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Déserteurs condamnés....

Ve SECTION.

Déserteurs rayés des contrôles comme graciés, Un article pour chacune

réformés ou libérés.....

Individus arrêtés comme déserteurs, relaxés...
Sous-officiers et soldats détenus temporairement

par suite de condamnation...

Prisonniers de guerre..

VIC SECTION.

des catégories désignées ci-contre.

Un article pour chaque puissance.

Le sous-intendant dresse ensuite, pour chacun des articles appartenant à la première et à la deuxième section, et pour chacune des autres sections, un relevé sommaire auquel il annexe les mandats qui les concernent respectivement.

Le bordereau et les relevés sommaires sont établis en simple expédition..

47. Du 15 au 20 de chaque mois, le sous-intendant adresse à l'intendant divisionnaire le bordereau et les relevés sommaires appuyés des mandats, ainsi que l'expédition de l'état de remboursement resté entre ses mains.

II joint à cet envoi une feuille de vérification dans laquelle il signale les irrégularités, de quelque nature qu'elles soient, qu'il peut avoir remarquées dans les mandats. Si son examen n'a donné lieu à aucune observation, il f'indique par une simple annotation au bas du bordereau.

48. L'intendant divisionnaire revise les pièces mentionnées en l'article précédent. II rejette les mandats qui lui sont signalés comme irréguliers et qu'il reconnaît tels, et les renvoie du 25 au 30 au sous-intendant militaire qui les lui avait transmis, avec une feuille de rectification dans laquelle il énonce explicitement à la charge de qui (payeur ou fonctionnaire signataire des mandats) doit rester la somme dont il refuse l'allocation.

Il annote les rejets qu'il a opérés, dans la colonne d'observations du bordereau mensuel, et dans celle des relevés sommaires où ont été inscrits les mandats irréguliers, et en dé

duit le montant de la somme à laquelle le sous-intendant militaire avait arrêté ces relevés.

49. Dès que le sous-intendant reçoit la feuille de rectification de l'intendant divisionnaire, il en fait parvenir au payeur une ampliation, à laquelle il annexe les mandats rejetés.

50. Le montant des mandats que l'intendant rejette comme devant être mis à la charge des officiers ou fonctionnaires qui les ont délivrés, est imputé d'office sur leur traitement par le payeur signataire de l'état de remboursement où ces mandats sont inscrits.

Si l'ordonnateur de la dépense irrégulière a cessé, avant que la retenue ait pu lui être faite, de toucher son traitement dans le département où réside ce payeur, les mandats imputables sont reproduits dans l'état de remboursement du mois courant, et transmis par l'intendant divisionnaire au ministre, qui prend les mesures nécessaires pour en assurer le recou

vrement.

51. Dans les dix jours de la réception des relevés sommaires dressés par les sous-intendants militaires de sa division, l'intendant transmet:

Ceux qui concernent des corps stationnés dans cette même division, aux sous - intendants militaires ayant l'inspection administrative de ces corps;

Ceux qui sont établis au titre de corps ou de militaires sans troupe et employés militaires, stationnés ou résidant dans d'autres divisions, aux intendants de ces divisions.

Il s'assure que les mandats désignés et énumérés aux relevés sommaires y sont exactement annexés.

Il garde par devers lui, pour en faire l'usage qui sera subséquemment indiqué:

1° Les états de remboursement des mandats;

2o Les bordereaux mensuels (sur lesquels il a soin d'annoter les transmissions);

3o Les relevés sommaires concernant les officiers sans troupe et les employés militaires de sa division;

4° Ceux des 3°, 4, 5° et 6° sections.

52. A la réception des relevés sommaires qui lui sont envoyés des autres divisions, en exécution de farticle 51, l'intendant transmet, aux sous-intendants militaires employés sous ses ordres, ceux qui concernent les corps placés dans leurs arrondissements respectifs.

Il impute aux officiers sans troupe et aux employés militaires, sur les premiers mandats de solde à leur délivrer, les payements qui peuvent leur avoir été faits comme avances, tant dans sa division que dans les autres.

53. Lorsque les relevés sommaires relatent des avances faites à des officiers sans troupe ou à des employés militaires ressortissant à l'inspection administrative d'un sous-in tendant, l'intendant de la division lui adresse les mandats qui cons

tatent ces avances.

54. Aussitôt que les relevés sommaires parviennent au sous-intendant militaire, il remet aux corps ceux qui les intéressent. Il tient note de ces relevés et des transmissions qu'il en fait.

