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ANNONCES

L'Administration et les l'ermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.

3, 196, 510-720059, 140-721005, 124, 213, 255-870057, 151, 455-871833-872022, 513, 571, 668-
22563, 897, 938-723474, 128, 310, 542.
873005, 516, 562, 832-874090, 438, 468, 754.

726100, 770-727788-729074, 642, 613-730123, 92, 815. 818-731007, 592, 615, 662, 707-732410, 16, 957, 979-733103, -859-731797, 885-73507238777, 904-741125, 426, 874-742479, 517-513970 -744037, 201, 833-746007-747100, 258, 558, 821 -748185, 966, 970, 985-749125, 194, 406, 636.

750057, 81, 216, 915, 951-752160, 532, 96553864-734361, 537-755010, 982-756536, 63857525, 868-758078, 81, 83, 208, 683, 965-759282, 0, 573, 671-760350, 830-761710, 846-76252263392, 602-761032, 392, 704-765230, 265, 60466519-767632, 747, 916-768740, 980-769516. 793 -770233, 231, 594, 596-771001, 293, 397-772724, 12, 817-773240, 426, 584-774111, 892.

775124, 503-776193, 213, 260, 272, 346, 418, 488, 12, 605, 700-777631, 734-778095, 95, 144, 581, 05, 650–779851, 948-780407, 419, 818, 865, 93881070, 276, 277, 706, 710, 883, 921-782038, 339, 93-763895-781465, 535-785663-787075-788078, 197, 473, 624-789658, 817-79190, 918—792›73— 93175, 701, 866-794110, 467, 534, 747, 785-795845 -796373-797061, 352, 496, 503, 641-798198, 787, 43, 930—799037, 91, 235, 756.

800077, 511, 615-801061, 110, 933-80230603236, 373, 681-804653-85276, 283, 895-806180, 44, 267, 308, 619, 736, 854-807642, 745-809424, 73, 667, 821. 981-810070, 291, 895, 968-811052, 8, 163-812835, 844-813137, 789, 827-81123015093, 234, 233, 535, 667, 747, 757-816351, 471, 48-817663, 665-818179, 478, 625, 924-819001, 3, 19, 615, 688, 896-821099, 850-822016, 87, 327, 80, 506-823008, 364, 686, 751-824102, 498.

823881-827103, 625, 691, 872-828333, 593, 738, 23-829321, 798, 983-830581-831501, 851, 906– 32701-833602-835140, 603, 674, 801, 950-836200, 25, 527, 791-837225-838552-839081-81097041282, 348, 407, C93, 953, 971-842202, 780-843319, 89, 631, 669, 773, 854-844072, 602-845427, 475– 46296, 303, 655, 974-847049, 122, 427, 411, 610, 27, 738-848189, 727, 913, 926-819126, 394. 850514, 898-851209, 523-852384, 986-853581, 89, 778-854641, 792, 822-855093, 333, 6336118, 832-857043, 235, 246, 348, 561, 983-858292, 99, 994–859079, 786-860290-861838-832075, 192, 70, 395, 420, 744, 975, 931-863721, 888-86 1066, 09-865019, 291, 848, 935, 950, 951-866143, 497, 42, 801, 851-867706-868030, 346, 636, 637

877063, 591-878662, 709, 884-879116, 634-880160, 875481, 614. 616, 600, 632-876089, 320, 853185, 309, 310, 707, 943 881232 882207, 544883185, 445-881760, 811-885111, 647, 760-886529 --888000, 438, 54, 568, 810, 812-889132, 505, 990 -890247, 725, 748-891777-892129, 148, 162, 956, 965-893296, 302-893461, 673, 674, 896-897035, 199, 415, 600, 875, 913-898099, 376, 518, 669899392.

