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5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

No 7247. ORDONNANCE DU Roi portant,

Signé MONTALIVET.

1° Que M. Martha (Félix-Victor), ingénieur au corps royal des mines, est autorisé à ajouter à son nom celui de Beker, qui est le nom de son oncle maternel, et à s'appeler désormais Martha-, Beker;

20 Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [11 germinal an xI], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. ( Paris, 26 Décembre 1837.)

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie. 13

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, TImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements...

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la caisse de

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BULLETIN DES LOIS.

No 7248..

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N° 552.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise le Ministre de l'Instruction publique à reconnaître diverses Dépenses en excédants des Crédits législatifs de son département pour l'exercice

1836.

A Paris, le 16 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi des finances du 17 août 1835, qui fixe le budget des dépenses de l'exercice 1836;

Vu le rapport de notre ministre de l'instruction publique qui nous expose, 1o qu'au moment de la clôture définitive de l'exercice 1836, un chapitre du budget de son département pour cet exercice se trouve chargé de dépenses qui excèdent ses crédits législatifs;

2° Que le chapitre n'est pas de ceux pour lesquels le ministre a la faculté de demander des crédits supplémentaires;

3o Qu'il importe cependant, pour l'exactitude des comptes à présenter aux Chambres, que des dépenses appartenant à un exercice soient régulièrement constatées lorsqu'elles parviennent à la connaissance de l'administration avant la clôture de cet exercice;

Considérant qu'il ne s'agit que d'autoriser notre ministre de l'instruction publique à reconnaître des dépenses sans lui ouvrir un crédit pour les acquitter, droit réservé à la loi de règlement de l'exercice 1836,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Notre ministre de l'instruction publique est autorisé provisoirement à reconnaître, en excédant des crédits législatifs de son département pour l'exercice 1836, des dépenses s'élevant à la somme de neuf mille cent francs, et imputables sur le chapitre X, conformément au détail ci-après, savoir :

IX Série

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2. Les dépenses ci-dessus figureront dans le compte définitif de l'exercice 1836 à présenter aux Chambres dans leur prochaine session, et seront l'objet, s'il y a lieu, d'un crédit supplémentaire à accorder par la loi de règlement.

3. Notre ministre de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: Le Ministre de l'Instruction publique,
Grand-Maître de l'Université,

Signé SALVANDY,

No 7249.

ORDONNANCE DU ROI concernant les Salles

d'asile.

A Paris, le 22 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, ensemble nos ordonnances des 16 juillet (1) et 8 novembre de la même an. née (2) pour l'exécution de ladite loi;

Vu notre ordonnance du 23 juin 1836 (3) sur les écoles de filles; Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE-Ier.

Des Salles d'asile en général.

ART. 1. Les salles d'asile ou écoles du premier âge sont des établissements charitables où les enfants des deux sexes peuvent être admis, jusqu'à l'âge de six ans accomplis, pour

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 241, no 4899. (2) 2o partie, 1re section, Bull. 268, no 5064. (3) Bull, 447, no 6425,

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recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame.

y aura dans les salles d'asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de l'instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture, de l'écriture, du calcul verbal. On pourra y joindre des chants instructifs et moraux, des travaux d'aiguilles et tous les ouvrages de main.

soutiennent

2. Les salles d'asile sont ou publiques ou privées. 3. Les salles d'asile publiques sont celles que en tout ou en partie les communes, les départements ou l'État.

4. Nulle salle d'asile ne sera considérée comme publique' qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à la personne chargée de tenir l'établissement, soit par des fondations, donations ou legs, soit par des délibérations du conseil général ou du conseil municipal dûment approuvées.

TITRE II.

De la Direction des Salles d'asile.

5. Les salles d'asile peuvent être dirigées par des hommes; toutefois une femme y est toujours préposée. Ces adjonctions sont permises dans des circonstances et dans des limites soigneusement déterminées. L'autorisation du recteur de l'académie sera nécessairé. Elle ne sera donnée que sur une demande du comité local et sur l'avis du comité de l'arrondissement, de l'inspecteur des écoles primaires et du curé où du pasteur du lieu.

6. Les directeurs et directrices de salles d'asile prennent le nom de surveillants et de surveillantes.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux surveillants et surveillantes des salles d'asile.

7. A l'avenir on ne pourra être surveillant ou surveillante de salles d'asile, à moins d'être âgé de vingt-quatre ans accomplis. Sont exceptés de cette disposition la femme ou la fille,

les fils, frères ou neveux du surveillant ou de la surveillante, lesquels pourront être employés, sous son autorité, à l'âge de dix-huit ans accomplis. Toute autre exception exige l'autorisation du recteur.

. 8. Tout candidat aux fonctions de surveillant et de surveillante d'asile, outre les justifications de son âge, devra présenter les pièces suivantes :

1° Un certificat d'aptitude; 2o Un certificat.de moralité;

3o Une autorisation pour un lieu déterminé.

9. Le certificat d'aptitude est délivré, conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1833, après les épreuves soutenues devant les commissions d'examen spécifiées au titre suivant.

Nul ne sera admis devant la commission d'examen sans avoir produit, au préalable, son acte de naissance et le certificat de moralité.

10. Les certificats de moralité constatent que l'impétrant ou l'impétrante est digne, par sa bonne conduite et sa bonne réputation, de se livrer à l'éducation de l'enfance.

Les certificats de moralité sont délivrés conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 23 juin 1836.

Le certificat donné dans la dernière résidence ne pourra avoir plus d'un mois de date.

11. Sur le vu et le dépôt de ces pièces, l'autorisation d'exercer dans un lieu déterminé est délivrée par le recteur de l'académie, en se conformant aux dispositions des articles 7 et 11 de l'ordonnance du 23 juin 1836.

12. Les pièces ci-dessus ne sont pas exigées pour l'autorisation dans les cas prévus par l'article 13 de l'ordonnance du 23 juin 1836.

TITRE III.

Des Commissions d'examen.

13. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions de mères de famille chargées d'exercer, en ce qui touche l'examen des candidats aux fonctions de surveillants ou

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