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BULLETIN DES LOIS.

N° 541.

No 7136. TABLEAU du Prix moyen de l'hectolitre de Froment, pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Octobre 1837.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

2. IX Serie.

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ARRETE par nous, Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

A Paris, le 31 Octobre 1837.

Signé N. MARTIN (du Nord).

No 7137. ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes, sur l'exercice 1837, un Crédit provisoire des Créances restant à solder sur les exercices 1830 et 1832.

pour

A Paris, le 13 Octobre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834, concernant l'apurement des dépenses restées à solder sur les exercices clos;

Vu l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, portant que les créances dont le payement n'aura pu avoir lieu par le fait de l'administration ne seront point passibles de la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi;

Considérant, d'une part, que des créances de cette nature appartenant à des titulaires résidant en Europe sont à solder, sur. les exercices 1830 et 1832, par notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et qu'il ne peut être pourvu à leur payement qu'au moyen d'un crédit supplémentaire, dans la forme réglée par l'article 9 de la loi du 23 mai 1834; et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de rattacher ces créances aux comptes d'ordre que l'administration des finances est tenue de mettre chaque année sous les yeux des Chambres pour l'apurement des exercices clos, attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mai 1834, la publication de ces comptes d'ordre doit cesser à l'expiration des époques de déchéance de chaque exercice;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes;

De l'avis de notre conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes est autorisé à ordonnancer, sur l'exercice 1837, les créances détaillées au bordereau ci-annexé, montant à deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit francs quarante-quatre centimes (2,298 44°), restant à solder sur les exercices 1830 et 1832, et qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, demeurent affranchies de la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi.

Ces créances seront imputées à un chapitre spécial intitulé Dépenses des exercices clos non frappées de déchéance (article 10 de la loi du 29 janvier 1831); dont le dévelop

pement sera produit à l'appui du compte définitif de l'exer

cice 1837.

2. Un crédit provisoire de deux mille deux cent quatrevingt-dix-huit francs quarante-quatre centimes, applicable au même chapitre, est en conséquence ouvert, sur l'exercice 1837, à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes.

3. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'é:at de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

Tableau des Créances restant à solder sur les exercices 1830 et 1832, et qui, aux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, demeurent affranchies de la déchéancé fixée par l'article 9 de la même lor.

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Arrêté à la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit francs quarante-quatre centimes.

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé Barthe.

APPROUVÉ: signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceauz, Ministre Secrétaire d'état

de la justice et des cultes,

Signé BARTHE,

N° 7138.

-

ORDONNANCE DU Roi qui accorde au Ministre

de la Justice et des Cultes un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

A Paris, le 13 Octobre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, les articles 8 et 9 de la loi du 23 mai 1834, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires, suivant les formes déterminées par la foi du 24 avril 1833;

Sur l'avis de notre conseil des ministres,

Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices clos désignés ci-après, un crédit supplémentaire de six mille six cent huit francs cinquante-cinq centimes, montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices pour les services des cultes, suivant le tableau ci-ánnexé, savoir:

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2. Notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances, sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants.

3. Ce crédit supplémentaire sera présenté à la sanction des Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Notre ministre secrétaire d'etat de la justice et des cultes et notre ministre secrétaire d'état des finances sont

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