900208, 223, 877-901950-902072, 129, 411903055, 299, 726, 814-904034, 214, 432, 921-905023, 26, 297, 518-906195, 559, 715, 753-907261, 317, 458, 638-908006, 77, 258, 624-909086, 285, 331, 812, 900-910064, 193, 387, 541. 691, 859-911097, 305, 869, 929-913076, 177, 185, 496, 831, 839, 937913979-915239, 211, 628-916318, 358-917169, 931 -919593, 600-966915-967036, 249, 312.456-968556 -989446, 432, 927-970131, 139, 146, 148, 150, 237, 704-971948-972034, 166, 199, 205, 344, 345. 397, 420, 511, 624-973063, 159, 50%, 744, 958-974116, 611, 749.

975349, 404-976317, 861-978244-979217, 817 -980038. 565. 573. 574, 878-981380, 501. 638

ANNONCES

20 mai 1915. SECTION DE BOULOGNE-S/MER DE! ECLAIREURS DE FRANCE (BOY-SCOUTS FRANÇAIS) Education physique et morale, 33, rue Ernest Hamy, à Boulogne-s/Mer (P.-de-C.).

3 juin 1915.

Comité de Secours immédiat aux Réfugiés, Evacués et Blessés. Secourir et Ravitailler les Réfugiés et Eva cués Belges ou Français passant dans la Ville, ainsi que les Trains de Blessés Français. Neufchâtel-en-Bray (S.-1.), Palais de Justice.

15 juin 1915.

Université familiale des filles d'Officiers tombés au Champ d'Honneur Cours d'Art et cours pratiques gratuits pour les filles d'Officiers Français et alliés tués à l'ennemi.

89, Boulevard Suchet, à Paris.

982922-985415, 433, 507, 793, 813-987689, 779. 815 Etablissement de S-GALMIER. malgré la

-988386,388-989127,509, 626-930238,347-991281, 352.749-993169, 583-934609, 850-995155, 299, 483 -996325, 542-997261, 918-998149, 220, 490999834.

DÉCLARATIONS D'ASSOCIATIONS (Art. 1o du décret du 16 août 1901.)

guerre, n'a jamais cessé ses expéditions. Les intermédiaires qui refuseraient la vente de la SOURCE BADOIT, eau minérale absolument naturelle, inimitable, déclarée d'intérêt public, ne le feraient que dans le but de lui substituer des eaux fabriquées de moindre valeur.

AVIS

L'administration des Chemins de fer de l'Etat a l'intention d'installer dans le nouvel atelier des roues, à Saintes, Trois ponts roulants de 8 tonnes, mus électriquement.

22 mai 1915. ASSOCIATION DES FRATERNITÉS FRANCO-BELGES Apporter aux soldats qui combattent contre 'Allemagne, aux prisonniers de la guerre, militaires ou civils, Belges, Français ou Alliés, à tous les réfugiés Belges, Français ou amis, vic-ment, à cet égard, dans les bureaux du service times de l'invasion, tous les soulagements que l'Association pourra leur procurer.

5, rue Jules-Lefebvre, à Paris (9o).

Les industriels désireux de concourir à cette fourniture peuvent se renseigner immédiate

électrique (1re division), 43, rue de Rome, à Paris (8), le mardi et le vendredi, de quinze à dix-sept heures, jusqu'au 30 juillet 1915.

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L'ÉDITION COMPLÈTE comprend : 1° le JOURNAL OFFICIEL proprement dil; 2o le Comple rendu in extenso des séances du Sénat et de la Chambre: 3° les Annexes du Sénat et de la Chambre et tous autres documents publiés en annexes; 4° le Bulletin des annonces légales obligatoires à la charge des sociétés financières; - 5° les Tables annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un an.

L'ÉDITION PARTIELLE comprend : 1° le JOURNAL OFFICIEL proprement dit; et de la Chambre.

Les abonnements partent des 1er et 16 de chaque mois.

JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE

Eux renouvellements et réclamations

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2o le Compte rendu in extenso des séances du Sénat Envoyer le montant net en un mandat-poste à l'Administration.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

QUAI VOLTAIRE, N. 31, PARIS

7.

