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1726.

les Poiffons qui s'enfablent, pour fervir d'apât à leurs Pêches, Avril. tels que font les éguilles, équilles, lançons, & autres Poiffons de femblable efpece, tels qu'ils puiffent être.

XXXIII. Défendons à toutes perfonnes, de quelque qua lité & condition que ce foit, de jetter dans les eaux de la Mer, le long des Côtes, & aux embouchûres des Rivieres, dans les Marres & les Etangs falez, aucune chaux, noix vomique, noix. de ciprès, coques de Levant, momie, mufc & autres dro gues, pour fervir d'apât & empoifonner le Poiffon ; à peine de trois cens livres d'Amende pour la premiere fois, & de mille livres en cas de récidive.

XXXIV. Les contraventions aux Articles ci-devant des Prefentes, feront poursuivies à la requête de nos Procureurs dans les Amirautez; & les Sentences qui interviendront contre les délinquans, feront exécutées pour les condamnations d'Amende, nonobftant l'apel & fans préjudice d'icelui, jufqu'à concurrence de trois cens livres, fans qu'il puiffe être acordé de défenfes, même lorsque l'Amende fera plus forte, que jufqu'à concurrence de ce qui excédera ladite fomme de trois cens livres.

XXX V. Ceux qui apelleront defdites Sentences, feront tenus de faire ftatuer fur leur apel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement, dans un an du jour & date d'icelui, finon & à faute de ce faire, ledit tems paffé, ladite Sentence fortira fon plein & entier éfet, & l'Amende fera diftribuée conformément à ladite Sentence, & le dépofitaire d'icelle bien & valablement déchargé.

XXXV I. La Pêche de l'Huitre continuëra d'être faite avec la Drége armée de fer, de la même maniere & ainsi qu'il s'eft pratiqué jufqu'à prefent.

XXX VII. Le Poiffon qui proviendra de la Pêche des Bâreaux drégeurs, pour lefquels Nous aurons acordé des Permiffions, & qui ne fera pas jugé par le Commis de nôtre Pourvoïeur, être de la mefure & qualité requifes pour l'aprovifionnement de nos Tables, fera vendu publiquement à l'encan fuivant l'ufage local, & ainfi qu'il fe pratique pour la vente

du Poiffon des autres Pêches.

XXXVIII. Défendons au Pourvoïeur de nos Bouche & Maifon, & à fes Commis & Prépofez, de faire commerce de Poiffon, ni de chaffer marée pour leur compte, directement

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ni indirectement, fous des noms fupofez, ni par quelquesautres perfonnes que ce puiffent être ; à peine de confifcation de Avril. la Marée, Harnois & Chevaux, & de trois mille livres d'Amende pour la premiere fois, & de fix mille livres en cas de récidive, le tiers aplicable au dénonciateur, & d'être en outre le Commis deftitué de fon Emploi, & de pareilles Amendes contre ceux qui auront prêté leurs noms.

XXXIX. Les contraventions aux deux précédens Articles, feront jugées par les Juges aufquels la connoissance en apartient.

XL. Sera au furplus l'Ordonnance du mois d'Aoust 1681. concernant la Pêche, exécutée felon fa forme & teneur ce qui n'y est dérogé par les Prefentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, que ces Prefentes ils faffent lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & obferver, felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Réglemens, Clameur de Haro, Chartre Normande, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes. Voulons qu'aux Copies d'icelles, collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original; CAR tel eft nôtre plaifir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. DONNE à Verfailles, le vingt- troifiéme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens vingt-fix; & de nôtre Régne le onziéme. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, PHELY PEAUX. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Lue, publiée & regiftrée, la grande Audience de la Cour séante. A Rožen en Parlement, le 3. Mai 17 26. Signé, A UZANET.

Déclaration du Roy, qui révoque la Levée du Cinquantiéme en nature de Fruits.

L

Du 21. Juin 1726.

OUIS par Ja grace de Dieu Roy de France & de 1726. Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres ver- Juin ront, SALUT. Aïant réfolu de prendre en main l'administration des afaires de nôtre Roïaume, & Nous étant

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Avril.

