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No. 203. Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de 1848. malfaiteurs, conclue entre les Pays-Bas et la Belgique, 28 Oct. le 28 Octobre 1843.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi des Belges étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins-pouvoirs, savoir: S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur James Albert Henri de la Sarraz, Chevalier etc., Lieutenant-Général, Son Aide de Camp et Ministre des Affaires Etrangères, et

S. M. le Roi des Belges, le sieur Albert Florent Joseph Prisse, Officier etc., Général-Major, Son Aide de Camp et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Seront restitués de part et d'autre, à l'exception des nationaux, les individus accusés ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ciaprès énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays, où les faits auront été commis, savoir:

1. assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o. incendie;

3o. faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4o. fausse monnaie:

5. faux témoignage;

6. vol, accompagné de circonstances aggravantes, soustraction commise par les dépositaires publics;

7. banqueroute frauduleuse.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Les gouvernements respectifs se réservent toutefois la faculté d'accorder l'extradition dans des cas très particuliers, pendant que le condamné subit encore sa peine; mais elle n'aura pas lieu, lorsque l'individu réclamé aura été, ou est encore poursuivi dans le pays où il s'est rendu, pour le même crime ou délit qui a motivé la demande de son extradition.

Art. 3. Il est expressément stipulé que l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. 5. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée, que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en

original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'ex

tradition.

Art. 6. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution de frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter de l'extradition d'accusés ou de condammés, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.

Art. 7. Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition du témoin aura lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui en résulteront.

Art. 8. Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra s'effectuer.

Art. 9. Lorsque dans une cause pénale, la confrontation de criminels détenus dans l'autre Royaume, ou bien la communication de pièces du procès ou de conviction se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5, et l'on y donnera suite, pour autant qu'il n'y ait pas des considérations qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces.

Art. 10. La présente convention ne sera exécutoire que le vingtième jour après la publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 28 Octobre 1843.

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Les hautes parties contractantes ayant jugé convenable d'échanger une déclaration contenant quelques stipulations qui ne se trouvent pas dans la convention, les soussignés sont convenus des points suivants:

1o. Du côté des Pays-Bas, on entend par le mot nationaux employé dans l'art. 1er de la convention, non seulement les sujets Néerlandais proprement dits, mais aussi les individus qui, d'après l'article 8 du Code civil, leur sont assimilés.

Du côté de la Belgique, on entend par le mot nationaux employé dans

l'art. 1er de la convention, non seulement les sujets Belges proprement dits, mais aussi les individus autorisés par le Roi à établir leur domicile dans le Royaume, et ceux qui y résident depuis six années au moins.

2o. Les accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Etats, ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent, et qui sera informé des demandes en extradition par le gouvernement auquel celles-ci auront été adressées, consentira à leur extradition.

La présente déclaration aura force et valeur comme si elle était insérée mot à mot dans la convention.

En foi des stipulations spéciales qui précèdent, les plénipotentiaires les ont signées également, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 28 Octobre 1843.

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(La Convention et la déclaration qui précèdent, ont été ratifiées par S. M. le Roi des Pays-Bas le 16 Novembre, et par S. M. le Roi des Belges le 7 Décembre 1843. Les actes de ratification ont été échangés à la Haye le 12 Déc. 1843.)

No. 204. Arrété Royal du 5 Janvier 1844, portant confirmation 1844. des conclusions et du règlement, consignes dans les pro- 5 Janv. tocoles y mentionnés des séances de la Commission Centrale

pour la navigation du Rhin.

NOUS, GUILLAUME II, ETC., ETC., ETC.

Vu les protocoles des séances de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin à Mayence, savoir: le n°. XII du 15 Septembre 1842 et le no. IX du 29 Août 1843, contenant, en vertu de l'article XVe supplémentaire à la Convention et au Règlement pour la navigation du Rhin du 31 Mars 1831, des conclusions relativement aux chargements sur le tillac des bâtiments; ainsi que le protocole n°. XII du 1er Septembre 1843, par lequel sont adoptées les dispositions réglementaires y-jointes et tendant à prévenir sur le Rhin les abus qui pourraient être faits des patentes des bateliers;

Et ayant pris en considération ultérieure etc.;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, chargé par intérim des fonctions de Ministre des Finances, du 29 Décembre 1843; Vu le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères du 5, Janvier 1844;

Avons arrêté et arrêtons;

Les conclusions, ainsi que le règlement, contenus dans les protocoles susmentionnés, sont confirmés par Nous et établis comme règle pour l'exercice de la navigation du Rhin, en conformité de la convention du 31 Mars 1831.

Notre Ministre de la Justice, chargé par intérim des fonctions de Ministre des Finances, et les autres Départements Ministeriels, pour autant que cela les regarde, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Journal Officiel, avec les conclusions consignées aux protocoles n°. IX et n°. XII de 1843, et le règlement joint aux protocoles n. XVII de 1838 et n°. XII de 1839.

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Sont exceptés de la défense de l'art. 62 de la convention et du règlement du 31 Mars 1831, de charger des marchandises sur le tillac des bateaux, les objets désignés ci-après :

(Les objets qui jusqu'ici n'ont pas encore été exceptés de la défense en question se trouvent souslignés, tandis que ceux non souslignes sont déjà exceptés et ont été seulement ajoutés pour avoir un aperçu complet.)

