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au-dessus du gabarit du matériel circulant sur
la yoie ferrée.

Ces deux coefficients de stabilité ne seront pas exigés pour les appuis scellés dans le rocher. Dans les installations de deuxième $9.

catégorie:

a) Il n'est pas fait usage de poteaux ou pylones en bois dans la traversée et les porlées immédiatement contiguës;

b) La section de l'âme métallique des conducteurs ne peut être inférieure à 12 millimètres carrés quand la portée de ces conducteurs dans la traversée est au plus de 40 mè tres et à 19 millimètres carrés quand cette portée est supérieure à 40 mètres.

La section pourra toutefois être inférieure aux minima ci-dessus indiqués, si la traversée 'est constituée par des conducteurs solidaires, pourvu que le coefficient de sécurité de l'ensemble de ces conduce cteurs solidaires soit au moins égal à celui qu'a 'assurerait l'emploi des conducteurs simples ayant at les sections minima fixées par Talinéa précédent.

1

§ 10. a) Le service de contrôle de l'entreprise de distribution ou de traction électrique procédera aux vérifications (1) prévues par Tarticle 51 du décret du 1903 et dans les conditions fixées par cet article;

3 avril

b) Indépendanament de ces vérifications, il será procédé par le même service du contrôle à des visites périodiques des installa tions traversant cu emprundant les emprises du chemin de fer.

Ces visites auront lieu en présence du représentant du concessionnaire on permissionnaire de la distribution d'énergie électrique: les représentants du contrôle du cheinin de fer. de l'administration des télégraphes, de la compagnie on de l'adininistration exploitant le chemin de fer y seront convoqués, mais leur absence ne fera pas obstacle à ce qu'il soit procédé aux opérations de vérification.

Ces visites auront pour objet l'examen détaillé des installations à l'intérieur des emprises et aux abords pour constater leur bon état d'entretien; elles auront lien tous les trois ans ou à des intervalles plus rapprochés si l'arrêté d'autorisation de prescrit, ou en cas d'urgence, sur la réquisition du service du controle.

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§2.

Toutes dispositions seront prises pour

que le remplacement des câbles soit pos

sible sans ouverture de tranchée sous les yoles et le ballast.

§ 3.

Les vérifications prévues au paragraphe 10 de l'article 25 pour les canalisations aériennes auront lieu dans les mêmes conditions pour les canalisations souterraines,

SECTION III

TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES DES RÉSEAUX SE-
CONDAMBES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DES RÉSEAUX
D'INTÉRÊT LOOAT, COMPORTANT UN MODE DE TRAC-
TION AUTRE QUE LA TRACTION ÉLECTRIQUE PAR
LIGNE DE CONTACT AÉRIENNE

Art. 27.

Canalisations aériennes.

§ 1er. L'établissement d'une traversée de la voie ferrée par une canalisation aérienne, quelle que soit la catégorie, est soumise aux prescriptions relatives aux traversées trav des voies publiques, et notamment à celles de l'artiele 5, 88 2 a et b, 4, 5 et 6 et de l'article 6. § 2. Si la traversée est élablie sur une partie de la voie ferrée construite sur une plate-forme indépendante, les mêmes prescriptions sont applicables. Toutefois, la condition relative à la fixation de la hauteur des conducteurs est remplacée par la suivante: le point le plus bas des conducteurs est établi au moins à 3 mètres de distance verticale

(1) Ces vérifications visent particulièrement les conditions électriques, et notamment la tension du courant; elles ont lieu à l'usine ou dans les sous-stations ou postes.

Art. 28.

Canalisations souterraines.

L'établissement d'une traversée de la voie ferrée par une canalisation souterraine est soumis aux prescriptions relatives aux traversées des yoies publiques,

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SECTION HI

TRAVERSÉE DES VÕIES FERRÉES DES RÉSEAUX SECON
DAIRES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DES RÉSEAUX D'IN
TÉRÊT LOCAL A TRACTION ÉLECTRIQUE PAR DES CON
DUCTEURS AÉRIENS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE QU
D'ALIMENTATION

Art. 32. Croisement des lignes de contact et
voies ferrées (quelle que soit la tension em-
ployée a la traction) par des conducteurs
aériens de distribution d'énergie ou d'ati-
mentation de deuxième catégorie.

