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No. 287. Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les 1852. Pays-Bas et la République de Costa Rica, conclu le 12 12 Juill. Juillet 1852.

(Journal Officiel, 1854, no. 16.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et la République de Costa Rica, désirant, par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, assurer de bonnes relations entre les deux pays, et régler surtout d'une manière certaine les rapports commerciaux de leurs sujets et citoyens respectifs, ont, à cet effet, nommé:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur François Mathieu Wenceslas baron Testa, Chevalier etc. Son Chargé d'affaires près les Etats-Unis d'Amérique, et

la République de Costa Rica, le sieur Don Félipe Molina, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République près les Etats-Unis d'Amérique ;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura amitié sincère et durable entre S. M. le Roi des Pays-Bas, ses héritiers et successeurs, et ses sujets, d'une part, et la République de Costa Rica et ses citoyens, de l'autre.

Art. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les pays de la domination de S. M. le Roi des Pays-Bas en Europe et les territoires de la République de Costa Rica.

Les sujets et citoyens respectifs pourront, réciproquement, et en toute liberté et sûreté, aborder avec leurs bâtiments et cargaisons dans les ports, places et rivières des pays et territoires susmentionnés, partout où il est où sera permis à d'autres étrangers d'aborder; ils pourront y rester et résider, y louer et occuper des maisons et des magasins pour leur commerce, et, en général, les négociants et trafiquants des deux nations jouiront dans le territoire l'une de l'autre, de la plus entière protection et sûreté pour leur commerce, sans cesser toutefois d'être soumis aux lois et ordonnances du pays. De même, les bâtiments de guerre et les paquebots employés au service de la poste aux lettres, de part et d'autre, pourront en toute liberté et sûreté aborder dans les ports, rivières et lieux où il est ou sera permis aux bâtiments de guerre ou paquebots de la poste d'autres nations étrangères d'aborder; ils pourront y entrer, y jeter l'ancre, y séjourner, s'y réparer, sans toutefois cesser d'être assujettis aux lois et ordonnances locales.

En ce qui concerne l'exercice du cabotage, les sujets et citoyens de chacun des deux Etats se conformeront respectivement aux lois qui régissent actuellement, ou qui pourront régir par la suite, cette matière dans chacun des deux Etats.

Art. 3. La liberté de commerce et de navigation est également accordée aux citoyens de la République de Costa Rica dans les colonies, possessions et établissements d'outre mer du Royaume des Pays-Bas, dans l'étendue que cette liberté est accordée présentement, ou sera accordée par la suite, aux autres nations étrangères.

Art. 4. Les deux hautes parties contractantes entendant s'engager, par

les deux articles précédents, à se traiter sur le pied de la nation la plus favorisée, il est convenu entre elles, que toute faveur en matière de commerce et de navigation, que l'une des parties contractantes accorde actuellement, ou pourrait accorder par la suite, aux sujets ou citoyens de quelque autre Etat, sera étendue aux sujets ou citoyens de l'autre partie; gratuitement, si la concession en faveur de cet autre Etat est gratuite; ou en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet équivalent, à fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.

Art. 5. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas, à leur importation dans l'Etat de Costa Rica, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés, à l'importation, les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations étrangères; et de même, les produits du sol ou des fabriques de Costa Rica, à leur importation aux Pays-Bas, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés, à l'importation, les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations; et aucuns droits ou charges ne seront imposés dans les territoires de l'une des parties contractantes, sur l'exportation vers les territoires de l'autre, que ceux auxquels est ou pourrait être soumise l'exportation d'articles similaires vers d'autres pays; et aucune prohibition ne sera imposée sur l'exportation ou importation d'articles quelconques, le produit naturel ou industriel des Pays-Bas ou de Costa Rica, qui ne s'étendra pas de la même manière à toutes autres nations.

Art. 6. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de tonnage, d'éclairage, de port ou de pilotage, de sauvetage en cas d'avarie comme de naufrage, ou à titre de quelque autre imposition générale ou locale, ne seront prélevés dans les ports et places de la République de Costa Rica sur les navires des Pays-Bas, ni dans les ports et places des Pays-Bas sur les navires de Costa Rica, que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances les nationaux.

Art. 7. Les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées en Costa Rica par bâtiments des Pays-Bas, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient importées par bâtiments de Costa Rica; et, réciproquement, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées dans les Pays-Bas par bâtiments de Costa Rica, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient importées par bâtiments des Pays-Bas. De même, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'elles sont exportées de Costa Rica par bâtiments des Pays-Bas, ne payeront pas de droits plus forts ou autres que ceux qu'elles payeraient si elles étaient exportées par bâtiments de Costa Rica; et, réciproquement, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'elles sont exportées des Pays-Bas par bâtiments de Costa Rica, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient exportées par bâtiments des Pays-Bas.

