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11 Bourgogne (Joseph). - Saône-et-Loire.

12 Charlon (André). Drôme.

13 Mauviel (Pierre). - Manche.

14 Boisgontier (Joseph). Somme.

15 Labeille (Edgard). Gironde.

15 Rabin (Jean). Côtes-du-Nord.

17 Carette (Jean). - Pas-de-Calais.

47 Emonin (Louis). - Doubs.

17 Lambert (Emile). - Savoie.

20 Silvestre (Claudius). Savoie.

21 Roulier (Edmond). - Seine.

22 Renault (Marius). Pas-de-Calais.

23 Franceschi (Marcel). - Tunisie.

24 Venera (Eugène). - Savoie.

25 François (Henri). - Charente-Inférieure.

25 Galland (Louis). - Tunisie.

28 Chauve (Gabriel).

25 Larbaud (Raymond).

Doubs.

Constantine.

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29 Harent (René). - Somme.

31 Guenoun (Marcel). - Alger.

82 Cap (François). Seine-Inférieure.

83 Sacquepée (André). - Pas-de-Calais.

34 Andriny (Pierre). - Tunisie.

35 Dupouy (André). - Maine-et-Loiro.

36 Roca (Louis). - Hérault.

87 Hertrich (André).

Haute-Garonne.

88 Derrier (Marius). - Savoie.

39 Venault (Louis). - Tunisie.

40 Carrié (Albert). - Alger.

1 Severac (Pierre). Haute-Garonne.

42 Vidal (Louis). - Hérault.

43 Durant (Paul).

Pas-de-Calais.

44 Devic (René). - Alger.

45 Sauvageon (Henri). Constantine.

46 Faure (Charles). Vaucluse.

47 Roure (Georges). - Tunisie.

48 Guernigou (Eugène). - Bouches-du-Rhône.

49 Graftieaux (Marcel). - Ardennes.

50 Astier (Jean). - Alger.

50 Giovaninetti (Rinaldo). - Constantine.

52 Henry (Jean).

Savoie.

53 Bastide (Gaston). - Bouches-du-Rhône.

54 Hilaire (Emile). - Alger.

54 Arnaud (Edmond). - Oran.

56 Bonnier (Jacques). - Hérault.

57 Garreau de Loubresse.

58 Deprez (David). Nord.

58 Rougier (Alphonse).

Alger.

Loiret.

60 Saurine (Charles). Haute-Garonne.

61 Friedling (Marcel). - Tunisie.

62 Brunet (Maurice). - Mагос.

63. Breul (Robert).

Seine-Inférieure.

Aveyron.

64 Frayssinhes (André).

64 Renaud (Pierre). - Landes.

66 Chenion (Joseph). Saône-et-Loire.

(Joseph).

67 Berthier (Rene). - Savoie.

68 Marchal (Albert). Meurthe-et-Moselle.

68 Orazi (Jean). - Tunisie.

70 Pierre (Robert). - Meurthe-et-Moselle.

71 Dubois (Julien).

12 Canavaggio (Jean). - Tunisie.

Sarthe.

73 Toubert (André).

Hérault.

74 Gaillac (André).

Oran.

75 Guilleminot (Henri). - Tunisie.

76 Espinasse (René). - Aveyron,

76 Roussel (Gustave). Nord..

78 Roy (Marcel).

Nièvre,

79 Boyer (Alphonse). Hérault.

80 Rousset (Louis). - Rhône.

81 Reberet (Robert). - Basses-Pyrénées.

82 Calmon (Justin).

Maroc.

83 Eelce (Jean). Corse.

84 Dauxerre (Pierre). Mayenne.

85 Girard (Joseph). Bouches-du-Rhône.

86 Fragassi (François).

Constantine.

87 Darbon (Marius). - Meurthe-et-Moselle.

88 Casanova (Pierre).

Corse.

89 Petit (Emile). Ile-et-Vilaine.

90 Grange (Gaston). - Haute-Savoie.
91 Jourdan (Célestin). - Hérault.
92 Costa (Philippe). Alger.

93 Rispal (Raymond). Hérault.

94 Auriol (Lucien). Ilaute-Garonne. 95 Gendre (Edmond). - Hérault.

95 Michelet (Léonard). - Somme.

97 Bouchet (Gilbert). Constantine. 97 Maureille (Joseph). - Puy-de-Dôme.

99 Brun (Alphonse). - Puy-de-Dôme.

100 Gavairon (Louis). - Savoie.

101 Durand (Jean). Vaucluse.

101 Giacobini (Dominique). Corse.

101 Pascal (Maurice). Gard.

104 Gros (Emile).

Alger.

105 Boittelle (Guy). Mayenne.

106 Le Viavant (Albert).

Seine.

107 D'Arandel (Loms). Seine-Inférieure.

108 Jaubert (Paul).

Bouches-du-Rhône.

108 Mathieu (Pierre). Drôme.

110 Vimeux (René).

Vaucluse.

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Paris, le 30 avril 1924.

J'al l'honneur de vous adresser ci-joint am

pliation d'un arrêté en date du 30 avril 1924
par lequel j'ai déterminé, conformément à
l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 et après
avis du comité d'électricité, les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique au point de
vue de la sécurité des personnes et des ser-
vices publics intéressés.

Je vous adresse en même temps les instruc-
tions nécessaires pour vous permettre d'en
assurer l'application.

Le nouvel arrêté et la présente circulaire abrogent et remplacent l'arrêté et la circulaire du 30 juillet 1921 (1).

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Pour éviter toute confusion, on a systéma-
tiquement réservé le terme « alimentation »
aux installations de la distribution d'énergie
électrique spéciale à l'alimentation de la
traction, le terme « contact » aux installations
spéciales de prise du courant de traction et
distribution »
le terme
aux installations
proprement dites de distribution d'énergie
électrique.

