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être approché le plus près possible, donnera, soit au moyen du porte-voix, soit par des signaux, toutes les instructions convenables aux navires embarrassés, pour qu'ils puissent, à défaut de pilotes, entrer dans le port ou mouiller en rade.

30. Lorsque la corvette en station aura placé tous les pilotes qu'elle avait à bord, elle se rendra devant le port et fera le signal qu'elle a besoin d'autres pilotes.

Aussitôt le chef à terre, à l'aide de la chaloupe ou de toute autre embarcation, fournira les hommes nécessaires; il n'attendra pas même ce signal lorsqu'il pourra calculer, par le grand nombre de navires, que la corvette a fourni tous les pilotes qu'elle avait disponibles.

Il est expressément défendu aux chefs des pilotes en mer de donner aux bâtiments, sous le prétexte de la faiblesse de leur équipage, plus de pilotes qu'il ne convient, à moins d'une nécessité absolue; dans ce cas, il en sera rendu compte à la commission, qui, sur le rapport qui lui en sera fait, jugera de l'urgence et prononcera sur la conduite du chef en

mer.

31. Les pilotes ne pourront quitter les bâtiments qu'ils auront entrés avant qu'ils soient amarrés, sauf cependant le cas où ils seraient requis, par le chef à terre des pilotes, de porter des secours à un bâtiment en danger. Ils ne pourront également quitter les bâtiments qu'ils sortiront que lorsque ces bâtiments seront au milieu de la rade, au delà de l'alignement des balises et à portée de faire route.

Il sera néanmoins loisible au capitaine de conserver le pilote au delà de cette limite, jusqu'à la hauteur de Gravelines seulement; mais alors il sera payé, en sus du pilotage, des frais de conduite fixés par le tarif.

La conduite ne sera due par les bâtiments arrivant de l'ouest qu'autant qu'ils auraient reçu le pilote au large des bancs qui cernent la rade ou avant d'avoir atteint la bouée dite du Snaud; en dedans de cette bouée, ils seront soumis au simple droit de pilotage.

Les capitaines qui refuseraient de prendre le pilote lorsqu'il se présentera, soit à l'est, soit à l'ouest de ladite bouée, n'en payeront pas moins le pilotage, mais ils ne pourront être forcés de payer la conduite.

32. Les capitaines seront tenus de se pourvoir à leurs frais d'un canot lamaneur, pour ramener les pilotes qui les auront sortis. Ce bateau sera payé à raison de la distance et du nombre des bâtiments sortants dont il sera convenu de prendre les pilotes.

Les bâtiments du Roi remettront également les pilotes à terre, et les frais en seront acquittés par le Gouvernement.

33. Les pilotes ne pourront rien exiger avant les secours portés ou les services extraordinaires rendus; mais ils en seront récompensés en raison des peines qu'ils se seront données, du temps qu'ils auront employé et des dangers qu'ils auront courus.

Cette rétribution en gratification, indépendante du droit de pilotage, sera fixée par le tribunal de commerce, conformément à l'article 43 du décret du 12 décembre 1806.

34. Dans le cas où les bateaux pêcheurs, corvettes de pêche et autres, rencontreraient à la mer des navires en danger de naufrage, et qui n'auraient pu être secourus par les pilotes côtiers, ou bien lorsque les secours

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de ceux-ci seront insuffisants, il est enjoint aux pêcheurs et autres de leur
donner toute l'assistance possible.

Pour ce fait, il leur sera alloué une rétribution proportionnée au service
rendu (sans égard aux droits de pilotage), laquelle sera fixée par le tri-
bunal de commerce; et dans le cas où ces bateaux pêcheurs ou autres
donneraient un ou plusieurs hommes de leur équipage, comme pratiques,
à un navire qu'ils rencontreraient en mer sans qu'il éprouvât les besoins
d'assistance prévus par cet article, il leur est prescrit, 1o de déclarer au
capitaine qu'ils ne sont pas pilotes reçus; 2o de conduire ce navire à une
station pour y prendre un pilote : le tout sous peine d'encourir les pour-
suites mentionnées à l'article 29 du décret du 12 décembre 1806.