Les primes, remises et autres avantages et priviléges de ce genre, qui dans l'un des deux pays pourraient être accordés à l'importation ou exportation par bâtiments nationaux, le seront également à l'importation ou exportation par bâtiments de l'autre nation.

Art. 8. Le même traitement sur le pied des nationaux est accordé aux bâtiments de Costa Rica, pour la coque comme pour la cargaison, dans les colonies et possessions d'outre mer du Royaume des Pays-Bas; et les produits des colonies et possessions d'outre mer des Pays-Bas, importés en Costa Rica, indirectement des ports des Pays-Bas en Europe, n'y seront pas assujettis à d'autres ou plus forts droits que lorsqu'ils y sont importés, directement, du lieu de production.

Art. 9. Les marchandises du Royaume des Pays-Bas et toutes marchandises importées sous pavillon Néerlandais dans Costa Rica, ainsi que les marchandises de la République de Costa Rica et toutes marchandises importées sous pavillon de cette République dans les ports des Pays-Bas, ne seront pas, quant au transit par le territoire des Etats respectifs, soumises à des conditions plus onéreuses, ni à des droits plus élevés, que les marchandises de tout autre pays, et importées dans les Etats respectifs sous pavillon de

toute autre nation.

Art. 10. Les hautes parties contractantes pourront établir des consuls ou agents commerciaux dans les ports et lieux l'une de l'autre, partout où sont ou seront admis des consuls ou agents commerciaux d'autres nations, et les dits consuls ou agents commerciaux, après avoir obtenu l'exequatur usité pour l'exercice de leurs fonctions, jouiront, dans les pays respectifs, des mêmes droits, prérogatives et immunités, dont y jouissent les consuls ou agents commerciaux des nations les plus favorisées.

Les dits consuls ou agents commerciaux seront autorisés, sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées, à réclamer l'assistance de Î'autorité compétente pour la recherche, l'arrestation, la détention et le recouvrement des déserteurs des navires de guerre ou de commerce de leur nation.

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de l'une des parties contractantes, dans les territoires de l'autre, sans héritier présent ni exécuteur testamentaire, le consul ou agent commercial de la nation à laquelle le décédé a appartenu, pourra, pour autant que les lois du pays le lui permettent, s'immiscer, par lui-même ou son représentant, pour nommer des curateurs ou prendre sous sa garde la succession, dans l'intérêt des héritiers et créanciers.

Ils pourront aussi, lors de naufrage dans leur ressort, faire valoir les droits des nationaux intéressés, conformément aux lois du pays, et veiller à la mise en sûreté des débris, soit du navire, soit de la cargaison.

Art. 11. Pour tout ce qui a rapport à l'administration de la justice; au droit de disposer de ses biens, par vente, donation, échange ou d'autre manière; au droit de succéder par testament ou de toute autre manière; à la liberté du culte, dans les maisons particulières, ou dans les lieux publics destinés à cet objet; aux sépultures: les sujets et citoyens respectifs jouiront, de part et d'autre, de la plus parfaite protection et du traitement et des avantages accordés aux nations les plus favorisées.

Art. 12. Le présent traité aura force et durée pendant l'espace de sept ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et ensuite jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura notifié à l'autre son intention de le faire cesser; chacune des deux hautes parties contractantes se réservant le droit de faire cette notification au bout de sept ans pour lesquels le traité est d'abord conclu, ou à toute date ultérieure.

Art. 13. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront

échangées à Washington ou à Londres, dans l'espace d'un an, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leur cachet.

Fait à Washington le 12 Juillet de l'an de grâce 1852.

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(Ce traité à été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 10 Septembre, et par le Président de la République de Costa Rica le 25 Juin 1853.

A l'occasion de l'échange des ratifications, qui s'est fait le 16 Février 1854, il a été déclaré aux nom des deux gouvernements, que la franchise des droits différentiels, stipulée par l'article 5 du traité, s'étend aux produits du sol et des fabriques des colonies Néerlan daises, ainsi qu'à toutes marchandises d'outre mer importées des Pays-Bas dans un des ports de Costa Rica. Laquelle déclaration aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le traité même.)

1852. 23 Août

No. 288. Arrété Royal du 23 Août 1852, contenant des disposi tions relatives à l'administration des navires et effets échoués.

(Traduction Officielle.)

