Ces canalisations sont soumises aux dispo-niques ou de signaux, des câbles de garde se stians techniques des chapitres précédents concernant la deuxième catégorie pour tous ina points qui ne sont pas visés particulièremant eu présent chapitre. En dehors de toutes les conditions prescritas, l'attention des exploitants doit être spé slalement attirée sur l'importance d'une consfraction très soignée des ouvrages, qui constus en définitive l'une des principales gaanties de sécurité. SECTIONI Dispo s communes. Les articles 42 (supports) et 43 (conduoteurs) Indiquent les modifications qu'il y a Bou d'apporter aux articles 2, 3, 5, 24, 25, 32, 24. 25. et 87 dans le cas des canalisations apparlauant à la division H. Traversée des agglomérations (art. 2). - In n'a pas paru possible d'interdire absolument In traversée des agglomérations par les canalisallons de la division H, mais il y aura lieu féviter ces traversées toutes les fois qu'il y sara possibilité de le faire. Poteaux en bois (art. 3). - Bien que les pobeaux en bois ne soient pas exclus dans l'étassement des lignes de la division H, leur vmpiol devra être limité de préférence aux Palations provisoires; pour les installations nttives, ils ne devront être admis que s'ils st montés sur socle métallique ou en bé Mise au sol des supports (art. 3, 88 2 et 3, 25, et 7, 35, §§ 4 et 48, 30). - La mise au des pylones et ouvrages devra être réade par l'intermédiaire de conducteurs de tion suffisante: miflimètres carrés au moins s'ils sont en cere et 50 millimètres carrés au moins s'ils rat en fer. Encadrement de routes (art. 5, § 2). - Bien le paragraphe 6 de l'article 3 ne s'applie plus aux croisements de votes publiques, est indispensable de prévoir l'emplacement s supports de façon à respecter la distance acrile de 8 mètres entre les conducteurs et sol. Tracé (art. 5, 58 4, 24, 88 2, et 48, 20). Is angles des lignes constituant toujours des nts faibles, les tracés les plus rectilignes vront autant que possible être recherchés. Attache de sécurité (art. 5, § 5). - Dans la versée des routes nationales, départemenins, des chemins de grande communication d'intérêt commun, ainsi qu'aux croisesala de circuits téléphoniques, télégraphiCaas ou de signaux, comme aux traversées voles ferrées, électrifiées ou non, et des mes électriques préexistantes, il peut être de de doubler les conducteurs au droit et, part et d'autre, des isolateurs par une telte. elte attache de sécurité, destinée à mainla continuité mécanique du câble, au cas serait rompu au regard de l'isolateur, mplira son rôle en cas d'amorçage d'un are point de suspension. Parafils (art. 5, 6). es équipées avec isolateurs suspendus, les "vills aux appuis d'angles ne sont pas exiappartient neamoins aux exploitants cévenir les effets de la rupture des condeurs ou des chaines par le renforcement dispositifs employés couramment. Dans le cas de II ront installés au-dessus des circuits ci-dessus. Ce dispositif de protection consistera en un ou plusieurs câbles d'acier galvanisé de chacun 30 millimètres carrés de section au moins mis au sol soutenus par des supports métalliques ou en bois à une hauteur suffisante et parallèlement aux fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. Lignes de signaux (art. 37 et 53). Par lignes de signaux, il faut entendre non seulement les circuits ordinaires de communications télégraphiques ou téléphoniques, mais encore les antennes de T. S. F. destinées aux services publics. L'article 44 est relatif à l'exploitation des IIgnes et l'article 45 aux dérivations particulières. Ces articles modifient les urficles 7 et 18. D'une façon analogue, les sections II et III qui visent certaines traversées ou le voisinage d'installations électriques, la section IV relative à la protection des lignes télégraphiques, téléphoniques et de signaux, et la section V qui concerne l'entretien et l'exploitation des ouvrages, indiquent les modifications apportées aux articles correspondants des dispositions techniques générales. Ces modifications font l'objet des articles 46 et 54. DISPOSITIONS SPECIALES AUX INSTALLATIONS DE TRACTION ELECTRIQUE PAR COURANT CONTINU Le titre II précise les prescriptions spéciales applicables aux installations de traction élec trique par courant continu. Il est à peine besoin de signaler que la stricte observation de ces prescriptions ne suffit pas à exonérer les entrepreneurs de leur responsabilité vis-à-vis des tiers auxquels leurs installations viendraient à causer des dommages soit par induction, solt par électrolyse, soit pour tout autre motif. Ces prescriptions, en effet, dont le but est d'éviter, dans la plupart des cas, que l'entreprise de traction ne cause des dommages aux tiers, ne sauraient avoir pour résultat d'éviter ces dommages dans tous les cas. Dans les cas particuliers où de pareils dommages se produtraient, il y aurait lieu pour l'entreprise de traction d'indemniser les fiers auxquels dommage aurait été causé. ferrées général. La section I indique les dispositions applica bles aux lignes de contact. