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Les concessionnaires seront tenus d'établir, à leurs frais et sans délai, un passage provisoire à l'aide d'un bac ou de bateaux en nombre suffisant, dans le cas où la circulation sur le pont serait interdite pour cause de travaux de réparation ou d'entretien.

Ils ne pourront exiger d'autres droits de péage sur ces bacs ou bateaux que ceux fixés par le tarif du pont.

7. Toutes les mesures à prendre et tous les frais à faire pour que le service de la navigation et du flottage ne soit pas interrompu pendant la durée des travaux, et pour qu'il ne soit entravé que le moins possible pendant cette durée, seront entièrement au compte des concessionnaires.

8. Les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance des ingenieurs des deux Etats, ponr l'exécution des ouvrages et l'accomplissement des autres clauses énoncées au présent cahier de charges.

Ils seront tenus d'élire domicile, sur le territoire français, dans la commune de Virignin, sur le territoire de Savoie, dans la ville d'Yenne, et de désigner dans chacun de ces domiciles un fondé de pouvoirs à qui toutes significations seront respectivement faites en leur absence pour les actes qui se rattachent à leur concession.

Les frais de visites, de surveillance et de réception des travaux seront à la charge des concessionnaires. Ces frais seront réglés par chaque administration pour la part qui revient à ses agents. En ce qui concerne l'administration française, ces frais seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées sur la proposition du préfet du département de l'Ain, et les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse du receveur général pour être distribué à qui de droit.

9. L'acquisition du terrain nécessaire pour construire le pont et ses abords, tous les dédommagements dus pour occupation temporaire ou dété- rioration des propriétés occasionnée par cette construction, et le payement de toutes les indemnités auxquelles les droits de propriété ou d'usage du bac à traille actuel pourraient douuer lieu, sont et demeurent à la charge des concessionnaires. Ils sont substitués, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux droits et obligations de l'administration française, en ce qui concerne la prise de possession des terrains et bâtiments qu'ils seraient obligés d'acquérir sur la rive droite du Rhône pour l'établissement du pont et de ses abords.

Les concessionnaires sont également substitués à l'administration sarde relativement aux acquisitions de pareille nature qu'ils devraient faire dans le même but sur la rive gauche du Rhône.

10. Pour indemniser les sieurs Ferrand (Humbert) et Cullet (Eugène) des dépenses qu'ils s'engagent à faire par les articles précédents, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront toutes les obligations, les Gouvernements de France et de Sardaigné leur concèdent pendant soixante et dix ans la jouissance d'un péage dont les droits sont fixés par le tarif ci-annexé, et qui seront perçus à leur profit après la réception du pont.

Les frais de régie, de perception et d'administration seront à la charge des concessionnaires.

A l'expiration de la jouissance concédée, le pont sera remis aux deux Gouvernements en bon état d'entretien dans toutes ses parties. ›

Les terrains achetés des deniers de l'adjudicataire pour l'établissement du pont et de ses abords resteront la propriété respective de chaque Etat, suj

vant la rive dont ils dépendront, sans pouvoir donner lieu à aucune répétition quelconque de la part des concessionnaires.

11. Dans le délai fixé par l'article 3, pour la présentation de leur projet, les concessionnaires seront tenus, sous peine de déchéance de la présente concession, et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, de verser dans les caisses publiques de chaque État une somme de dix mille francs pour garantie de l'exécution de leurs engagements, Cette somme ne leur sera rendue qu'après la réception définitive des travaux.

Le cautionnement à fournir au Gouvernement français sera versé dans la caisse du receveur général du département de PAin, en numéraire ou en inscriptions de rentes calculées au pair, en annuités, bons royaux où autres effets du trésor, avec transfert au profit de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou au porteur.

12. Faute par les concessionnaires, après avoir été mis en demeure, d'avoir terminé les travaux à l'époque ci-dessus fixée et rempli les diverses obligations qu'ils contractent, il sera pourvu à la continuat on et à l'achèvement de ces mêmes travaux par le moyen d'une adjudication publique, qui sera ouverte à la diligence de l'un des deux Gouvernements intéressés, sur une mise à prix des ouvrages déjà exécutés, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et qui sera dévolue à celui des soumissionnaires qui offrira fa somme la plus forte pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La somme offerte par l'adjudicataire sera remise aux concessionnaires évincés; mais chaque État retiendra leur cautionnement à titre de dommagesintérêts.

Si le nouvel adjudicataire s'engage purement et simplement à poursuivre les travaux et à les achever à ses risques et périls, sans mettre d'ailleurs aucun prix à tout ce qui aura été fait avant son entrée dans l'entreprise, les concessionnaires déchus se retireront sans pouvoir exercer aucune prétention quelconque, et dans ce cas, comme dans l'autre, ils perdront tout droit sur leur cautionnement.

Enfin si, au lieu d'offrir une somme d'argent, l'adjudicataire nouveau reclame le concours des deux États dans les dépenses, le cantionnement sera employé à satisfaire à cette demande jusqu'à concurrence du montant qu'elle comprendra, et la partie qui ne recevra pas d'emploi restera acquise aux deux Etats, comme dans les suppositions précédentes, au même titre de dommages-intérêts.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où la cessation des travaux et les retards apportés dans leur exécution proviendraient de force majeure.

13. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration francaise et les concessionnaires sur l'exécution et l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées en première instance par le conseil de préfecture du département de l'Ain, et en appel par le Conseil d'état. Celles qui auront lieu entre l'administration sarde et les concessionnaires resteront sous la juridiction des tribunaux de la Sardaigne.

14. La présente concession faite aux sieurs Ferrand (Humbert) et Cullet (Eugène) ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par les deux Gouvernements.

Turin, le 22 avril 1837.

Signé H. DE RUMIGNY.

SOLAR DE LA Marguerite,

Tarif des Droits à percevoir au passage du pont suspendu sur le Rhône au port de la Balme.

1. Pour une personne à pied...

2. Une personne à cheval, valise comprise. 3. Un cheval, mulet ou âne chargé...

4. Un cheval, mulet ou âne non chargé.

Nota. Le conducteur payera séparément le droit dû pour

un piéton.

5. Une voiture de maître à deux roues, suspendue ou non sus.. pendue, attelée d'un cheval ou mulet, le conducteur compris...

6. Chaque cheval attelé en sus..

7. La même voiture à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, le conducteur compris. .

8. Chaque cheval attelé en sus..

of 10c

0 20

0 12 1/2

0 07 1/2

0 50

0.20

0 60

0 20

9. Une chaise de poste, postillon compris, par chaque cheval.. 1 00 10. Une diligence, postillon et conducteur compris, par chaque

cheval.

11. Les voyageurs payeront séparément et par tête..

0 50

0 10

12. Une charrette ou chariot chargé, attelé d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs, le conducteur compris......

0 60

13. La même à vide.....

0 35

15. La même à vide...

14. Une charrette chargée, attelée d'un âne ou d'une ânesse, conducteur compris..

0 20

0 15

16. Une charrette ou chariot attelé de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, conducteur compris...

1 00

....

17. La même à vide....

0 45

18. Une charrette ou chariot de roulage à trois chevaux ou mulets,

conducteur compris..

1 50

....

19. La même à vide....

0 55

20. Par chaque cheval attelé à une voiture chargée en sus du nombre ci-dessus...

0 50

21. Par chaque cheval attelé en sus du même nombre à une voiture vide....

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22. Par cheval, mulet, bœuf, vache ou veau gras appartenant à

des marchands et destinés à la vente....

0 15

23. Par petit veau ou porc.

24. Par mouton, brebis, bouc, petit cochon..

25. Par paire d'oies ou de dindons. . . .

26. Les conducteurs des animaux payeront séparément et par

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Les préfets, sous-préfets, gouverneurs, intendants, sous-intendants; les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés de l'inspection du pont; les gendarmes, les carabiniers royaux, les employés des douanes, les militaires dans l'exercice de fonctions de police sans sortir des limites du pont; les malles employées spécialement au transport des dépêches, et les

courriers des deux Gouvernements; les piétons établis près des autorités locales pour le transport de leurs dépêches, lorsqu'ils s'acquittent de ce service; les postillons avec voitures vides et chevaux de retour de leurs courses; et enfin les transports des détenus, déserteurs et vagabonds escortés par les carabiniers royaux ou par la gendarmerie française, lorsque ces transports n'ont pas lieu par entreprise.

Turin, le 22 avril 1837.

Signé H. DE RUMIGny.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le de surveiller ladite publication.

concerne,

Donné en notre palais de Neuilly, le 20 jour du mois de Juillet, l'an 1837.

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Au palais de Neuilly, le 25 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les ordonnances que nous avons rendues en matière de douane, savoir:

Le 10 octobre 1835 (1), pour supprimer le droit que les sucres payaient à l'exportation des Antilles françaises, sauf à l'administration des colonies à le remplacer par un droit sur l'importation de quelques produits destinés à la consommation, et pour permettre importation, à la Martinique et à la Guadeloupe, des madras de l'Inde;

(1) ge partie, 1 section, Bull. 388, no 6001.

Le 17 mars 1836 (1), pour créer à Tréport un entrepôt réel et général des sels;

Le 8 août 1836 (2), pour l'exécution en Corse de la loi du 26 juin 1835;

Le 31 octobre 1836 (3), pour dispenser d'un poids minimum les colis renfermant des toiles ou des outils;

Le 1er novembre 1836 (4), pour permettre l'admission, dans les Antilles françaises, de petites voitures locomotives;

Le 4 décembre 1836 (5), pour modifier quelques dispositions du tarif d'entrée et de sortie du royaume;

Le même jour (6), pour régler la prime, à la sortie, des acides sulfurique et nitrique;

Vu le projet de loi présenté, en notre nom, à la Chambre des Députés, le 3 juin dernier, pour faire convertir en loi ces diverses dispositions;

Attendu que le rapport sur ce projet n'a pu être discuté avant la clôture de la session;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er Nos ordonnances des 10 octobre 1835, 17 mars, 8 août, 31 octobre, 1er novembre et 4 décembre 1836, continueront à être exécutées selon leur forme et leur teneur, sauf les modifications ci-après.

2. Les droits de douane seront, pour les objets ci-après désignés, établis ou modifiés de la manière suivante :

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Minerai d'antimoine, tel qu'il est extrait de la mine et

avant toute préparation...

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(1) Bull. 411, no 6209.

25 00

30 00

(Comme graine oléagineuse)

(2) Bull. 451, no 6450.

-

(3) Bull. 465, no 6559.- ▪ (4) Bull. 465, no 6561.-(5) Bull. 470, no 6607.-(6) Bull. 470,

n° 6608,

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