Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

an XV, sauf que le har et se calcule suivant le meracie.

re agat de Belgique, par distance de en

deis serent assujettis an même
lomètres par mètre cube star.

et de de centime par

Gsitions que chacun des deux gormements pourra prenire navigation interieure, in perception des droits de navigation ei-après designes »

[ocr errors]
[blocks in formation]

Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront choisi la voie du Waal entre Rossum et Gorcum, au lieu de suivre celle de la basse Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu'aux péages en raison de la dernière voie.

Art. 2. Il sera libre aux deux Etats de supprimer des bureaux de perception intermédiaires, là où ils exercent seuls la souveraineté sur le lit de la rivière, en faisant percevoir au bureau le plus proche de la frontière la totalité des droits de navigation, qui étaient dus jusqu'alors aux bureaux supprimés, sans que toutefois les patrons ou conducteurs puissent être tenus de payer une plus forte quotité de droits, que celle qu'ils auraient dû acquitter si les bureaux supprimés existaient encore.

Les gouvernements se communiqueront réciproquement les décisions qu'ils auront prises pour la suppression des bureaux ci-dessus mentionnés. Art. 3. Les droits de navigation sur la partie de la Meuse, qui forme limite entre les deux Etats, seront partagés d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur les deux rives.

En conséquence le gouvernement des Pays-Bas recevra, en conformité du tarif annexé au présent règlement:

à la descente:

Cinq centimes et trentre-trois millièmes par tonneau d'un mètre cube, pour sa quotité dans le droit de navigation de cette partie de la Meuse; et pour la distance parcourue jusqu'à l'entrée du canal du Zuid-Willemsvaart un centime et cinquante-un millièmes.

Le gouvernement Belge recevra, pour la première distance ci-dessus, quatre centimes et dix millièmes, et pour la seconde, soixante millièmes:

à la remonte:

Le gouvernement Belge recevra, pour la distance entière de cette même partie de la Meuse, quatre centimes et dix millièmes, et pour la distance jusqu'à l'entrée du canal du Zuid-Willemsvaart, trois centimes et cinquante millièmes.

Le gouvernement des Pays-Bas recevra cinq centimes et trente-trois millièmes, et pour la distance jusqu'à l'entrée du canal susdit, trois centimes et quatre-vingt-deux millièmes.

La perception se fera, conformément à l'article 1, à la descente, par le receveur Néerlandais du bureau d'Eysden, et à la remonte, par le receveur Belge du bureau de Maaseyk.

Art. 4. Les droits de navigation de la Meuse, établis par le présent règlement, seront payés, à chaque bureau de perception, d'après le tarif

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

en festmation ti anal prente, le seront assets aux droits 111 #71 uson le a 1.stance depots Textreme fondere Beige jusqu'au dit

[ocr errors][ocr errors]

» Les sareane chary's approchemen's pour les armées et d'effets ****** partenant cu Tantre des deux gouvernements res

[ocr errors]

24. Les bateaux-pécheurs, cenx servant à traverser la Messe d'une rive ★ Zarre, ea rateéta contenant les agres des bateaux et ceux servant à transporter lea oceviat de halage d'un bori à Tastre:

to. Les ateaux chargés d'engrais, de grains en gerbes et de fourrages gou le compte des fermiers dans Tétendue de leurs exploitations, et ces maxes cateaux slant ou revenant à vide dans la même étendue.

Art 7. Les bateaux à vide ne payeront que la moitié du droit. Lex bateaux à vapeur ne payeront également que la moitié du droit, et venement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargemens de marchandises, ou pour les marchandises qui seraient chargées sur

Art. 8. Il n'y aura pas lieu d'exiger de nouveaux droits de navigation or les embarcations qui, après avoir acquitté les dits droits lors de leur passage à un bureau, seraient obligés, par force majeure constatée, d'y retourner ou même de rebrousser chemin plus loin.

Art. 9. Les payements se feront sur quittance, en monnaie ayant cours Mgal dans le pays où ils devront avoir lieu, le franc calculé à 47} cents des Pays-Bas. Les monnaies inférieures à 50 centimes de Belgique on 25 cents des Pays-Bas, ne seront toutefois admises que pour solde de fractions au-dessous de cette somme.

Art. 10. Les deux gouvernements ne pourront augmenter le tarif en aucune maniere, pas même indirectement, en prescrivant l'usage du papier timbré ou en établissant d'autres droits de ce genre..

Art 11. Les droits de navigation de la Meuse ne pourront être affermés, soit en masse, soit partiellement; la perception en sera faite dans chaque Etat pour son compte et par ses employés.

Les deux gouvernements s'obligent réciproquement à placer dans leurs bureaux de perception un nombre d'employés suffisant, pour que le service ne soit jamais en souffrance, que les patrons ou conducteurs n'éprouvent point de retard dans leur navigation, et sans que les dispositions de l'article 316 do la lor genérale du 26 Août 1822 (Journal Officiel n°. 38) puissent etre applicables a la perception du droit de navigation.

Art. 12. Les distances prises pour base du droit de navigation, n'ayant été déterminées que d'après des renseignements plus ou moins exacts, il pourra être procédé contradictoirement à un mesurage de la rivière dans toute sa longueur, sur le territoire des deux Etats, aux frais de celui qui en fera la demande.

Le droit sera rectifié, s'il y a lieu, d'après les distances reconnues par

ce mesurage.

Art. 13. Tout propriétaire ou conducteur de bateau sera tenu, avant de l'employer à la navigation de la Meuse, conformément au présent règlement, de le soumettre au jaugeage des employés désignés à cet effet par les gouvernements respectifs.

