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taxes, charges et impositions que les autres particuliers., Ces agents jouiront en outre de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

23. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

24. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires,

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o Dresser, aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations;

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publiera dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

25. En tout ce qui concerne la police des ports, le charge

ment et le déchargement des navires, la sûreté des marchiandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments.

26. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause."

27. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l'autorité locale aura la faculté d'intervenir pour régler lesdites avaries conjointement avec les consuls.

28. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie

seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls boliviens dirigeront, les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

29. Les droits établis par le présent Traité en faveur des citoyens français sont et demeurent communs aux habitants. des Antilles françaises; et réciproquement les citoyens boliviens jouiront dans les Antilles françaises des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

30. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir. en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

31. Dans le cas où l'une des parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à T'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves né

cessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou arbitrairement différée.

32. Le présent Traité sera en vigueur pendant neuf années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

33 et dernier. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux ans, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés T'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Chuquisaca, le 9 décembre 1834.

(L. S.) Signé BUCHET-MARTIGNY.

(L. S.) Signé Jose-Mariano SERRANO.

Article additionnel unique.

Il est entendu que, quant aux certificats qui devront consta ter l'origine des soieries françaises, if sera procédé comme il est dit à l'article 11 du présent Traité, au sujet des certificats d'origine relatifs aux quinas, cascarilles, cacaos, cuivres et étains de la Bolivie; c'est-à-dire que lesdits certificats seront délivrés en France par la douane du lieu d'embarquement, et en pays étranger par les consuls ou agents consulaires de

France; que tous les certificats de chaque navire seront numérotés et joints au manifeste, sous le sceau de la douane où de l'agent signataire; et qu'enfin cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou fagent consulaire de la Bolivie, lorsqu'il y en aura d'établi dans le port d'embarque

ment.

Il est également entendu que le Gouvernement bolivien pourra à l'avenir déterminer et déterminera les formalites propres à prouver l'origine des tissus et marchandises de soie provenant d'autres pays européens et destinés pour la Bolivie.

Cet article additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et vigueur que s'il y était inséré mot pour mot.

Fait à Chuquisaca, le 9 décembre 1834.

(L. S.) Signe BUCHET-MARTIGNY.

(L. S.) Signe Jose-Mariano SERRANO.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais de Neuilly, le 26 jour du mois de juillet de l'année 1837.

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