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 42 de l'arrété du 30 juillet 1921, devenu l'article 56, |ticulière, dont elles bénéficient déjà en vertu du troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 35. Quant au paragraphe 3, sa suppression résulte de la nécessité de maintenir le texte en harmonie avec la nouvelle rédaction de l'article 4 de l'arrêté, qui régit les isolateurs employés pour les fils de contact au même titre que tous les autres. Art. 58. La prescription relative à la hauteur de 6 mètres est parfois difficile à respecter. Les passages inférieurs sous lesquels doit passer la ligne sont en effet fréquemment à des hauteurs beaucoup moindres, de sorte que l'appareil de prise de courant doit fonctionner convenablement à des hauteurs très différentes; l'écart devient si grand entre les positions extrêmes qu'il amène parfois à des constructions presque irréalisables. Il n'a pas semblé, toutefois, qu'il y eût lieu de prévoir la réduction de la hauteur de 6 mètres à une certaine valeur moindre par une disposition générale, mais des dérogations pourront être demandées chaque fois que la hauteur habituelle de chargement des véhicules permettra d'envisager un abaissement de la hauteur réglementaire, et il est bien entendu que la demande de dérogations pourra s'appliquer à l'ensemble d'un réseau. Le paragraphe 2 autorise les traversées des voies publiques par des fils de contact de deuxième catégorie à une hauteur comprise entre 6 et 8 mètres pourvu que la traversée comporte, dans ce cas, un dispositif apparent d'avertissement. Il n'a pas paru nécessaire, ni avantageux pour l'industrie, de préciser dès à présent quelles formes pourra revêtir ce dispositif d'avertissement, qui ne sera pas, à proprement parler, un dispositif de protection, mais devra signaler clairement la traversée afin qu'elle ne soit pas aperçue trop tardivement par les usagers de la voie publique. Il appartiendra au service du contrôle de concilier, dans l'examen des propositions qui seront présentées, la nécessité d'avertissement ainsi reconnue avec le devoir de ne pas imposer à l'entreprise des obligations qui ne soient pas pleinement justi flées. Le paragraphe 3 relève dans un but de sócurité le diamètre minimum des fils de contact pour les nouvelles installations. Il est, en effet, inutile d'exiger le remplacement des fils de contact de diamètre moindre qui pourraient exceptionnellement être en service dans les installations existantes, si le faible diamètre de ces fils n'entraîne pas d'accidents dans ces installations. L'artice 59 admet une réduction des coefftclents de sécurité des lignes de contact de deuxième catégorie. Le coefficient de 3 prévu pour les lignes d'alimentation entraîne, en effet, des flèches incompatibles avec le bon fonctionnement de l'appareil de prise de courant. Il va sans dire que l'entretien des lignes qui jouiront de cette dérogation devra être assuré avec un soin particulier. En outre, la fixation à 5 du coefficient de sécurité dans les parties des gares ou stations ouvertes au public n'a pas paru devoir être maintenue en raison des déséquilibres qui en résultent pour les lignes et qui ont déjà amené sa suppression au paragraphe 2 de l'article 6. En raison des condilions de leur installation et de leur exploitation, les ouvrages des entreprises de traction à courant continu bénéficient (art. 60) des tolérances admises pour l'établissement des installations de première catégorie tant que la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1,500 volts. L'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité est ainsi facilité autant que le permet le souci de la sécurité, L'entretien des ouvrages pour lesquels cette tolérance est admise devra être assuré avec un soin tout particulier. La section II indique les prescriptions relatives à l'utilisation des rails de roulement comme conducteurs de courant. Art. 64. - П importe que le service du contrôle assure strictement l'exécution de toutes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines de la ligne de traction et notaminent les Ugnes télégraphiques ou téléphoniques et les lignes de signaux ainsi que les autres lignes élec triques. Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux peuvent être unifilaires; les dispo▲ ces lignes. Il peut cependant arriver qu'il y ait de réelles difficultés à protéger ces lignes unifilaires, alors que la protection de circuits bifulaires n'empruntant ni le sol, ni les voies serait aisée, et que l'établissement de pareils circuits bifilaires ne présente aucune difficulté sérieuse. Il demeure entendu qu'en parcil cas le possesseur des circuits uniilaires ne saurait s'opposer à ce qu'ils soient mis au double 11. 8 mètres, au moins, dans les traversées des parties de yoles publiques accessibles aux véhicules. volsements avec les lignes télégraphiques, ont été supprimés. éphoniques wu'll ne sera pas substitué de fils souterou de signauz (art. 35 et 52). - Le paragraphe 2 avait, en effet, pour unique objet d'assurer aux lignes télégraphiques, tésaur is series the telepho- séphoniques et de signaux une protection par- sitions de l'article 61 s'appliquent en principe L'article 62 divise les réseaux en une zone urbaine et une zone suburbaine. Cette division, qui répond à la réalité dans la plupart des entreprises de traction, se justifle aisément par la double considération que les prescriptions imposées dans la zone urbaine deviennent facilement prohibitives si on les applique à de longues prolongations subur baines, alors qu'elles se justifient moins parce que les dangers d'électrolyse, notamment, deviennent moindres, dans la plupart des cas, pour ces lignes suburbaines. La répartition des lignes entre la zone urbaine et la zone suburbaine levra done être faite avec le plus grand soin lors de l'instruction des projets. Cette répartition sera toujours revisable d'un conmmun accord entre le concessionnaire et le service du contrôle; en cas de désaccord, le dossier me sera renvoyé et je statuerai tatuerai ap après avis du comité d'électricité. Je signale à ce sujet qu'en vue d'avantager les lignes suburbaines, pour