en même tems, chargez du foin & de la direction de nos Finances, Nous nous fommes fait rendre compte des diférentes parties de Recouvremens, qui compofent nos Revenus ; & par l'examen que Nous avons fait de chacune, Nous avons obfervé que la percéption du Cinquantiéme ordonné être levé en nature de fruits, par nôtre Déclaration du 5. Juin 1725. fe trouve fujette à beaucoup d'inconveniens, qui loin de procurer un Recouvrement prompt & facile, expofe tant les Ajudicataires dudit Droit, que les Propriétaires des heritages fur lefquels la percéption en doit être faite, à une multiplicité de frais, de difcuffions & de conteftations, qui feroient extrêmement à charge à nos Peuples, & pouroient retarder les fecours que Nous nous fommes propofez de retirer du produit de ce nouvel établiffement: Et aïant examiné les moïens par lefquels Nous pourions foulager nos Sujets, dans le recouvrement de cette Impofition, Nous avons jugé qu'elle leur feroit moins onéreufe, fi la levée en étoit faite en argent, ainfi que celle du Dixième, qui a été impofé en exécution de la Déclaration du 14. Octobre 1710. & Nous ofons même efperer que, s'il plaît à Dieu de benir les vûës que Nous avons formées pour le foulagement de nos Peuples, Nous nous trouverons en état de prévenir le terme fixé par la Déclaration du 5. Juin 1725. pour la décharge & la libération de ce fecours extraordinaire, dont la fituation des afaires de nôtre Etat, Nous a forcé d'ordonner l'impofition. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que la percéption du Cinquantiéme en nature de Fruits, foit & demeure révoquée pour toûjours, nonobftant ce qui eft porté par nôtre Décla ration du 5. Juin 1725: à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement : Voulons néanmoins que pendant la prefente année feulement, & en atendant qu'il plaife à Dieu Nous mettre en état de pourvoir, autant que Nous le defirons, au foulagement de nos Sujets, ledit Cinquantième foit levé en argent par impofition, ou par forme d'abonnement, tout ainfi & de la même maniere que le Dixiéme a été levé, en exécution de la Déclaration du 14. Oc

tobre 1710. & des Traitez & abonnemens qui ont été faits

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en conféquence. Ordonnons au furplus, que nôtredite Dé- Avila
claration du
fera exécutée felon fa forme &
Juin 1725.
5.
teneur, en ce qui ne fe trouvera contraire à ces Prefentes. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les
Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que ces Pre-
fentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le conte
nu en icelles garder, obferver & exécuter, felon leur forme
& teneur ; CAR tel eft nôtre plaifir. En témoin de quoi,
Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes.
DONNE à Verfailles, le vingt-uniéme jour de Juin, l'an
de grace mil fept cens vingt-fix; & de nôtre Régne le on-
ziéme. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, FLEURIAU:
Vû au Confeil, LE PELETIER. Et fcellée du grand Sceau
de cire jaune.

Lüë, publiée. & registrée, la grande Audience de la Cour feante. A Roûen
en Parlement, le 4. Juillet 1726. Signé, AUZANET.

Déclaration du Roy, qui ordonne que les Déclarations
de 1700. 1713. & 1714. qui ont réglé la maniere des
païemens des Lettres & Billets de Change, ou Billets
païables au Porteur, dans le tems des diminutions ar-
rivées fur les Efpéces, feront exécutées à l'ocafion de
la derniere Augmentation defdites Espèces.

L

Du 7. Juillet 1726.

17260

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Juille SALUT. Les diminutions arrivées fur les Efpéces pendant les années 1700. 1713. & 1714. aïant fait naître plufieurs conteftations, au fujet du paiement des Lettres & Billets de change ou Billets païables au Porteur, le feu Roy nôtre très-honoré Seigneur & Bifaïeul, régla la maniere des paiemens defdites Lettres & Billets de change & Billets païables au Porteur, par fes Déclarations des 16. Mars 1700.. 28. Novembre 1713. & 20. Février 1714. & ordonna que faute par les Porteurs defdites Lettres ou Billets, de les prefenter au jour de leur échéance, ils feroient tenus des dimi

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nutions des Efpéces. Quoi que cette régle établie pour les Juillet. diminutions, dût être obfervée dans le cas des augmentations d'Efpéces, néanmoins dans diférentes Villes de nôtre Roïaume, les Juges & Confuls s'en font écartez, fous prétexte que lesdites Déclarations de 1700. 1713. & 1714. ne faifoient aucune mention des augmentations des Espéces, & qu'il n'y avoit aucune autre loi précise à ce fujet : Et au lieu d'ordonner que lesdites Lettres ou Billets de change & Billets païables au Porteur ou à ordre, ou Billets & promeffes valeur en marchandises, fuffent païez en Efpéces au cours de l'échéance de leurs païemens, ils en ont ordonné le païement en Espéces, au cours du jour de leurs Sentences; ce qui étant contraire à l'efprit des Déclarations de 1700. 1713. & 1714. au bien du Commerce, & à la réciprocité qui doit être entre le créancier & le debiteur, tant dans les tems des diminutions d'Efpéces que des augmentations, Nous avons cru devoir expliquer fur ce nos intentions. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que dans toutes les conteftations nées & à naître entre nos Sujets, à l'ocafion de la derniere augmentation d'Efpéces, au fujet du paiement defdites Lettres & Billets de change & Billets païables au porteur ou à ordre, ou Billets & Promeffes valeur en marchandises, lefdites Déclarations de 1700. 1713. & 1714. foient exécutées, ainsi qu'elles l'ont été lors des diminutions; en conféquence, ordonnons que faute par les debiteurs d'avoir fatisfait aux Sommations à eux faites par leurs créanciers porteurs defdites Lettres ou Billets, ils feront tenus de l'augmentation arrivée fur les Efpéces SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que ces Prefentes ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter, felon leur forme & teneur ; CAR tel eft nôtre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. DONNE à Versailles, le feptième jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens vingt-fix; & de nôtre Régne le onzième. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le

Roy,

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