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tionnaires de ladite compagnie; vu la loi du 8 juillet 1852, qui concède conditionnellement à la même compagnie le chemin de fer de Mézidon au Mans, et la délibération du 29 du même mois, par laquelle cette concession a été ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie; le conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Les modifications proposées aux art. 7, 8, 10, 19 et 20 des statuts de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 28 janvier 1855, devant Me Mayre et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce (M. de Persigny) est chargé, etc.

Par-devant, etc., ont comparu, etc., lesquels, és-dites qualités qu'ils agissent, voulant se conformer aux observations qui leur ont été faites par le gouvernement, déclarent arrêter ainsi qu'il suit la nouvelle rédaction des art. 7, 8, 10, 19 et 20 des statuts de ladite compagnie.

«Art. 7. Le fonds social est fixé à cinquante millions de francs, divisés en deux séries de cinquante mille actions chacune. Il pourra être porté à soixante et dix millions de francs pour « l'exécution de l'embranchement du Mans à Mé◄ zidon. Il sera, dans ce cas, créé une troisième a série de quarante mille actions. Chaque action est de cinq cents francs, et donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et les produits de l'entreprise.

Art. 8. Les cinquante mille actions de la pre«mière série sont, dès à présent, souscrites en toutalité par les concessionnaires susnommés, dans les proportions suivantes. (Suit le détail.) Les cinquante mille actions de la seconde série seront émises par le conseil d'administration, pour le compte de la compagnie et dans la proportion des besoins de l'entreprise, lorsque l'Etat, ayant achevé les travaux à sa charge, aura mis la compagnie en demeure de terminer les sections au-delà de la Loupe, à moins qu'avant « cette époque le conseil ne se soit mis en mesure d'y pourvoir, soit à l'aide des ressources • propres de la compagnie, soit au moyen d'un • emprunt par voie d'obligations ou autrement, autorisé conformément aux art. 43 et 44. Les actions de la troisième série ne pourront être a négociées que lorsque l'assemblée générale aura " pris une délibération dans les formes et condi«tions indiquées à l'art. 44, paragraphe 1", pour « augmenter le fonds social dans les limites pré❝ vues à l'art. 7. Le conseil d'administration, autorisé ainsi qu'il vient d'être dit, pourra sub«stituer à cette émission un emprunt par voie d'obligation, mais jusqu'à concurrence de dix millions de francs seulement, et de telle sorte qu'en aucun cas le montant des obligations, provenant des deux dernières séries du capital social, ne dépasse la totalité des sommes provenant des appels de fonds effectués sur les actions émises. Les actions des diverses séries ne nt étre émises pour une valeur inférieure

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rits francs.

«Art. 10. Les actions sont au porteur; elles ne • seront délivrées aux ayants droit qu'après le paiement des cinq premiers dixièmes. Jusque-là il ne sera remis aux actionnaires que des titres provisoires nominatifs, sur lesquels les versements successifs seront constatés.

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Art. 19. Les actionnaires ne sont engagés que • jusqu'à concurrence du capital de leurs actions, et les souscripteurs primitifs ne sont garants de « leurs cessionnaires que jusqu'à concurrence des cinq premiers dixiemes du montant de chaque action.

«Art. 20. Jusqu'au paiement des cinq premiers dixièmes de l'action, tout actionnaire est tenu de faire à Paris une élection de domicile, où toutes notifications lui sont valablement faites. Toutefois, les actionnaires domiciliés en Angle« terre peuvent faire à Londres cette élection de domicile, suivant les dispositions qui seront arrêtées par le conseil d'administration. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont « valablement faite, au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de la Seine. »>

Pour faire publier les présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.

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15 28 FÉVRIER 1853. — Décret impérial qui re connaît comme établissement d'utilité publique la société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube. (XI, Bull. supp. VII, n. 74.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce; vu les arrêtés du préfet de l'Aube, des 8 juin 1801 et 5 juillet 1818, portant organisation de la société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube; vu la délibération du conseil d'administration de ladite société, en date du 10 décembre 1834, approuvée le 16 décembre suivant; vu la demande formée par cette société le 6 septembre 1851, à l'effet d'être reconnue comme établissement d'utilité publique; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube est reconnue comme établissement d'utilité publique. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Notre ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce (M. de Persigny) est chargé, etc.

