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l'ouverture des paquets, pour l'examen des pièces dont les soumission devaient être accompagnées.

A l'instant le préfet a brisé le premier cachet de ces paquets, et il a été dressé un état des pièces qu'ils contenaient et qui a présenté les résultats suivants :

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Aydé.....

De Vergès.....

Debans l'aîné.....

Dupouy, Berdoly et
Lopès-Dias.

Récépissé constatant le dépôt à la caisse des consignations à Paris, d'une inscription de six mille francs de rentes, trois pour cent.

Bécépissé constatant le dépôt à la caisse des consignations à Paris, d'une inscription de six mille francs de rentes.

Récépissé comme celui ci-dessus.

Deux récépissés délivrés par le receveur général des finances de Bordeaux, constatant le dépôt, 1o de deux inscriptions de hui mille francs de rentes, cinq pour cent, et d'une somme en numéraire de quarante mille francs.

De deux récépissés délivrés par M. le receveur général des finances de Bordeaux, constatant le dépôt de quatre mille trois cent quatrevingt-douze francs de rentes, cinq pour cent. cinq cent cinquante francs de rentes, quatre et demi pour cent, mille quatre cents francs de rentes, trois pour cent, et de soixantetrois mille quatre cent dix francs en numeraire.

De deux récépissés délivrés par M. le receveur général des finances de Bordeaux, constatant le dépôt de six cents francs de rentes, cinq pour cent, de deux mille soixante-seize francs de rentes, trois pour cent, et d'une somme en numéraire de cent trente-six mille huit cent soixante francs.

Ce dépouillement terminé, M. Debans, l'un des soumissionnaires, a demandé la parole : il a fait observer que les concurrents qui avaient fourni

leur cautionnement au moyen de six mille francs de rentes trois pour cent n'avaient pas rempli la condition exigée par le cahier des charges, qui voulait que ce cautionnement fût de deux cent mille francs; qu'en effet fa rente trois pour cent devant être calculée dans l'espèce à soixante et quinze francs, les dépôts dont il s'agit ne s'élevaient qu'à cent soixante mille francs; il a, en conséquence, demandé le rejet des soumissions auxquelles ces dépôts s'appliquaient, et déclaré qu'il s'opposait à tout ajournement de l'adjudication.

M. Berdoly a appuyé ces observations et conclusions.

Elles ont été combattues par MM. de Mellet, de Coincy et Laurence, qui ont invoqué la loi créatrice des rentes trois pour cent, et affirmé qu'elles étaient admises dans toutes les entreprises publiques au taux de cent francs; ils ont, en conséquence, demandé que les soumissions appuyées de récépissés constatant le dépôt de six mille francs de rentes trois pour cent fussent admises.

M. Balguerre, au nom de M. Coincy, a formé une demande semblable, et il a, en outre, offert de compléter immédiatement, à la caisse de M. le receveur général, le cautionnement de deux cent mille francs.

Après avoir entendu les diverses réclamations, le préfet a invité les assistants à se retirer.

La séance est de nouveau rendue publique, et le préfet a fait connaître qu'après avoir pris l'avis du conseil et de M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, il avait rendu la décision suivante :

Attendu qu'aux termes de l'article 54 du cahier des charges, les soumissionnaires sont tenus de déposer un cautionnement de deux cent mille francs en numéraire, rentes sur l'Etat, bons royaux, etc.;

Attendu qu'une ordonnance royale, sous la date du 19 juin 1825, insérée au Bulletin des lois, détermine de la manière suivante les bases des cautionnements en rentes à fournir au trésor : « A l'égard des cautionnements à « fournir en rentes, ils seront, à la volonté de ceux qui y sont tenus, réalisés, « soit en rentes cinq pour cent, soit en rentes quatre et demi pour cent au « pair, ou en rentes trois pour cent à soixante et quinze francs »;

Attendu que les règles posées par cette ordonnance sont invariables; que l'exécution en a été recommandée par une lettre de M. le directeur général des ponts et chaussées, du 5 février 1834;

Attendu que ces règles ont été méconnues par les soumissionnaires qui se sont bornés à déposer six mille francs en rentes trois pour cent, puisqu'au taux fixé par l'ordonnance elles ne représentent qu'un capital de cent soixante mille francs, lorsqu'il devrait être de deux cent mille francs, aux termes du cahier des charges de l'entreprise; que leurs soumissions ne peuvent conséquemment être admises dès qu'il n'a pas été satisfait aux conditions de ce cahier des charges; que de ce nombre sont les soumissions de MM. de Mellet, Henry et compagnie, de Coincy et Aydé;

Considérant, en ce qui concerne la demande en ajournement, qu'il n'existe réellement aucun motif pour l'admettre; que si, sur les six concurrents, il en est trois qui ont négligé de se conformer aux prescriptions du cahier des charges, les trois autres les ont parfaitement observées, et qu'ils sont fondés à s'opposer à un ajournement qui aurait pour résultat de relever leurs concurrents de l'exclusion qu'ils ont encourue;

Attendu, en ce qui a trait à la demande faite par M. Balguerie d'être autorisé à compléter immédiatement le cautionnement de M. de Coincy, que l'accomplissement des formalités relatives à l'admission des soumissions doit précéder nécessairement la fermeture du concours, et que cette demande est tardive puisque cette fermeture a été proclamée;

Décide que les soumissions des sieurs de Vergès, Berdoly, Dupouy et Lopes-Dias, et Debans, sont seules admises, et que celles des sieurs Aydé, de Mellet, Henry et compagnie, et de Coincy, sont rejetées.

