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fication du receveur des finances, ainsi que les délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives, seront jointes aux comptes, lors de leur production à l'autorité chargée de les juger.

Devront être également produits, à l'appui des comptes annuels, des états certifiés par les maires et constatant la situation des inscriptions hypothécaires prises au profit des communes et des établissements.

7. Les préfets transmettront des copies ou extraits des arrêts de la cour des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur les comptes des receveurs municipaux et d'établissements aux receveurs des finances, afin que ces comptables puissent surveiller l'exécution, dans les délais prescrits, des injonctions que ces actes renferment.

TITRE III.

Responsabilité des Receveurs des finances à l'égard des Percepteurs qui sont en même temps Receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance.

8. La gestion des percepteurs des contributions directes, pour tous les services publics dont ils peuvent se trouver cumulativement chargés, est placée sous la responsabilité des receveurs généraux et particuliers des finances.

En conséquence, en cas de déficit ou de débet de la part des comptables réunissant les fonctions de percepteur de l'impôt direct et de receveur des deniers des communes et des établissements de bienfaisance, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement sera tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. Il demeurera subrogé à tous les droits des communes et des établissements sur les cautionnements, la personne et les biens du comptable reliquataire.

Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, le receveur

des finances pourra obtenir la décharge de sa responsabilité: dans ce cas, il aura droit au remboursement, en capital et intérêts, des sommes dont il aura fait l'avance.

Notre ministre des finances prononcera sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur et celui du comité des finances, sauf appel par-devant nous en notre Conseil d'état.

TITRE IV.

Des cautionnements des Percepteurs et des Receveurs des com munes et d'établissements de bienfaisance.

9. A l'avenir, et sauf les exceptions mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 82 de la loi du 28 avril 1816, le cautionnement des percepteurs des contributions directes sera fixé, à chaque mutation, au douzième des rôles généraux et supplémentaires de l'année qui aura précédé la nomination du nouveau titulaire.

10. Dans les localités où les rôles des contributions, les revenus ordinaires des communes ou ceux des établissements de bienfaisance auraient éprouvé, depuis la nomination da receveur, un accroissement considérable et permanent, pourra être procédé à une nouvelle fixation des cautionne ments, d'après les bases de la loi du 28 avril 1816, sur la demande qui en sera faite par le préfet et le receveur général des finances du département.

11. Lorsqu'un déficit existera sur un ou plusieurs des services confiés aux percepteurs ou aux receveurs des communes et établissements charitables, la portion de chaque cautionnement restée disponible sur le service dont il forme la garantie spéciale sera affectée aux autres services creanciers, pour leur être distribuée au marc le franc des sommes dues à chacun d'eux.

A cet effet, les percepteurs, les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, actuellement en fonc tions, devront produire immédiatement leur consentement à cette extension de garantie, ou, s'il y a lieu, celui de leurs

bailleurs de fonds, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, et, dans le même délai, la main-levée de toutes oppositions qui pourraient exister sur les cautionnements actuels, ou au moins le consentement desdits opposants à l'application stipulée par le paragraphe précédent.

Les comptables qui n'auront pas satisfait à ces prescriptions dans les délais fixés seront tenus de verser un nouveau cautionnement.

TITRE V.

Dispositions particulières.

12. La recette des établissements dont les revenus ne dépassent pas trente mille francs sera confiée au receveur municipal de la commune. Les dispositions contraires des ordonnances des 31 octobre 1821 et 4 mai 1825 (1) sont rapportées.

13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables au receveur municipal et aux receveurs des établissements charitables de la ville de Paris.

14. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

15. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

N° 7044. ORDONNANCES DU ROI portant,

Signé LAPLAGNe.

1o Que les sieurs Pierre Henry et Jean Élie, nés au Fort-Royal de l'ile Martinique, y demeurant, sont autorisés, ainsi que leurs enfants, à ajouter à leurs noms celui de Deproge;

2o Que le sieur Pierre, négociant, demeurant à Saint-Pierre (Martinique), est autorisé à s'appeler à l'avenir Luzy (PierreLaruée);

3° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribu(1) VIII séric, Bull. 37, no 868.

naux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant des présentes ordonnances, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [11 germinal an x1], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (31 Août 1837.)

No 7045.

ORDONNANCE DU ROI portant, 1° que le nombre des huissiers du tribunal de première instance seant à Orléans (Loiret) est fixé à trente; 2° que le surplus de l'ordonnance royale du 24 mars 1820 (1) recevra son exécution. (Paris, 20 Septembre 1837.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de PImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 7046.

N° 535.

ORDONNANCE DU ROI qui fixe le Traitement des Magistrats composant les Tribunaux de première instance y désignés, et des Commis assermentés près les cinq Tribunaux

de la Corse.

A Saint-Cloud, le 26 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi de finances du 20 juillet 1837, portant fixation du budget des dépenses pour l'année 1838;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le traitement des juges et substituts près les tribunaux de première instance placés dans les villes chefslieux d'arrondissement ci-après désignées, est fixé à la somme de quinze cents francs, savoir :

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