lesquelles les dangers d'électrolyse sont notablenient diminués, les chutes moyennes de tension seront déterminées, non plus pendant la durée effective de la niarche normale des voitures, mais sur une période de vingt-quatre heures consé cutives. Cette manière de procéder suppri mera, en outre, les contestations qui s'êlevaient très souvent à propos de Pexploitation des lignes suburbaines, dont le trafic est gé néralement peu important. Pour les lignes urbaines, les chutes moyennes de tension continueront à être calculées sur la durée effectivo du service. Art. 63. Je signalerai tout d'abord, en attirant l'attention sur les indications du paragraphe 1er, la nécessité, pour le service du contrôle, d'exiger de la part des entreprises qui utilisent les rails comme conducteurs de courant, la vérification périodique de la conductance de la voie, qui peut être faite tout d'abord par grandes longueurs, puis par sections plus petites, si le résultat n'est pas satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait trouvé les points où l'éclissage électrique est délectueux. La rédaction de ce paragraphe a été simplinée, sans qu'il en résulte de modification dans le sens des prescriptions de cet article. Le paragraphe 3 précise la question des connexions transversales. Il est bien entendu que des voies placées sur accotement de part et d'autre d'une voie publique ne seront pas considérées comme juxtaposées. L'article 65 indique les chutes de tension moyennes par kilomètre et précise, en même temps, que cette perte de charge doit étre effectivement mesurée sur un kilomètre de yoie et non pas sur une longueur arbitraire dont la chute de tension serait ensuite ramenée à la perte de charge kilométrique par une règle de trois. Ces mesures donnent, sur des Iongueurs quelconques, des résultats qui peuvent être très différents de la perte de charge sur un kilomètre, et même très diffé rents les uns des autres, selon la longueur de voie adoptée pour l'essai sur un même kilomètre. Le paragraphe 2 de l'article 65, auquel une précision a été apportée, permet des dérogations lorsque les conduites métalliques s'éloignent des rails, sous réserve qu'il n'en résulte aucun inconvénient. Ces dispositions découlent naturellement du fait que la densité du courant de retour dans le sol décroit rapidement à mesure que l'on s'écarte du rail; elles résultent d'essais expérimentaux et ne paraissent pas devoir présenter d'inconvénients si les réserves formulées sont observées exactement. S'il Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent en principe aux lignés télégraphiques, téléphoniques ou de signaux unifilaires. arrive qu'il y ait de réelles difficultés à proté ger ces lignes unifilaires, alors que la protecfion de circuits bifilaires n'empruntant ni le sol ni les vores serait aisée et que l'établissement de pareils circuits bifilaires ne présente aucune difficulté sérieuse, I demeure entendu filaires ne saurait s'opposer à ce qu'ils solent mis au double fil. L'article 66 précisé divers points relatifs aux artères de retour, et notamment en fixant le degré d'équipotentialité qu'il y a lieu d'exiger entre les points de connexion de ces artères avec les rails. Il ne parait, en effet, ni néces saire, ni meme toujours avantageux, de realiser une équipotentialité parfaite de ces points de connexion et il est préférable de fixer une limite à leurs différences de potentiel moyennes. distants, comme c'est le cas, par exemple, des passages à niveau sur les voies ferrfes d'intérêt général, les prescriptions édictées par le chapitre Ior du titre II concernant les installations de traction sur voie publique ne seront applicables qu'aux points d'emprunt ou de croisement. En raison des conditions de leur installation et de leur exploitation, les ouvrages des entreprises de traction à courant continu sur plate-forme indépendante bénéficient (art. 72) de certaines prescriptions prévues pour les de-installations de première catégorie, tant que la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1.500 volts. Le paragraphe 4 de l'article 51 ancien, venu l'article 66, a été supprimé dans un but de simplification; il n'a pas semblé nécessaire de maintenir des indicafions connues. Art. 68. L'article 68 précise certaines dispositions nécessaires à la surveillance des réseaux. Dans le cas où les joints des rails de roulement sont soudés, la vérification de la conductance des joints pourra être remplacée par la mesure de la conductance de longueurs de voies comprenant chacune au moins un joint. Une rectification a été apportée au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 53 ancien, devenu l'article 67, afin d'en préciser le sens. CHAPITRE II Voies établies sur plate-forme indépendante. Le chapitre II vise les, installations de traction à courant continu établies sur plate-forme indépendante. En principe, les installations auxquelles s'applique le texte sont supposées établies sur traverses en bois et bailast, en admettant, bien qu'il ait paru inutile de maintenir cette presoription dans le corps même de l'arrêté, que te ballast est, autant que possible, disposé de manière à ne pas toucher les rails et à ne pas recouvrir les fraverses en bois. les lignes de Ce cas comprend la presque totalité des voles ferrées d'intérêt général, chemins de fer métropolitains, tels que le chede fermentale chemin de fer souterrain Nord-Sud de Paris, la plupart des voies ferrées d'intérêt local, et peut s'appliquer également, mais à titre exceptionnel, à certains tramways suburbains ou interurbains. La section Ire indique les