Ainsi des canalisations aériennes, souterrai-
nes ou, d'une façon plus générale, des ouvra-
ges faisant partie d'installations de distribu-
tion d'énergie électrique dépendant d'un ré-
seau de traction, seront dénommées « canali-
sations aériennes d'alimentation », « canali-
sations souterraines d'alimentation», « ouvra-
ges d'alimentation ». Des canalisations aérien-
nes, souterraines, ou des ouvrages dépendant
d'installations proprement dites de distribu-

(1) Il est rappelé que les arrêtés et circulaires antérieurs abrogeaient et remplaçaient. à l'exception de la circulaire du 1er septembre 1909 sur les élagages, toutes les instructions techniques antérieurement en vigueur, notamment l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1893, les instructions techniques annuelles émanant de l'administration des postes et des télégraphes et les dispositions tecuniques de l'instruction du 1er février 1907, relative à la traversée des chemins de fer.

tion d'énergie électrique, seront dénomméer canalisations aériennes de distribution canalisations souterraines de distribution. ■ ouvrages de distribution ». Lorsqu'il ya transformation du courant, la séparation entre le réseau de distribution et le réseau d'all mentation a lieu aux sous-stations et poster de transformation.

L'arrêté s'applique à tous les ouvrages em pruntant en un point quelconque de leur par cours le domaine public, ainsi qu'aux ouvra ges établis exclusivement sur des terrains privés et s'approchant à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante; mais ne s'applique ni aux usines de production d'énergie, ni aux ouvrages d'utilisation sínés dans les usines ou autres immeubles. Ces usines ou ouvrages d'utilisation sont soumis aux dispositions du décret du 1er octobre 1913. édicté en exécution des lois des 26 novembre 1912 et 31 décembre 1912 sur l'hy giène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.

L'arrêté ne contient aucune prescription re lative à la protection des sites que mentionne l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Je ne doute pas que les ingénieurs auront le plus grand souci de verler à ce que l'établisse ment des ouvrages ne compromette pas le ca ractère artistique ou pittoresque des monuments, des paysages ou des rues de villes; il peut néanmoins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, de consulter les fonctionnaires ou les commissions chargées, dans chaque circonscription administrative, de veiller à la conservation des monuments el des sites.

A cet égard il sera bon que les ingénieurs 86 mettent en rapport avec l'architecte départe mental lorsque les projets seront de nature modifier l'aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressent un Immeuble classé parint les monuments historiques en vertu de la loi du 30 mars 1887, il pourra être utilement fait appel à l'archi tecte ordinaire des monuments historiques; s'ils mtéressent un paysage nittoresque, y aura lieu, pour vous, de saisir la commission instituée dans votre département par sa loi du 21 avril 1906, sur la conservation des sites et des monuments naturels.

Après le préambule, le titre for relatif aux dispositions communes comporte sept chapl tres. Ces sept chapitres sont les suivants: Dispositions techniques géné Chap. Jer.

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Dispositions techniques générales.

Le chapitre Ior contient les dispositions techniques générales applicables à tous les sys tèmes de distribution et d'alimentation et

donne lieu de ma part aux observations sulvantes:

Art, 1er. Les installations sont classées en deux catégories, suivant la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre, ou, dans les distributions triphasées, entre les conducteurs et le point neutre supposé à la terre, que ce point neutre soft, ou non, effectivement mis à la terre.

Les dispositions ainsi adoptées diffèrent de celles qui figuraient à l'arrêté du 30 juillet 4921 sur deux points: d'une part, la tension de démarcation entre la première et la deuxième catégorie a été portée de 150 à 250 volts pour le pourent alternatif, et la première catégorie a te, pour les courants de celte nature, réparthe on deux subdivisions, B, qui comprend les Drages rentrant dans la première catégorie des arvetés techniques antérieurs, et B, qui comprend les ouvrages que leur tension place Bans l'extension nouvelle de cette première petegorie; d'autre part, une division spéciale désumée a été créée dans la deuxième patégorie.

Il convient de remarquer qu'aucun dis-jection horizontale des conducteurs sur la vole

positif ne réussira à empêcher d'une manière
absolie quelqu'un qui veut monter au poteau
d'y parvenir. Ce n'est que par l'éducation du
public, qui peut être obtenue surtout dans les
écoles, qu'on pourra diminuer ces tentatives.
Les supports des installations de deuxième
catégorie devront porter dorénavant l'inscrip-
tion « Danger de mort », après les mots « Dé-
fense absolue de toucher aux fils, même
tombés à terre » afin qu'il apparaisse claire-

L'élévation de la tension limite de la pre-
mière catégorie a pour but de faciliter l'ex-ment aux yeux de tous que, si le danger de
tenen de la distribution de l'énergie électri-
que en permettant de réduire d'une part les
dépenses d'établissement par la diminution de
sestion des conducteurs et du nombre des
pastes de transtormation, et d'autre part, les
bertes constantes dans les transformateurs qui
rdement l'exploitation des réseaux
corant Lernatif et amènent à renoncer le
pas savent & desservir des hameaux ou des
coupes écartés de maisons.

mort est réel et doit être explicitement si
gnalé, il résulte dn contact avec les fils. Il
doit être bien entendu qu'il n'y a pas lieu
d'exiger le remplacement des anciennes pla-
ques.

prevent

Poir les objets directement visés par l'arpet technique, cette élévation de la tension Emte de première catégorie ne nécessite aucondition nouvelle et l'arrêté visera simpent les installations de première catégofetant entendu qu'en pareil cas les dispostadoptées sont applicables aux deux subdans B, et B. Cependant, on ne saurait ssimuler que cette élévation de tension ente les risques dans certains cas spéaas; c'est ainsi que les installations de la vision B, dans les immeubles doivent trexécutées avec plus de soins encore que Ls de la subdivision B2, et, bien que ces "ations ne soient pas directement régletheres par le présent arrêté, il m'a paru nécraze d'attirer sur ce point l'attention des s de contrôle, qui peuvent avoir à en 6fte en vertu des dispositions de l'artieie 19 des cahiers des charges de distribution ches au type.

Importe d'ailleurs de ne pas perdre de vue tales ouvrages de deuxième catégorie ne act pas les seuls qui puissent présenter des zers; les limites indiquées pour la tension aum de première catégorie correspondent ustallations usuelles, qui ne donnent lieu A accidents que très exceptionnellement, da été constaté que, dans certaines cirstances spéciales, des courants dont la tenest très inférieure à la limite adoptée, occasionné des électrocutions. Vous aurez àler compte de ce fait dans l'étude des ins12ons de première catégorie.