Les salaires de ces pratiques seront payés, par le capitaine, d'après la fixation qui en sera faite par le tribunal de commerce.

Il est au reste défendu, sous les peines portées par la loi, aux pêcheurs
et autres, de fournir des pratiques aux bâtiments, à moins qu'il n'y ait
impossibilité reconnue d'en obtenir de la corvette des pilotes.

35. Le chef en mer fera faire avec exactitude le quart, nuit et jour.
36. Il ne permettra aux pilotes de se livrer à aucune espèce de pêche,
excepté la pêche à la ligne, seulement pour leur nourriture, et encore
aux heures de basse mer, moment où la corvette ne peut rendre aucun
service.

37. Il veillera, lors du départ pour la mer, à ce que chaque pilote et chaque matelot soient munis de vivres suffisants. Il sera fourni, aux frais de la caisse du pilotage, une quantité de biscuit, comme vivres de campagne; ce biscuit ne sera consommé que dans les cas de nécessité absolue, ou lorsque sa détérioration ne permettra pas de le conserver plus longtemps à bord.

38. II prendra note, et fera son rapport au chef à terre, des actes de négligence, de désobéissance ou d'insubordination qu'auraient pu commettre les pilotes employés sous ses ordres.

Si le chef à terre juge que la faute commise par le pilote ne mérite, pour la première fois, qu'une simple réprimande, il la fui fera; mais si le cas l'exige, ou qu'il y ait récidive, il en fera son rapport au directeur du port, qui statuera sur la peine à infliger conformément à l'article 50 du décret du 12 décembre 1806.

39. La corvette en station ne pourra rentrer dans le port que lorsqu'elle aura été relevée par celle qui doit la remplacer.

Si le temps était tellement mauvais que le chef en mer reconnût, de l'avis des pilotes sous son commandement, qu'il est absolument impossible de tenir la mer, et même de rester à l'embouchure du port, il pourra, si c'est de jour, abandonner sa station; mais il devra auparavant en faire le signal et attendre qu'il y ait été répondu par un signal d'approbation.

Le signal fait et reçu, le chef à terre prendra les mesures convenables pour que le service souffre le moins possible de l'absence momentanée de la corvette sur la rade.

40. Aussitôt la rentrée de la corvette, le chef en mer rendra compte au chef à terre des motifs qui l'ont déterminé à demander à rentrer, et celui-ci en fera son rapport au président de la commission et au directeur du port.

le

S'il était reconnu qu'il n'y avait pas nécessité absolue de rentrer, chef en mer serait puni par l'officier de la marine directeur du port, et à

son défaut par le capitaine du port du commerce, sous l'autorisation de l'administrateur supérieur de la marine. En cas de récidive, il sera remplacé dans son emploi de chef à la mer et rentrera dans la classe des pilotes.

41. Les chefs de corvettes, les pilotes et les manœuvres qui seront appelés, par leur tour, à faire partie de la brigade de terre et à être par conséquent chargés du service de la chaloupe, seront tenus de se trouver à toutes les marées de jour, et dès le commencement du flot, au lieu désigné pour recevoir les ordres du chef à terre, qui vérifiera le nombre des absents par l'appel qu'il fera. Il pourra les punir lui-même, pour la première fois, d'un ou deux jours d'interdiction de travail avec privation de traitement; et, en cas de récidive, il devra en faire le rapport à l'officier de la marine directeur du port, qui pourra étendre la durée de l'interdiction jusqu'à vingt-neuf jours et même la provoquer définitivement.

42. La brigade ou section de terre devra se tenir toujours prête à secourir les bâtiments qui seraient en danger, si la station de mer se trouvait dans l'impossibilité de le faire; en conséquence, la corvette dont le tour sera d'être dans le port, et la chaloupe servant à l'échange des pilotes, seront, sous la responsabilité du chef à terre, toujours tenues en état de sortir à la première réquisition des autorités de la marine ou du capitaine du port.