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE
AJOUTER Soirante CENTIMES

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LOI concernant : 4° l'ouverture de crédi!s sur l'exercice 1914 au titre des budgets de la guerre et de la marine; 20 l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1914 au titre du compte spécial « Occupation

militaire du Maroc ».

TITRE II

SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Art. 2. - Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte spécial « Occupation militaire du Maroc », prévu par l'article 48 de la loi de finances du 15 juillet 1914, en addition aux crédits alloués par ladite loi et par des lois spéciales pour l'exercice 1914, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de huit millions

Le Sénat et la Chambre des députés ont cinq cent trente et un mille trois cent adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

BUDGET GÉNÉRAL DE 1914

--

Art. 1er. — Il est ouvert aux ministres de la guerre et de la marine, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 15 juillet 1914 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires ou extraordinaires s'élevant à la somme totale de quatre cent quatre-vingt-neuf millions trois cent trente et un mille vingt francs (489,331,020 fr.).

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1914.

quatre-vingt-dix francs (8.531.390 fr.).

Ces crédits demeurent répartis par chapitre conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 3. Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre au titre de l'exercice 1914 par la loi de finances du 15 juillet 1914 et par des lois spéciales, pour les dépenses du compte spécial « Occupation militaire du Maroc », prévu par l'article 48 de ladite loi, une somme de trois millions de francs (3.000.000 fr.) est et demeure annulée sur le chapitre 20 ci-après :

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ÉTATS ANNEXÉS

Etat A. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires ou extraordinaires accordés sur le budget général de l'exercice 1914.

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État B.

Vu l'article 4 de la loi du 6 avril 1915.

Tableau, par chapitre, des crédits supplémentaires accordés pour l'exercice 1914 || concernant le fonctionnement des justices

au compte de services spéciaux du Trésor « Occupation militaire du Maroc ».

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Art. 1er. Les bénéficiaires de l'allocation prévue par la loi du 5 août 1914 ont droit à l'envoi gratuit, par poste, une fois par mois, aux membres de leur famille présents sous les drapeaux, d'un colis recommandé dont le poids ne devra pas excéder un kilogramme.

Cette disposition sera également applicable aux familles des mobilisés comptant au moins quatre enfants vivants.

Art. 2. Un décret déterminera les con

ditions d'application de la présente loi, qui devra être mise en vigueur dans le mois qui suivra sa promulgation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,

sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juin 1915.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

GASTON THOMSON.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Le Président de la République française, R. POINCARE.

voisins pourront, en l'absence de l'un des juges de paix pour cause de mobilisation ou en cas de vacance de l'un des sièges par suite de décès, démission ou de révocation, être temporairement réunies par décret sous la juridiction d'un seul magistrat, qui recevra les indemnités de transport et de

séjour prévues par le décret du 1er juin

1899 »;

de paix pendant la guerre, ledit article ainsi conçu: « Pendant la durée de la guerre, les justices de paix de deux cantons voisins pourront, en l'absence de l'un des juges de paix pour cause de mobilisation ou en cas de vacances de l'un des sièges par suite de décès, de démission ou de révocation, être temporairement réunies par décret sous la juridiction d'un seul magistrat, qui recevra les indemnités de séjour et de transport prévues par le décret du 1er juin 1899 »;

Vu l'absence pour cause de mobilisation des juges de paix de Quimper (Finistère); Vu les propositions du premier président de la cour d'appel de Rennes et du procureur général près ladite cour,

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Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 juin 1915.

R. POINCARÉ. Par le Président de la République :

Vu l'absence pour cause de mobilisation des juges de paix de Dunkerque (Nord), des juges de paix de Dunkerque (Nord), Le garde des sceaux, ministre de la justice, canton Ouest, Levet (Cher) et de Meyrueis (Lozère;

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Les justices de paix des cantons Ouest et Est de Dunkerque (Nord) sous la juridiction du juge de paix du canton Est de cette ville.

