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N° DES ARTICLES.

N°21,038.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant: ART. I. L'administration des forêts est autorisée à faire asseoir, dans les bois communaux situés dans le département des Landes, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir :

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2. Les demandes formées par les communes d'Audon, Clermont et Préchacq sont rejetées. (Saint-Cloud, 24 Octobre 1866.)

N° 21,039.

ce qui suit:

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant

L'administration des forêts est autorisée à asseoir les coupes ci-après dans la forêt communale de Corcelles (Ain), savoir:

1o En 1866, un recépage d'un hectare au canton dit de Tresferrière;

2° En 1866, une coupe de taillis de quatre hectares;

3° En 1867, une coupe de taillis de quatre hectares quatre-vingt-dix ares :

Ces deux dernières coupes aux cantons dits Sous-la-Chapoux, le Popet et les Paves. (Saint-Cloud, 31 Octobre 1866.)

N° 21,040.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) qui autorise l'administration des forêts à asseoir, en 1867, une coupe de neuf hectares dans la réserve du bois communal de Chambon-Sainte-Croix (Creuse). (Saint-Cloud, 31 Octobre 1866.)

N° 21,041. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant : ART. 1". La forêt attribuée à la section de Xémont, annexe de la commune d'Hadol (Vosges), dans le partage des bois indivis entre cette section, les communes de Dounoux et d'Uriménil et le hameau de la Xatte, commune d'Uzemain, sera traitée en futaie par la méthode jardinatoire, à la révolution de cent vingt ans.

2. Durant une période de dix ans commençant en 1866, la possibilité des coupes annuelles est fixée à dix mêtres cubes.

3. Il sera assis, en 1866, dans ladite forêt une coupe extraordinaire de cent mètres cubes. (Saint-Cloud, 6 Novembre 1866.)

N° 21,042. · DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant: ART. 1. L'administration des forêts est autorisée à faire asseoir, dans les bois com

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N° DES ARTICLES.

munaux situés dans le département du Gers, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir:

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2. Les demandes formées par les communes de Monlaur-Bernet et de Saint-Germier sont rejetées. (Saint-Cloud, 6 Novembre 1866.)

No 21,043. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant : ART. 1". L'administration des forêts est autorisée à faire asseoir, dans les bois communaux situés dans le département des Basses-Pyrénées, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir:

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2. Sont rejetées les demandes formées par les communes du pays de Soule, de Sare et de Sus. (Saint-Cloud, 6 Novembre 1866.)

N° 21,044. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit :

Les bois dits de Noly-Lavialle, appartenant à diverses sections de la commune de Claux (Cantal), et comprenant environ cent cinquante-cinq hectares, seront convertis en futaie.

A cet effet, et durant une révolution transitoire de trente ans, pendant laquelle, à titre exceptionnel, il ne sera pas assis de quart en réserve, le massif sera soumis à des coupes de transformation qui porteront chaque année sur le trentième de la contenance totale. (Paris, 10 Novembre 1866.)

N° 21,045. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant: ART. 1". Pendant les dix années restant à courir, à partir de 1867, sur la première période de la révolution à laquelle est soumise la forêt communale de PlaimboisVennes (Doubs) et pendant la deuxième période de cette révolution, la possibilité des coupes principales de régénération à asseoir dans les deux premières affectations est fixée à deux cent soixante-seize mètres cubes, déduction faite d'une réserve de quatre-vingt-douze mètres cubes.

2. Durant le même laps de temps, les affectations non en retour de régénération continueront à être parcourues par des coupes jardinatoires. Mais ces coupes seront désormais assises par contenance, conformément au plan d'exploitation qui sera arrêté par le directeur général des forêts.

3. Le décret du 3 juillet 1857 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux présentes dispositions. (Paris, 10 Novembre 1866.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale ou chez les Directeurs des postes des départements.

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No 21,046. -*- DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde à 70 Militaires des Pensions de retraite à titre d'ancienneté de service.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu, 1° les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2o Les lois des 11 avril 1831, 26 avril 1855 (titre IV) et 25 juin 1861, sur les pensions de l'armée de terre;

3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

4 L'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 13 décembre 1866, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 59, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de trentequatre mille deux cent quatre-vingt-un francs (34,281'), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1866;

La section de la guerre, de la marine et des colonies et de l'Algérie du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la

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ART. 1. Il est accordé à chacun des soixante-dix militaires dénommés au tableau d'autre part une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1), savoir:

"Les titulaires de ces pensions ne devront se pourvoir, soit près du payeur, soit près du ministère des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription au trésor qu'un mois après l'insertion du présent décret au Bulletin des lois.

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Xr Série.

2

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