dispositions appli cables aux lignes aériennes de contact. Un grand nombre de dispositions du chapitre précédent s'appliquent, sous réserve des modifications nécessaires, à ces installations comme l'indique l'article 69. C'est ainsi que les justifications à fournir en vertu de l'article 68 ne s'appliquent plus, dans ce cas, aux calculs indiqués à l'article 64, mais aux dispositions plus générales du présent chapitre. Les principales différences avec les entreprises empruntant la voie publique résultent, d'une part, de ce que les rails de roulement peuvent être beaucoup mieux isolés de la terre, d'autre part, de ce que ces rails sont en général beaucoup plus éloignés des conduftes métalliques susceptibles de souffrir de phénomènes électrolytiques et, enfin, de се que les courants employés sont, dans la plu part des cas, beaucoup plus intenses. Les deux premières conditions permettent d'admettre des chutes de tension dans les ralls beaucoup plus élevés qu'au chapitre Ir, ce qui rend d'ailleurs indispensable la troisième condition. Il n'a même pas paru possible de limiter ici ces chutes de tension comme il avait été fait au chapitre ler, par des nombres précis, mais seulement par la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient. Dans les installations empruntant les voles publiques, et sous réserve des cas très exceptionnels où la prise de courant se fait en caniveau souterrain, les lignes de contact sont forcément aériennes. Dans les cas d'emploi d'une plate-forme indéper ndépendante, la ligne de contact peut être soit aérienne, soit à fleur du sol; on a, dans ce dernier cas, donné au conducteur de contact la dénomination spéciale de « rail de contact» (art. 70), en réservant le nom de « fil de contact >> (art. 69) au cas de la ligne aérienne. Il est bien entendu que, pour les installations de voies ferrées établies sur presque toute leur longueur sur plate-forme indépendante, et empruntant ou ne croisant la voie qu'en parcil cas le possesseur des circuits uni- | publique qu'en certains points relativement Cette tolérance déjà admise pour les installations de traction électrique à courant continu établies sur voies publiques pent, sans Inconvénient, être étendue aux installations de traction électrique à courant continu sur plate-forme indépendante; elle contribuera à faciliter l'électrification des lignes de chemins de fer, qui répond, comme il a été dit précédemment, à un intérêt national des plus immédiats. Il convient de rappeler que, tout aussi bien que pour les installations de traction sur Voies publiques, l'entretien des ouvrages bénéficiant de cette tolérance doit être effectué avec le plus grand soin, afin d'assurer la sécurité des voyageurs et du personnel. Il y a lieu de noter que les dispositions de sécurité adoptées pour les fils de contact s'appliquent aux cables de support des lignes catenaires, qui se trouvent généralement portés au même potentiel que les fils de contact eux-mêmes. A l'article 55 ancien, devenu l'article 70, la deuxième phraso du paragraphe 1er a été supprimée pour établir l'harmonie avec le nouveau texte de l'article 4, et la phrase finale du paragraphe 2 a été modifiée afin d'en préci ser davantage le sens. L'article 71 admet, comme pour les installations sur voie publique, une réduction du coefficient de sécurité applicable aux installa. tions des lignes de contact de deuxième catégorie. La section II concerne les dispositions rela tives à l'utilisation des rails de roulement comme conducteurs de courant. Lorsque des installations de traction établies normalement sur plate-forme indépendante emprunteront exceptionnellement la voie publique soit sur des longueurs relativement faibles, soit en des points distants les uns des autres, comme c'est le cas des passages à niveau, les pres criptions de la section II pourront, en primcipe, rester applicables aux installations faites sur la voie publique; mais dans les cas ott ces emprunts présenteraient une importance particulière, sait par suite de leur longueur, soit par suite de la présence de canalisations ou masses métalliques souterraines, il appartiendrait au service du contrôle d'examiner dans chaque cas d'espèce, avec les autres services intéressés et avec le concessionnaire, les dsipositions que la sécurité pourrait exiger. Une modification a été apportée au paragraphe 2 de l'article 58 ancien, devenu l'arucle 73, dont le troisième paragraphe a été complètement supprimé. Du nouveau texte du paragraphe 2, il résulte que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 62 et du prem er alinéa du paragraphe 2 de l'article 67 ne sont plus applicables aux voies établies sur plateforme indépendante. Il est nécessaire, en effet, de laisser subsister, en ce qui concerne ces voies, une souplesse suffisante dans les prescriptions relatives aux connexions transversales, en raison de l'emploi possible des rails de roulement pour la signalisation, t dans les prescriptions relatives à l'isolement par rapport aux ouvrages métalliques, en raison des cas très variés qui peuvent se pré senter. Le paragraphe 2 de l'article 61 ancien, devenu l'article 76, a été supprimé pour les mêmes motifs que le paragraphe 4 de l'art cle 51 ancien. TITRE III INSTALLATIONS DE TRACTION PAR COU RANT ALTERNATIF Le titre III précise les prescriptions appli cables aux installations de traction électrique par courant alternatif, qu'elles soient établies) publiques ou sur plates-formes indé ame il a été rappelé au titre II, la stricte eftion de ces prescriptions ne suffit pas frer les entrepreneurs de leur responvis-a-vis des