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BULLETIN DES LOIS.

N° 516.

No 6914. Lor qui autorise la création d'Entrepôts réels de Douanes dans les Colonies des Antilles et de l'île Bourbon.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1.

Des ordonnances du Roi pourront créer des entrepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'île Bourbon, pour recevoir les marchandises françaises de toute nature et les marchandises étrangères, à l'exception de celles qui sont prohibées en France.

ARTICLE 2.

Les mêmes ordonnances détermineront, dans les limites tracées par les lois relatives aux entrepôts réels de la métropole, les conditions et les formalités à remplir, les garanties les entrepositaires, ainsi que les pénalités qui seront encourues dans les cas d'infraction.

à fournir

par

ARTICLE 3.

Les marchandises provenant d'Europe, ou des pays non européens situés sur la Méditerranée, ne seront admissibles dans lesdits entrepôts qu'autant qu'elles seront importées directement des lieux de production ou des entrepôts de France, par bâtiments français.

Les marchandises d'autres provenances pourront être importées par tout pavillon.

IX Série.

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ARTICLE 4.

Ne pourront être extraites des entrepôts, pour la consommation des colonies, que celles des marchandises étrangères dont l'admission est actuellement permise ou le sera ultérieurement. Toutes autres marchandises étrangères devront être réexportées. Ces réexportations pourront s'effectuer par tous pavillons, à l'exception de celles destinées pour la métropole, qui demeurent exclusivement réservées aux navires français.

Les marchandises non admissibles pour la consommation des colonies ne pourront être apportées dans les entrepôts ni leur réexportation s'effectuer que par bâtiments de cinquante tonneaux au moins.

ARTICLE 5.

Les marchandises qui, au sortir des entrepôts des colonies, seront déclarées pour les ports de France, devront être expédiées sous les formalités applicables aux mutations d'entrepôt.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 12° jour du mois de Juillet, Ian 1837.

Vo et scelle du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des rulles, Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PIIILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN ( du Nord ).

No 6915. Lor qui ouvre des Crédits pour les Canaux entrepris en vertu des Lois de 1821 et 1822, et pour les Etudes relatives au système de Navigation intérieure de la France.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

1° Un crédit de six millions six cent mille fr. (6,600,000f), qui sera appliqué aux canaux entrepris en vertu des lois de 1821 et 1822;

2° Un crédit de quatre cent mille francs (400,000'), qui sera appliqué aux études ayant pour objet de compléter le système de navigation intérieure de la France.

ARTICLE 2.

Sur les crédits ouverts à l'article précédent, il sera affecté,

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Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, à f'aide du fonds extraordinaire créé pour les travaux publics.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré

sentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 12o jour du mois de Juillet, T'an 1837.

Vu et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

No 6916. Loi qui autorise l'acquisition de l'hôtel Vendôme pour l'installation définitive de l'Ecole des Mines.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le Gouvernement est autorisé à acquérir, moyennant le prix de trois cent quatre-vingt mille francs (380,000f) en principal, l'hôtel Vendôme, situé rue d'Enfer, no 34, pour y établir définitivement l'école des mines.

ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, sur les fonds de l'exercice 1837, un crédit extraordinaire de quatre cent trente-cinq mille cent francs (435,100'), tant pour le prix principal de cette acqui

sition que pour les frais auxquels elle donnera lieu, et pour les réparations à faire aux bâtiments.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 12° jour du mois de Juillet, l'an 1837.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par Ic Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

No 6917. Lois qui autorisent les départements de la Corse et du Pas-de-Calais à s'imposer extraordinairement, et la ville de Douai à contracter un Emprunt.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.

(Département de la Corse.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Corse est autorisé, conformément à

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