Immagini della pagina
PDF
ePub

fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 22° jour du mois de Juillet,

l'an 1837.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

[ocr errors]

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi :

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

No 6967. Lois qui autorisent quatre Départements à s'imposer extraordinairement, et cinq Villes à contracter des Emprunts.

Au palais de Neuilly, le 22 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

[merged small][ocr errors][merged small]

Conformément à la demande faite par son conseil général dans sa délibération du 26 août dernier, le département de l'Ardèche est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant trois années, à partir de 1838, une imposition extraordinaire d'un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, pour le produit être affecté aux travaux de reconstruction du tribunal civil et des prisons de Largentière.

DEUXIÈME LOI.

(Département de l'Aveyron.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Aveyron est autorisé à établir, pendant

les années 1838, 1839, 1840, 1841 et 1842, une imposition additionnelle extraordinaire d'un centime pár franc sur ses quatre contributions directes, pour le produit en être exclusivement employé à la construction d'une maison d'aliénés dans l'arrondissement de Rodez.

[ocr errors]

TROISIÈME LOI, hangat dan vỷ

21 (Département du Jura.)

ARTICLE 1er. ·

[ocr errors]
[ocr errors]

Le département du Jura est autorisé, conformément à la proposition qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1836, à porter jusqu'à cinq centimes, pendant quatre années, à partir de 1838, les centimes spéciaux qui, aux termes de l'article 12 de la loi du 21 mai 1836, peuvent être imposés sur les départements pour subventions accordées aux chemins vicinaux.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Le département est autorisé, conformément à la demande qu'en a également faite son conseil général dans cette même session, à emprunter une somme qui ne pourra excéder trois cent mille francs.

1

L'emprunt aura lieu avec concurrence et publicité; le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent. Néanmoins, le département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent. Les époques des versements seront ultérieurement fixées par l'administration, à partir du 1er janvier 1838.

Le service des intérêts et de l'amortissement du capital sera opéré au moyen des ressources créées par l'article pré

cédent.

ARTICLE 3. ferrall

Le produit de l'imposition extraordinaire et de l'emprunt sera exclusivement affecté au service des chemins vicinaux de

grande communication du département du Jura, d'après les dispositions de la loi du 21 mai 1836.

QUATRIÈME LOI.

(Ville de Valence.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Valence (Drôme) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux annuel d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cinquante mille francs, destinée à pourvoir aux frais de construction d'un abattoir public, et à l'achat du terrain où il sera construit.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu dans un délai qui ne pourra dépasser huit années, à partir de la mise en activité de l'abattoir, et au moyen, tant des produits de cet établissement que des autres ressources municipales.

Cet emprunt pourra être fait directement à la caisse des dépôts et consignations, à quatre et demi pour cent.

[ocr errors][merged small][merged small]

L'imposition extraordinaire de trois centimes et demi additionnels au principal des contributions directes, établie pendant onze années sur le département de fa Gironde, en vertu des lois des 11 mars 1832, 17 mars 1833 et 30 juin 1835, sera perçue jusqu'au 31 décembre 1847, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général de ce département par sa délibération du 2 février 1837.

ARTICLE 2.

Ainsi que l'a demandé le conseil général dans sa même délibération, le préfet de la Gironde, agissant au nom du département, est autorisé à contracter, au fur et à mesure des besoins, les emprunts nécessaires, remboursables sur le produit de fimposition extraordinaire, pour faire face aux dé

penses qu'entraîneront l'achat des terrains et les travaux à entreprendre pour la reconstruction du palais de justice et des prisons de Bordeaux sur l'emplacement du fort du Hâ.

Cet emprunt aura lieu avec publicité et concurrence, et l'intérêt ne pourra pas dépasser cinq pour cent par an. Le préfet, agissant audit nom, est également autorisé à faire les emprunts nécessaires à la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent. Le service des intérêts et de l'amortissement sera opéré au moyen des ressources extraordinaires créées pour y pourvoir. SIXIÈME LOI.

(Ville de Blois.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Blois (Loir-et-Cher) est autorisée à emprunter, soit à l'amiable, de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre ét demi pour cent, soit aux enchères publiques, au maximum de cinq pour cent, la somme de trente mille francs (30,000), formant son contingent dans la dépense restant à faire pour les travaux de casernement qui s'exécutent au château, et remboursable suivant le mode et dans les délais déterminés par la délibération du conseil municipal du 12 juin 1836.

SEPTIÈME LOI.

(Ville de Dunkerque.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Dunkerque (Nord) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt annuel qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000'), qui sera employée à payer les frais de construction d'une salle de spectacle. Le remboursement de cet emprunt aura lieu aux époques et d'après les bases fixées dans la délibération du conseil municipal, en date du 30 mars 1836.

Cet emprunt pourra être fait directement à la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui n'excédera pas quatre et demi pour cent.

HUITIEME LOI.

(Ville de Grenoble.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Grenoble (Isère) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, ou directement à la caisse des dépôts et consignations, au taux de quatre et demi pour cent, une somme de deux cent soixante et dix mille francs (270,000'), destinée à la construction d'un pont suspendu, et à l'acquisition des maisons et terrains rendue nécessaire pour ladite construction.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu dans les délais et par les moyens indiqués dans la délibération du conseil municipal de Grenoble, en date du 6 mars 1837.

NEUVIÈME LOI.
(Ville de Limoges.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Limoges (Haute-Vienne) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, ou directement à la caisse d'amortissement, à un taux d'intérêt de quatre et demi pour cent, une somme de deux cent cinquante mille francs (250,000′), destinée à payer les frais de construction d'une salle de spectacle.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu, à partir de 1843, dans un délai qui ne pourra excéder dix années, au moyen des ressources de la caisse municipale.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

« IndietroContinua »