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terminé et être déclarées en consommation ou en transit par la Meuse, soit qu'elles viennent de la France, des Pays-Bas ou du Rhin, avec faculté d'option, en cas de transit, entre les droits ordinaires d'après le tarif Belge, et le payement du droit mentionné à l'article 1er du présent règlement. Les marchandises sortant des entrepôts indiqués ci-dessus, et destinées à la consommation, seront assujetties aux droits d'après les lois et tarifs des pays respectifs.

Art. 18. Les marchandises entreposées ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce de la Meuse, ne payeront pour tous droits de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aurait été fait usage de ces établissements, que la quotité indiquée comme maximum pour les entrepôts du Rhin.

Il ne pourra y avoir lieu, quant à la hauteur des droits ci-dessus mentionnés, à aucune distinction entre les cargaisons des différents bateaux exerçant la navigation de la Meuse.

Art. 19. Le patron ou conducteur d'un bateau destiné à parcourir la Meuse en transit direct sans rompre charge, sera tenu, avant de partir du lieu du chargement, de dresser un manifeste de sa cargaison, suivant les lettres de voiture ou connaissements, qu'il devra se faire délivrer, indiquant la nature et la quantité de marchandises, avec désignation de la personne à qui l'expédition en est faite.

Ce manifeste, qui sera en tout point conforme au modèle joint au présent règlement, devra être signé par le patron ou conducteur, qui sera responsable de son contenu.

Art. 20. Le manifeste ainsi que les lettres de voiture ou connaissements, qui devront accompagner le chargement, seront représentés par le patron ou conducteur aux employés des douanes au premier bureau à l'entrée, et au dernier bureau à la sortie du territoire qu'il traversera en transit direct.

Ces employés s'assureront, par une visite sommaire, de la conformité du chargement avec le manifeste et les pièces y jointes, et ce indépendamment des mesures de précaution mentionnées à l'article 24.

Art. 21. Indépendamment des obligations prescrites par les articles 19 et 20, le patron ou conducteur sera obligé de représenter son manifeste aux employés des douanes qui lui en feront la demande, en quelque endroit de la Meuse qu'il puisse se trouver. A défaut de le représenter, il ne pourra pas profiter des avantages que lui assure le présent règlement.

Art. 22. Le patron ou conducteur de bateau muni du manifeste en bonne et due forme, dont il est parlé à l'article 19, ne pourra être arrêté en route sous prétexte de perception d'impôts de l'Etat ou de recherches à faire à cette fin sur le chargement, si ce n'est aux bureaux de douanes à l'entrée ou à la sortie du territoire des deux gouvernements, ou dans les cas prévus par l'article 31..

Art. 23. Chacun des deux Etats aura le droit de déterminer, à son gré, les ports et les différents lieux d'atterrage où il sera exclusivement permis de prendre charge ou de décharger.

Néanmoins, lorsqu'un patron ou conducteur sera empêché pour cause de gros temps, de voie d'eau ou d'autres accidents, de continuer sa route, il lui sera permis de mettre son bateau en tout autre lieu de sûreté; il pourra même, au besoin, le faire décharger en tout ou en partie, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, cela ait lieu sous la surveillance des employés des douanes et, en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale.

Toutefois le patron ou conducteur, en reprenant les marchandises pour continuer sa route, ne sera pas, par ce fait, soumis aux droits suivant le tarif du pays.

Lorsqu'en pareille circonstance, le patron ou conducteur arrivera dans un endroit où il n'y a point d'employés de douanes, il devra de suite donner connaissance de son arrivée à l'autorité locale, et faire ses diligences afin de constater d'une manière légale la force majeure qui l'a obligé à relâcher.

Les employés des douanes du poste le plus voisin du même territoire en seront immédiatement avertis, pour qu'ils puissent prendre des mesures ultérieures de surveillance.

Tout ce que le patron ou conducteur aurait fait de son chef sans en avoir préalablement averti les employés ou, en leur absence et à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne sera excusable qu'autant qu'il prouvera, d'une manière incontestable, que le salut du bateau ou de son chargement en dépendait.

Art. 24. Indépendamment du manifeste, le patron de bateaux destinés à parcourir, sans rompe charge, des distances où la souveraineté sur la Meuse appartient avec ses deux rives à un seul et même gouvernement, ne sera tenu, à l'entrée de ce territoire, à remplir d'autres formalités de douane, que de faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles et aux emplacements servant de dépôt de marchandises, ou de recevoir à bord des gardiens, toutes les fois que les employés des douanes le jugeront convenable, ou enfin de se soumettre à ces deux formalités réunies.

Art. 25. Il sera toutefois loisible au patron ou conducteur de bateaux mentionnés à l'article précédent, d'invoquer, en remplacement des dispositions concernant les manifestes, l'application des formalités des douanes suivant la législation du pays dont il voudra traverser le territoire en transit direct, pourvu qu'il en fasse la demande par écrit au premier. bureau à l'entrée de ce territoire.

