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Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu: «Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de «frais de premier établissement, que par exception et en vertu « d'une ordonnance nominative et motivée, rendue conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1817; "

Vu également la loi du 23 mai 1834 (article 12) et celle du 18 juillet 1836, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1837;

Considérant qu'il y a lieu de faire à M. Lacave - Laplagne, ministre des finances, l'application de la disposition exceptionnelle autorisée par l'article 11 de la loi du 31 janvier 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, notre conseil des ministres entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Une somme de douze mille francs est allouée à M. Lacave-Laplagne, notre ministre secrétaire d'état des finances, à titre de frais de premier établissement.

A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au département des finances sur l'exercice 1837.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente ordonnance, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 18 juillet 1836.

No 7042.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LAPLAGNE.

ORDONNANCE DU Roi qui détermine les cas et les formes dans lesquels les Payeurs, Agents ou Préposés chargés d'effectuer des Payements à la décharge de l'Etat peuvent se libérer en versant à la Caisse des dépôts et consignations les Sommes saisies et arrêtées entre leurs mains.

Au palais des Tuileries, le 16 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu les articles 110 et 111 de la loi du 28 avril 1816, portant création de la caisse des dépôts et consignations, et l'ordonnance royale du 3 juillet 1816 (1), relative à l'organisation de ladite caisse; Les diverses lois et ordonnances relatives aux oppositions et sai

(1) Vire série, Bull. 98, no 876,

sies-arrêts faites sur les sommes dues par l'État, et notamment les articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833;

Et les articles 10 et 11 de la loi du 8 juillet 1837, portant règle.. ment définitif du budget de l'exercice 1834;

Voulant déterminer d'une manière uniforme les cas dans lesquels les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des payements à la décharge de l'Etat peuvent se libérer en versant à la caisse des dépôts et consignations les sommes saisies et arrêtées entre leurs mains, et les formalités qu'ont à remplir lesdits payeurs et les créanciers saisissants;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des payements, à la décharge de l'État, continueront à verser d'office à la caisse des dépôts et consignations la portion saisissable des appointements ou traitements civils et militaires arrêtée entre leurs mains par des saisies-arrêts ou oppositions.

A l'égard de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agents ou préposés, et qui se trouveraient frappées de saisies-arrêts ou oppositions entre leurs mains, le dépôt ne pourra en être effectué à la caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la loi, par justice ou par un acte passé entre l'admi

nistration et ses créanciers.

2. Les dépôts effectués en exécution des dispositions cidessus devront toujours être accompagnés d'un extrait certifié des oppositions et significations existantes, et contenant les noms, qualités et demeures du saisissant et du sais!, l'indication du domicile élu par le saisissant, le nom et la demeure de l'huissier, la date de l'exploit et le titre en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation de l'objet saisi et la somme pour laquelle la saisie a été formée.

3. Lesdites oppositions et significations passant à la caisse des dépôts et consignations avec les sommes saisies, le renouvellement prescrit par les articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836 et par l'article 11 de la loi du 8 juillet 1837 devra

être fait entre les mains du préposé de la caisse chargé de re cevoir et viser les oppositions et significations.

Ce renouvellement devra également être fait entre les mains des payeurs; agents ou préposés du trésor public, lorsque les dites oppositions et significations continueront à subsister entre leurs mains à raison des payements à effectuer ultérieurement pour le compte de l'État.

4. A défaut du renouvellement des oppositions et significations dans les délais prescrits par les articles précités, les dites oppositions et significations seront rayées d'office des registres des payeurs, agents ou préposés du trésor public et de la caisse des dépôts et consignations.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

:

Signé LAPLAGNE.

No 7043.