43. Aux heures de marée basse (celles où la chaloupe ne pourra être de service) deux pilotes côtiers resteront constamment au bureau du pilotage, sur le port, pour y recevoir les déclarations des négociants, répondre et satisfaire à leurs demandes, sous peine, s'ils y manquent, d'être punis conformément à l'article 41 du présent règlement.

Cette obligation de se trouver au bureau aura lieu par tour, si les circonstances peuvent le permettre; sinon sont tenus d'y rester, à peine de punition, ceux que le chef à terre aura jugé à propos de désigner.

44. Il est expressément ordonné au chef à terre et à tous autres qu'il appartiendra de fournir des pilotes dans l'ordre des demandes qui auront été faites; et à cet effet, il sera ouvert un registre où chacun inscrira la sienne: il n'y aura de préférence que pour les bâtiments du Roi.

45. Au cas de refus ou de simples retards, les armateurs ou capitaines qui auront des plaintes à porter contre les pilotes s'adresseront surle-champ au chef à terre, qui en rendra compte par écrit au présidert de la commission et au directeur du port, pour les faire punir conformément aux dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 12 décembre 1806.

46. Lorsque, sur la demande des capitaines, des pilotes se seront rendus, après le jour terminé, à bord des navires en partance, ils auront droit à une rétribution dite veille de nuit, quand bien même les bâtiments ne seraient pas sortis.

I en sera ainsi pour les navires arrivant qui entreront la nuit. Pour éviter toutes réclamations sur l'heure où commencera et finira la journée, sa durée est réglée de la manière suivante:

Du 1er avril au 30 septembre (de quatre heures du matin à neuf heures du soir), et du 1er octobre au 31 mars (de six heures du matin à sept heures du soir).

Dans ces deux cas, la rétribution à allouer aux pilotes, pour les na tionaux et les étrangers, est fixée à trois francs.

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47. Les pilotes seront également tenus, pendant le jour, de se rendre à bord avant la marée, afin de régler les préparatifs d'appareillage; ils n'auront droit à aucune indemnité en cas de non départ.

48. Le nombre des bateaux lamaneurs, pour le port de Dunkerque, sera fixé par la commission suivant les besoins du service. Chaque bateau sera monté de cinq hommes et muni d'un rôle d'équipage.

49. Les bateaux lamaneurs sont destinés à remorquer les navires dans le port, à les touer à leur entrée et à leur sortie, et à porter des vivres et des rafraichissements en rade.

Les lamaneurs ne pourront être employés comme pilotes que dans les cas prévus par les articles 34 et 53 du présent règlement.

50. Chaque patron de bateau sera tenu d'obéir aux ordres qui lui seront transmis, soit de la part du capitaine de navire qui l'aura appelé, soit de celle du pilote côtier qui sera de service à bord de ce navire.

51. Chaque bateau aura un numéro, en gros caractères, sur l'arrière. Les noms des patrons ainsi que le numéro de leur bateau seront inscrits au bureau du pilotage.

52. Les lamaneurs seront à la nomination de la commission administrative, qui aura la faculté de les révoquer lorsque le cas l'exigera. Ils seront soumis, pour la discipline, au chef du pilotage à terre, qui rendra compte à la commission et au directeur du port des infractions qu'ils pourraient commettre aux règlements.

Les lamaneurs seront assimilés aux pilotes pour les punitions, et les dispositions du chapitre V du décret du 12 décembre 1806 leur seront applicables.

53. Il est défendu à tout lamaneur, hors les cas prévus par l'article 49, d'aller à la rencontre des navires pour les piloter, d'en sortir aucun de ce port ni d'en entrer ou conduire dans les ports voisins, scus les peines déterminées par le décret du 12 décembre 1806.

Néanmoins, dans les cas extraordinaires et qui nécessiteraient de prompts secours, ils pourront, moyennant une juste indemnité, être requis, soit par le chef à terre, si c'est dans le port, soit par le chef de la corvette, c'est en mer, de porter les secours demandés.

si

54. Pour mettre l'administration du pilotage à même d'accorder des secours aux patrons lamaneurs et à leurs familles, chaque patron versera mensuellement la somme de un franc à la caisse de ladite administration.