Il pourra même être obligé de se soumettre aux formalités de douane selon la même législation, lorsque le transit s'opérera par bateaux ouverts ou par bateau dont la fermeture des écoutilles ou autres issues des emplacements servant de dépôts de marchandises, ne pourrait pas être suffisamment assurée au moyen de plombs ou cachets.

Dans l'un et l'autre cas, il n'y aura pas lieu au payement du droit de transit, mais seulement à celui des droits dus d'après l'article 1er du présent règlement.

Art. 26. Il y aura lieu à l'application des formalités des douanes suivant la législation des Etats respectifs, par rapport aux bateaux qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement, dans les entrepôts ouverts au commerce de la Meuse, ou lorsqu'il s'agira de marchandises dont la destination, en arrivant dans l'un ou l'autre pays, serait d'y être livrées à la consommation, ou qui y seraient embarquées pour l'exportation.

Art. 27. Les allégements ordinaires pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourront être temporairement nécessaires en quelques endroits de la rivière, eu égard à l'état moins favorable de son lit pour la navigation, ne seront pas réputés chargements ou déchargements dans le sens de l'article précédent, lorsque ces allégements se feront sur la rivière sans toucher aux rivages, et sous la surveillance des employés des doua

nes et, en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale la plus voisine.

Art. 28. Le service des gardiens se bornera à la surveillance des bateaux et des chargements ou des plombs et cachets.

Le patron ou conducteur du bateau est tenu de les faire participer à la nourriture de l'équipage, et de leur fournir le feu et la lumière nécessaires; mais il est défendu à ces gardiens d'exiger ou d'accepter en outre à ce titre et sous aucun prétexte, une rétribution quelconque du patron ou conducteur.

Art. 29. Lorsque, en cas de plombage ou d'apposition de cachets aux écoutilles ou emplacements servant de dépôt de marchandises, le patron ou conducteur du bateau sera obligé, par manque d'eau ou par suite d'autres circonstances extraordinaires, d'en alléger le chargement, il devra s'adresser aux employés des douanes du poste le plus voisin, pour faire lever les plombs ou cachets, en se soumettant aux mesures ultérieures que ceux-ci jugeront nécessaires pour prévenir l'importation clandestine d'une partie du chargement.

Art. 30. Si, dans un des bureaux frontières d'un territoire, soit en entrant, soit en sortant, ou pendant sa traversée, il est reconnu qu'un patron ou conducteur est porteur d'un manifeste infidèle, et qu'il en résulte une fraude consommée ou tentée, il aura, pour ce fait, encouru les peines portées par la loi du pays contre les fausses déclarations.

Art. 31. Lorsqu'un patron ou conducteur sera prévenu d'avoir tenté la contrebande, il ne pourra pas invoquer la liberté de la navigation, pour mettre, soit sa personne, soit les marchandises qu'il aurait voulu importer ou exporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui de la part des employés des douanes, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu à saisir, pour cause de cette tentative, le reste du chargement qui n'en aurait pas été l'objet, ni, en général, à sévir contre le patron ou conducteur d'une manière plus rigoureuse que ne l'ordonnent les lois géné rales en vigueur dans l'Etat où la contravention a été constatée.

TITRE III.

Du droit d'exercer la navigation.

Art. 32. Chacun des deux gouvernements prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la capacité des personnes auxquelles il confiera l'exercice de la navigation de la Meuse.

Il sera délivré une patente ou permis au patron ou conducteur reconnu apte par l'autorité de son pays, et cette pièce lui donnera le droit d'exercer la navigation conformément au présent règlement, dans toute l'étendue de la Meuse.

Les patentes de navigation ne seront délivrées qu'à des sujets des Etats riverains de la Meuse; les bâtiments seront signalés dans ces patentes.

Art. 33. Le patron ou conducteur, admis à la navigation de la Meuse, ne pourra nulle part être contraint à décharger malgré lui ou à transférer son chargement sur d'autres embarcations.

Tous les droits, priviléges et usages, qui pourraient exister en opposition directe ou indirecte avec la présente disposition, sont et demeurent supprimés, sans qu'ils puissent être rétablis sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 34. Le nombre de patrons ou conducteurs sur la Meuse est indéterminé

Les patrons ou conducteurs exploitant la navigation sur les rivières confluentes de la Meuse, de même que les patrons ou conducteurs du Rhin et de l'Escaut, seront admis par réciprocité à la navigation de la Meuse. Il suffira dans ce cas, que les patrons ou conducteurs constatent leurs droits à la navigation de l'un des dits fleuves ou rivières.

Art. 35. Le transport des personnes, chevaux, voitures, effets et autres objets, d'une rive à l'autre, et tout ce qui tient au commerce ordinaire des deux rives, n'a rien de commun avec le présent règlement, pas plus que la navigation d'un patron ou conducteur restreint à l'exercer dans le parcours du territoire de son pays sans en dépasser les limites; un tel patron ou conducteur n'étant assujetti qu'aux autorités du pays où il exerce son métier.

