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la délibération prise par son conseil général dans sa séance du 5 octobre 1835, à s'imposer extraordinairement dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de 1838, pour le produit de cette imposition être affecté à la constructiou d'une caserne de gendarmerie à Ajaccio.

DEUXIÈME LOI.

(Département du Pas-de-Calais.)

ARTICLE UNIQUE.,

Le département du Pas-de-Calais est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session extraordinaire du mois de février 1837, à s'imposer extraordinairement deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes des exercices 1838 et 1839.

Le produit de cette imposition sera affecté aux travaux de reconstruction de l'hôtel de préfecture d'Arras et de ses bu reaux, ainsi qu'au remplacement du mobilier détruit par l'incendie.

TROISIÈME LOI.

(Ville de Douai.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Douai (Nord) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un taux annuel d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, ou directement à la caisse des dépôts et consignations, à quatre et demi pour cent, une somme de deux cent mille francs destinée à faire face aux dépenses de construction d'un abattoir et d'achat du terrain nécessaire à son emplacement.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu dans un délai de douze ans au plus, au moyen du produit dudit abattoir, et, subsidiairement, au moyen des revenus de ladite ville.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la

Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin scra; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 12° jour du mois de Juillet,

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No 6918. Lois qui modifient la Circonscription des arrondissements de Saint-Claude et de Lons-le-Saulnier (Jura), ct des départements de la Haute-Loire et du Cantal.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Jura.)

ARTICLE UNIQUE.

Les communes de Charcier et de Charezier sont distraites du canton de Saint-Laurent et de l'arrondissement de SaintClaude, département du Jura, et réunies au canton de Clair

vaux et à l'arrondissement de Lons-le-Saulnier, même dépar

tement.

DEUXIÈME LOI.

(Haute-Loire. Cantal.)

ARTICLE UNIQUE.

L'enclave désignée par une teinte jaune et par la lettre X sur le plan annexé à la présente loi est distraite de la commune de Grenier-Montgon, arrondissement de Brioude, département de la Haute-Loire, et réunie à la commune de Massiac, arrondissement de Saint-Flour, département du Cantal.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

:

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, il les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 12° jour du mois de Juillet,

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No 6919.

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ORDONNANCE DU ROI portant que le Tribunal de première instance de la Seine se divisera en huit Chambres.

A Paris, le 13 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la loi du 20 avril 1810, article 35;

Vu les articles 5, 6 et 11 du décret du 18 août 1810 (1);

Vu le décret du 8 mars 1811 (2) et l'article 16 de celui du 30 janvier précédent (3);

Vu la loi du 31 jurilet et l'ordonnance du 1er août 1821 (4);
Vu l'ordonnance du 19 mai 1825 (5) ;

Vu enfin la loi du 9 juillet 1837, portant, article 1er:

Le tribunal de première instance de la Seine sera composé ainsi qu'il suit: un président, huit vice-présidents, douze juges d'ins«truction, vingt-huit juges, seize juges suppléants, un procureur du Roi, seize substituts, un greffier en chef ",

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le tribunal de première instance de la Seine se divisera en huit chambres.

Les cinq premières connaîtront des affaires civiles.

Les trois autres seront chargées des affaires de police correctionnelle. La huitième chambre aura le plus habituellement dans ses attributions le jugement des délits relatifs aux douanes, aux impôts indirects, aux octrois, à la garantie des matières d'or et d'argent. Elle statuera sur les appels des tribunaux de simple police.

La huitième chambre prononcera aussi sur les contraventions en matière de timbre et d'enregistrement, et sur le contentieux judiciaire des domaines; enfin, elle connaîtra des affaires civiles qui pourront lui être distribuées, notamment,

(1) Ive série, Bull. 309, no 5876.
(2) Ive série, Bull. 356, no 6570.
Ive série, Bull. 349, no 6504.
(4) vire série, Bull. 468, no 11,060.
VIIe série, Bull. 38, no 873.

s'il y a lieu, des contestations en matière d'ordre et de contribution.

2. Quatre juges suppléants continueront à remplir les fonctions de juges d'instruction, conformément à l'ordonnance du 19 mai 1825; ils feront leurs rapports en cette qualité à celles des chambres auxquelles ils seront attachés.

3. Il est alloué au greffier en chef du tribunal, en sus du nombre actuellement existant, trois commis greffiers assermentés, dont un d'audience et deux pour l'instruction./

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 6920.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'établissement d'un Pont suspendu sur la Marne, dans la commune de Mareuille-Port, en remplacement du Bac de Port-à-Binson (Marne).

Au palais des Tuileries, le 21 Juin 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par les conseils municipaux de Mareuil-le-Port, Châtillon-sur-Marne, Leurzigny et dix-huit autres communes situées dans les arrondissements de Reims et d'Epernay, département de la Marne, relativement au projet d'établissement d'un pont suspendu sur la Marne, dans ladite commune de Ma-. reul-le-Port, en remplacement du bac de Port-à-Binson, et au moyen de la concession d'un péage;

Vu les procès-verbaux des enquêtes qui ont eu lieu relativement à ce projet, et l'avis de la commission qui y a procédé;

Vu également les avis favorables de la chambre du commerce de Reims, des sous-préfets de Reims et d'Épernay, et du préfet de

la Marne;

Vu la délibération prise, le 15 novembre 1836, par la commis

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