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3. Le ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

NAPOLEON III. cret du 18 mai 1808, l'art. 6 de la loi du 30 juin 1840 et l'ordonnance royale du 25 mars 1841 relatifs à l'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France; vu le décret du 16 janvier 1808, la loi du 17 mai 1834, et l'ordonnance du 15 juin suivant; vu la délibération du 8 juillet 1852, par laquelle le conseil général de la banque de France demande l'autorisation d'établir une succursale à la Rochelle; vu les pièces de l'instruction, et notamment la lettre écrite le 16 janvier 1851, par les membres de la chambre de commerce de la Rochelle à M. le gouverneur de la banque de France; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; le conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La banque de France est autorisée à établir une succursale à la Rochelle. Les opérations de cette succursale seront les mêmes que celles de la banque de France, et seront exécutées sous la direction et la surveillance du conseil général, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

2. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

5 FÉVRIER = = 1 MARS 1853. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1853, un crédit extraordinaire pour le service de l'emprunt grec. (XI, Bull. XXIII, n. 202.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juin 1833, qui a autorisé le ministre des finances à garantir l'emprunt contracté par le gouvernement grec; vu l'ordonnance du 9 juillet 1833 rendue pour l'exécution, et qui engage le trésor public envers les porteurs de titres, à défaut de paiement par ce gouvernement; vu la lettre de MM. Rothschild frères, du 28 janvier 1853, par laquelle ces banquiers font connaître que la provision nécessaire au service du semestre échéant le 1er mars prochain ne leur a point été faite; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1855, un crédit extraordinaire de cinq cent vingt deux mille dix neuf francs quatre-vingt trois centimes (522,019 fr. 83 c.), nécessaire pour le paiement des intérêts et de l'amortissement, exigibles au 1er mars 1853, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt négocié, en 1833, par le gouvernement grec.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif et au Sénat lors de leur prochaine session.

12 FÉVÉIER = 1er MARS 1853. Décret impérial
qui ouvre, sur l'exercice 1852, un crédit extra-
ordinaire pour supplément à la dotation de la
Légion d'Honneur. (XI, Bull. XXIII, n. 204.)
Napoléon, etc., vu les décrets du 22 et
du 25 janvier 1852, aux termes desquels un
traitement annuel est attribué aux officiers
nommés ou promus dans l'ordre de la Lé-
gion d'Honneur, à partir de 1852, et aux
officiers nommés ou promus antérieure-
ment, mais admis depuis à la retraite; vu
la disposition de l'art. 10 du décret du 22
janvier précité, qui crée une médaille mili-
taire donnant droit à un traitement annuel
de cent francs; vu le décret du 27 mars.
1852 qui attribue à la Légion d'Honneur
une rente de cinq cent mille francs sur l'E-
tat, dans le but de pourvoir à ces nouvelles
dépenses; considérant que, d'après le
compte qui nous a été rendu de la situa-
tion des charges et des ressources spéciales
dont il s'agit, pour l'exercice 1852, il existe
une insuffisance constatée de deux cent
soixante et un mille francs, et qu'il est ur-
gent de pourvoir à cette insuffisance, pour
ne pas retarder le paiement des traitements
acquis aux légionnaires et aux militaires
décorés de la médaille; sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'Etat des finan-
ces,
décrète :

Art. 1er. Il est ouvert, sur l'exercice 1852, un crédit extraordinaire de deux cent soixante et un mille francs (264,000 fr.), pour supplément à la dotation de la Légion d'Honneur. Ce crédit prendra place parmi les dotations inscrites au budget du ministère des finances.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée ci-dessus, au moyen des ressources du budget de l'exercice 1852.

3. La régularisation du crédit ouvert par le présent décret sera présentée au Corps législatif lors de sa prochaine session.