La dispositions relatives à la division H de me categorie seront commentées à pro

chapitre VI.

3.- Les conditions exigées à l'article 6 la résistance mécanique des ouvrages ceraient, en ce qui concerne les supports er fois, une sécurité illuscire, si leur implan

dans le sol n'était pas faite avec précauCopotamment à une profondeur suffisante comilative de leur hauteur. Vous aurez à vous sper que l'implantation est faite dans les

Il est désirable, autant que possible, que les lignes de deuxième catégorie d'une part, et les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux parallèles, d'autre part, ne soient pas placées du même côté des voies publiques. La rédaction du paragraphe 6 a été modifiée pour tenir compte d'observations formulées de divers côtés. Les petits chemins de toute nature sont trop nombreux dans la campagne pour qu'il ait jamais été prévu de faire encadrer par deux supports toutes les voies traversées par une ligne et la disposition spécifiée par l'ancien paragraphe 6 ne visait en réalité que les voies publiques dont l'importrance était suffisante pour justifier cet encadrement. Il a paru préférable, en raison de l'expérience acquise, de préciser maintenant la nature des voles publiques pour lesquelles il y a lieu de rapprocher les supports autant que possible, les services de contrôle conservant d'ailleurs une certaine latitude pour l'application de cette formule en s'inspirant des conditions locales. Il est à peine besoin de rappeler que les dispositions prévues pour les routes nationales ou départementales, les chemins de grande communication ou d'intérêt commun sont applicables aux rues des villes ou villages qui bénéficient d'un de ces classements; il y aura lieu également de les appliquer aux voies urbaines dont la fréquentation sera particulièrement intense. Au surplus, il suffira dans un grand nombre de cas que l'un des appuis de la traversée soit au voisinage immédiat de la voie publique.

Art. 4. La rédaction de l'article 4 relatif
aux isolateurs a été complètement modifiés
déterminées d'essais qui n'avaient pas de sens
en vue de supprimer l'indication de tensions
suffisamment défini.

tiquement faits sur une ligne établie; confor-
Les essais des isolateurs ne peuvent être pra-
les isolateurs seront essayés à l'usine avant
mément à la pratique courante de l'industrie,
livraison, le service du contrôle pourra exiger

la production du procès-verbal des essais.

criptions assez longues et d'ailleurs modifia-
bies suivant les progrès de la construction, il
à se guider sur les règles d'essais établies par
y aura avantage pour les services de controle
les syndicats professionnels intéressés lors-

Les essais d'isolateurs nécessitant des pres

Letat de conservation des supports en bois
at des lignes de deuxième catégorie de-d'essais en usine qui leur seront commu-

qu'ils auront à apprécier les procès-verbaux

tre l'objet de vérifications fréquentes, sur-
an voisinage des traversées de voies pu-
s, de
voies ferrées, ainsi que des lignes

"aphiques, téléphoniques ou de signaux.
les distributions de deuxième catégo-
Ps pylenes et poteaux métalliques et en
mé devront être pourvus d'une bonne

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4.

unication avec le sol. Pour que cette

en soit suffisante en cas de chute de

teur, vous aurez à exercer une surveilminutieuse sur les conditions de cette u sol des supports. Je vous signale, parmi spositifs susceptibles d'être parfois apavantageusement, celui qui consiste à les pylones par un fil supérieur et à ne en communication directe avec le sol ux d'entre eux pour lesquels il est posde trouver une ferre franche.

ce qui concerne l'application du paraJes deux dispositifs suivants peuvent potammment employés mesure du possible, le public d'atteinpour empêcher,

s conducteurs:

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desfer barbele enveloppant le support et les montants en for dans in cas de s métalliques, le fil de fer étant placé 2 mètres du sol, sur une hauteur

pir de

centimètres;
lenses à piquants rigides entourant les

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niqués.
Art. 5. - Le point le plus bas des conduc-

teurs est maintenu à 6 mètres le long et à la
traversée des voies publiques pour les distri-

publique; il importe d'éviter des contacts possibles avec des chargements élevés.

Il peut être utile de rappeler, pour éviter des divergences éventuelles d'interprétation,

que la section d'un câble est la somme des sections droites des brins qui le composent.

L'arrêté du 30 juillet 1921 avait réduit à 30 degrés l'angle minimum pour la traversée des routes (§ 4) afin de réduire l'angle de la brisure dans la direction générale de la ligne. Cette brisure constitue, en effet, malgré la consolidation des supports, un point faible

dans les canalisations et la diminution de sécurité qui en résulte l'emporte, tant que l'angle de la traversée ne devient pas très faible, sur l'avantage qu'il peut y avoir à réduire la longueur de conducteurs dominant la voie publique. En outre, l'emploi d'alignements droits permet, en général, de réduire le nombre des appuis. Aussi, tout en maintenant l'exception visée à l'alinéa suivant, le présent arrêté édicte-t-il que l'angle de 30 degrés, qui sera maintenu pour les branchements d'immeubles, pourra être réduit à 15 degrés en ce qui concerne les lignes.

butions de première catégorie, à 6 mètres le
voies publiques pour les distributions de
long et à 8 mètres dans les traversées des
deuxième catégorie, mals à la condition que
les minima prescrits soient observés stricte-
ment, même pendant les plus grandes cha-
leurs de l'été, de façon qu'il ne'n résulte ja-
mais de gêne pour la circulation (§ 2).

Il n'est fait d'exception que dans deux cas:
1o A la traversée des ouvrages construits
au-dessus des voles publiques, où une hauteur
Inférieure à 6 mètres peut être admise, pourva
que la sécurité soit assurée par un dispositif
spécial de protection, mais sans que la hau-
teur libre de 4 m. 30 à réserver au-dessus de
la chaussée puisse être diminuée;

2o Le long et à la traversée des chemins
ou parties de chemins, qui ne peuvent en
aucun cas être accessibles aux véhicules et
raison de cette circonstance,

sur lesquisations sont simplement tenues
d'etre, en vertu du paragraphe fer, hors de la

Si les conducteurs d'énergie autres que des branchements d'immeubles sont établis le long d'une voie publique qui en croise une autre sous un angle inférieur à 15 degrés, il n'y aura pas lieu de modifier leur alignement à la traversée (§ 4).

portée du public.
Dans les parties en courbes des voies pu-
plus rapprochés que
bliques, les poteaux ou pylones devront être
droits pour diminuer l'empiètement en pro-

dans les alignements

Les épissures et soudures interdites (§ 5) dans la traversée des voles publiques désignées au paragaphe 4 et dans les portées conliguës peuvent être autorisées à titre provisoire comme moyen de réparation. Cette interdiction ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait usage, dans les portées contiguës à la traversée, de manchons de jonction présentant ung résistance mécanique au moins égale à celle du conducteur.