tiers, auxquels leurs insns viendront à causer des dommages: sc per induction, soit par électrolyse, soit tout autre motif. Installations de traction électrique par at alternatif établies sur vole publique sar plate-forme indépendante ne présen12. cas de différences importantes; les presns qui les concernent ont été réunies seul chapitre. aspositions relatives aux lignes aérien- cle 69 a été visé parmi les articles ap3 à ces lignes; l'article 64 (ancien) a primé pour maintenir l'harmonie avec Avel article 4 et l'article 78 remanié pour tre en harmonie avec le nouveau fexte chele 71. Γ xemple de ce qui a été adopté pour leton & courant continu, les ouvrages des ses de traction à courant alternatif, de que les lignes placées sur les mêmes rts, bénéficient de certaines prescriptions s pour les installations de première cafint que la tension entre les conducvt in terre ne dépasse pas 600 volts etien des ouvrages auxquels cette toest applicable doit être effectué avec grand soin. ...de 80 prévoit des mesures spéciales supprimer le courant sur certaines secde vole non parcourues de façon perrente par les trains, lorsque les manœu L I 1 y sont pas nécessaires. prescriptions de la section II sont senent différentes de celles prévues pour on des rails de roulement comme leurs de courant dans le cas des instalà courant continu. ertain nombre de mesures a été précoar maintenir la conductance des rails et 83). re, à l'article 70 ancien (devenu 84), graphe 2 a été supprimé et le para 3 remanié pour établir l'harmonie avec 67. depositions spéciales devront, en cas , être réalisées pour éviter les pernuisibles au bon fonctionnement es télégraphiques, téléphoniques ou de situées au voisinage de la voie. peut imposer pour l'établissement des installations toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Dans cet ordre d'idées, j'appelle tout particulièrement votre attention sur les conditions d'implantation et d'établissement des lignes, notainment en pays de montagne, au point de vue des mesures à prendre contre les dangers que peuvent présenter éventuellement les éboulements, les torrents, les avalanches, ete. Le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande, YVES LE TROCQUER. en effet, incontesté que, d'après la Von existante, les circuits électriques Con ne doivent pas créer de perturbaisible sur ces lignes; en particulier, 17 de la loi du 15 juin 1906 donne à tration des postes et des télégraphes, premier alinéa, et aux fonctionnaires de la surveillance de tout service pu19 son deuxième alinéa, le droit de don à l'effet de prendre toutes mesures dres pour prévenir ou faire cesser de perturbations. L 1 : donc de l'intérêt commun du concese et des services publics intéressés Art. 1er. de des perturbations possibles soit trique et d'alimentation doivent comporter vant la mise en exploitation des ins 13 et que les mesures nécessaires aient Les ouvrages de distribution d'énergie élecdes dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre ves pour éviter, dans la mesure où les les conducteurs et la terre (1). ns sont possibles, toute perturbation sur les lignes voisines. rs procédés ont été préconisés dans ce mais leur efficacité n'a pas été assez ent établie à ce jour pour qu'ils puis 'i're l'objet de Suivant cette tension, les ouvrages sont di visés en deux catégories: Première catégorie. Courant continu, Deuxième catégorie. La deuxième catégorie comprend les ouvrages de distribution et d'alimentation cotuporlant des tensions respectivement supérieures aux tensions ci-dessus. la section est égale ou supérieure à 50 milliToutefois, les canalisations aériennes dont mètres carrés pour le cuivre ou à une section rupture équivalente pour les autres métaux, conduisant à une résistance mécanique à la qui seront constituées en conducteurs cablés à trois brins au moins et dont la tension, telle qu'elle est définie au présent article, atteint ou dépasse 60,000 volts en courant continu et 33,000 volts en courant alternatif, constituent dans la deuxième catégorie une division spéciale dénommée division H. Art. 2. Prescriptions générales Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages de distribution et d'alimentation et les lignes de contact, ainsi que les conditions de leur exécution, doivent assurer, d'une façon générale, le maintien de Геслиlement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la liberté et de la sûreté de la circulation sur les voies publiques empruntées, la protection des paysages, ainsi que la sécurité des services publics, celle du personnel de l'exploitation et celle des habitants des communes traversées. § 1er. Les isclateurs doivent être établis suivant les règles de l'art et appropriés aux plus fortes tensions qu'ils auront à supporter en exploitation dans toutes les conditions cli Rentrent dans la matériques à envisager. aura lieu dispositions réglementat première catégorie les ouvragesques dispus Le cas d'espèce. 