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pas en état de le faire, deux autres personnes pour agir comme deroga ou gardien du tombeau. Je donne et lègue à chacun d'eux trente sickarupées par mois, ce qui fera 720 rupées par an, pour être payées tous les mois ou par quartier et pour toujours. En conséquence, mes exécuteurs testamentaires doivent placer à intérêt une somme principale et suffisante pour produire cet intérêt de 7 à Soo rupées par an pour payer ce salaire pour toujours à ces deux hommes ou leurs descendans qui doivent avoir la garde ou sur-intendance du tombeau, et des domestiques y attachés, comme il sera mentionné ci-après..... » (Le reste de l'article est consacré à de nouvelles constructions de bâtimens, dont il charge son fidèle Matchow, et qui appartiendront aux deux filles Boulone et Sally. Elles y demeureront quand elles voudront. « Ils ne doivent pas être loués ou occupés par personne hormis par ces deux filles et leurs femmes domestiques, gardes et autres domestiques que j'ai désignés pour ces bâtimens. Ils doivent être attentifs à leurs devoirs et obéir à ces deux filles Boulone et Sally, comme leurs maîtresses sous tous les rapports. Pendant la saison du fruit mangoe et autres fruits du jardin de la maison et du jardin potager, un ou deux paniers doivent leur être envoyés tous les jours, comme aussi tout autre herbage pour l'usage de leur table, comme cela m'était envoyé journellement, ainsi que des roses ou autres fleurs..... Si ces deux filles meurent et désirent être enterrées près de mon tombeau, un monument convenable doit être érigé pour elles à mes dépens.

Mais si elles préfèrent d'être enterrées dans quelqu'autre lieu, le monument doit être érigé aux dépens de mes biens et ne doit pas excéder deux mille rupées pour chacune; et les réparations de leurs tombeaux ainsi que du mien doivent être faites annuellement à mes dépens...... »

» ART. XXXI. Dans le cas que je meure avant que ma maison de Lackparra ou Constantia soit entièrement finie, je requiers mes exécuteurs testamentaires de faire finir ladite maison avec toutes ses dépendances ou autres bâtimens, murailles ou autres comme j'expliquerai ci-après; ou si j'ai le temps de faire un plan régulier, et une élévation de tout ce que je désigne bâtir, de suivre lesdits plan et élévation tels qu'ils paraîtront. Néanmoins je mentionnerai ici ce que j'ai l'intention de bâtir, en ce qui regarde la maison et le terrain aux environs de ladite maison, et le tout à mes dépens. » (Ici le testateur entre dans de grands détails sur toutes ces constructions, parmi lesquelles il y en a de destinées à un collége, d'autres destinées à un serray pour les voyageurs. Il consacre à ces divers objets 200,000 sickarupées, et plus s'il est nécessaire. )

» ART. XXXII. Pour tenir la maison de Lackparra ou Constantia comme collége pour l'instruction des jeunes gens dans la langue anglaise, et prendre soin de mon tombeau, ce qui fut positivement la raison pour la bâtir, voulant d'abord la faire faire pour mon tombeau ou monument, et une maison pour une école ou collége pour enseigner aux jeunes gens la langue anglaise et la religion chrétienne s'ils y étaient enclins.

Mais comme la maison est sur un plan aussi étendu, elle peut servir après ma mort pour loger un certain nombre d'étrangers venant tous les jours à Lucknow, mais ils ne doivent jamais y rester au-delà de deux mois, afin de faire place à d'autres étrangers....... »