Il opère la retenue du montant intégral des payements effectués à titre d'avances, en le portant au débit du corps, sur le premier décompte de libération à établir.

Si le payement concerne un officier sans troupe ou un employé militaire, la retenue en est faite, par voie de déduction, sur le premier mandat de solde à délivrer au profit du débiteur.

55. L'intendant qui reçoit, à l'appui d'un relevé sommaire, un mandat dans lequel se trouve désigné, sous la qualification d'officier sans troupe ou d'employé militaire, un individu qui est inconnu dans sa division ou dont la résidence y est ignorée, en informe immédiatement le ministre par l'envoi d'un bulletin de rejet.

Il adresse, en outre, un double de ce bulletin, avec le mandat refusé, à l'intendant par l'intermédiaire duquel lui est parvenu le relevé sommaire. Ce fonctionnaire, après avoir pris toutes les informations nécessaires pour découvrir l'origine de

l'erreur commise, rend compte au ministre, par un rapport qu'il fait sur le même bulletin, des investigations auxquelles il s'est livré, et de leur résultat.

56. Les conseils ou agents comptables d'administration consignent dans un état, dit de rejet, les motifs sur lesquels ils se fondent pour refuser les mandats d'indemnité de route ou d'avances que, d'accord avec le sous-intendant militaire, ils reconnaissent inadmissibles.

L'état de rejet est envoyé sans délai, avec les mandats, à l'intendant divisionnaire, qui le transmet au ministre. Le corps en conserve une expédition pour être jointe au décompte de libération sur lequel ont été imputés les payements effectués à titre d'avances.

Lorsque l'état de rejet comprend des individus qui sont inconnus au corps, l'intendant militaire établit, pour chacun d'eux, un bulletin semblable à celui dont fait mention l'article 55. Ces bulletins sont envoyés, avec les mandats refusés, aux intendants des divisions d'où proviennent les relevés sommaires, et donnent licu, de leur part, aux mêmes informations et formalités que celles que prescrit le 2o § dudit article.

57. Lorsqu'un corps change de garnison, le sous-intendant militaire sous l'inspection administrative duquel il se trouvait, signale directement à l'intendant de la division où il se rend les relevés sommaires sur lesquels figurent les payements à titre d'avances, dont il y aura lieu de débiter ce corps, conformément à l'article 54.

Les intendants et sous-intendants agissent de même à l'égard des officiers sans troupe et des employés militaires qui passent dans une autre division. Dans ce cas les mandats à leur imputer sont envoyés, par l'officier de l'intendance qui Ies a reçus, à l'intendant de la division où résident les parties prenantes.

58. Dans la première quinzaine du second mois qui suit le trimestre auquel se rapportent les bordereaux mensuels qui lui sont successivement parvenus, l'intendant adresse au mi

nistre un résumé général établi d'après ces bordereaux. Il y annexe les relevés sommaires des 3, 4, 5° et 6o sections, avec les mandats qui leur sont respectivement applicables.

Les états de remboursement et les bordereaux mensuels, après avoir été classés de manière à faciliter les recherches, restent déposés pendant deux ans dans les archives de l'intendance militaire de la division.

CHAPITRE II.

De la Régularisation des Dépenses particulières
à l'Indemnité de route.

59. Les payements effectués à titre d'indemnité de route, pour les deux premières sections, sont justifiés par des feuilles de régularisation trimestrielle, qui sont établies:

Pour les officiers sans troupe et les employés militaires, par les intendants divisionnaires;

Pour les militaires appartenant à des corps de troupe, par les trésoriers;

Pour ceux qui font partie d'établissements militaires, par les officiers d'administration comptables ou les agents comptables.

60. Les feuilles de régularisation sont ouvertes le premier jour de chaque trimestre.

Les militaires et les employés militaires voyageant avec l'indemnité de route y sont inscrits successivement, et sans égard à l'ordre hiérarchique des grades, à la réception du premier relevé sommaire qui les concerne.

Les payements que relatent les relevés sommaires et les mandats qui y sont annexés ne sont portés sur la feuille de régularisation qu'à l'époque de la clôture de cette feuille. Ils sont alors totalisés séparément pour chaque individu, et sont enregistrés, en une seule somme, à son article particulier.

61. Les articles des relevés sommaires que les intendants divisionnaires et les corps ont refusé d'admettre par suite de leurs vérifications sont l'objet d'un enregistrement distinct à la fin des feuilles de régularisation, et y sont additionnés avec les articles admis.

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