixés par l'article 316 de la loi générale du 26 Août 1822 (Journal Officiel des PaysBas, no. 38).

Dans les cas extraordinaires ou d'urgence, l'agent ne se refusera pas, hors des jours et heures fixés pour l'ouverture de ses bureaux, à contribuer, en ce qui le regarde, à la prompte expédition des navires.

Art. 3. Le payement se fera en monnaie ayant cours légal dans le pays où il devra avoir lieu, le franc calculé à 47 cents des Pays-Bas. Les monnaies inférieures à cinquante centimes de Belgique, ou à vingt cinq cents des Pays-Bas, ne seront toutefois admises que pour solde de fractions au dessous de cette somme.

Art. 4. Le tonnage des navires sera calculé à raison de un mêtre cube et demi, ou une aune cube et demie, mesure des Pays-Bas, conformément au § 2 de l'article 292 de la loi générale du 26 Août 1822, et d'après les instructions du 20 Octobre 1819, n°. 1, modifiées par celles du 21 Février 1823, no. 173, et du 12 Avril 1825, no. 40.

Quant au tonnage des bateaux a vapeur, il ne sera calculé que relativement à la partie de leur capacité destinée aux marchandises.

Pour établir cette capacité, on mesurera les parties de la cale destinée au chargement des marchandises, et l'on suivra dans ce mesurage le mode prescrit par les instructions précitées, sauf qu'au lieu du tiers, stipulé dans l'instruction du 21 Février 1823, il ne sera déduit qu'un sixième.

Art. 5. Tous certificats de jaugeage, exprimant le tonnage des navires d'après les principes établis à l'article précédent, et délivrés par l'autorité compétente, en quelque pays que ce soit, seront exhibés aux agents Néerlandais à Anvers ou à Terneuzen, et seront par eux admis pour servir de base à la perception du droit de navigation. Ces certificats ne seront valables que pendant le terme de deux ans, depuis la date de leur délivrance.

Art. 6. Il pourra néanmoins être procédé, contradictoirement avec la partie intéressée, à la vérification du jaugeage du navire, aux frais des dits agents, chaque fois que ceux-ci auront des motifs spéciaux et plausibles pour la requérir dans l'intérêt du trésor Néerlandais.

Dans ces cas, la demande et l'opération seront faites en temps utile et de manière qu'il n'en résulte aucune entrave ni aucun retard, autres que ceux inséparables de l'opération.

Ces vérifications pourront réciproquement, et pour les mêmes motifs, être

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