On peut réaliser les prescriptions du paragraphe 6 soit en plaçant sur les supports en question des cadres métalliques entourant tous les conducteurs (tels que les cadres de mise à terre), soit en prolongeant les ferrures supportant les isolateurs par des cornes métalli ques de forme et de longueur appropriées, qui maintiendraient ces conducteurs au cas où ils viendraient à abandonner l'isolateur.

Dans les lignes à supports en bois, la disposition qui consiste à compenser la traction des conducteurs sur un poteau d'angie ou sur le dernier potcau de la portée extrême par un hauban, constitué par un fil attaché à la partie, supérieure du poteau et ancré dans le sol au moyen d'un piquet implanté suivant la bissectrice de l'angle ou dans le

prolongement de la portée terminus, est dan

lorsque le hauban vient à che rendu

libre fortuitement par le désancrage da piquet en raison des déplacements qu'il subit alors sous l'action du vent ou par le fait des passants. Elle l'est surtout lorsque le point d'attache du hauban est au-dessus des conducteurs, les risques de contact du hauban avec un conducteur étant très grands dans ce cas et son électrisation devant presque fatalement se produire. Aussi, bien que l'arrêté n'interdise pas le haubannage, qui peut être motivé dans certains cas exceptionnels, vous voudrez bien en réduire l'emploi le plus possible et, quand vous l'autoriserez, veiller à ce que le point d'attache du hauban soit toujours audessous des conducteurs.

La position des conducteurs longeant un toit, telle qu'elle était définie par l'arrêté du ques ingénieurs du contrôle à une interpré21 mars 1911, a denné lieu, de la part de queltation, d'après laquelle aucun fil d'énergie électrique ne pourrait être posé dans l'espace compris à l'intérieur de la partie de la circonférence de 1 m. 50 de rayon, décrite de l'arête des toitures comme contre et limitée, d'une part, à la verticale, distante de 1 mètre du parement des façades et, d'autre part, normale aux toitures passant par l'arête des à la gouttières.

Cotte interprétation des termes des arrêtés antérieurs constituait une réglementation trop rigoureuse, à laquelle les dispositions adop tées dans l'arrêté du 30 juillet 1921 avaient

poem bude site vermes mêmes ont suscité des divergences d'interpré

Les

tation qui m'ont amené à modifier encore
une fois le texte du paragraphe 7 de l'article 5.
velles dispositions dans le cas d'un toit en
croquis ci-après (fig. 1) traduisent
pente et d'un toit en terrasse.

les

1104

Fig. 1.

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200

Cas d'un toit en pente..

100

1500

100

Garde-corps

300

Cas d'un teit en terrasse..

conducteurs diminue, ce qui est défavorable à la sécurité, mais, par contre, en général, dans ces circonstances, la violence du vent n'atteint pas le maximum constaté avec des températures moyennes. Il conviendra de faire le calcul dans les deux hypothèses et de retenir le résultat trouvé dans le cas le plus défavorable. Il n'y a pas lieu, dans la plupart des cas, de faire l'hypothèse d'une couche de verglas recouvrant les conducteurs, cette couche se produisant plus rarement sur les conducteurs d'énergie que sur les lignes télégraphiques, téléphoniques et de signaux en raison de la chaleur développée par le passage même du courant. Toutefois, il peut dans certaines régions

se

con

produire des dépôts de verglas sur les ducteurs; dans ces cas spéciaux, il y aura lieu d'en tenir compte dans les calculs justificatifs.

En raison des inconvénients que présente la modification en cours de route du coefficient de sécurité des conducteurs, d'où résultent des efforts inégaux sur les appuis et les isolateuns, les dispositions édictées antérieurement au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 6 ont été modifiées: dorénavant seuls les supports et les ferrures auront à justifier d'un coefficient de sécurité renforcé à la traversée des routes importantes, ainsi que dans les agglomérations. Les dispositions des paragraphes for et 2 ne distinguent pas des autres les ouvrages en béton armé auxquels elles sont applicables sans restriction, les instructions du 20 octobre 1906 relatives à l'emploi du béton armé pouvant, dans celles de leurs clauses où elles sont plus rigoureuses, être sans inconvénient amendées pour des pylones construïts en usine.

En outre, il a paru nécessaire de préciser dans un troisième paragraphe que, dans le cas où les supports sont munis de maçonneries de fondation, ces fondations sont établies suivant les règles de l'art.

Cette addition a pour but d'éviter qu'on puisse interpréter les dispositions des paragraphes précédents comme nécessitant l'emploi de maçonneries de fondation pour les supports, alors qu'elles peuvent être inutiles, et d'autre part qu'on exige pour ces maçonneries, lorsqu'elles existent, des coefficients de sécurité rigidement déterminés, qui n'apparaissent pas comme indispensables.

En ce qui concerne les essais de câbles en usine, il m'a paru opportun de modifier les dispositions, un peu vieillies, des arrêtés antérieurs, en m'inspirant des règles adoptées par la commission permanente de standardisation en la matière.

Art. 7.- Dans les distributions de deuxième catégorie, les accidents présentent un caractère particulier de gravité et peuvent nécessiter la coupure du courant dans le plus bref délai possible. A cet effet, l'article 7 prévoit que chaque agglomération importante doit être reliée par un moyen de communication directe à l'usine génératrice ou au poste le plus voisin muni d'appareils de coupure. L'entrepreneur peut, pour réaliser cette liaison, faire usage d'une ligne téléphonique ou de communication par télégraphie sans fil, ou avcir recours à d'autres moyens, par exemple munir le personnel de surveillance de moyens de transport rapides (automobiles, bicyclettes, etc.). Îl appartiendra au service du contrôle d'apprécier les propositions faites à cet effet par l'entrepreneur.