55. Tout bateau lamaneur requis par un capitaine pour opérer un mouvement quelconque aura droit au payement de la marée, quand bien même ledit capitaine ne l'aurait pas employé.

C pendant, si le retard provient d'un changement de vent ou de toute autre cause étrangère au capitaine, le lamaneur ne pourra prétendre qu'à la moitié du droit.

56. Les armateurs et les capitaines auront la faculté, pour la sortie, de prendre tel nombre de bateaux lamaneurs qu'ils jugeront convenable. Its sont libres d'accorder la préférence à ceux auxquels ils voudront la donner, sans que, dans aucun cas, les lamaneurs puissent se prévaloir de ce qu'ils ont entré un navire pour être admis à le piloter à la sortie.

Le premier lamaneur rendu à bord, pour les navires entrants, sera de droit chargé de le conduire dans le port.

57. La commission administrative fera passer au chef supérieur de la

marine les rapports relatifs aux événements de mer et aux changements survenus dans les bancs et passes.

58. Le droit de pilotage pour les bâtiments du commerce est fixé par les tarifs ci-après.

Les navires qui arriveraient en rade et qui n'entreraient point dans le port n'acquitteront aucun droit d'entrée ou de sortie, mais seulement ceux de conduite indiqués au tarif. Les autres services rendus par le pilotage seront payés conformément aux tarifs. Les bâtiments à vapeur payeront, à l'entrée et à la sortie, à raison de vingt-cinq centimes par tonneau, d'après la jauge reconnue par la douane.

59. Les pilotes de Dunkerque ne pourront dépasser la station de Gravelines qu'en l'absence des pilotes de cette station, ou dans le cas de nécessité absolue.

Co. La commission administrative, pour assurer la perception du droit de pilotage, s'entendra avec les courtiers et consignataires des navires étrangers, qui demeurent responsables des droits de pilotage; elle veillera à ce qu'ils fassent les déclarations, à l'arrivée et au départ, prescrites par l'article 49 du décret de 1806, et qui doivent être signées par eux et contenir le nom, l'espèce, le pavillon et le tonnage du bâtiment, le nom du capitaine, le lieu du départ, la date de l'arrivée, le nombre de tonneaux chargés, en indiquant si le navire est en relâche ou en destination,

61. En cas de refus, le droit sera perçu suivant l'estimation du tonnage que pourra en faire approximativement le chef à terre, si mieux il n'aime s'en assurer en consultant les déclarations faites au tribunal de commerce et à la douane.

62. Si les capitaines ou maîtres des bâtiments qui ne font que passer, et auxquels les pilotes ont porté secours, se refusaient à payer le droit de pilotage ou l'indemnité, et à donner les reconnaissances nécessaires pour réclamer le payement, les pilotes feront leur possible pour se procurer le nom du capitaine, celui du navire, sa nation, l'indication du lieu d'où il vient, de l'endroit où il va, et la nature de son chargement; ils feront du tout un rapport circonstancié au chef à terre, et celui-ci à la commission administrative, qui poursuivra le recouvrement des sommes dues.

63. Lors d'un gros temps, si la corvette ou la chaloupe du pilotage, en accostant un bâtiment pour lui donner un pilote ou pour lui porter des secours, reçoit quelques avaries, elle sera réparée aux frais communs du navire et de la cargaison. Il en sera de même si la corvette ou la chaloupe se perd en totalité. (Art. 46 du décret du 12 décembre 1816.)

Tarif des Droits de

Pilotage au port de Dunkerque et Conduite à d'autres ports.

BÂTIMENTS DU COMMERCE.

DROITS D'ENTRÉE.

Tout bâtiment français de 30 tonneaux et au-dessous, chargé, payera.

30

31 à 60, chargé.

31 à 60, sur lest.

61 à 100, chargé.
61 à 100, sur lest..

sur lest.

7150€

4 50

15

9

25

15

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