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DÉPENSES DES EXERCICES PÉRIMÉS NON FRAPPÉES DE DÉCHÉANCE.

Tableau des Créances constatées sur les exercices périmés 1832 et antérieurs, lesquelles, aux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, sont à l'abri de la prescription fixée par l'article 9 de la même loi, et pourront être soldées sur l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la Loi du 23 mai 1834, savoir:

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Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LAPLAGNE.

N° 7214.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1837, des Crédits extraordinaires pour diverses Dépenses non prévues au Budget dudit exercice.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu, 1o la loi du 18 juillet 1836 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1837;

2o L'article 152 de la loi du 25 mars 1817, les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834; Sur le rapport de notre ministre secrétaire des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Des crédits extraordinaires sont ouverts à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1837, jusqu'à concurrence de neuf cent trente-six mille cinq cent quarante-cinq francs cinquante-cinq centimes (936,545 55°), pour couvrir diverses dépenses non prévues au budget dudit exercice et dont la désignation suit, savoir:

Frais de fabrication et de livraison de sels provenant des salins domaniaux de Peccais...... 46,151 59c

Frais de construction et de premier établissement des paquebots à vapeur destinés au service des correspondances avec le Levant.....

... 887,393 96

Pertes sur la fabrication des monnaies, résultant des tolérances en fort....

SOMME ÉGALE...

3,000 00

936,545 55

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 7215.

Ordonnance du Roi qui accorde au Ministre des Finances un Crédit additionnel pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu, 1o l'article 8 de la loi du 23 mai 1834, portant que les or

donnances ministérielles à délivrer pour rappel sur les exercices clos seront imputées à un chapitre spécial ouvert au budget des dépenses de l'exercice courant;

2o L'article 9 de la même loi, suivant lequel les formes réglées par la loi du 24 avril 1833, pour l'allocation des crédits supplémentaires, doivent être observées pour établir dans la comptabilité des dépenses publiques le montant des créances dûment constatées sur un exercice clos, qui n'auraient pas fait partie des restes à payer arrêtés par la loi de règlement du budget de cet exercice; 3o Les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au payement de diverses dépenses à la charge du département des finances sur les exercices 1833, 1834 et 1835, qui n'ont été liquidées qu'après la clôture de la comptabilité de ces exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les dépenses restant à payer par le département des finances sur les exercices clos désignés ci-après, suivant les comptes définitifs de ces exercices, sont augmentées d'une somme de cinquante-trois mille soixante francs trente centimes, à laquelle s'élèvent de nouvelles créances liquidées sur ces mêmes exercices, conformément au tableau ci-annexé, savoir :

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En conséquence, un crédit de cette somme est accordé à notre ministre secrétaire d'état des finances, additionnellement au montant des restes à payer constatés par lesdits comptes, pour servir au payement de nouvelles créances.

2. A mesure que ce payement sera réclamé, il sera ordonnancé par imputation sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos dans les budgets des exercices

courants.

3. La présente ordonnance sera présentée aux Chambres à leur prochaine session, pour être convertie en loi, et il leur sera rendu compte des payements qu'elle autorise, conformément à l'article 10 de la loi du 23 mai 1834.

4. IX Séric.

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4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Iois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

DÉPENSES DES EXERCICES CLOS,

Signé LAPLAGNE,

Tableau de nouvelles créances constatées sur les exercices ci-après indiqués depuis la clôture de ces exercices, et dont le montant n'ayant pas fait partie des restes à payer présentés par les comptes définitifs ou arrėtės par les lois de règlement des dépenses desdits exercices, est à ordonnancer sur le budget de l'exercice courant (article 9 de la loi du 23 mai 1834 ), savoir:

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