§ 1er. En outre des prescriptions indiquées aux chapitres er, article 5, paragraphes Set 6, et II, article 25, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, toute canalisation aérienne d'alimentation on de distribution qui croise la voie ferrée doit satisfaire aux prescriptions spéciales ci-après: § 2. - Toute canalisation acricome qui nom

ou avoisinant des conducteurs aériens de prunte pas un cuvrage d'art doit franchir les distribution ou d'alimentation.

§ fer. A tous les points où les canalisations aérienne avoisinent des conducteurs aériens d'alimentation ou de distribution d'energie Clectrique, des dispositions de sécurité doivent être prises pour qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de contact accidentel ou d'amorgage d'are entre ces canalisations et ces coniucteurs.

§ 2. Toute canalisation aérienne de distribation d'énergie ou d'alimentation doit eue établie à 2 mètres au moins de distance dans le sens vertical du conducteur préexistant le plus voisin.

Des dispositions sont prises pour que l'appareil de prise de courant des véhicules à traction électrique ne puisse atteindre les lignes de distribution ou d'alimentation Noi sines lorsque cet appareil est susceptible de quitter la ligne de contact.

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Canalisations souterraines traversant ou avoisinant des canalisations souterreines de distribution ou d'alimentation ou des conduites souterraines (1).

§ 1er.

- Lorsque les canalisations souterrainos suivent une direction commune avec des canalisations souterraines d'alimentation 01 de distribution ou des conduites d'eau, de gaz ou d'air comprimé, et que les deux canalisations sont établies en tranchée, une distance minimum de 20 centimètres doit exister entre les points les plus rapprochés de chacune des canalisations.

§ 2. Lorsque les canalisations souterrai-
nes croisent des installations préexistantes
(canalisations souterraines de distribution ou
d'alimentation, conduites d'eau, de gaz cu
d'air comprimé), eltes doivent, en principe,

passer au-dessous d'elles et se trouver en tous
points à une distance supérieure ou égale à
20 centimètres.

Toutefois, lorsque le point le plus haut des
installations précxistantes se trouve à une pro-
fondeur supérieure à 1 mètre, les canalisa-

tions souterraines d'alimentation qui les crot-
sent pourront être posées au-dessus, étant en-
tendu qu'elles devront passer à une distance
au moins égale à 20 centimètres.

§ 3. Losque les dispositions prévues aux
deux paragraphes précédents ne peuvent être
réalisées, la distance entre les deux canalisa-
tions peut être réduite, à condition qu'elles
soient séparées par une cloison isolante en
tous les points où la distance est inférieure à
la distance prescrite.

SECTION II

TRAVERSÉE DES VOIES FERRIES DES GRANDS RÉSEAUX
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL A TRACTION ÉLECTRIQUE PAR DES
CONDUCTEURS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE OU D'A-

LIMENTATION

Art. 31. Dispositions applicables.

Les dispositions des articles 21, 25 et 26 cidessus sont applicables aux canalisations de distribution ou d'alimentation à la traversée des voles ferrées des grands réseaux d'intérêt général à traction électrique.

(1) En ce qui concerne les dispositions à prévoir au voisinage des rails de roulement, se reporter aux prescriptions des titres II et ini ci-après

vules ferrées, autant que possible, d'une seate portée et suivant une direction aussi voisine que possible, d'une seule portée et, en bout cas, gris un angle d'au moins 15 degrés pour les lignes et 30 degrés pour branenements, à moins qu'el'e ne soit Stable le long dime voie puble me traversant la voie ferrce sous un angle raozidre.

§ 3. Les supports de la traversée doivent être distepts chacun d'au moins 2 m. 30 da bord extérieur du tail le plus vista, et phos, autant que possible, en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voirs. 84.

a) Il n'est pas fait urage de poteaux

ou de pylones en bois dans la traversée;

b) La section de l'ame iaétallique des conducteurs d'energie ne peut dire inférieure à 12 millimètres carrés quand la portée de ces conducteurs dans la traversée est au pius de 40 mètres, et à 19 nailomètres carrés quand cette perice est supérieure à 40 mètres.

1

La section pourra toutefois être inférieure aux minima ci-dessus indiprés, si la traversée est constituée par des coziducteurs solidaires, pourvu que le coefficient de sécurité de l'easemble de ces condi lucteurs solidaires soit au moins égal à celui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simples ayant les sections minima fixées par Talinéa précédent.