Agrès de flottage, l'algue ou le varech, amadou, amadouvier, agaric, espèces spongieuses, anis, avélanèdes, baies de genièvre, balles de grains, bois de chauffage, bois de liége et bouchons, bois de réglisse, bois façonnés en général, boissellerie, telle que tamis, mesures etc., bouteilles vides et autre verrerie creuse, brosserie, chaises et carrosses de voyage, cercles en bois, chanvre et lin, en masses, teillé, y compris le chanvre serancé (Schleishanf) chanvre non ouvré, charbons de bois, chardons cardières, cornes et griffes, coton, coton en balles de toutes espèces (à l'exception des balles pressées ou cerclées en fer), creusets, cumin, douves, écorces à tan, étoupe et ouate d'étoupe, fascines, feuillage, foin, fruits séchés, garances non-emballées, houblon, joncs et roseaux, laiche de bois ou crins végétaux (dite Waldhaare) laines, laines en balles (comme les balles de coton), légumes verts, liber, marc de raisins, meubles et effets de ménage, mottes à bruler, mousse, noir de fumée, osier et pleyon, paille, paniers et ouvrage de saules, peaux séchées et rétailles, pieux, planches et bois scié, plants d'arbres et de vigne, plumes à écrire et plumes à lits, poils et soies de porc, poissons séchés, poix résine, poterie de grès, préle, racines d'epines-vinette, saules à paniers, sons, tabac en feuilles, tonneaux vides, tourbe.

La présente conclusion sera mise en vigueur à dater du 1er Janvier 1844, après publication préalable.

CONCLUSION.

1o. Toutes les fois que le chargement du bâtiment est exclusivement composé d'objets admis aux exceptions, la fixation de la limite de hauteur du chargement sur le tillac restera abandonnée à l'appréciation des expéditeurs (des propriétaires des marchandises ou de leurs commissionnaires), des assureurs et experts (dit Fertigers), sans qu'une restriction puisse avoir lieu relativement à la hauteur admissible.

2o. Si au contraire le chargement du bâtiment n'est composé qu'en partie d'objets admis aux exceptions, la décision, si et jusqu'à quelle hauteur ces objets pourront être chargés sur le tillac, dépendra chaque fois des

autorités de police dans les ports d'embarquement, ou d'autres experts, là où il en existe.

Ceux-ci devront prendre consciencieusement en considération la nature des marchandises à charger, la construction du bâtiment et les parties du fleuve à parcourir, et en général toutes les circonstances existantes qui peuvent influer sur la sûreté du trajet.

Ils prendont cependant pour ligne de conduite, de ne permettre des chargements sur le tillac au-delà de trois pieds de hauteur pour les planches et au-delà de quatre pieds pour d'autres objets compris dans les exceptions, que dans les cas où les circonstances (à indiquer dans le certificat à délivrer) ne laissent pas craindre le moindre danger pour le trajet. Les dispositions ad 1 et 2 seront également mises en exécution à dater

da ler Janvier 1844.

ANNEXE du Protocole n°. IX de 1843.

Dispositions concernant les chargements sur le tillac des bateaux à voile naviguant sur le Rhin.

1. Il est défendu de charger des marchandises sur le tillac, à moins que des exceptions à cette défense ne soient expressément admises, par les prescrits suivants:

(Art. 62 de l'acte, XI Article supplémentaire.)

Està envisager également comme tillac, le toit en pavois solide, dont le bâtiment est recouvert.

En conséquence, il y a contravention à la défense de charger sur le tillac, lorsqu'une partie du chargement (à l'exception toutefois d'un ou de plusieurs objets insignifiants) est déposée sur le tillac ou perce extérieurement à travers les pavois du toit, ou lorsque le batelier a exhaussé le toit arbitrairement, c'est-à-dire sans l'autorisation préalable des experts institués conformément à l'article 53.

Sur les bateaux non-pontés seront envisagés comme chargement sur le tillac les chargements qui dépasseraient, à partir du francbordage, la hauteur autorisée, soit par l'usage, soit par les experts de vérification, à ce commis dans les divers ports d'embarquement.

(XF Article supplémentaire, Protocole XXIII de 1839.)

2o. Par exception, pourront cependant être chargés sur le tillac, sur toutes les sections du Rhin indistinctement, les marchandises désignées ci-après, soit que la cargaison en sera composée en totalité ou en partie seulement, mais en observant les prescrits établis sous les §§ 3 et 4 suivants:

Agrès de flottage, algue ou varech, amadou, amadouvier, agaric, éponges, anis, avélanèdes, baies de genièvre, balles de grains, bois de chauffage, bois de liége et bouchons, bois de réglisse, bois façonnés en général, boissellerie, telle que tamis, mesures etc., bouteilles vides et autre verrerie creuse, brosserie, chaises et carrosses de voyage, cercles en bois, chanvre et lin, en masses, teillé, y compris le chauvre serancé (Schleishanf), chanvre brut, charbons de bois, chardons cardières, cornes et griffes, coton, coton en balles de toutes espèces (à l'exception des balles pressées ou cerclées en fer), creusets, cumin, douves, écorces à tan, étoupe et ouate d'étoupe, fascines, feuillage, foin, fruits séchés, garances non-emballées,

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