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4. Les équipages de ces bateaux formeront en même temps les deux esconades de porteurs à dos (on désigne sous ce titre les hommes chargés de porter des passagers ou des marchandises du canot à la laisse de mer, et vice versa).

5. Les pilotes tireront au sort entre eux, la veille ou le jour même, pour f'ordre de leur sortie. Ceux qui auront les numéros 1 et 2 seront tenus de prendre la mer pour aller au-devant des bâtiments qui auraient besoin d'un pilote, et de s'y tenir constamment, à moins que le mauvais temps ou les vents contraires ne les en empêchent, ce qui sera constaté par le capitaine de port.

6. Les bateaux pilotes pourront seuls être employés, soit dans le port, soit en rade, comme bateaux d'assistance ou de lamanage, pour conduire ou aller prendre des passagers sur rade.

Pour ces deux services seulement ( l'assistance et le lamanage), les bateaux pilotes, dans le cas d'absence du pilote maître, pourrout sortir sous le commandement du second; mais les matelots composant l'équipage de ces bateaux ne pourront s'embarquer sur quelque navire que ce soit, pour le piloter, qu'à défaut de pilotes dans un moment de presse, et avec l'autorisation des officiers de port.

7. Toutes les fois que les pilotes ne seront pas à leur bord lorsque les bateaux pilotes seront employés au transport des passagers, ils ne pourront prétendre au partage des salaires.

8. Les hommes (y compris les mousses) composant les équipages des bateaux pilotes seront tenus d'être à bord à toutes les heures de marées, soit de jour, soit de nuit. Les pilotes seront autorisés à remplacer à leur choix, et de suite, ceux qui ne seront pas présents au moment où les bateaux déborderont; dès lors ces hommes seront rayés du rôle d'équipage, sans qu'ils puissent prétendre à être inscrits sur un autre rôle, soit pour le lamanage, soit comme porteurs à dos.

9. Les équipages seront placés immédiatement sous les ordres des pilotes qui devront maintenir la police à leur bord comme elle a lieu à bord des bâtiments du commerce.

10. Les pilotes ne pourront faire de mouvements ou mutations parmi les hommes composant leur équipage, sans les faire apostiller par le bureau de l'inscription maritime sur le rôle dont chaque bateau doit être pourvu.

11. Un chef choisi parmi les pilotes ou parmi les capitaines, si les pilotes remplissaient mal ce service, sera chargé, sous la surveillance du commissaire de l'inscription maritime et de l'officier de port, de l'exécution du présent règlement.

12. Les pilotes devront faire leur rapport au commissaire de l'inscription maritime et à l'officier de port, de toutes les infractions au présent règlement; ils leur désigneront ceux des marins dont ils auraient lieu d'être mécontents, soit pour absence ou inconduite, soit pour négligence, insubordination, manque de respect. Pour les cas graves, le commissaire de l'inscription maritime en rendra compte au chef maritime du sous-arrondissement.

13. Les pilotes et les matelots lamaneurs seront tenus de se trouver à tour de rôle, à toutes les marées de jour et de nuit, et dès le commencement du flot, au local destiné pour recevoir les ordres de leurs chefs, qui cons

tateront le nombre des absents par l'appel qu'ils en feront. Ils pourront les punir eux-mêmes, pour la première fois, d'un ou de deux jours d'interdiction de travail avec privation de traitement, et, en cas de récidive, ils devront en faire le rapport au commissaire de l'inscription maritime, qui pourra étendre la durée de l'interdiction jusqu'à vingt-neuf jours, et même la provoquer définitivement.

14. Tout navire français on étranger au-dessous de quatre-vingts tonneaux, chargé ou non chargé, ne pourra être astreint à prendre un pilote, soit à l'entrée, soit à la sortie du port.

15. Tout bateau à vapeur, quel que soit son pavillon ou son tonnage, sera tenu de prendre un pilote, soit pour l'entrée, soit pour la sortie du port, sauf le cas d'exemption accordée aux paquebots de malle-poste anglais et français par l'article ci-après.

16. Les paquebots à vapeur exclusivement employés par l'administration des postes françaises et par l'office britannique au transport de la correspondance entre la France et l'Angleterre, et vice versa, seront assimilés dans le port de Calais aux bâtiments de guerre et jouiront des mêmes priviléges.

Ceux de ces navires qui prendront, en outre, des passagers ou des marchandises perdront le bénéfice de cette assimilation, et seront considérés comme paquebots à vapeur du commerce ou particuliers.

17. Les pilotes de Calais ne pourront exiger, pour le droit de pilotage, que les sommes fixées par le tarif ci-après.

Pilotage à l'entrée.