Art. 33. Croisement d'une voie ferrée avec ligne de contact de denzième catégorie par des conducteurs aériens de distribution d'énergie ou d'alimentation de preraière catégorie.

Quand une canalisation aérienne de distribution d'énergie ou d'alimentation de première catégorie traverse une voie ferrée d'intérêt local ou d'un réseau secondaire d'intérêt général avec traction électrique par condueteurs aériens de deuxième catégorie, des précautions doivent être prises pour la proteger en cas de rupture contre les contacts avec ces conducteurs, soit par un dispositif de garde placé an-dessus des conducteurs de traction

ou au-dessous de la canalisation de distribution, soit par toute autre disposition spéciale telle que, par exemple, la suspension caténaire de la canalisation de distribution.

En outre, seront appliquées les prescriptions relatives aux traversées de voies publiques (chap. for, art. 5, §§ 4 et 5).

Art. 34. Croisement d'use voie ferrée avec ligne de contact de première catégorie paa des conducteurs aériens de distribution d'énergie ou d'alimentation de première catégorie.

Dans ce cas seront appliquées les prescriptions relatives aux traversées de voies publiques (chap. Ier, art. 5, §§ 4 et 5).

CHAPITRE IV

Protection des lignes télégraphiques, télépho
niques ou de signaux.

Art. 35.
Canalisations aériennes de nis-
tribution ou d'alimentation ou lignes aérien-
nes de contact au voisinage de lignes tété-
graphiques, téléphoniques ou de signaux.
§ter.

- Lorsque des conducteurs de distribution, d'alimentation ou de contact parcourus par des courants de première catégorie

suivent parallèlement une ligne télégraphirae, téléphonique ou de signaux, la distance pimum à établir entre ces lignes et les conduteurs ne peut être inféricure à 1 mètre, plé si les conducteurs sont fixés sur toute longueur ou si les points de fixation ne aut pas distants l'un de l'autre de plus de I mètre, auquel cas la distance peut être réuite à 30 centimètres.

En aucun cas les poteaux ou pylones sup portant les conducteurs de distribution, d'aliincutation ou de contact ne doivent être étas au milieu des nappes de fils télégraphiou téléphoniques.

Dans les parties en courbe, lorsque ilane télégraphique, téléphonique ou de six est établie dans la concavité de la be, les points d'attache du fil de contact vent être assez rapprochés, ou des dispositas prises pour que si l'une des attaches vent à manquer, ce fil de contact ne vienne toucher les fils télégraphiques, téléphonisca de signaux.

§ 5. A tous les points où les fils aériens de contact croisent des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, des dispositifs doivent être établis en vue de protéger mécaniquement ces lignes contre les contacts avec

les fils de contact.

Les fils transversaux seront munis de dispositifs destinés à retenir les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux qui viendraient à tomber et qui, par suite, pourraient glisser jusqu'aux fils de contact ou jusqu'aux cables porteurs.

La partie des fils transversaux placée sous les fils télégraphiques et téléphoniques est isolée des conducteurs de prise de courant par deux isolateurs en série.

Des dispositions seront prises pour qu'en aucun cas l'appareil de prise de courant ne puisse atteindre les lignés télégraphiques ou téléphoniques.

§ 6. In pourra être établi, s'il est jugé nécessaire, des coupe-circuits spéciaux sur les fils télégraphiques, téléphoniques ou de 13.- Lorsque les canalisations de distribu- signaux avoisinant des ouvrages de distribua d'alimentation et les lignes de contion ou d'alimentation et des lignes de conLe parcourues par des courants de deuxième tact. rie suivent parallèlement une ligne téraphique, téléphonique ou de signaux, la Le minimum à établir entre ces lignes les conducteurs doit être fixée de manière en aucun cas il ne puisse y avoir de con1 accidentel.

de distance prise de fil à fil en projechorizontale ne peut être inférieure à In en dehors des agglomérations; dans zzlomérations, elle peut être réduite à 1 we're en projection horizontale avec une maximum de 40 mètres. Elle peut être te à 1 mètre de distance réelle, si les Jucteurs d'énergie sont fixés sur toute leur eur ou si les points de fixation ne sont tants l'un de l'autre l'autre de plus de 1 mètre. Les poteaux ou pylones supportan les lignes stribution, d'alimentation ou de contact, plact Cire à une distance d'au moins 50 centres du plan vertical des fits télégraphi telephoniques ou de signaux les plus chés, si ces supports sont en bois ou en at armé, et de 1 mètre s'ils sont métalli