Dans le cas où la distribution est munie

Position des conducteurs longeant d'appareils de coupure à l'entrée de chaque

in toit.

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agglomération, l'installation pourra être considérée comme répondant à la prescription de l'article 7, à la condition toutefois que l'entrepreneur aft pris toutes les mesures nécessaires pour que ces appareils puissent être manœuvrés efficacement quand il en sera besoin.

Dans les installations de traction de deuxième catégorie, l'article 7 prévoit que les conducteuns aériens devront être protégés par des dispositifs destinés à limiter l'intensité du courant.

Les nouvelles dispositions ne semblent nécessiter aucune explication spéciale.

Art. 12. - Pour garantir la sécurité du personnel amené à travailler dans des locaux non gardés où sont installés des transformateurs de deuxième catégorie, en cas d'incendie ou d'explosion, il est nécessaire que les portes, forsqu'elles sont à rabattement, ne s'ouvrent pas vers l'intérieur. Or, ces locaux sont fréquemment installés sur une voie publique ou en bordure d'une pareille voie, et les règlements de voirie interdisent généralement l'ouverture des portes vers l'extérieur. Il est évident que les motifs qui ont déterminé cette disposition doivent céder devant la question primordiale de sécurité du personnel; il y aura donc lieu, en pareil cas, d'autoriser l'ouverture des portes vers l'extérieur en veillant toutefois à ce que la saillic qui résultera du rabattement de la porte sur le mur de façade soit réduite au minimum.

Art. 8. L'armure métallique d'un câble souterrain peut suffire comme protection mécanique de celui-ci; mais les câbles souterrains ne sont pas nécessairement des câbles armés; le paragraphe 2 prévoit, dans ce cas, la protection mécanique.

Art. 6. L'article 6 définit les conditions dans lesquelles doivent être calculées les dimensions des conducteurs, supports et ferrures des ouvrages de distribution et d'alimennécessité qui figurait dans le précédent arrêté a été supprimé pour éviter toute ambiguïté, ainsi que le mot fils qui faisait double emploi avec conduc

tation. Le mot « etc.

teurs ».

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α

Il y a lieu de tenir compte dans ce calcul non seulement des charges permanentes que

les organes ont à supporter, mais aussi des charges accidentelles qui peuvent se produire sous l'action du vent. Ces charges accidentelles peuvent d'ailleurs varier suivant la température. Par les temps froids, la flèche des

Les câbles souferrains doivent être des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure. Il est à peine besoin de signaler que cette disposition a pour but de préciser le système suivant lequel est établie la chemise de plomb, mais non de spécifier qu'il ne devra y avoir frace d'aucune soudure sur cette chemise; en particulier, les reprises de presse ne peuvent être toujours évitées dans la fabrication et ne sauraient être interdites.

Art. 13. Les modifications apportées à l'article 13 ont pour but de tenir compte du fait qu'on ne peut protéger efficacement un conducteur au moyen d'enveloppes isolantes que jusqu'à une certaine tension, fréquemment dépassée aujourd'hui dans les sous-stations et postes de transformation, de telle sorte qu'il est dans bien des cas impossible d'établir toutes les canalisations nues de deuxième catégorie hors de portée de la main. Ces locaux n'étant, d'ailleurs, accessibles qu'à un personnel spécialisé, il suffira d'attirer son attention par une marque distinctive; on pourra, par exemple, peindre ces canalisations en couleurs distinctes pour chaque phase, sans que cette indication doive être considérée comme imposant ce procédé de préférence à tout autre.

Art. 14, § 2. - De la prescription ainsi concue: « l'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef », on a cru parfois pouvoir conclure que ladite porte devait rester fermée à clef en permanence. Une pareille interprétation serait erronée, car c'est avec intention que les rédacteurs de ce texte ont écrit fermant à clef » et non « fermée à

clef ». La porte doit pouvoir être fermée à clef lorsque aucune surveillance ne peut être exercée sur l'accès qu'elle défend. Mais il arrivera fréquemment que les nécessités de l'exploitation obligent à la laisser ouverte, et il n'en résultera aucun inconvénient si l'accès est, pendant ce temps, l'objet d'une surveil lance suffisante pour que seul le personnel qui a mission de pénétrer dans la partie arrière du tableau puisse le faire.

CHAPITRE it

Dispositions spéciales applicables à la traversée des cours d'eau, des canaux de navigation, ainsi que des voies ferrées comportant un mode de traction autre que la traction électrique par ligne de contact aérienne.

Le chapitre II détermine les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les OLV/1ges à la traversée des cours d'eau (section 1), des voies ferrées des grands réseaux d'intérêt général à traction autre que la traction Mee trique par fil aérien (section II) et des voics ferrées d'intérêt local ou de réseaux secendaires d'intérêt général à traction autre que la traction électrique par fil aérien (800tion III).

La section Ire s'applique aux traversées des cours d'eau; la rédaction de l'arrêté du 30 juulet 1921 a été maintenue, sauf une précision apportée au paragraphe 1er de l'article 22 pour ce qui concerne les conducteurs traversant une voie d'eau en prenant appui sur un 04vrage d'art constituant passage supérieur. Allcune disposition spéciale n'a été prévue pour le cas où les conducteurs traversent la voie d'eau au-dessus d'un passage supérieur; il est bien évident que les conditions spéciales exigées par l'existence de la vole d'eau ne s'appliquent pas en pareil cas.

En outre, la rédaction de l'article 23 a été

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Les passages à niveau ne sont classés parmi les points qui doivent être sis de préférence pour la traversée des camins de fer; la traversée aux passages à - crée, en effet, un risque pour la cirCanton publique. Il peut être avantageux, Pefois, au lieu d'établir une traversée en ne vole, de la placer à proximité d'un pasniveau pour qu'elle le puisse etre sur

ce n'est

vedle par le garde-barrière. Mais
pes là une obligation; il appartient aux ser-
ves de controle d'adopter la solution la plus
forme aux intérêts en présence.

Le paragraphe 2 précise que les appareils coupure ne doivent pas nécessairement établis dans le voisinage immédiat de la Pensersée; Il suffit que l'installation soit faite de manière qu'll solt possible de couper faciit le courant dans la traversée, en évitout retour de courant.