1 M ection III précise quelques prescriptions "lé applicables au matériel roulant. contient diverses dispositions né l'arrêtě. Vous hes pour l'application crez que les dispositionare arrets premieredattentation dans grande tension de régime entre les conducfeurs et la terre ne dépasse pas 600 voits; B. Courant alternatif. La première catégorie comprend deux subdivisions: B, pour les ouvrages de distribution et d'alimentation dans lesquels la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts; B, pour les ouvrages de distribution et d'alimentation dans lesquels la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre excède 150 volts sans dépasser 250 volts. tension est évaluée par rapport au point neu(1) Dans les distributions triphasées, cette gatoires et qu'il ne peut y être dé29 par décision pas limitativeministerielle, mais elles cales l'exigent, le service du contrôle tre supposé à terre. - Un Isolateur, ou une chaîne d'isola être franchi extérieurement par l'étincelle sous une tension plus faible que celle correspondant à la perforation de la matière iso lante. Néanmoins, des canalisations aériennes pourront être établies à moins de 6 mètres de hauteur: 1o à la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, à la condition de comporter, dans toute la partie à moins de 6 mètres de hauteur, un disposi tif de protection spécial en vue de sauvegarder la sécurité; 2° le long et à la traversée des chemins ou parties de chemins qui ne peu vent, en aucun cas, être accessibles aux véhi cules. § 3. Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie non cablés ne peut être inférieur à 3 millimètres. Toutefois ce diamètre peut être abaissé à 2 millimètres 5 pour les branchements particuliers ou de canalisa b) Température minimum de la région avec vent horizontal de 30 kilogrammes-poids par mètre carré de surface plane ou de 18 kilogrammes-poids par mètre carré de section longitudinale des pièces à section circulaire. Les calculs justificatifs font ressortir le coefflicient de sécurité de tous les éléments, c'est à-dire le rapport entre l'effort correspondant à la charge de rupture et l'effort le plus grand auquel chaque élément peut être soumis. §2. Dans les ouvrages de distribution et d'alimentation de deuxième catégorie, le coefficient de sécurité sera uniformément égal à trois, sauf en ce qui concerne les supports et ferrures établis dans les agglomérations, ou encadrant une traversée de route nationale ou départementale, de chemin de grande communication ou d'intérêt commun ou de vole de circulation établie sur les dépendances d'un lions d'éclairage public de première catégo-port maritime, ou situés dans une partie de rie qui ne croisent pas des lignes télégraphiques ou téléphoniques placées cu-dessous. En ce qui concerne les cables, le diamètre limite autorisé dans chaque cas est celui qui donne une section utile de cuivre égale à celle qui résulte du diamètre prescrit ci-dessus pour un conducteur formé d'un fil unique. § 4. Dans la traversée d'une route nationalé ou départementale, d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun ou d'une voie de circulation établie sur les dépendances d'un port maritime, l'angle de la direction des conducteurs et de l'axe de la voie est égal au moins à 15 degrés pour les lignes et 30 degrés pour les branchements, à moins que les conducteurs ne soient établis le long d'une seconde voie publique traversant la preinière sous un angle moindre. § 5. Dans la traversée des voles désignées au paragraphe précédent et les portées contiguës à cette traversée, il ne doit y avoir sur les conducteurs ni épissures, ni soudures, mais les manchons de jonction, sous réserve qu'ils présentent une résistance mécanique moins égale à celle du conducteur, sont autorisés dans les portées contigues. au Les conducteurs sont arrêtés sur les isolateurs des supports de la traversée et sur les dsolateurs des supports des portées contigues. 56. Dans les distributions de deuxième catégorie, les mesures nécessaires sont prises pour que, dans les traversées et sur les appuis d'angle, les conducteurs d'énergie électrique, au cas où ils viendraient à abondonner l'isolateur, soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol ou de créer des contacts dangereux. § 7. Dans le voisinage des maisons et autres bâtiments, les conducteurs, qui doivent être en tout cas hors de la portée des habitants et usagers, sont placés en dehors d'une zone de protection limitée par un plan vertical, parallèle au mur de façade, distant de 1 mètre au moins, et par un plan incliné, paralJèle au toit en pente, distant verticalement de 2 mètres au moins, ou par un plan horizontal parallèle au toit en terrasse, distant verticalement de 3 mètres au moins. Dans le cas des toits à la Mansard, la portion de toit dont l'inclinaison sur l'horizontale supérieure à 45 degrés est assimilée à sera supérieur gare ou station ouverte au public, pour lesquels ce coefficient sera porté à cinq. § 3. Dans les cas où les supports sont munts de maçonneries de fondation, ces fondations sont établies suivant les règles de l'art. Art. 7. - Distributions de deuxième catégorie desservant plusieurs agglomérations. Dans les distributions de deuxième catégorie desservant un certain nombre d'agglomérations distantes les unes des autres, l'entrepreneur de la distribution est tenu d'établir, entre chaque agglomération importante desservie et l'usine de production de l'énergie ou le poste le plus voisin, un moyen de commu nication directe. L'entrepreneur de la distribution est dispensé de la prescription presc énoncée ci-dessus s'il a étab établi, à l'entrée de chaque agglomération importante, un appareil permettant de couper le courant toutes les fois qu'il est nécessaire. Toutefois, dans les installations d'alimentation de deuxième catégorie, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, et les conducteurs aériens d'alimentation devront être protégés par des dispositifs destinés à limiter l'intensité du courant. $1er. Les canalisations souterraines en cables doivent être en cables des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure; ces câbles doivent être essayés en usine sous une tension alternative efficace, de forme