4- Aux points de croisement, les conirs de distribution ou d'alimentation utant que possible, placés au-dessus des légraphiques, téléphoniques ou de si

Lue distance minimum de 1 mètre s'il * de conducteurs d'énergie de première Cerie, de 2 mètres s'il s'agit de conducs d'énergie de deuxième catégorie, est me entre les conducteurs et les fils phiques, téléphoniques ou de signaux. lorsque les conducteurs d'énergic re catégorie sont établis sous plomb us tube imetallique, cette distance peut duite à 30 centimètres.

1

palatère

(§6),

les conducteurs de distribution ou d'aliation sont au-dessus des fils télégraphi* téléphoniques ou de signaux, il est fait fion des dispositions de l'article 3 article 5 (§§ 5 et 6), de l'article 6 (§ 2, tions finales), et, dans le cas où les asations de distribution ou d'alimentasont de deuxième catégorie, de l'arti(35).

des canalisations de distribution ou d'aliation ou de contact sont au-dessous des Slégraphiques, téléphoniques ou de siI. et si elles sont parcourues par des coude deuxième catégorie, un dispositif de * efficace pourvu d'une bonne communi avec le sol est solidement établi entre ux sortes de conducteurs. Un dispositif de peut, en cas de nécessité, être prévu les conducteurs de distribution ou d'ali

stion de première catégorie.

ans les deux cas qui précèdent, les lignes raphiques, téléphoniques ou de signaux Jument consolidées.

Art. 36.

Canalisations souterraines au voisinage de lignes souterraines télégraphiques, téléphoniques ou de signaux.

§ 1er. Lorsque des conducteurs souterrains de distribution ou d'alimentation suivent une direction commune avec une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux souterraine, et que les deux canalisations sont établies en tranchée, une distance minimum: de 50 centimètres doit exister entre ces conducteurs et la ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux, à moins qu'ils ne soient séparés par une cloison protectrice donnant une sécurité équivalente.

§ 2. Lorsque des conducteurs souterrains croisent une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux, ils doivent être placés à une distance minimum de 20 centimètres des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de

signaux, à moms qu'ils ne présentent en ces

points, au point de vue de la sécurité publique, de l'induction et des dérivations, des garanties équivalentes à celles des câbles concentriques ou cordés à enveloppe de plomb.

Art. 37. Lignes télégraphiques, téléphoni- ophontques ou de signaux affectées à l'exploitation des distributions de deuxième catégorie et montées sur les mêmes supports.

Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux qui sont montées, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de deuxième catégorie ne sont pas soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 conditions de leur établissement, aux lignes de l'article 35. Elles sont assimilées, pour les électriques de cette même catégorie. En conséquence, elles sont soumises aux

prescriptions applicables à ces lignes. Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou des conducteurs d'énergie électrique. de signaux sont toujours placées au-dessous En outre, leurs postes de communication, leurs apparcils de manœuvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions

d'isolement par rapport au sol, à moins que leurs appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.

CHAPITRE V

Entretien des ouvrages. - Exploitation
des distributions.

Art. 38. Précautions à prendre dans les tra

vaux d'entretien des lignes.

§ fer. Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 4 ci-après, de faire exécuter aucun travail, dans les installations de deuxième catégorie, sur les conducteurs ou à leur voisinage immédiat, sans qu'ils aient été préalablement isolés de tout générateur possible de courant.

§ 2. La communication ne peut être rétablie que lorsqu'il y a certitude que les ouvriers ne travaillent plus sur la ligne.

A cet effet, l'ordre de rétablissement du courant ne peut être donné que par le chef de service ou son délégué, et seulement après qu'il se sera assuré que le travail est terminé ot que tout le personnel de l'équipe est réuni en un point de ralliement fixé à l'avance.

Pendant toute la durée du travail, toutes dispositions utiles doivent être prises pour que le courant ne puisse être rétabli sans ordre exprès du chef de service ou de son délégué.

§3.- Les mesures indiquées aux deux paragraphos précédents peuvent être remplacées par l'emploi de dispositifs spéciaux permettant soit au chef d'équipe, en cas de travail par équipe, de protéger lui-même l'équipe, soit aux ouvriers isolés de se protéger euxmêmes par des appareils de coupure pendant toute la durée du travail.

