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He directeur rendra compte à l'inspecteur général du matériel de l'artillerie des dispositions qu'il aura prises à cet égard, et attendra ses instructions avant de mettre en feu.

75. Les directeurs se conformeront aux ordres et instructions qui leur seront donnés par l'inspecteur général du matériel de l'artillerie, pour toutes les opérations non prévues par le présent règlement.

76. Les décisions et règlements antérieurs, et notamment f'ordonnance du 26 novembre 1786, sont et demeurent abrogés.

77. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des coIonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 6941. roch

N° 520.

- Lo1 concernant la Garde nationale du département de la Seine.

Au palais de Neuilly, le 14 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

SECTION PREMIÈRE.

De l'Obligation du Service.

ARTICLE 1°r.

Tout Français appelé par la loi du 22 mars 1831 au service de la garde nationale est tenu à ce service dans le département de la Seine,

1° Lorsqu'il y a son domicile réel;

2° Lorsqu'il y réside habituellement une partie de l'année, et ce, nonobstant son inscription sur les registres-matricules d'un autre département.

Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou, à Paris, dans l'arrondissement municipal où le garde national a sa principale habitation.

SECTION II.

De l'Inscription au Registre-Matricule et sur les Contrôles du Service ordinaire et de la Réserve.

ARTICLE 2.

Dans l'étendue du département de la Seine, tous les Français appelés par la loi au service de la garde nationale, et qui

IX Série,

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ne sont pas portés sur le registre-matricule, sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence.

Cette inscription devra être faite dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, ou de l'accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale.

Ce délai ne courra, pour les Français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où ils auront satisfait à la loi du recrutement.

En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d'inscription devra être faite, dans le même délai, à la mairie de l'arrondissement municipal ou de la commune de la nouvelle résidence.

Tout Français qui ne se sera pas conformé aux dispositions précédentes, et dont l'inscription d'office au contrôle du service ordinaire sera devenue définitive, sera, par ce seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui pourra le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins, de cinq jours au plus.

Ne seront pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les articles 11, 12, 13, 20, 28 et 29 de la loi du 22 mars 1831.

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de ladite loi ne seront pas applicables à la ville de Paris.

ARTICLE 3.

Le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve seront déposés au secrétariat de chaque, mairie; il en scra donné communication à tout habitant, sur sa demande.

ARTICLE 4.

A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement composé de seize membres nommés par le maire, qui devra les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon

parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués de la légion.

Ce conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié. Le renouvellement semestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil s'opérera par un tirage au sort fait le maire, en conseil de recensement.

par

T

Les membres sortants pourront être nommés de nouveau. Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins, y compris le président.

Lorsque le maire le jugera utile, le conseil de recensement sera divisé en deux sections, composées chacune de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins, y compris le président.

En cas de dissolution de la légion, le maire désignera, pour la réorganisation, les membres d'un conseil de recensement provisoire, qui cessera ses fonctions au moment de fentrée en exercice du conseil nommé ainsi qu'il est dit au présent article.

ARTICLE 5.

A Paris, les membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service.

Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires, et immédiatement remplacés par le maire, s'ils ne justifient d'empêchement légitime.

ARTICLE 6.

Les douze membres de chaque jury de révision, et six suppléants, seront tirés au sort sur la liste des officiers, sousofficiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par l'article 23 de la loi dụ 22 mars 1831. Cette liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la banlieue, par canton.

Les membres désignés par le sort seront rayés de la liste

et ne pourront y être rétablis qu'après les élections géné

rales.

En cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury de révision seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du jury.

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Nul ne peut en même temps faire partie d'un conseil de recensement et d'un jury de révision.

II

ARTICLE 7.

y aura près de chaque jury de révision un rapporteur ayant rang de capitaine, et un rapporteur-adjoint ayant rang de lieutenant.

Ils seront nommés par le Roi, et pour trois ans ; ils feront partie de l'état-major de la légion.

Le greffier du juge de paix remplira les fonctions de secrétaire.

ARTICLE 8.

A Paris, la circonscription des bataillons et des compagnies sera réglée, dans chaque arrondissement, par le maire, sous l'approbation du préfet.

SECTION III.

Des Nominations aux Grades.

ARTICLE 9.

A Paris, il y aura deux chefs de bataillon par bataillon dans chaque légion, quel que soit le nombre d'hommes qui composent ce bataillon.

ARTICLE 10.

Dans le département de la Seine, les officiers de compagnie, les porte-drapeaux et chefs de bataillon, ne peuvent être choisis que dans la circonscription de la légion.

Les chefs de légion et lieutenants-colonels peuvent l'être dans toute l'étendue du département.

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