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de services religieux; 3-aux pauvres de Saint-Nicolas-du-Port, cinq cents francs; 4° aux pauvres de Nancy, deux cents francs; 5° à l'institution des Jeunes-Aveugles de Nancy, deux cents francs.

Legs faits par la demoiselle Mourin; 1° à la communauté du Refuge de Notre-Damede-Charité, à Marseille (Bouches-du-Rhône), mille francs; 2 à la cure de SaintCannat, à Marseille, conjointement avec la fabrique de cette paroisse, mille francs pour la célébration de messes; conjointement avec ladite fabrique et la ville, mille francs pour les réparations de l'église; conjointement avec le hireannat; 3o à la sucbureau de bienfaisance, mille francs pour les pauvres honteux de ladite paroisse de

cursale de Sainte-Marthe, à Marseille, conjointement avec le bureau de bienfaisance, cinq cents francs pour les pauvres de cette paroisse; conjointement avec la fabrique, cinq cents francs pour la célébration de messes; 4° à la chambre des avoués de Marseille, conjointement avec le bureau de bienfaisance, mille cinq cents francs, dont les intérêts serviront à aider les indigents dans les frais qu'ils seront appelés à faire pour soutenir leurs droits devant les tribunaux. (Saint-Cloud, 24 Octobre 1866.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

PARTIE SUPPLÉMENTAIRE.

N° 1334.

N° 21,908. DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve 3 liquidations de Pensions civiles.

Du 29 Mai 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 5, 17, 18, 20 et 24 de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles;

Vu les décrets des 24 novembre et 31 décembre 1852;

Vu l'avis de notre ministre d'État et des finances, en date du 14 mars 1867, portant qu'il a reconnu la légalité des liquidations comprises dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert au ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts; La section des finances, de l'agriculture et du commerce de notre Conseil d'État entenduc, en son avis du 9 avril 1867;

Sur le rapport du ministre de notre Maison et des beaux-arts,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Les trois liquidations de pensions civiles comprises pour une somme totale de deux mille cinq cent vingt-huit francs (2,528′) au tableau d'autre part sont approuvées.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Le ministre de notre Maison et des beaux-arts et notre ministre d'État et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Mai 1867.

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(a) Une retenue de cinq pour cent sera exercée sur la pension jusqu'au parfait remboursement de la somme de

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DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Rues de la Ville de Calais

(Pus-de-Calais).

Du 22 Juin 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu le décret du 26 mars 1852, relatif aux rués de Paris, et le règlement d'administration publique du 27 décembre 1858;

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La délibération du conseil municipal de Calais (Pas-de-Calais), en date du 23 février 1867;

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Le plan général d'alignement de cette ville, approuvé par ordonnance du 20 janvier 1830 et modifié par un décret du 8 juillet 1850;

Les pièces de l'enquête;

(L'avis du préfet du département;

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Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1. Les dispositions du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, sont déclarées applicables à la ville de Calais (Pas-deCalais), à l'exception des articles 1" et 7.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Juin 1867.

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169 fr. 57 cent., dont le sieur MERGOUX est resté débiteur envers le trésor public sur le montant des retenues afférentes aux services qu'il a rendus dans l'administration de la dernière liste civile.

No 21,910. — DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une liquidation de Pension civile.

Du 26 Juin 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 20, 22 et 41 du décret du 14 mai 1856, sur les pensions de retraite du théâtre impérial de l'Opéra ;

La section des finances de notre Conseil d'État entendue, en son avis du 18 juin 1867;

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Sur le rapport du ministre de notre Maison;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La liquidation de pension comprise pour une somme de deux cent sept francs (207) au tableau d'autre part est approu

vée.

2. Cette pension sera inscrite sur les fonds de la caisse spéciale des pensions de retraite du théâtre impérial de l'Opéra, avec jouissance du 24 mars 1867.

3. Le ministre de notre Maison est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 26 Juin 1867.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-aris,

Signé VAILLANT.

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DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Caisse d'épargne
établie à Torigni-sur-Vire (Manche).

Du 26 Juin 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la délibération du conseil municipal de Torigni-sur-Vire (Manche), en date du 4 novembre 1866;

Vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Torignisur-Vire, pour les années 1865, 1866 et 1867, et l'avis du préfet, en date du 13 avril 1867;

Vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1 août 1864, sur les caisses d'épargne;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La caisse d'épargne établie à Torigni-sur-Vire (Manche) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Torigni-sur-Vire sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de la Manche un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Manche.

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