Art. 36. Le gouvernement du pays où le patron ou conducteur est domicilié, a seul le droit, pour des motifs graves, de lui retirer la patente (permis), qui lui aura été délivrée.

Cependant cette disposition n'exclut pas le droit qu'auront les Etats respectifs, de faire poursuivre et juger le patron ou conducteur prévenu d'un délit ou crime, commis sur leur territoire, et de demander même, selon les circonstances, aux autorités de son domicile, que sa patente lui soit retirée.

Art. 37. Lorsqu'il s'agira d'établir un service de navigation à jours et heures fixes, pour le transport des voyageurs et de leurs effets, ou de marchandises d'un pays vers l'autre, la demande d'autorisation devra être faite simultanément aux deux gouvernements, qui, s'il y a lieu, en feront l'objet d'une négociation.

TITRE IV.

De la police pour la sûreté de la navigation et du commerce.

Art. 38. Les deux gouvernements s'engagent à donner leur attention particulière à ce que les chemins de halage, existant sur les bords de la Meuse, soient mis et entretenus en bon état, et que toutes les réparations nécessaires aient lieu chaque fois, sans aucun retard, aux frais de qui il appartiendra, et de manière à ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Ils s'engagent, de plus, à prendre, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, les mesures nécessaires pour que les moulins et autres usines à établir sur la Meuse, ainsi que les batardaux et ouvrages d'art quelconques, ne puissent entraver la navigation, et, en outre, à faire cesser à leurs frais tous les obstacles qui pourraient se rencontrer dans le lit de la Meuse, lorsque ces obstacles résulteront du défaut de surveillance ou d'entretien convenable.

Les travaux qui devront s'exécuter sur le territoire mixte, pour l'entretien en bon état du lit de la Meuse, devront être exécutés aux frais des deux gouvernements, après qu'ils se seront entendus sur l'utilité des travaux.

Art. 39. Afin de conserver les chemins de halage, les berges, travaux d'art et garde-corps, il ne pourra être attaché plusieurs chevaux de front à chacune des cordes de halage.

Il est défendu de déposer sur ces chemins du gravier, des pierres, bois, immondices, de la paille ou du fumier, ainsi que tout autre objet qui pourrait empêcher la circulation et embarrasser les berges.

Art. 40. Les patrons ou conducteurs, dont les bateaux couleraient bas, sont tenus, aussitôt après l'accident, de faire placer une balise au dessus de ces bateaux.

Ils seront tenus de faire relever sans délai les bateaux, et de faire repêcher les marchandises, les agrès et tous autres objets qui seraient restés au fond de l'eau.

Art. 41. Partout où la localité de la Meuse rend nécessaire le balisage pour la sûreté de la navigation, les droits ou salaires existants seront maintenus et devront être les mêmes pour tous ceux qui exercent la navigation sur la Meuse.

Art. 42. Conformément à l'usage adopté pour la navigation de la Meuse, lorsque les eaux sont au-dessous d'un mètre à l'échelle de l'étiage, il sera facultatif aux patrons ou conducteurs de coupler à la descente deux bateaux et une nacelle, dont la contenance réunie ne dépassera pas cent dix tonneaux; la faculté de coupler trois embarcations cessera lorsque les eaux auront atteint une hauteur au-delà de un mètre.

Les bateaux de toute espèce devront toujours avoir vingt-cinq centimètres de franc bord au-dessus de l'eau, tout compris, jambresse et bortingle, que le bortingle soit un waterbord faisant corps avec le jambresse (gangboord), ou qu'il soit composé de simples flaches (hausses mobiles) bien ajustées et étoupées de manière à ce que l'eau ne pénètre pas dans le bateau.

Art. 43. Les transports de poudre à canon se feront dans des embarcations particulières, sans aucun mélange d'autres objets. Ces bateaux resteront, autant que possible, éloignés des habitations, et se conformeront au surplus exactement aux précautions prescrites par chaque Etat dans l'intérêt de la sûreté publique.

Art. 44. Il sera défendu aux fermiers des bacs et nacelles servant au passage d'une rive à l'autre, d'entraver la circulation des bateaux; les patrons ou conducteurs de ceux-ci ne pouront également stationner de manière à empêcher le service des fermiers ou les abords aux abreuvoirs publics.

TITRE V.

Des fraudes, contraventions, poursuites et pénalités.

Art. 45. La fraude des droits de navigation sera punie d'une amende du sextuple des droits fraudés, non compris le montant du droit, qui devra toujours être acquitté en sus.

Les autres contraventions au présent règlement seront punies d'une amende de 25 à 100 francs. Quant aux peines que le patron ou conducteur encourra par suite de manifestes infidèles, fausses déclarations ou autres infractions aux lois des douanes, elles seront appliquées suivant la législation sur cette matière dans les Etats respectifs.

Art. 46. Le patron ou conducteur qui ne représentera pas, lorsqu'il en sera requis, la quittance des droits de navigation qu'il aura dû payer au bureau précédent, sera passible de l'amende établie contre la fraude des dits droits.

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