Le testateur entre ensuite dans le détail des domestiques qui doivent être attachés à ces établissemens et fixe leurs appointemens par mois; les plus élevés vont à 4 ou 5 rupées et les moindres à 2. Les dénominations de ces domestiques ne sont pas faciles à entendre pour nous; il y a des chockidars, des frashes ou callassies, des porteurs, des balayeurs, un besty, des mawlies, etc.; mais j'y vois dans une note un passage assez singulier; il y est dit : « Les chockidars sont pour soigner les voleurs et autres, et tenir tout en bon ordre. » Je croyais d'abord que le mot voleurs était, par une faute d'impression, pris pour voyageurs, mais l'anglais porte bien robers. Alors il est présumable que le bon Martin aura pris le mot soigner pour surveiller, car on ne peut pas croire qu'il ait étendu sa philantropie jusqu'à recommander les voleurs à des soins particuliers. Le testateur parle ensuite des personnes qui seront préposées au collége, puis au soin et à la garde de son tombeau.

Pour le collége, il y aura:

Deux maîtres de lecture anglaise, à 80 rupées par mois.

Deux maîtres de persan, à 30 rupées.

Quatre précepteurs pour les deux, à 20 rupées. Deux mollahs ou prêtres, pour faire la prière aux écoliers, à 20 rupées.

Pour papier, encre, livres, etc., par mois, 50 rupées.

Quatre domestiques pour l'école, l'église, etc., à 5 rupées.

Deux balayeurs, à 3 rupées.

Deux porteurs d'eau, besty, à 5 rupées.
Huile, chandelles, 10 rupées.

Le tout fait 436 rupées par mois.

Pour prendre soin du tombeau :

Deux mollahs, à 20 rupées, ou un prêtre, à 50 rupées par mois.

Deux balayeurs, à 3 rupées.

Deux frashes ou callassies, à 5 rupées.

Un besty pour lesdits, à 5 rupées.
Huile et chandelles, 10 rupées.
Pour choses casuelles, 25 rupées.
En tout 106 rupées par mois.

Le reste de l'article contient des dispositions pour régler toutes les dépenses et en confier la surveillance, l'ordre et le paiement, à un surintendant européen ; c'est un sieur Joseph Queirose qui est désigné, s'il veut s'en charger; sinon, on en prendra un autre. Mais ici, comme à presque toutes les pages de son testament, il recommande à tout le monde la plus grande soumission, les plus grands égards aux filles Boulone et Sally, qui, étant les objets constans de son affection et de sa sollicitude, peuvent être considérées comme ses héritières. Il parle aussi beaucoup dans cet article de sa fabrique d'indigo, dont il charge M. Queirose, en lui donnant une part dans le bénéfice de cette branche de commerce......

ART. XXXIII. Il nomme, dans cet article, pour exécuteurs testamentaires, MM. Joseph Queirose, la raison de commerce de MM. Barber, Palmer, MM. Jacques-Maximin Deverinne et fils, la raison de commerce de MM. Hamilton et Aberdeen. Il les charge d'exécuter ponctuellement tous les articles de son testament; de placer et déposer tout son argent comptant, papiers et autres précieuses propriétés dans le trésor de l'honorable compagnie des Indes; de placer toutes les différentes sommes mentionnées dans le testament, à intérêt, dans les fonds de la compagnie, ou acheter du papier portant intérêt, comme étant les fonds les plus sûrs. Ou si jamais l'honorable compagnie cessait de recevoir de l'argent à intérêt, il prie alors de les placer dans les fonds anglais portant intérêt. En un mot, de prendre toutes les meilleures mesures pour assurer la propriété de ses biens, afin que les différentes pensions, dons, établissemens et autres puissent être régulièrement payés. Il veut en outre que son frère Louis Martin soit joint comme un de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, substituts ou curateurs, et à son défaut, il nomme son neveu fils de Pierre Martin, ou tout autre en due succession, dit-il, afin d'avoir un de ses parens joint à l'exécution de son testament. Il requiert M. Joseph Queirose de traduire ledit testament et d'en envoyer un à ses parens en français et un à M. Deverinne. Il parle ensuite des comptes où sa fortune est établie, et il semble la résumer à une somme qui ne me paraît pas facile à comprendre: TRENTE-TROIS CENT MILLE SIX CENT QUATRE

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