Le pamgraphe 3 a été supprimé comme faidouble emploi avec l'article 2 en ce qui cerre la protection des ouvrages.

Art. 25 ct 26. Conformément à l'avis déjà Itse précédemment par le comité d'électe, il ne m'a pas paru nécessaire de fixer amite pour la densité maximum du cou

dans les canalisations aériennes et soumaines, Les nécessités industrielles obligent, ellet, les intéressés à adopter des densités *Curant bion inférieures à celles qui pourent compromettre la sécurité.

outre des points que je viens de rappeje vous signale les questions suivantes reves à l'article 25.

171. 25, 32. - Le texte vise les cas particus, notamment celui des abords des gares, 11 peut y avoir un grand nombre de voles traverser. Dans ce cas, il y a intérêt, au nt de vue de la sécurité, à avoir un ou me, s'il y a lieu, plusieurs supports interMiatres.

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f

Fig. 2.

e) Trois isolateurs en triangle horizontal, le sommet du côté opposé à la traversée.

Un

Le câble de ligne est fixé sur chaque support à deux de ces isolateurs en sérте. deuxième câble, dit câble porteur, de même section et métal que le cable de ligne, le double dans la traversée. Ce câble porieur est ligaturé au cable de ligne, juste avant le support de la traversée, s'attache à l'isolateur de ligne placé du côté opposé à la traversée, s'attache ensuite à un isolateur spécial à ce cable, puis rejoint le câble de ligne auquel il est jonctionné tous les mètres.

La tension de chacun des deux cables qui constituent la traversée est moitié de la tension du câble opposé à la traversée de manière à équilibrer les efforts sur le support.

Sur toute la longueur de la traversée, les jonctions sont de simples ligatures en fil de bronze, mais aux deux extrémités avant d'arriver aux supports, les deux câbles sont réunis par un joint spécial.

Ils sont également réunis par un joint spécial en dehors du support du côté opposé à la traversée;

1) Chaque conducteur est remplacé par un système de deux conducteurs cablés, fixés chacun sur un isolateur. Les deux conducteurs sont dans un même plan horizontal; ils sont reliés par des fils transversaux et diagonaux torsadés.

Si l'un des deux conducteurs vient à se rompre, il tombe et pend dans un plan vertical, toujours retenu cependant par les fils transversaux et diagonaux. L'aspect de ceux-ci est modifié, le service de la voie s'en aperçoit et fait le nécessaire.

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côté.

De plus, le coefficient de sécurité des conducteurs dans la traversée a été réduit de 10 à 3, en raison de la modification apportée au paragraphe 2 de l'article 6 et la prescription d'un coefficient défini pour les maçonneries a été supprimée. Les maçonneries de fondation qui, d'après l'article 6, § 3, doivent être établies conformément aux règles de l'art, se trouvent définies par la nécessité de satisfaire aux coefficients de stabilité fixés par l'arrêté. Enfin, un dernier alinéa introduit dans ce paragraphe spécifie que les coefficients de sta

-- Dispositifs de sécurité pour les tra- bilité ne seront pas exigés pour les appuis

versées de chemins de fer.

Légende de la planche.

in circulaire d'envol de l'arrêté du 30 juil-
1921 attirait spécialement l'attention des
vices de contrôle sur la nécessité de veiller
te pas faire de la traversée et des portées la Le fil de ligne passe sur un

a) Deux isolateurs placés à la même hauteur
et à côté l'un de l'autre, sur chaque support

lues une ligne brisée, mais, au contraire, stablir, autant que possible, en ligne droite trols portées. Mais l'arrêté lui-même main: l'obligation de respecter un minimum * 50 degrés peur l'angle de la traversée.

Ces deux prescriptions étant parfois diffici

A concilier, I a paru nécessaire de remarelación de ce paragraphe en remplaint l'obligation de respecter un angle mintom, obligation dont le seul but était de rérela portée

de la
traversée, par la fixation

ane portée maximum, qui ne doit pas être wépassée à moins de circonstances spéciales à apprécier par les services locaux.

Art. 26, § 5. Le comité d'électricité estime all n'y a pas lieu d'imposer un dispositif de protection d'une manière exclusive. Il a rereina qu'll existe un grand nombre de disposatisfaisants permettant de doubler les ducteurs soit dans toute la portée de la traversée, soit au droit des isolateurs seule

went. In

a donc estimé qu'll y

maler quelques-uns à simposer aucun. une planche schématique (fig. 2) avec légerade donne les explications nécessaires sur dispositifs qui ont paru présenter

avait lieu d'en

titre d'exemple sans

une

one garantie au point de vue de la sécu

scellés dans le rocher. Cette disposition allait de soi; il a cependant semblé utile de l'insérer dans l'arrêté afin d'éviter toute erreur d'interprétation.

Art. 25, § 10. Ce paragraphe vise les distributions qui traversent ou empruntent les lignes de chemins de fer d'intérêt général et Installations.

des isolateurs. Un fil court est fixé à l'autre prescrit des vérifications périodiques de ces

Isolateur et relié au fil de ligne par deux liga-
tures soignées de part et d'autre de l'autre
isolateur. De cette manière, le fil de ligne et
son isolateur, d'une part, le fil court et le

deuxième isolateur d'autre part, travaillent en

parallèle;

b) Même dispositif, mais avec l'isolateur
teur no 1. Ce deuxième isolateur devrait être
no 2 placé au-dessus et non à côté de l'isola-
d'un type plus résistant et éprouvé au double

de la tension des isolateurs normaux de la
ligne;

c) Avec trois isolateurs sur chaque support
de la traversée. Les trois isolateurs sont pla-
cés à la mème hauteur et à côté l'un de l'au-
tre, dans le sens perpendiculaire au fil de li-
gne. L'isolateur du milieu supporte le fil de
ligne qui est ininterrompu.