approximativement sinusordale et d'une fréquence comprise entre 20 et 60. Cette tension sera triple de la tension de service tant que ceile dernière ne dépassera pas 20,000 volts et égale à la tension de service majorée de 40,000 volts lorsque la tension de service dépassera 20,000 volts. La durée d'application sera de trente minutes et entre les conducteurs (si le câble comporte plusieurs conducteurs distincts) qu'entré les conducteurs et l'enveloppe de plomb. mant les câbles électriques et éviter l'accumu. lation des gaz. Art, 10. Regards. Les regards affectés aux canalisations electriques ne doivent pas renfermer de tuyaux d'eau, de gaz ou d'air comprimé. Dans le cas de canalisations en conducteurs nus, les regards sont disposés de manière à pouvoir être ventilés. Les conducteurs d'énergie électrique sont convenablement isolés par rapport aux plaques de fermeture des regards. SECTION IV SOUS-STATIONS, POSTES DE TRANSFORMATELAS ET INSTALLATIONS DIVERSES Art. 11. - Prescriptions générales pour l'anstallation des moteurs et appareils d-vers. § 1er. - Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines, et notainment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cvlindres et cones de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient recommns dangereux sont minis de dispositifs protertours, tels que gaines et chéneaux de bois d de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-Liatos, grilages. Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniemer t des courroies est toujours fait par le mol de systèmes, tels que monte-courroie, portecourroie, évitant l'emploi Cirect de la main. On doit prendre, autant que possible, des dispositions telles qu'aucun onvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque, dans le plan de rotation ou aux abords immediats d'un volant ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. § 2. La mise en train et l'arrêt des m chines sont toujours précédés d'un signal con venu. § 3. Des dispositifs de sûreté sont installés, dans la mesure du possible, pour le nettoyage et le graissage des transmissions et rof. canismes en marche, § 4. - Les monte-charges, ascenseurs, Clévateurs sont guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contre-poids soit fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galera's s'effectue automatiquement; que rien puisse tomber du monte-charge dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge est calculée an tiers de la charge admise pour le transport des marchandises et les monte-charges sont pas r vus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs soulever. Les appareils de levage portent l'indication du maximum de poids qu'ils qu'ils peuvent Les puifs, trappes et ouvertures sout § 5. pourvus de solides barrières ou garde-corps. § 6. Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins ou par suite de portée de la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert. la partie verticale du mur de façade, c'est-à-la tension d'essai sera appliquée aussi bien | l'humidité, on ne doit jamais établir, à la § 2. Protection mécanique. - Les conducteurs souterrains doivent être protégés mécaniquement contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils en cas de fouille. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles protégés par une armure d'acier. § 3. Conducteurs placés cans une enveloppe ou conduite métallique. - Dans tous les cas où les conducteurs souterrains sont placés dans une enveloppe on conduite métallique, ils sont isolés avec le méme soin que s'ils étaient placés directement dans le sol. Art. 6. - Résistance mécanique des ouvrages. § 4. Précautions contre l'introduction des eaur. Les galeries contenant des câbles sont établies de manière à éviter autant que pos l'eau. Art. 9. Voisinage des conduites de gaz. Lorsque, dans le voisinage de conducteurs d'énergie électrique placés dans une conduite, Art. 12. Prescriptions relatives aux moteurs, transformateurs et appareils de la deuxième catégorie. § 1er. quels sont installés des transformateurs d deuxième catégorie doivent être fermés a clef; lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur; si elles s'ouvrent sur une voie pu blique ou sur les dépendances d'un port maritime, elles devront se rabattre et être fixées sur le mur de façade, de façon à réduire la saillie au minimum. Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour prévenir venir le public du danger d'y pénétrer. Les locaux non gardés dans les § 2. Si une machine ou un apparell éle trique de la deuxième catégorie se trouve dans un local ayant en même temps une autre destination, la partie du local affectée à celle machine ou à cet appareil est rendue inne cessible, par un garde corps ou un dispositif équivalent, à toute personne autre que celle qui en a la charge. Une mention indiquant le ventilation régulière de la conduite renter-danger doit être affichée en évidence. (2 Supplémenta il existe des canalisations de gaz, Jes mesures necesstires doivent être prises pour assurer la 43.