ORDONNANCE DU ROI qui détermine le mode d'après lequel s'exercera la Surveillance des Receveurs des fi nances sur les Receveurs spéciaux des communes et des établis sements de bienfaisance, règle la Kesponsabilité des Receveurs des finances à cet égard, et contient des dispositions sur les Cautionnements.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 vendémiaire an xu (1), le décret du 27 février 1811 (2), et les ordonnances des 31 octobre 1821 (3), et 23 avril 1823 (4), concernant la comptabilité des receveurs des communes et établissements de bienfaisance, et les contrôles auxquels elle est assujettie;

(1) 11e série, Bull, 321, no 3260.
(2) Ive série, Bull. 354, no 6557.
(3) VIIe série, Bull. 488, no 11,623.
4) VIIe série, Bull. 603, no 14,593.

Vu l'ordonnance du 19 novembre 1826 (1), qui a placé sous la surveillance et la responsabilité des receveurs des finances la gestion des receveurs des communes et des établissements charitables qui sont, en même temps, chargés de la perception des contributions directes;

Vu l'article 67 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration · municipale, qui étend cette surveillance sur tous les receveurs des communes indistinctement, et qui rend plus absolue la responsabilité des receveurs des finances à l'égard de ceux des comptables qui réunissent les fonctions de receveur municipal à celles de percepteur;

Considerant que les trésoriers des hôpitaux et autres établissements charitables sont soumis aux mêmes règles de comptabilité et de surveillance que les receveurs des communes, et que les dispositions de l'article 67 de la loi du 18 juillet précitée leur sont conséquemment applicables;

Voulant assurer l'exécution de cet article en déterminant les nouvelles obligations que les receveurs des finances vont avoir à remplir, et compléter, en même temps, les garanties que les règlements ont accordées à ces comptables, en maintenant les cautionnements des receveurs subordonnés dans la proportion fixée par les articles 82 et 83 de la loi du 28 avril 1816;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE Ier.

Surveillance des Receveurs des finances sur les Receveurs spéciaux des Communes et des Établissements de bienfaisance.

ART. 1. Les receveurs généraux et particuliers des finances sont chargés de surveiller, conformément aux instructions de notre ministre des finances, les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et généralement toutes les parties du service confié à ces comptables.

2. Ils devront se renfermer dans les termes des règlements qui déterminent les attributions respectives des ordonnateurs et des comptables.

(1) vine série, Bull. 127, no 4241.

3. Les receveurs des finances sont autorisés, lorsqu'ils auront constaté dans la gestion d'un receveur spécial des irrégularités graves, à placer un agent special près du comptable; ils pourront requérir du maire sa suspension et son remplacement par un gérant provisoire, ou, en cas d'urgence, y pourvoir d'office sous leur responsabilité, sauf à référer immédiatement de ces mesures au préfet du département.

4. Les inspecteurs des finances auront le droit de vérifier les receveurs spéciaux sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable; ils pourront les suspendre de leurs fonctions, dans le cas de déficit, en donnant immédiatement connaissance de cette mesure à l'autorité compétente et au receveur des finances, afin qu'il soit pourvu, conformément à l'article précédent, au remplacement provisoire du comptable.

TITRE II.

Dispositions applicables à tous les Receveurs des Communes et des Établissements de bienfaisance indistinctement.

5. Tous les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, indistinctement, sont tenus de remettre au receveur des finances de leur arrondissement respectif des copies des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses et extraits des baux, actes et titres de perception qu'ils ont entre les mains. Ces copies ou extraits seront certifiés par les maires ou les commissions administratives.

Les rôles d'impositions, taxes et cotisations locales seront directement adressés, par le préfet, après qu'il les aura rendus exécutoires, aux receveurs des finances, qui les transmettront aux receveurs chargés d'en effectuer le recouvrement.

Le préfet en donnera avis aux maires des communes en leur transmettant les extraits du montant desdits rôles.

6. La transmission aux receveurs des finances des comptes des receveurs des communes et établissements charitables devra avoir licu un mois, au moins, avant l'époque où ils doivent être soumis aux conseils municipaux ou aux commissions administratives. Les observations résultant de la véri

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