4. Le ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

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sui le Fapport de notre ministre secretaire d. Visi au depaitement des finances, avons derdia

A1 4o Un crédit extraordinaire de ying ong mille franes 25,000 fr est Ajoute au hudgol dos déponses administras tivas des cabosos d'amortissement et des de pôts at consignations, poni l'exercice 1835, Ca dpadli mora classé au chapitre special et

Chapitre 7 Fraix de domonademeni al appropriation intérieure des baTomonis de la vie de Valle, 98,000 f

* Nofer ministre dos finances (M. Be Real est chaiya ole

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tion au domicile de leurs subordonnés respectifs; considérant que cette mission essentielie est prescrite par les règlements non seulement pour accelerer, dans l'intérêt du trésor, la rentrée de l'impôt, mais encore dans l'interet des contribuables, pour leur assurer les menagements compaunles aver Fexecution de la loi, et qu'elle n'est reeliement efficace qu'à condition d'être accomplie par les chefs de service euxmemes, ce qui exige de leur part une activite qui ne se rencontre plus dans un åge avance; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au departement des finances, avons de Telf:

A7%. 1. Les receveurs generaux et particuliers des finances ne pourront desermai exerem teurs fonctions au dela de Lage de sonants et dn ans. Neanmoins, ceux d'entre eux qui seron, parvenus à cet azt les canunueron, provisoirement juseu at your deinstaliation de leurs succesININ

$.42 ministre des finances M. Binean, P. CURS PIL

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NAPOLÉON III. 1852, pour frais d'études expérimentales sur la pleuropneumonie épizootique du gros bétail; considérant que la commission spéciale chargée de l'étude des questions relatives à cette maladie n'a dépensé, sur la somme de trente et un mille cent vingt francs, applicable à l'exercice 1851, que celle de onze mille cinq cent quatre-vingt huit francs trente huit centimes, et qu'en conséquence dix neuf mille cinq cent trente et un francs soixante deux centimes sont restés disponibles sur le même exercice; vu les art. 21 et 22 de la loi du 16 juillet dernier, concernant la fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1853; vu les art. 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, pour l'exercice 1852, un crédit extraordinaire de dix neuf mille cinq cent trente et un francs soixante deux centimes (19,531 fr. 62 c.) pour les frais de la continuation des études expérimentales commencées sur la pleuropneumonie épizootique du gros bétail. Un crédit de pareille somme de dixneuf mille cinq cent trente et un francs soixante-deux centimes (19,531 fr. 62 c.) est annulé sur le chapitre 6 bis du budget de l'ancien ministère de l'agriculture et du commerce, exercice 1851.

2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée au Corps législatif lors de sa prochaine session.

3. Nos ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. de Persigny et Bineau) sont chargés, etc.

13 FÉVRIER = 8 MARS 1853. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1853 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1852, pour la création d'établissements modèles de bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduits. (XI, Bull. XXIV, n. 214.)

Napoléon, etc., vu le décret du 3 janvier 1852, qui a ouvert sur l'exercice 1852 un crédit de cinq cent quatre-vingt dix mille neuf cent quatre-vingt quatre francs quatre-vingt quinze centimes, destiné à faciliter la création d'établissements modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits; considérant qu'une somme de trente six mille deux cent quatre-vingts francs quarante six centimes seulement a pu être dépensée dans le cours de l'année 1852, sur le crédit ci-dessus mentionné, qu'il reste libre, par conséquent, une

somme de cinq cent cinquante quatre mille sept cent quatre francs quarante neuf centimes, et que les engagements pris envers les communes nécessitent l'ouverture, d'ur, gence, d'un nouveau crédit de même nature à l'exercice 1855; vu les art. 21, 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique; vu la loi du 16 juillet dernier; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et de l'avis du conseil des ministres, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, pour l'exercice 1853, un crédit de cinq cent cinquante quatre mille sept cent quatre francs quarante-neuf centimes (554,704 fr. 49 c.), pour continuer les dépenses nécessaires à l'exécution de la loi du 3 février 1851, concernant les établissements modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Une somme pareille de cinq cent cinquante quatre mille sept cent quatre francs quarante-neuf centimes (554,704 fr. 49 c.) est annulée sur le crédit de cinq cent quatre-vingt dix mille neuf cent quatre-vingt quatre francs quatrevingt quinze centimes ouvert au ministère de l'agriculture et du commerce par le décret du 3 janvier 1852.