-Les batis et pièces conductrices non ravourus par le courant qui appartiennent à des moteurs et transformateurs de deuxième catégorie sont reliés électriquement à la terre en isolés électriquement du sol. Dans ce dernuer cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possable de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol. La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état. 84. Les passages ménagés pour l'accès any machines et appareils de deuxième catégerme placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur; leur larpur mesurée entre les machines, conduclours ou appareils eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Quand des pièces métalliques ou de deuxième catégorie sont établis couvert sur la face arrière du tableau, Passage entièrement libre de 1 mètre de ur et de 2 mètres de hauteur au Tes est réservé derrière lesdits appareils paces métalliques; l'accès de ce passage est ada par une porte fermant à clef, laquelle Put être ouverte que par ordre du chef see ou par ses préposés à ce désignés; Ventrée en sera interdite à toute autre per 3. Tous les conducteurs et appareils deuxième catégorie doivent, notamment les tableaux de distribution, être nettePet différenciés des autres par une marque apparente (une couche de peinture par excmple). Art. 15. - Locaux des accumulateurs. Dans les locaux où se trouvent des batteries d'acumulateurs, toutes les précautions sont es pour éviter l'accumulation de gaz dé Bants; la ventilation de ces locaux doit assuL'évacuation continue des gaz dégagés. Llampes à incandescence employées dans locaux sont à double enveloppe. Art. 16. - Eclairage de secours. Les salles des sous-stations doivent posséder la terre colonnes et Art. 17. - Mise à el postes de transformateurs. cutres pièces métalliques des sous stations § 1er. A la traversée des cours d'eau navi gables et des canaux de navigation, la hauYour minimum des conducteurs au-dessus du plan d'eau est fixée, dans chaque cas, suivant la nature des bateaux fréquentant ces rivières et le mode de navigation. Cetto hauteur ne peut être inférieure à 8 mètres au-dessus des plus hautes eaux navigables. Toutefois, dans les bras où la navigation est impraticable, elle peut être réduite à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. § 2. La même hauteur minimum de 8 mètres est applicable à la traversée des autres rivières du domaine public, mais elle peut être réduite à la traversée des cours d'eau classés comme flottabies, lorsque le flottage n'est pas effectivement pratiqué, sous réserve que cette hauteur ne sera pas inférieure à 3 mètres audessus des plus hautes eaux. § 3. Lorsque les conducteurs traverseront la voie d'eau en prenant appui sur un ouvrage d'art constituant passage supérieur, la hauteur pourra être réduite à celle de l'intrados de tendu que la saillic des supports sur le parecet ouvrage augmentée de 1 mètre, étant en ment des têtes sera déterminée dans chaque cas particulier en tenant compte des caractéristiques ristiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable. Art. 23. Coefficient de sécurité de l'installation dans la traversée des cours d'eau et des canaux de navigation. Le coefficient de sécurité de l'installation dans la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation est au moins égal à 5 pour les supports et ferrures encadrant la traversée et à 3 pour les conducteurs. Dans la autres du domaine s polonnes, les supports et, en général, espieces alors de sons sentions Supulément.) § 1er. En outre des prescriptions indiquées au chapitre Ier, notamment en ce qui concerne les traversées, toute canalisation aćrienne qui traverse la voie ferrée doit satisfaire aux prescriptions indiquées ci-après: § 2. Toute canalisation aérienne qui n'emprinte pas un ouvrage d'art doit franchir les voies ferrées, autant que possible, d'une seule ligne d'énergie, sans que ladite portée puisse, portée et suivant la direction générale de la à moins de circonstances spéciales, dépasser 70 mètres. Son point le plus bas doit être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rait le plus haut; elle doit être établie à 2 mètres de distance dans le sens vertical du conducteur électrique préexistant le plus voisin. § 3. Les supports de la traversée doivent Cire placés le plus près possible de la limite d'emprise, sans que leur distance au bord extérieur du rail le plus voisin puisse être inférieur à 3 mètres. Ils sont placés, antant que possible, à une distance horizontale de 1 m. 50 en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies. § 4. Chaque support de la traversée est encastré dans un massif de maçonnerie. §5. Chaque conducteur des canalisations aériennes est relié sur chacun des supports de la traversée à deux isolateurs. : § 6. A chacun des supports, et à 50 centimètres au moins des isolateurs dans la portée de la traversée, est fixée une pièce de garde métallique pourvue d'une bonne communication le sol, afin qu'en cas de rupture d'un ou plusieurs isolatcurs ou conducteurs, ce ou ces conducteurs soient en communication avec le sol. avec § 7. Les supports métalliques de la traversée sont pourvus d'une bonne communication avec le sol. § 8. Le coefficient de sécurité de l'instal. lation constituant la traversée, calculé conforinément aux indications du paragraphe 17 de l'article 6, est au moins égal à 5 pour les organes de supports et à 3 pour les conduc teurs. Le coefficient de stabilité de l'installation, y compris le haubannage, s'il y en a, doit ètre au moins égal à 1.5, sans tenir compte do la butée des terres. Dans l'hypothèse de la rupture de tous les conducteurs placés d'un même côté, le coefficient de sécurité est ramené à 1.75 pour les organes des supports et le coefficient de stabilité de l'installation, y compris le haubannage, s'il y en a, doit être au moins égal à l'unité, sans tenir compte de la butée des terres. (1) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux traversées des voles ferrées établies sur la ubraversée des moins riviers pour les sup vote publique, telles queles trois de quai, ports, ferrures et conducteurs. de industriel, etc. |