A droite, un fil court, fixé d'une part à l'iso-
lateur de droite, d'autre part au fil de ligne
par une ligature faite du côté de la traversée.
A gauche, un deuxième fil court fixé de même
à Pisolateur de gauche et au fil de ligne;
d) Même dispositif, mais chaque fil court
est fixé avec fil de ligne par deux ligatures,
l'une du côté traversée, l'autre sur la portée
contiguë, de façon à équilibrer la traction sur
chaque isolateur;

Ces vérifications devront faire l'objet de procès-verbaux, mais il ne paraît pas utile d'établir à cet effet un modèle spécial et uniforme. Les constatations faites varicront évidemment, suivant les cas, de telle sorte qu'il vant micux laisser au service de contrôle le soin

de rédiger le procès-verbal à son gré.

Je dois encore appeler votre attention sur les dispositifs spéciaux de protection qui sont parfois employés pour la traversée des lignes de chemins de fer et sur l'interprétation qu'il convient de donner à la circulaire du 5 septembre 1908 qui a traité cette question.

Cette circulaire porte envoi du modèle d'arrété préfectoral autorisant la traversée des voies ferrées et elle traite surtout des questions administratives que comporte la rédaction de cet arrêté. Toutefois, voulant citer un exemple des dispositions spéciales qui peuvent être reconnues nécessaires, en dehors des prescriptions de l'arrêté technique, elle la voie ferrée et qui entourent sur trois côtés indique les coffrages placés parallèlement à les lignes télégraphiques, etc., pour préserver ces lignes de tout contact dangereux avec les conducteurs d'énergie si ces derniers viennent à se rompre. Certains intéressés en ont

conclu que mon administration imposait ou recommandait l'emploi de ce coffrage.

Ces traversées présentent de nombreux points communs avec celles qui sont régies par la section II; il a paru néanmoins que les

Il importe de remarquer que, de l'avis du comité d'électricité, les prescriptions des arti-différences existant entre ces deux sortes de

cles 24 et 25 paraissent convenables pour assurer la sécurilé et que, d'une manière générale, les filets offrent plus d'inconvénients que d'avantages. Toutefois, si tous les intéressés, en l'absence de tout autre dispositif plus satisfaisant, sont d'accord pour réaliser l'installation d'un protecteur, cette installation devra être conforme à l'un des dispositifs indiqués ci-après.

Il peut y avoir deux types de dispositifs consistant: l'un dans un protecteur longitudinal parallèle aux voies ferrées, l'autre dans un protecteur transversal aux voies ferrées.

Protecteur longitudinal.

Le protecteur longitudinal se place au-dessus des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux; il consiste en un grillage formant une nappe horizontale, à mailles de 20 centimètres environ. Ce grillage doit avoir une largeur suffisante pour déborder les fils protégés, de façon que, en cas de chute des conducteurs d'énergie, ces conducteurs ne puissent venir en contact avec les fils. Sa longueur, en dehors de la projection des conducteurs d'énergie, doit être égale à la distance séparant grillage du conducteur d'énergle le élevé. En le plus Enfin, ce grillage doit être être relié

à la terre et supporté par quatre poteaux qui peuvent être en bois.

Le dispositif qui vient d'être indiqué est différent du « coffrage » qui est cité par la circulaire du 5 septembre 1908, parce que l'expérience a démontré les inconvénients du

• coffrage », notamment au point de vue de l'entretien des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux.

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a) Il sera en forme d'U ou de V ouvert pour retenir les conducteurs s'ils viennent à tom ber;

b) Les mailles du filet auront au moins 40 centimètres, de manière à ne pas retenir la neige ou le verglas;

c) Un intervalle d'au moins 1 mètre le séparera partout du point le plus bas des conducteurs électriques et les dispositions seront telles que, quel que soit le vent, il ne puisse y avoir de contact accidentel entre les conducteurs et le filet;

d) Le filet sera muni d'une communication avec le sol;

e) Le coefficient de sécurité de l'installation du filet seral égal à 5;

1) Dans le calcul prévu par l'artilce 25, § 8, de l'arrêté, en ce qui concerne le filet, on supposera que toutes les pièces de l'installation sont recouvertes par une couche de verglas de 5 millimètres d'épaisseur dans l'hypothèse de la température minimum de la région (art. 6, § 1 b, du présent arrêté);

g) La visite et l'entretien de ce filet n'auront fieu que dans les conditions fixées par ordre de service de la compagnie des chemins de fer, après accord avec l'entrepreneur de la distribution et avec toutes les précautions néces saires pour assurer la sécurité du visiteur; le courant, en particulier, sera supprimé pendant la visite;

h) Il n'y a pas lieu, dans ce cas, de placer les cadres prévus à l'article 25, paragraphe 6, ces cadres faisant double emploi avec le filet. Il est rappelé qu'une canalisation souterraine, empruntant la voie publique pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun contact avec les ou vrages de la ligne de chemin de fer, peut être établie sans intervention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial d'autorisation pour la traversée. Cette remarque s'applique également à la section III ciaprès.

traversées voies ferrées des réseaux seconLes prescriptions de la section III visent les daires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local comportant un mode de traction autre que la traction électrique par ligne de contact aériene.

voies ferrées justifiaient pour les secondes de
notables atténuations aux prescriptions de la
section II.

CHAPITRE III

Dispositions spéciales applicables aux canalisa-
tions de distribution et d'alimentation tra-
versant ou avoisinant des installations élec-
triques.

Le chapitre III, dont le titre a été modifié

J'attire également votre attention sur la dis

position qui fait l'objet du sixième alinéa du paragraphe 4 de l'article 35 et qui précise cer laines précautions supplémentaires dans le cas où une ligne de distribution ou d'alimen tation croise simultanément, dans la même portée, une ligne de contact et des fils telé graphiques, téléphoniques et de signaux. Cos précautions supplémentaires ne devront d'alleurs être employées que s'il s'il n'est pas possible de supprimer ces doubles croisements, par exemple en plaçant un appui intermédiaire.

Quand les lignes télégraphiques, téléphoatques ou de signaux ne peuvent être placées au-dessous des conducteurs d'énergie, il convient de les consolider, s'il y a lieu, pour évi

pour lui donner plus de généralité, indiqueter leur rupture, indépendamment du dispo

les dispositions spéciales applicables aux ca-
nalisations d'alimentation ou de distribution
traversant ou avoisinant des installations élec❘
triques, et, en particulier, des installations de
traction électrique pour voies ferrées.