2. La régularisation du crédit ouvert par l'article précédent sera proposée au Corps législatif lors de sa prochaine session.

3. Nos ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. de Persigny et Bineau) sont chargés, etc.

10= 17 MARS 1853. Décret impérial portant promulgation de la convention conclue entre la France et le Würtemberg pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (XI, Bull. XXV, n. 217.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. La convention conclue, le 25 janvier 1853, entre la France et le Würtemberg, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, ayant été ratifiée par les deux gouvernements contractants, et les actes de ratifications ayant été échangés le 25 du mois de février dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution S. M. l'empereur des Français et S. M. le roi de Würtemberg, ayant jugé convenable, pour faciliter l'administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, de conclure un traité pour l'extra

bos au moment en s'effectuera l'extradira, et one mase te se bornera pas selement aux ečjets voles, mais compornóra tras cenu, qui pourraient servir à prerve en crime.

dition réciproque des malʼatents, ent, a
cet effet, Domme pour ens petgear
tiaires, savoar: S. M. Temperer des Fran-
çais, son envoyé extraordinaire et minssure
plenipotentiare pres S. M. le roi de Wir-la
MELDTE. A. de Grancri. Čur de Gurte.
chemaer de Tertre mperial de la Lecca
₫ Hoteur, etc., etc. Ei S. M. le rii de
Würtemberg, ca mistre des fares
étrangeres tare de Neurath, emma-
deur de Torre de la Corinne de Wir-
temberg, chevalier de Torre de TAide-
Rouge de Prusse de la troeveme classe,
de cervi de Sainte-Anne de vie de la
dentieme classe, et de ceim de Hiben-
zovern de la dertiene classe; lesgreis,
apris fetre communiqué leurs pleins pon-
Vors respectifs trouves en bonne et ce
forme, ont arreté el concim les articies
Burvants:

Art. 197. Les governements français et WÜZLAK DETERUM S'Engagent par la présente Convention a se livrer reciproquement, cracon a Fexception de ses nationaux, les individus refuzjes de France en Würtemborg on de Würtemberg en France pour FURVIS ON GODCAE es par les tribunaux Compétents pour i un des crimes ci-apres Cumérés. L'extraction aura lieu sur la demande que l'on des deux gouvernements adressera à Fautre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont: 1° assasainat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; incendie; 5o faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel Textradition est demandée, ne sont point punis de peines affictives et infamantes; 4o fabrication on émission de fausse monmaje; 5o contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent; 6o menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; 7o faux témoignage, dans le cas où il entraine peine afflictive et infamante; subornation de Vemoins; 89 vol, forsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractere de crime puni par des peines afflictives et infamantes; abus de confiance domestique; 96 soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 100 banqueroute fraudulense.

3. Tous les objets saisis en la possession prévenu lors de son arrestation seront

4. Si Taeniou réclamé est poursuivi en se træve delana pour un crime ou déli: gula emms dans le pays où il s'est réfice, som extraction pourra être différée just a ce qui an suli sa peine. Dans le casi serad prorsuivi on detenu dans le mume pays a raison d'obligations par lui conractées, avers des particuliers, SOD extractāle asra nem nearticéns, sauf à la partie jesen a prorsuivre ses droits devant Tautinė ermpetente.

5. L'extraction ne sera accordée que ser la production, soit d'un arrêt de condatation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre lærense et expédié dans les formes prescrites par la legislation du gouvernement qui demande fextradition, ou tout autre acle ayant au moins la même fcree que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravite des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale appucable à ces fails.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre Farrestation immediate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera Textradition.

7. Si le prévenu on le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire conmaitre les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à lextradition. Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraitra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque. L'extradition ne pourrà avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'aprés les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Les gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation

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