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§ for. L'élagage des arbres plantés en bordure des voies publiques, soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés particulieres, doit être effectué aussi souvent que la sécurité l'exigera.

S'il en est requis par le service du controle, l'entrepreneur de la distribution est temu a procéder à cet élagage en se conformant aux

instructions du de voirie.

§ 2. Il est interdit de faire exécuter les élagages, ou des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des conducteurs élcetriques ou pièces métalliques de seconde catégorie, sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du public et du personnel par des mesures efficaces.

Art. 40. - Affichage des prescriptions relatives à la sécurité dans les distributions de deuxième catégorie.

Les chefs d'industrie, directeur ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de deuxième catégorie :

1o Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de deuxième catégorie, même avec des gants en caoutchouc ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à manche isolant;

2o Des extraits du présent arrêté et une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques, rédigée conformément aux termes qui seront fixés par une circulalre ministérielle,

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales aux canalisations de la division H.

Art. 41.

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES

Prescriptions générales.

Les canalisations aériennes comprises dans la division H sont soumises aux dispositions

que la ligne de distribution ou d'alimenroise dans la même portée des fils aćtélégraphiques, téléphoniques ou de si- A. Lignes de première catégorie: ne peut etre dérienne de contactimsa miere catégorie et sur les lignes et pièces mé- categorie, sous réserve des modifications suf lateurs suspendus, le paragraphe 6 est modifié contact, même en cas de rupture du conducde la manière suivante:

x et ligne

Sur des conducteurs sous tension de pre

et elle ne peut être établie qu'en talliques placées sur

carrés "toronné, dans toute la tsée.

de la longueur

les mêmes supports ou au voisinage de ces conducteurs, il ne peut être entrepris aucun travail sans que des pré

Lorsque les dispositions prévues au présent cautions suffisantes assurent la sécurité de

caphe ne peuvent être appliquées, les l'opérateur. préexistantes doivent être modifiées.

B. Lignes de deuxième catégorie;

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§ 6 (addition). En cas d'équipement avec des isolateurs du type suspendu, la hauteur des supports de traversée sera telle qu'en cas de rupture d'un des conducteurs dans les portées contigues, provoquant Pinclinaison des chaînes, la distance minimum au sol soit toujours observée.

De plus, les pinces de fixation des conducteurs seront élables de manière à retenir le conducteur sans le laisser glisser.

§7 (modifterthon). La modification consiste, sans changement de texte, à remplacer les distances spécifiées pour les divers cas par celles indiquées au tableau ci-après:

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ducteurs de la ligne de la division II, sans que cette distance puisse être mférieure à 2 metres »;

4o Dans le cas de lignes montées avec iso

«§ 3. La distance minimum prise entra les conducteurs et les fils télégraphiques, téléphoniques ou de sigeaux et en projection horizontale seга ач нoins égale au deux fiers de l'écartement des conducteurs de la ligne de transport sans pouvoir étre inferieur à 2 mètres.

<<<Les parties les plus sailiantes des poteaux ou pylones supportant les lignes visées à l'annéa préc lent devront être a me distance d'au moins 1 im. 50 du plan vertical des fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux les plus rapprochés, si ces supports sout en bois cu ea ciment armé, et de 3 metres s'ils sont métalliques; 11 distance mesuréa verticalement entre les corrhiclears les plus bas et les fit's teleg graphiques, téléphoniques ou de signaux les es pois hauts sera toujours supérieure mètres.

à 3

outefois, ces pres script iptions ne sont pas appli plicabl 25 aux ignes à courant alternatif de tension inférieure à 1500 volts élabies sur la plate-forme des chemins de fer, qui resteront régies par les dispositions du paragraphe 3 de Farticle 35.

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§1. Aparer du deuxième alinda.) <<«Les fils aériens télégraphiques, to

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ques ou de signaux seront, en principe, 2, гетplacés par une canalisation souterrime aux croisements avec les lignes de la division II.

«Si Padministration des postes et teilgmphes se trouve dans l'obligation de inaintenir les fits aériens, un des sapports de la liga de la division II devra être implants ad v sinage immédiat de la Jigne Télégraphique, téléphonique ou de simmax; en ontre, cette derrière sera protégée par l'installation sur supports spéciaux d'un ou plusieurs câbles de garde reliés au sol et disposés parallèlenient aux fils télégraphiques, tếléphoniques ou de signaux et sur une longueur convenable pour qu'en cas de chute d'un conducteur de la division il ne puisse avoir are, ni teur.

