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le fonds fourni par la ville de Paris, à la célébration du septième anniversaire des journées de Juillet 1830.

ARTICLE 2.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 18 juillet 1836 pour les besoins de l'exercice 1837.

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La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 10 jour du mois de Juillet, T'an 1837.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

N° 6912.

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Signé BARTHE.

Signé LOUIS-Philippe.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement

d'un Pont suspendu sur le Tarn, à Gaillac.

Au palais des Tuilerics, le 21 Juin 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par les conseils municipaux de Gail

lac, Brens et Montans, département du Tarn, relativement au projet de construction d'un pont suspendu sur le Tarn, à Gaillac, au moyen de la concession d'un péage;

Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu relativement à ce projet ;

Vu l'avis du préfet du Tarn et les autres pièces de l'affaire ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur le Tarn, à Gaillac, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

Avant l'adjudication, l'administration déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de la durée de la concession.

3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

4. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par T'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ciaprès :

Chaque personne chargée d'un poids au-dessous de cinq myria

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pâturage...

Cheval, mufet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au

of 050

0 10

0 02

0 12

0 08

0 06

0 06

0 05

0 04

Boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente.. of 08 Veau ou porc......

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies, de dindons ou de canards.....

Lorsque les moutons, etc., seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsqu'ils iront au pâturage, on ne payera que moitié.

Voiture suspendue à deux roues, à un cheval ou mulet, ou litière à deux chevaux, et le conducteur....

....

0 03

0.02

0 40

Idem à quatre roues, à un cheval ou mulet, et le conducteur... 0 60
Idem à quatre roues, à deux chevaux ou mulets, et le conducteur... 0 75
Charrette chargée, à un cheval on mulet ou deux bœufs, et le con-
ducteur.....

Idem, à deux chevaux ou quatre bœufs, et le conducteur..
Idem, à trois chevaux ou quatre bœufs, et le conducteur,..
Idem vide, à un cheval ou quatre bœufs, et le conducteur...
Chariot de roulage à quatre roues, à un cheval, et le conducteur...
Idem, à deux chevaux, et le conducteur...
Idem, à trois chevaux, et le conducteur....
Idem à vide, à un cheval, et le conducteur.

0 40

0 65

0 90

0 25

0 60

0 85

1 10

0 30

Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, à un cheval ou deux bœufs, et le conducteur...... 0 25 Idem à vide...

0 15

Idem chargée ou non chargée, un âne ou ânesse, et le conducteur.. 0 15 Les conducteurs des chevaux, mulets, bœufs, ânes, etc., payeront.. 0 04 Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.

7. Notre ministre secrétaire, d'état au département de f'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

N° 6913.

ORDONNANCE DU ROr qui autorise la publication des Bulles d'institution canonique de M. Donnet pour l'Archevêché de Bordeaux, et de MM. Letourneur et de la Croix les Evéchés de Verdun et de Gap.

A Paris, le 22 Juin 1837.

pour

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 [ 18 germinal an x];

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822 (1); Vu nos ordonnances du 30 novembre 1836, portant nomination, 1° De M. Donnet (François-Auguste-Ferdinand), évêque de Rose in partibus, coadjuteur de Nancy, à l'archevêché de Bordeaux;

2o De M. Letourneur (Auguste-Jean), chanoine de la métropole de Paris, à l'évêché de Verdun;

3 De M. de la Croix (Nicolas-Augustin), vicaire général de Belley, à l'évêché de Gap;

Vu les bulles d'institution canonique accordées par Sa Sainteté Grégoire XVI auxdits archevêque et évêques nommés;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. 1o La bulle donnée à Rome, le 14 des calendes de juin, l'an de l'incarnation 1837, portant institution canonique, pour l'archevêché de Bordeaux, de M. Donnet (François-Augustin-Ferdinand);

2o La bulle donnée à Rome, le 14 des calendes de juin, l'an de l'incarnation 1837, portant institution canonique, pour l'évêché de Verdun, de M. Letourneur ( AugustinJean);

3o La bulle donnée à Rome, le 14 des calendes de juin, fan de l'incarnation 1837, portant institution canonique, pour l'évêché de Gap, de M. de la Croix (Nicolas-Augustin),

(1) vile série, Bull. 570, no 13,866.

Sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme ordinaire.

.1

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle et aux fois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPÉ.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 14 * Juillet 1837,

BARTHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisses de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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