Tout bâtiment français à voiles, chargé en tout ou en partie, de 80 tonneaux et au-dessous, qui demanderait un pilote, payera........ 12f. Les bâtiments français à voiles, chargés en tout ou en partie, au-dessus de 80 tonneaux, astreints à prendre un pilote, payeront indistinctement vingt centimes par tonneau...

... 209

Les bâtiments sur lest payeront moitié des prix fixés pour les bâtiments chargés, tant à l'entrée qu'à la sortie.

Seront considérés comme naviguant sur lest les bâtiments qui auront à bord moins qu'un tiers de leur chargement; ceux ayant un tiers et plus payeront comme si leur chargement était complet.

Les batiments étrangers non assimilés aux français payeront la moitié en sus des prix fixés pour les bâtiments français.

Les bâtiments à vapeur sur lest ou portant voyageurs, bagages, voitures et chevaux appartenant aux passagers, payeront quinze centimes par

tonneau.

Les mémes, chargés de marchandises ou de chevaux destinés au commerce, qui motiveront de la part de la douane la perception du droit de tonnage, payeront vingt centimes par tonneau.

Sera considéré comme chargé tout bateau à vapeur ayant à bord un seul colis de marchandises, et seront comprises sous cette dénomination les matières d'or, d'argent monnayé et non monnayé.

Les bateaux à vapeur étrangers qui ne sont pas appelés à jouir des priviléges des nationaux payeront moitié en sus des prix fixés ci-dessus.

La jauge de la douane, pour les bateaux à vapeur, sera la seule qui IX Série.

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pourrra être invoquée par les pilotes pour le payement de leurs droits, comme pour les bâtiments à voiles.

Les bâtiments, français ou étrangers en relâche, quel qu'en soit le motif, ne payeront, à leur entrée et à leur sortie, que les deux tiers des prix fixés par le tarif pour ceux destinés pour le port. Ne seront pas considérés comme tels ceux qui auraient à bord une partie du chargement en destination pour Calais.

Les navires relevés de la côte, après naufrage ou échouement, ne payeront également que moitié des prix fixés par le tarif, quel que soit leur pavillon.

Les navires français ou étrangers qui relâcheraient dans les quarantehuit heures après leur sortie, ne payeront de frais de pilotage ni à l'entrée ni à la sortie; mais s'ils demandent des pilotes, ils payeront moitié du pilotage ordinaire, quelle que soit la distance où ils auront été abordés par ces mêmes pilotes.

Après quarante-huit heures, s'ils n'ont fait aucune relâche et s'ils jaugent plus de quatre-vingts tonneaux, ils seront astreints à prendre un pilote, qui ne pourra réclamer que la moitié du pilotage fixé par le tarif, comme il est dit au paragraphe ci-dessus.

Le pilotage ne sera dû qu'autant que les pilotes seront montés à bord des bâtiments à une encablure au moins en dehors des jetées; autrement leur service ne sera considéré que comme assistance et payé comme tel.

Pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, janvier, février, mars et avril, lorsque les pilotes auront abordé à trois lieues en mer au moins, dans toutes les aires de vent de Calais, un bâtiment faisant route pour le port, ils auront droit à une gratification qui ne pourra s'élever au delà du cinquième des prix fixés pour les bâtiments français ou étrangers, destinés pour ce même port, et du sixième seulement, si ces bâtiments sont en relâche ou qu'ils rentrent dans le port après plus de quarante-buit heures de leur sortie.

Pilotage à la sortie.

Tout bâtiment français à voiles et ceux assimilés aux nationaux,
chargés en tout ou en partie, de 80 tonneaux et au-dessous,
qui demanderaient un pilote, payeront neuf francs soixante cen-
times, ci......

... 9f 60¢

Les bâtiments français à voiles et ceux assimilés aux natio-
naux, chargés en tout ou en partie, au-dessus de 80 ton-
neaux, astreints à prendre un pilote, payeront indis-
tinctement les frais de pilotage à raison de seize centimes
par tonneau...

... 9 16

Les bâtiments sur lest ne payeront que moitié des prix fixés ci-dessus: seront considérés comme tels ceux qui auront à bord moins du tiers de leur chargement.

Les bâtiments étrangers qui ne jouissent pas du privilége des nationaux payeront moitié en sus.

Les bateaux à vapeur payeront à leur sortie le même prix qu'à l'entrée. Toutes les dispositions relatives à l'entrée des bâtiments sont applicables à leur sortie.

Conduite des Navires aux Stations.

De Calais à Gravelines, tout bâtiment français chargé ou non
chargé, de 80 à 100 tonneaux, payera.......

de 101 et au-dessus, payera par tonneau..
De Calais à Boulogne et à Dunkerque, tout bâtiment chargé

ou non, de 80 à 100 tonneaux,

payera......

de 101 et au-dessus, payera par tonneau......

25f

0 250

35

0 35

Tout bâtiment étranger, autre que ceux appelés à jouir des priviléges des navires nationaux, payera moitié en sus des prix fixés pour les droits de pilotage des navires de commerce français.