Nous, GUILLAUME III, ETC., ETC., ETC.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur du 9 Juin 1852; Vu le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères du 6 Juillet 1852;

Le Conseil d'Etat entendu;

Vu le rapport ultérieur de Notre Ministre de l'Intérieur du 16 Août et de Notre Ministre des Affaires Etrangères du 20 Août 1852;

Avons trouvé bon et entendu de rapporter l'instruction réglementaire touchant l'administration des navires et effets échoués, approuvée par Arrêté Royal du 9 Novembre 1838, n°. 35, et d'arrêter les dispositions suivantes :

Art. 1. L'administration des navires et effets échoués (épaves maritimes) est confiée au bourgmestre, dans l'étendue de sa commune.

Toutefois dans l'île de Rottumeroog, un agent spécial, nommé par Nous à cet effet, peut être chargé de ce service. Les dispositions du présent arrêté, concernant le bourgmestre, lui seront appliquées.

Art. 2. Les cas dans lesquels le bourgmestre est tenu de prendre sous sa garde des navires et effets échoués, sont exclusivement ceux mentionnés aux articles 550 et 551 du Code de Commerce.

Néanmoins, lorsque des navires ou effets échoués sont amenés à terre en présence du capitaine, du commandant du navire, du propriétaire de la cargaison ou du consignataire, il leur fera connaître le plus tôt possible sa qualité de chef de l'administration communale, et leur prêtera, à leur demande, les secours et les moyens de sauvetage nécessaires.

Art. 3. Il surveille, ou fait surveiller les côtes, dans l'étendue de sa commune. Il prend soin que les objets confiés à son administration en

vertu du Code de Commerce, n'y soient pas soustraits. Il veille à ce que les effets confiés à sa garde ne soient pas soustraits ou détournés.

Art. 4. Il seconde, autant que possible, les efforts des sociétés de sauvetage.

Art. 5. Il prend soin que les frais de sauvetage et d'administration des navires et effets échoués n'excèdent pas leur valeur probable.

C Art. 6. Il remet sans délai entre les mains de la Marine les effets rei pêchés, à l'égard desquels il n'est pas douteux qu'ils n'appartiennent à cette administration.

Art. 7. Les autorités dépendant du Département de la Marine n'acceptent les objets qui leur sont présentés, que pour autant qu'ils jugent que ces objets appartiennent à la Marine. Elles renvoyent les porteurs de tous autres effets au bourgmestre.

Art. 8. Le bourgmestre informe, le plus tôt possible, la direction de la Marine dans le ressort de laquelle il réside, de la découverte d'ancres dont les ayants droit ne sont pas connus.

Art. 9. Lorsqu'il appert que les effets qu'il a pris sous sa garde appartiennent à un vaisseau étranger, il donne sans délai avis de l'échouement au Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou tout autre agent consulaire compétent, le plus rapproché.

Art. 10. Notre Commissaire de la province désigne le journal dans lequel les annonces et appels d'intéressés mentionnés dans l'art. 555 du Code de Commerce seront placés.

Art. 11. Les ventes ordonnées par les artt. 554 et 557 du Code de Commerce se feront par le ministère d'un officier public compétent.

Art. 12. Aussitôt que possible après la délivrance ou la vente de navires et effets échoués, le bourgmestre adresse à la Députation des Etats de sa province le compte de sa gestion, en double expédition, dont l'une sur timbre.

Art. 13. Lorsque le compte concerne des effets réclamés, il informe, avant de l'adresser à la Députation des Etats, les réclamants ou leurs fondés de pouvoir qu'ils pourront, pendant un mois à partir du jour de la notification, prendre connaissance du compte de son administration et des pièces à l'appui.

Art. 14. Il sera délivré aux réclamants ou à leurs fondés de pouvoir, à leur demande et à leurs frais, copie de ces documents sur papier non timbré.

Art. 15. Le compte concernant des effets réclamés sera adressé à la Députation des Etats, aussitôt que les réclamants ou leurs fondés de pouvoir auront consenti à cet envoi. Toutefois, le délai ne peut excéder un mois, à partir de la notification mentionnée à l'art. 13, ou, s'il a été demandé copie des pièces, de l'époque où celle-ci a été délivrée.

Art. 16. Le compte sera pourvu de la déclaration suivante, signée par le rendant:

"Le rendant déclare que le compte ci-dessus à été dressé, autant qu'il sache, conformément à la vérité, et de bonne foi; que tous les effets et valeurs, sans exception, qui ont été remis à lui ou à ses subordonnés, à l'occasion de l'échouement ou du sauvetage auquel se rapporte ce compte, s'y trouvent mentionnés; que rien n'en a été omis ou distrait par lui, ni, autant qu'il sache, par ses subordonnés."

Le compte concernant des effets réclamés contiendra en outre la décla

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