<< A chaque support est installé un dispositif tel qu'il puisse recevoir les conducteurs en

cas de rupture d'une ou plusieurs chaines, les maintenir à la hauteur spécifiée au paragraphe 2 de l'article 25 modifié par le 3o de l'arficle 48 et les mettre en communication avec le sol.

SECTION II

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX LIGNES DE LA DIVISION H TRAVERSANT OU AVOISINANT DES INSTALLATIONS ÉLECTIIQUES

Art. 49. Distances verticales. Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'ar

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES A LA TRAVER-
SÉE DES COURS D'EAU, DES CANAUX DE NAVIGATION,
AINSI QUE DES VOIES FERRÉES COMPORTANT UN
MODE DE TRACTION AUTRE QUE LA TRACTION ÉLEC-ticle 29 de l'arrêté est modifié comme suit:
TRIQUE PAR LIGNE DE CONTACT AÉRIENNE

Art. 46. Prescriptions générales.

« Toute ligne de la division II doit être établic de manière à ce que le conducteur inférieur passe à une distance verticale au-dessus des lignes d'énergie de toutes catégories pré

Les prescriptions du chapitre for visées par existantes égale au moins à l'écartement des les articles 21, 25 et 27 sont applicables aux canalisations de la division H, sous réserve des modifications insérées aux articles 42 à 45 cidessus et des modifications suivantes:

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plicable.

Art. 48. Canalisations aériennes (grands réseaux d'intérêt général),

Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'article 25:

1o Les paragraphes 3 et 90 ne sont pas applicables aux lignes de la division II;

2o Le paragraphe 5 n'est pas applicable aux lignes montées avec isolateurs suspendus;

3o Le paragraphe 2 ost modifié de la manière suivante:

«Toute canalisation aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit franchir les roies ferrées, autant que posssible, d'une scule portée, et suivant une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies et, en tout cas, sous un angle d'au moins 15 degrés avec la direction des voies, à moins qu'elle ne soit établie le long d'une voie publique traversant la voie ferrée sous un angle moindre; son point le plus bas doit être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; elle doit être établie à une distance dans le sens vertical du conducteur électrique préexistant le plus voisin égale au moins aux deux tiers de l'écartement des con

conducteurs de la ligne de la division II, sans que cette distance puisse être inférieure à 2 mètres.

Art. 50.

Traversée des voies ferrées des grands réseaux d'intérêt général à traction électrique.

L'article 31 est remplacé par le suivant:

« Les dispositions des articles 24 et 25, modiflés par les articles 47 et 48, sont applicables aux lignes de la divizion II à la traversée des voies ferrées des grands réseaux d'intérêt général à traction électrique.

Art. 51. - Traversée des voies ferrées des réseaux secondaires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local à traction électrique.

Les prescriptions des chapitres Ier et II visées à l'article 32 s'entendent sous réserve des modifications apportées par les articles 45 et 48. En outre, le paragraphe 46 de l'article 32 n'est pas applicable,

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<<<La distance prise entre les conducteurs inférieurs de la ligne d'énergie et les fils su

périeurs télégraphiques, téléphoniques ou de signaux en projection verticale sera égale au moins aux deux fiers de l'écartement des conducteurs de la ligne de la division. H. sana pouvoir être inférieure à 2 mètres. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux lignes à courant alternatif de tension inió rieure à 45.000 volts établies sur la plateforme des chemins de fer, qui resteront ré gies par les dispositions du paragraphe 4 de P'article 35.

«S'il est fait emploi d'isolateurs suspendus, la distance ci-dessus s'entend même en comcontigues du croisement ou d'une des chaines sidérant la rupture du câble dans les portées d'amarrage, si de support est équipé avec chaines horizontales.

«Il est fait application des dispositions de

l'article 5, paragraphes 5 el 6, ce dernier com

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Sur les supports de croisement des routes nationales, départementales, chemins de Le paragraphe 3 et le paragraphe 4 (à l'ex-grande communication ou d'intérêt commun ception du premier alinéa) de l'article 35 sont ou situés dans une partie de gare ouverte au remplacés par les suivants: public,

1

Le nom et l'adresse de l'exploitant ou de wite exploitante, avec indication des nurs de téléphone à demander en cas d'accabala

CHAPITRE VII

Dispositione spéciales aux canalisations fonctionnant aux mêmes tensions que celles de la division M, mais na répondant pas à toutes les caractéristiques des canalisations de cette division détinies par l'article 1er.