Les pilotes de Calais ne pourront dépasser la station de Boulogne et celle de Gravelines qu'en l'absence des pilotes de ces stations et dans le cas de nécessité absolue.

Indépendamment des frais de pilotage ou conduite des navires, les pilotes recevront une conduite personnelle de retour de deux francs par my

riamètre.

Bateaux d'assistance et halage.

Les bateaux d'assistance requis par les navires français, en entrant
ou en sortant, et qui n'auront été qu'au bout des jetées, rece-
vront ...

Les mêmes qui auront conduit ou pris en rade et aidé à entrer
dans le port un navire français....

Tout bateau d'assistance qui aura été requis de se munir d'un
grelin, et qui n'aura été qu'au bout des jetées, que ce grelin
ait ou non servi à un bâtiment français, recevra....

Le bateau d'assistance muni également d'un grelin, pour bâti-
ment français, et qui aura été en dehors des jetées.....

او

15

16

Les navires étrangers qui ne jouissent pas du privilége des nationaux payeront moitié en sus, dans l'un comme dans l'autre cas.

Les bateaux pilotes qui feront le lamanage, et qui iront en rade arrivant, et qui les transporteront à bord prendre les passagers des paquebots sur la rade, ne pourront en embarquer plus de six par bateau, et il feur sera payé pour chaque passager... 3f Lorsqu'il se trouvera moins de cinq voyageurs, il sera payé douze francs pour le bateau.

Chaque haleur employé sur la jetée de l'Ouest recevra par marée 0 60° -de l'Est idem . . . . . . . . . . 0 50

Les baleurs commandés et qui n'auraient point été employés recevront moitié des prix ci-dessus.

Indemnités aux Pilotes.

Chaque fois qu'un pilote se rendra en rade pour entrer un navire, et que ledit navire ne pourra être introduit dans le port, soit à cause des vents, soit par défaut d'eau, soit de la volonté du

25.

of

capitaine ou par tout autre motif, il sera payé audit pilote, pour chaque nuit passée à bord, en outre de sa nourriture..... Lorsqu'un pilote sera retenu à bord d'un bâtiment en quarantaine, il fui sera payé, outre la nourriture à laquelle il a drait, par vingt-quatre heures.....

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Les pilotes employés à bord des bâtiments dans le port recevront
pour chaque marée............

5

3

18. Les bateaux lamaneurs qui se rendront en rade, soit pour transporter des voyageurs, soit pour assister des navires, ne pourront sortir du port sans avoir à leur bord le patron ou maître de bateau.

19. Les bateaux de pêche étrangers ne seront astreints à prendre un pilote à l'entrée ou à la sortie que dans les cas prévus par le décret du 12 décembre 1806, pour les bâtiments du commerce français, c'est-à-dire lorsqu'ils jaugeront quatre-vingts tonneaux et plus; mais chaque fois qu'ils se feront piloter, ils devront payer, comme bâtiments étrangers, moitié en sus des prix fixés pour les bâtiments du commerce français, à moins qu'ils ne soient du nombre des étrangers assimilés aux nationaux.

20. Les courtiers et consignataires des navires étrangers sont, conformément à l'article 48 du décret du 12 décembre 1806, responsables des payements des droits de pilotage, d'entrée et de sortie desdits navires.

PORT DE BOULOGNE.

ART. 1er. Il sera maintenu pour le port de Boulogne-sur-Mer six pilotes et deux aspirants...

Pour celui d'Etaples, deux pilotes et un aspirant.

Et

pour celui d'Andresselles, un pilote et un aspirant.

2. Les salaires des pilotes, pour les bâtiments qui entreront dans les ports de Boulogne et Étaples ou qui en sortiront, seront payés d'après le tarif

suivant :

Tout bâtiment français du port de 40 tonneaux et au-dessus,

de

chargé, payera...
sur lest......

41 à 70, chargé...
de 41 à 70, sur lest.
de 71 à 100, chargé..

de

de 101

71 à 100, sur lest.
et au-dessus, chargé, par

tonneau......

de 101 et au-dessus, sur lest...

12f

7 50€ 18

10 50

25

12 50

0 25

0 15

Il est bien entendu que les frais de pilotage établis par ce tarif ne seront et exigibles pour les bâtiments au-dessous de quatre-vingts tonneaux qu'autant les capitaines auront demandé un pilote.

que

Aucun pilotage ne sera dù, à moins que les pilotes n'aient pris les bâti>ments en dehors des jetées..

Tout bâtiment sera considéré comme chargé lorsque les marchandises embarquées formeront plus du tiers de son jugeage reconnu par la douane.

3. Lorsqu'un pilote n'effectuera pas la mise à quai d'un nayire à l'endroit

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