Les justices de paix de Levet et de Bourges (Cher), sous la juridiction du juge de paix du canton de Bourges.

Les justices de paix de Meyrueis et de Florac (Lozère), sous la juridiction du juge de paix du canton de Florac,

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 juin 1915.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ARISTIDE BRIAND.

Vu l'article 1er de la loi du 6 avril 1915,
concernant le fonctionnement des justices
de paix pendant la guerre, ledit article
ainsi conçu: «Pendant la durée de la
guerre, les justices de paix de deux cantonsnistre de la justice,

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, mi

ARISTIDE BRIAND.

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1er de la loi du 6 avril 1915, concernant le fonctionnement des justices de paix pendant la guerre, ledit article ainsi conçu « Pendant la durée de la guerre les justices de paix de deux cantons voisins pourront, en l'absence de l'un des juges de paix pour cause de mobilisation ou en cas de vacance de l'un des sièges par suite de décès, de démission ou de révocation, être temporairement réunies par décret sous la les indemnités de séjour et de transport préjuridiction d'un seul magistrat, qui recevra vues par le décret du 1er juin 1899 » ;

Vu les décès des juges de paix de Nangis (Seine-et-Marne et de Saint-Pol-de-Léon (Finistère);

Vu les propositions des premiers présidents des cours d'appel de Paris et de Rennes et des procureurs généraux près lesdites

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ésident de la République française,

rapport du garde des sceaux, mide la justice,

rticle 1er de la loi du 6 avril 1915, ant le fonctionnement des justices pendant la guerre, ledit article ainsi Pendant la durée de la guerre, les de paix de deux cantons voisins t, en l'absence de l'un des juges de ur cause de mobilisation ou en cas nce de l'un des sièges par suite de le démission ou de révocation, être airement réunies par décret sous la ion d'un seul magistrat, qui recevra emnités de séjour et de transport s par le décret du 1er juin 1899 » ;

s décès des juges de paix de Gennes et-Loire) et du canton Sud d'Avignon se);

s propositions des premiers présie cours d'appel d'Angers et de Nîmes procureurs généraux près lesdites

Décrète:

présent décret.

Fait à Paris, le 20 juin 1915.

R. POINCARÉ.

-Sont provisoirement réunies: justices de paix de Gennes et de -Fontaine (Maine-et-Loire), sous la ion du juge de paix du canton de

-Fontaine.

Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

1stices de paix d'Avignon (Vaucluse), Sud et d'Avignon, canton Nord, sous liction du juge de paix du canton

› cette ville.

ARISTIDE BRIAND.

Le Président de la République française sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Décrète : Art. 1er. -Est nommé suppléant du juge (Paul-Alfred-Gabriel), en remplacement de de paix de Verdun (Meuse), M. de la Ruelle M. Claine, démissionnaire.

1.- Le garde des sceaux, ministre istice, est chargé de l'exécution du décret.

Paris, le 20 juin 1915.

R. POINCARÉ.

Président de la République:

? des sceaux, ministre de la justice,

ARISTIDE BRIAND.

sident de la République française, rapport du garde des sceaux, mila justice,

crète :

Art. 2.

de la justice, est chargé de l'exécution du Le garde des sceaux, ministre présent décret.

Fait à Paris, le 9 juin 1915.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ARISTIDE BRIAND.

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. Sont nommés suppléants des juges de paix de :

Digne (Basses-Alpes), M. Salvagy (LouisJoseph-Gratien), en remplacement de M. Arnaud, démissionnaire.

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A la suite d'une demande formée par les djemaas des douars Amari, Beizid et Rouabah, il a été préparé par M. le gouverneur Coutances (Manche), M. Pinchon (Paul- général de l'Algérie, avec l'approbation des Gustave), en remplacement de M. Jean, dé-administrateurs intéressés, du préfet d'Al

cédé.