Aussitôt que cette décision est connue, M. Balguerie renouvelle sa demande et présente un récépissé constatant le dépôt du supplément de cautionnement qu'il y aurait lieu d'exiger de M. de Coincy.

M. Laurence, au nom de l'un des soumissionnaires, présente de nouvelles observations; il demande que les soumissions rejetées soient revêtues d'un nouveau cachet, signées ne varietur et annexées au procès-verbal de la

séance.

MM. Debans et Berdoly présentent à leur tour des observations contre cette demande, et concluent à ce qu'elle soit rejetée.

Le préfet, après avoir de nouveau consulté le conseil de préfecture et l'ingénieur en chef, déclare qu'il ne peut joindre au procès-verbal que les soumissions qui ont été admises, et qu'il n'y a lieu à accueillir la demande de M. Laurence ni celle de M. Balguerie.

II annonce ensuite qu'il va être procédé au dépouillement des soumissions agréées, et dont il est dressé le tableau suivant:

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de Bordeaux à

la Teste....... 99 ans. 34 ans 8 mois 23 jours.64 ans 3 mois7 jours

Berdoly. Dupouy Idem.....

et Lopès-Dias.

Debans...

Idem...

Idem. 48 5

Idem. 80

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141

7

19

Il est résulté du dépouillement desdites soumissions que M. de Vergès a fait les offres les plus avantageuses.

En conséquence, le préfet, de l'avis du conseil, déclare ledit sieur Fortuné de Vergès, ingénieur, demeurant à Paris, rue Saint-Guillaume, no 29, adjudicataire de la construction d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, moyennant la concession, pendant trente-quatre ans huit mois vingttrois jours, des droits portés au tarif compris dans l'article 36 du cahier des charges de l'entreprise, et ce, aux clauses et conditions, tant de ce cahier des charges que de la loi du 17 juillet 1837.

Pour sûreté et garantie de l'exécution des engagements par lui contractés, ledit sieur de Vergès affecte, à titre de cautionnement, la somme de deux

cent mille francs par lui versée dans la caisse de M. le receveur général des finances, suivant le récépissé de celui-ci dont il a été plus haut parlé.

Fait à Bordeaux, les jour, mois et an susdits.

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Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 15 décembre 1837, enre

gistrée sous le no 3,467.

Le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN ( du Nord ).

Je soussigné, Fortuné de Vergès, demeurant à Paris, rue Saint-Guillaume, no 29, après avoir pris connaissance de la loi du 17 juillet 1837, qui autorise T'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, et du cahier de charges annexé à cette loi, m'engage à exécuter ce chemin à mes frais, risques et périls, et à me conformer à toutes les clauses et conditions exprimées à ladite loi et audit cahier des charges, et consens, en outre, que le maximum de la durée de la concession, fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans, soit réduit de soixante-quatre ans trois mois et sept jours, et fixé ainsi à trente-quatre ans huit mois et vingt-trois jours.

Pour garantie de la présente soumission, j'ai déposé à la caisse de M. le receveur général de la Gironde la somme de deux cent mille francs, suivant le récépissé ci-inclus et dans les valeurs y détaillées. Bordeaux, le 26 octobre 1837.

Signé Fortuné de Vergès.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 15 décembre 1837, enregistrée sous le no 3,467.

No 7236.

Le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN'( du Nord).

ORDONNANCE DU ROI portant que le Cours d'Économie forestière, de Législation et de Jurisprudence, créé à l'École royale des Forêts par l'Ordonnance du 1er Août 1827, sera fait par deux Professeurs.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu le rapport de l'administration des forêts et l'avis du directeur général de cette administration;

Vu les articles 41 et 49 de l'ordonnance du 1er août 1827 (1), qui règlent l'enseignement à l'école royale forestière;

Considérant qu'un seul professeur ne peut suffire à l'enseignement de l'économie forestière, de la législation et de la jurisprudence ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le cours d'économie forestière, de législation et de jurisprudence, créé à l'école royale des forêts par l'ordonnance du 1er août 1827, sera fait par deux professeurs, l'un, pour l'économie forestière, et l'autre, pour la législation et la jurisprudence.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

No 7237.-ORDONNANCE DU ROI portant Règlement sur les Frais de route des Militaires isolés dans l'intérieur du Royaume ou en › pays étranger, et sur les Avances en argent et les Fournitures qui peuvent leur être faites.

A Paris, le 20 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents êt à venir, SALUT.

Vu les nombreuses modifications qui ont été apportées à l'ordonnance réglementaire du 24 septembre 1823, sur les indemnités et avances payables aux militaires voyageant isolément;

Considérant que cette partie du service administratif de l'armée est susceptible d'importantes améliorations, notamment en ce qui concerne la justification des dépenses;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

(1) VIIIe série, Bull. 178, no 6759.

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