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N° 7038. ORDONNANCE DU Roi qui prescrit un virement de Crédit sur l'exercice 1837, entre le Ministère de l'Instruction publique et celui de l'Intérieur.

Au palais de Saint-Clond, le 5 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le compte qui nous a été rendu, par nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique, de la liquidation définitive à laquelle il a été procédé, du produit des centimes imposés additionnellement aux contributions directes de l'exercice 1835, pour les dépenses de l'instruction primaire, et dont la répartition entre ces deux ministères avait été provisoirement établie par notre ordonnance du 10 janvier 1835 (1);

Attendu qu'il résulte de cette liquidation que la somme attribuée au ministère de l'instruction publique excède de cinquantetrois mille treize francs cinquante-deux centimes celle qui devait être réellement mise à sa disposition, et qu'il y a lieu, par conséquent, de rétablir lesdits cinquante-trois mille treize francs cinquante-deux centimes an ministère de l'intérieur, chargé d'en faire l'emploi au profit des départements;

Considérant que par suite de la clôture des crédits de l'exercice 1835, et de la reddition des comptes définitifs de cet exercice, la somme non employée sur les centimes spéciaux de l'instruction primaire, montant à six cent trente-deux mille trois cent quatre francs trente-quatre centimes a été reportée à l'exercice 1837, et que, dès lors, c'est sur ce rapport que doit s'opérer le virement de crédit nécessaire pour rétablir au budget du ministère de l'intérieur les cinquante trois mille treize francs cinquante-deux centimes à reprendre sur celui de l'instruction publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits de l'exercice 1837 du ministre de l'instruction publique sont réduits d'une somme de cinquante trois mille treize francs cinquante-deux centimes. [53,013 52], montant des fonds spéciaux de l'exercice 1835, primitivement attribués au service de l'instruction primaire, et qui ont été reconnus devoir être appliqués aux dépenses départementales.

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 351, no 5674.

Cette réduction affectera les chapitres ci-après :

Chapitre 8. Instruction primaire. (Produit des centimes additionnels imposés en exécution de la loi du 28 juin 1833)....

Chapitre 9. Instruction primaire. (Produit de centimes facultatifs votés par les conseils généraux)..

44,7671 04°

8,246 48

53,013 52

2. Le budget du ministre de l'intérieur, pour l'exercice 1837, est augmenté de la même somme au chapitre 43, Dépenses extraordinaires des départements sur le produit des centimes facultatifs.

3. Ce virement de crédit sera soumis à la sanction lé gislative, lors du règlement définitif du budget de l'exercice

1837.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'intérieur, de l'instruction publique et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

N° 7039.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Rectification

de la Route royale no 92, de Valence à Seyssel, entre l'Albenc et Tullins.

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Au Palais de Saint-Cloud, le 5 Septembre 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu l'avant-projet présenté par les ingénieurs du département de l'Isère, pour la rectification de la route royale n° 92, de Valence à Seyssel, entre l'Albenc et Tullins;

Vu le tarif des droits à percevoir sur la nouvelle route, et dont les produits doivent couvrir la dépense des travaux;

Vu les pièces de l'enquête administrative à laquelle il a été procédé dans l'arrondissement de Saint-Marcellin, suivant les formes tracées par notre ordonnance du 18 février 1834 (1);

Vu l'avis du préfet, en date du 12 octobre 1836;

Vu l'avis du conseil général des pouts et chaussées, en date du 15 novembre 1836;

Vu la délibération de la commission mixte des travaux publics, en date du 10 décembre 1836;

Vu l'adhésion donnée à cette délibération, le 29 du même mois, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre;

Vu l'article 7 de la loi des finances du 18 juillet 1836, qui autorise l'établissement de péages pour couvrir la dépense des ouvrages d'utilité publique;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". H sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication des travaux de rectification de la route royale n° 92, de Valence à Seyssel, entre l'Albenc et Tullins, dans le département de l'Isère, conformément aux clauses et conditions du cahier de charges annexé à la présente ordonnance.

L'adjudication sera passée au rabais du temps de la jouissance d'un péage, dont la perception aura lieu d'après le tarif ci-après indiqué. Le maximum de durée de cette jouissance sera fixé par l'administration, dans un billet cacheté qui ne sera ouvert qu'après le dépôt des soumissions.

L'adjudicataire recevra, en outre, sur les fonds du trésor public, à titre de subvention, une somme de soixante-sept mille francs, payable en deux termes égaux, l'un lorsque la moitié des travaux sera exécutée, et l'autre après la réception définitive de l'entreprise.

2. Le tarif de péage est fixé comme il suit:

Une voiture suspendue ou non suspendue, employée à un service public ou particulier, payera, quelque direction qu'elle suive, pour chaque che

val attelé..

(1) Dull. 286, no 5212, 2o partie, tre section.

500

que

Une voiture de roulage, chargée, à deux ou quatre roues, quelle soit sa direction, payera, pour chaque cheval attelé..

50€

Toute voiture employée au transport des marchandises ou denrées sera considérée comme voiture de roulage.

Ne sera considérée comme chargée que la voiture dont le poids du chargement excédera cent kilogrammes.

Les voitures chargées d'engrais ou de récoltes ne paveront que la moitié du droit. Sont compris dans la désignation de récoltes tous les produits agricoles et forestiers perçus dans les communes traversées, en tout ou en partie, par la nouvelle route, transportés chez le colon ou chez le propriétaire.

Tout cheval attaché derrière la voiture, ou reconnu comme appartenant à l'équipage, payera comme s'il était attelé.

Il ne sera perçu aucun droit sur les voitures vides.

Les voitures dont la circulation ne s'étendra pas au delà des limites de la concession seront exemptes de tout droit.

Sont exempts du péage: le préfet et le sous-préfet, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes et des douanes, les convois militaires et les malles faisant le service des postes de l'État.

3. L'adjudication sera soumise à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 7040.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce, un Crédit supplémentaire pour le payement des Primes relatives à la pêche

de la Moruc et de la Baleine.

Au palais des Tuileries, le 11 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu les lois des 22 avril 1832 et 9 juillet 1836, qui accordent des primes pour la pêche de la morue et de la baleine;

Vu la loi du 18 juillet 1836, qui a ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, un crédit de trois millions pour le payement de ces primes, et l'article 11 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'état des liquidations effectuées jusqu'à ce jour;
De l'avis de notre conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Un crédit supplémentaire de un million de francs est ouvert, sur l'exercice 1837, à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour le payement des primes relatives à la pêche de la morue et de la baleine.

2. Ce crédit sera, sauf régularisation législative pendant la prochaine session des Chambres, ajouté immédiatement au chapitre 9 du budget du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 7041.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord ).

ORDONNANCE DU Roi qui alloue au Ministre des Finances une somme de Douze mille francs pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1837.

Au palais des Tuileries, le 15 Septembre 1837.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;
Vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817;

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