Pont-l'Abbé (Finistère), M. Gaouyer (Francis-Alexandre-Yves-Marie), en remplacement de M. Nicolas, démissionnaire.

Art. 2. Sont nommés suppléants des juges de paix de:

Lorgues (Var), M. Bagarry (Albert), en remplacement de M. Brouquier, appelé par la mobilisation, et qui reprendra ses fonctions après la cessation des hostilités.

Saint-André-de-Cubzac (Gironde), M. Mesple (Jean-André), en remplacement de M. Quancard, appelé par la mobilisation, et qui reprendra ses fonctions après la cessation des hostilités.

Paris (17e arrondissement), M. Delaunay (Pierre-Alfred-André), en remplacement de M. Sourbés, appelé par la mobilisation, et qui reprendra ses fonctions après la cessation des hostilités.

Saint-Omer (Pas-de-Calais), canton Sud, M. Dourlen (Amand-ConstantJ-ules), en remplacement de M. Malet, appelé par la mobiSont nommés juges de paix lisation, et qui reprendra ses fonctions après la cessation des hostilités.

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ger, du procureur général et du conseil de gouvernement, un projet tendant à rattacher à la mahakma de Tissemsil, les douars susvisés ainsi que le douar Zokor, qui dépendent actuellement de la mahakma annexe de l'oued Sebt, et à comprendre dans la circonscription de la mahakma principale de Teniet-el-Haad les douars el Meddad et Beni Chaïb ressortissant également à l'oued Sebt.

Cette dernière mahakma serait supprimée et la mahakma annexe de Tissemsil érigée en mahakma principale.

Le projet dont il s'agit aurait l'avantage de faire disparaître une anomalie; actuellement, la mahakma - annexe de l'oued. Sebt, dont le chef-lieu se trouve dans le nouveau canton de Vialar compte des justiciables à la fois dans ce canton et dans celui de Teniet-el-Haad, de sorte que les circonscriptions des juridictions françaises et musulmanes ne coïncident pas. Si la réforme proposée était réalisée, la mahakma de Tissemsil serait, au contraire, compétente pour tous les justiciables du canton de Vialar et celle de Teniet-el-Haad pour tous ceux de ce canton.

D'autre part, la mahakma de Tissemsil serait plus rapprochée et plus facilement accessible que celle de l'oued Sebt pour les habitants des douars Amari, Beizid, Rouabah et Zokor; de même celle de Teniet-elHaad pour ceux des douars el Meddad et

Beni-Chaïb.

Cette dernière mahakma principale s'acquitterait sans difficulté de la tâche supplémentaire qui résulterait pour elle de l'agrandissement de sa circonscription; mais, la mahakma annexe de Tissemsil devrait être érigée en mahakma principale pour être en mesure de juger les affaires qui

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z agréer, monsieur le e de mon profond resp des sceaux, ministre de ARISTIDE BRLAND.

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dant également de la mal Vedebt sont rattachés à la Ecipale de Teniet-el-Haad.

Quars Beni-Chaïb et el 1

de

ahakma principale dra désormais : les Victor-Hugo, Hardy,

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La mahakma principale de T

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dra les centres de Te arbot, Dutertre, Bourb aine, les douars Aïn-elEl Khemaïs, El Meddad

LO0 faraouat, Khobbaza

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Le garde des sc ustice, est chargé de décret, qui sera pub et inséré au Bulleti Bulletin officiel du

Era de l'Algérie.

Fait

ང་

Paris, le 17 juin 19

Président de la Rép le des sceaux, minist

ARISTIDE BR

résident de la Ré le rapport du gar de la justice,

Es étrangères;

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Tarticle 10 de la l Tavis du ministre en date du 8 ma le décret en date le territoire de du Kef,

Décrète :

1. Il est c aktar, justice à ion judiciaire d

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