Art. 55, - Dispositions applicables.

Les canalisations fonctionnant aux mêmes trusions que celles de la division H. mais

pendant pas à toutes les caractéristiques

ds canalisations de cette division, sont sou1395 aux dispositions applicables aux canasons de deuxième catégorie, sous réserve des modifications qui y sont apportées par les ivants du chapitre VI: 43 (compl paragraphe he 20 et au paragraphe 6, et aedification caton au paragraphe 7 de l'arti005, 40 (complément à l'article 18),

ables suivants du

48,

Parti

0

3 modification au paragraphe 2 de co 20 et 4o (modification au paragraphe d'article 25), 49 (modification au paragrapt) 2 de l'article 29), 52 (modification ax paragraphes 3 et 4 do l'article 35), 53 Complément au deuxième alinéa de l'artide 31) et 51 (complément à l'article 40).

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de contact, les prescriptions de l'article 5, paragraphes 2 b, 4, 5 et 6, sont remplacées par celles du présent article pour ces lignes d'alimentation.

Art. 59.

Résistance mécanique des lignes de contact,

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, dans les parties de lignes de contact de deuxième catégorie établies hors des agglomérations, le coefficient de sécurité des lignes de contact doit être au moins égal à 2, et dans les parties des mêmes installations établies dans les agglomérations, ainsi que dans les parties des gares et stations ouvertes au

public, la valeur du coefficient de sécurité est au moins égale à 3.

Les mêmes dispositions seront étendues aux lignes d'alimentation établies sur les mêmes. supports que les lignes de contact lorsqu'elles transportent du courant de même catégorie que ces dernières.

Art. 60.

- Prescriptions relatives aux lignes dont la tension, par rapport à la terre, ne dépasse pas 1,500 volts.

Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphes 2 b, 4, 5 et 6, de l'article 25, de l'article 31, des deux premiers alinéas du paragraphe 4 de l'article 35, du paragraphe 4 de l'article 57 et de l'article 58, ne visent pas les lignes de contact, ni leurs supports, ni les autres lignes placées sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou inaccessibles au public, si la tension, entre 1,500 volts. ces conducteurs et la terre ne dépasse pas

SECTION II

UTILISATION DES RAILS DE ROULEMENT COMME
CONDUCTEURS DE COURANT

Art. 61. - Voisinage des masses métalliques. Quand les rails de roulement seront employés comme conducteurs, toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger, contre l'action nuisible des courants dérivés, les d'eau et de gaz, les voies ferrées de chemins masses métalliques, telles que les conduites da fer et leurs lignes de signaux, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, toutes autres lignes électriques, etc.

Notamment, toutes les dispositions nécessaires seront prises par l'exploitant qui utilise

les rails de roulement comme conducteurs de courant se fasse dans des conditions telles courant électrique pour que le passage de ce que les prescriptions des articles 62, 63, 64, 65, 66 ct 67 ci-après soient remplies.

Toutefois, les prescriptions des articles précités ne sont pas si les voies de roulement sont isolées du sol en permanence ou bien s'il n'existe aucune conduite, canalisation ou masse métallique souterraine dans une zone d'au moins 50 mètres de largeur de part et d'autre des voies, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour les canalisations d'énergie voisines et, en particucircuits télégraphiques, téléphoniques ou de lier, aucune perturbation nuisible dans les signaux, que ces circuits soient constitués par les voies elles-mêmes constituant des circuits des lignes aériennes ou souterraines ou par

de voie.

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1. Pour la zone urbaine, comme moyenne de la durée effective du service, c'est-à-dire de

l'intervalle de temps compris entre heure sortie de la première voiture et celle de ren

trée de la dernière voiture

Pour la zone suburbaine, comme moyenne

Art, 63. - Conductance des rails de roulement,

§ for. Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assu rée dans les meilicures conditions possibles, en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.

§ 2.

Dans tous les cas, que les joints scient soudés ou nen, leur conductance sera entretenue en bon état et la chute de tension moyenne ne doit atteindre, dans aucun joint, 0,005 volt dans la zone urbaine ni 0,310 volt dans la zone suburbaine (1).