Il a paru, en effet, préférable, en raison de

sitif de garde solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. Au sujet de ce disp sitif de garde, je crois utile de vous signalere qu'il convient de renoncer d'une façon defi Initive aux baguettes de protection en bois placées sur le fil de contact; ce système de pro

la complication qu'aporte à la traversée la pré-tection ne devra donc pas être admis pour les
sence de l'installation électrique qui alimente | installations nouvelles; pour les anciennes, où
la traction sur la voie ferrée traversée, de trai-
ter ce cas d'une manière distincte de celui
des voles ferrées à traction autre que la trac-
tion électrique.

Certaines prescriptions visent la traversée ou
le voisinage d'ouvrages de distribution.
La section I donne quelques indications
spéciales aux ouvrages d'alimentation et de
distribution en rappelant que les questions re-
latives aux rails de roulement envisagés

comme partie du circuit électrique et aux ca-
nalisations voisines de ces rails sont traitées
dans les titres suivants de l'arrêté.

Dans la section II, on se borne à rappeler
que les dispositions très complètes des arti-
cles 24, 25 et 26 s'appliquent sans modification
au cas envisagé.

Dans la section III, au contraire, on a développé les dispositions spéciales nécessitées par l'existence de la traction électrique sur la voie ferrée traversée. Il a paru nécessaire d'envisager séparément le cas où les conducteurs qui croisent sont de deuxième catégorie (art. 32), le cas où la ligne de contact est de deuxième catégorie, mais les conducteurs de distribu❘tion ou d'alimentation de première catégorie (art. 33), et enfin le cas où tous les ouvrages sont de première catégorie (art. 34).

Les dispositions de ces divers articles s'ins-
pirent de celles des chapitre Ier et II; leur
rigueur va en s'atténuant au fur et à mesure
de la diminution des dangers que présentent
Elles ne semblent pas nécessiter

les ouvrages.
d'explications particulières; il ya lleu seule-
ment de remarquer, en ce qui concerne l'ap-
plication de la disposition générale de l'arti-
cle

29, paragraphe 2, qu'il est nécessaire que
la distance à laquelle peut peut arriver l'appareil de
prise de courant ne soit pas inutilement aug-
mentée en cours d'exploitation par le conces-
sionnaire de la voie ferrée.

CHAPITRE IV

Protection des lignes télégraphiques,
téléphoniques ou de signaux.

Le chapitre IV traite de la protection des li-
gnes télégraphiques, téléphoniques ou de si-
gnaux et appelle les observations suivantes:
Le voisinage de ces lignes et des lignes de
distribution ou d'alimentation doit être l'objet
d'une attention particulière, l'indication d'une
distance minimum de 1 mètre ou de 2 mètres
entre ces lignes, sauf lorsque les conducteurs
d'énergie sont fixés sur toute leur longueur,
n'exclut nullement l'adoption d'un plus grand
écartement s'il est pratiquement ef raisonna-
blement réalisable.

Le premier alinéa du paragraphe & de l'article 35 spécifie qu'aux points de croisement les conducteurs de distribution ou d'alimentation sont, autant que possible, placés au-dessus des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux. Il doit être bien entendu, que cette disposition supérieure des conducteurs d'énergie est à réaliser sauf impossibilité.

D'autre part, il convient de chercher à suppossible de le faire moyennant une modifica primer les croisements toutes les fois qu'il est

tion des

ου

lignes télégraphiques, téléphoniques
qu'une dépense

de signaux n'entraînant
raisonnable à la charge des entrepreneurs de
distributions.

il est encore en usage, son emploi devra être abandonné progressivement, au fur et à mesure de la mise hors service des dispositifs existants.

La rédaction de l'article 37 a été légèremant modifiée pour plus de clarté. Il peut être intéressant de signaler, afin d'éviter les interprétations erronées, que si les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux sont, dans le cas visé, assimilées aux lignes de deuxième catégorie, il ne saurait être question de leur imposer l'emploi d'isolateurs susceptibles de tenir la même tension que ceux de la ligne d'énergie.

CHAPITRE V

Entretien des ouvrages. - Exploitation des distributions.

Le chapitre V renferme les prescriptions relatives à l'entretien des ouvrages et à l'ex ploitation des installations.

Art. 38. - Il a été jugé utile de modifier la rédaction antérieure du paragraphe 1er du groupe B, de manière à faire disparaître l'ambiguité à laquelle prétait le mot « lignes ».

En outre, la rédaction a été mise en harmonie avec les dispositions du paragraphe 4; Imterdiction d'exécuter des travaux sur des conducteurs de deuxième catégorie ou dans leur voisinage immédiat ne saurait, en effet, être absolue, et le paragraphe 4, existait déj dans les arrêtés antérieurs, prescrit précisé ment les mesures à prendre au cas où un tel travail se trouve nécessaire.

qui

Le texte du paragraphe 4 a d'ailleurs été éxylement remanié pour être mis en harmonie avec celui du paragraphe 1er.

Il y a lieu d'observer que l'ordre exprès prévu par ce paragraphe 4 devra être, lorsque les circonstances le permettront, et notamment dans tous les cas où il s'agira d'un travail habituel d'entretien susceptible d'être prévu suffisamment à l'avance, un ordre écrit qui devra être émargé par les ouvriers. Les chefs de service, dont la responsabilité se trouvera ainsi mise en jeu, auront d'ailleurs tout intérêt à donner les ordres visés au paragraphe 4, dans des conditions telles qu'il en subsiste autant que possible une trace.

Art. 39. Il est rappelé que les conditions d'application de l'article 39, relatif à l'élagage des plantations, ont été précisées par la circulaire du 1er septembre 1909, à laquelle il a lieu de se référer. Il importe de faciliter le plus possible l'exécution des élagages en raison des nombreuses interruptions de service dont la cause est uniquement attribualde à des branches d'arbres.

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales aux canalisations

de la division H.

Les prescriptions édictées dans le chapitre VI visent les canalisations de deuxième catégorie, alternatif et 60,000 volts en courant continu division H, à partir de 33,000 volts en courant (tension telle qu'elle est définie à P'article 1), construites en cables assujettis à une section minimum et ont pour but de fixer certains points particuliers à ces canalisations.

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