Le mesurage, par tonneau d'un mêtre cube, sera fait d'après le règlement sur cette matière du 20 Octobre 1819, no. 1, actuellement en vigueur dans les deux pays.

Indépendamment de la marque imprimée au moyen d'un fer rouge sur le bateau, indiquant son numéro et sa capacité, le propriétaire devra faire répéter cette indication, aux endroits les plus apparents des deux côtés des bateaux, en chiffres blancs sur un fond noir, peints à l'huile de la grandeur d'un décimètre ou palme.

Art. 14. Tout conducteur de bateau sera tenu de représenter, sur la réquisition qui lui en sera faite par les employés chargés de la perception ou de la surveillance du droit de navigation, le document authentique indiquant la capacité du bateau.

Tout conducteur de trains de bois sera tenu de déclarer aux mêmes employés le nombre de mètres cubes dont le train est composé.

Art. 15. Les tarifs seront affichés dans les bureaux de perception.

TITRE II.

De l'application à la navigation, des lois sur les
douanes des Etats respectifs.

Art. 16. Les bateaux appartenant à la navigation de la Meuse, ainsi que leurs cargaisons, venant du Rhin ou des Pays-Bas, passeront librement en transit direct et sans être obligés de rompre charge par toute l'étendue de la Meuse jusqu'en France, et ne payeront en remplacement de tous droits de transit, péages et autres de cette nature, que ceux établis par l'article 1er du présent règlement; et réciproquement les bateaux et leurs cargaisons, venant de la France ou de la Belgique, pourront, aux mêmes conditions, faire usage de la Meuse pour se rendre au Rhin ou dans les Pays-Bas.

Art. 17. Les cargaisons entières ou partielles des bateaux mentionnés à l'article précédent, seront reçues et pourront rester déposées pendant un temps indéterminé, tant pour la consommation que pour le transit, dans les entrepôts Néerlandais admis pour les marchandises appartenant à la navigation Rhénane, avec faculté d'option, en cas de transit, suivant les dispositions établies pour ces entrepôts, entre le payement des droits ordinaires d'après les tarifs des Pays-Bas, et celui du droit fixe mentionné à l'article 4 de la convention de Mayence du 31 Mars 1831.

En retour, l'entrepôt public de Liége sera ouvert aux cargaisons mentionnées ci-dessus. Elles pourront y être déposées pendant un temps indé

terminé et être déclarées en consommation ou en transit par la Meuse, soit qu'elles viennent de la France, des Pays-Bas ou du Rhin, avec faculté d'option, en cas de transit, entre les droits ordinaires d'après le tarif Belge, et le payement du droit mentionné à l'article 1er du présent règlement. Les marchandises sortant des entrepôts indiqués ci-dessus, et destinées à la consommation, seront assujetties aux droits d'après les lois et tarifs des pays respectifs.

Art. 18. Les marchandises entreposées ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce de la Meuse, ne payeront pour tous droits de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aurait été fait usage de ces établissements, que la quotité indiquée comme maximum pour les entrepôts du Rhin.

Il ne pourra y avoir lieu, quant à la hauteur des droits ci-dessus mentionnés, à aucune distinction entre les cargaisons des différents bateaux exerçant la navigation de la Meuse.

Art. 19. Le patron ou conducteur d'un bateau destiné à parcourir la Meuse en transit direct sans rompre charge, sera tenu, avant de partir du lieu du chargement, de dresser un manifeste de sa cargaison, suivant les lettres de voiture ou connaissements, qu'il devra se faire délivrer, indiquant la nature et la quantité de marchandises, avec désignation de la personne à qui l'expédition en est faite.

Ce manifeste, qui sera en tout point conforme au modèle joint au présent règlement, devra être signé par le patron ou conducteur, qui sera responsable de son contenu.

Art. 20. Le manifeste ainsi que les lettres de voiture ou connaissements, qui devront accompagner le chargement, seront représentés par le patron ou conducteur aux employés des douanes au premier bureau à l'entrée, et au dernier bureau à la sortie du territoire qu'il traversera en transit direct.

Ces employés s'assureront, par une visite sommaire, de la conformité du chargement avec le manifeste et les pièces y jointes, et ce indépendamment des mesures de précaution mentionnées à l'article 24.

Art. 21. Indépendamment des obligations prescrites par les articles 19 et 20, le patron ou conducteur sera obligé de représenter son manifeste aux employés des douanes qui lui en feront la demande, en quelque endroit de la Meuse qu'il puisse se trouver. A défaut de le représenter, il ne pourra pas profiter des avantages que lui assure le présent règlement.

Art. 22. Le patron ou conducteur de bateau muni du manifeste en bonne et due forme, dont il est parlé à l'article 19, ne pourra être arrêté en route sous prétexte de perception d'impôts de l'Etat ou de recherches à faire à cette fin sur le chargement, si ce n'est aux bureaux de douanes à l'entrée ou à la sortie du territoire des deux gouvernements, ou dans les cas prévus par l'article 31..

Art. 23. Chacun des deux Etats aura le droit de déterminer, à son gré, les ports et les différents lieux d'atterrage où il sera exclusivement permis de prendre charge ou de décharger.

Néanmoins, lorsqu'un patron ou conducteur sera empêché pour cause de gros temps, de voie d'eau ou d'autres accidents, de continuer sa route, il lui sera permis de mettre son bateau en tout autre lieu de sûreté; il pourra même, au besoin, le faire décharger en tout ou en partie, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, cela ait lieu sous la surveillance des employés des douanes et, en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale.

« IndietroContinua »