§ 3. Les rails d'une voie doivent être re. liés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les dix joints. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par des connexions transver, sales situées au moins teus les vingt jomts. Ces connexions auront une section d'au moins 50 millimètres carrés, si elles sont en cuivre, ou une section électriquement équivalente. roulement présentent une solution de conti § 4. En tous les points où les voies da nuité pour le passage du courant (ponts moLiles, traversées de chemins de fer, anguil lages, etc.), la conductance est assurée par

des conducteurs spéciaux reliés aux rails de part et d'autre de la coupure. § 5.

être calculée de telle sorte que la difference La section de ces conducteurs doit de potentiel mesurée entre les deux extrémi tés des rails situés de part et d'autre de la so lution de continuité ne dépasse pas, en moyenne, 10 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails. § 6.

- Tous les conducteurs de courant re liés aux rails doivent être isolés du sol. Font exception les connexions des joints de rails, les connexions des appareils de voie et les connexions transversales, qui peuvent être

nues.

Art. 61. Chutes de tension calculées dans les rails.

§ 1er.

Dans les cas mentionnés au para graphe qui suit, le concessionnaire devra jus tifier que les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexion, artères do retour, etc.), permettent de satisfaire aux prescriptions suivantes :

La chute de tension moyenne, calculée d'après l'horaire prévu, et en supposant qu'il n'y ait aucune dérivation dans le sol, ne doit pas dépasser, pour 1 kilomètre de voie, 1,1 voit

dans la zone urbaine et 2,2 volts dans la zone suburbaine.

§ 2. Les obligations prescrites au para graphe qui précède s'appliquent:

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- a) Dans la zone urbaine, la perto

de charge, mesurée sur une longueur de voje de 1 kilomètre, prise arbitrairement, ne doit pas dépasser en moyenne 1 volt;

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b) Dans la zone suburbaine, la perte de charge mesurée sur une longueur de voie de 1 kilomètre, prise arbitrairement, ne doit pas dépasser en moyenne 2 volts.

§ 2. Lorsque des conduites, canalisations ou masses métalliques visées à l'article 61 se trouvent à une distance des rails supérieure à 4 mètres, une chute de tension pouvant aller jusqu'au double de cette fixée au paragraphe 1er peut être admise, à la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour les canalisations d'énergie voisines et, en particu lier, aucune perturbation nuisible dans les circuits télégraphiques, téléphoniques ou de

(1) On pourra, conformément à l'usage, continuer à vérifier la conductance des joints en comparant la chute de tension dans les de rail.

d'une durée de vingt-quatre heures consceu-hints avee gelle d'une longueur déterminée

Phées sur les mêmes supports que les lignes Itives.

r

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§ 2.

Dans le cas où les rails sont reliés au pôle négatif, les points de connexion de ces artères avec les rails devront être effectués, autant que possible, dans un terrain sec et mauvais conducteur, et en des points aussi éloignés que possible des conduites, canalisations, masses métalliques souterraines. Les enveloppes des cables souterrains seront isolées des rails et du sol jusqu'à une distance d'au moins 4 mètres des rails.

§ 3. Lorsque plusieurs artères sont issues d'une même station ou sous-station génératrice, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces artères avec les rails, ne devra pas dépasser 1 volt dans la zone urbaine et 2 volts dans la zone suburbaine par kilomètre de distance mesuré à yol d'oiseau entre ces points.

-

Arl. 67. Résistance entre les rails
et les conduites souterraines.

§ 1er. En tous points où le potentiel des rails est susceptible de devenir négatif par rapport à celui des conduites, canalisations ou masses métalliques souterraines, notamment au voisinage des points de connexion des ariéres négatives, si elles sont reliées aux rails de roulement, toutes dispositions seront prises, lors de l'établissement des voies, pour augmenter le plus possible la résistance entre les rails servant de conduetours de courant et les conduites, canalisations ou masses métalliques souterraines avoi sinantes.

§ 2.

En particulier, lorsque la voie passe sur un ouvrage métallique, la voie et les conducteurs qui lui sont reliés doivent être, dans la mesure du possible, isolés électriquement dans la traversée de l'ouvrage.

En aucun cas, la voie et les conducteurs qui lui sont reliés ne doivent être reliés métalliquement avec les conduites, canalisations ou masses métalliques se trouvant dans le sol. § 3. - Les conduites ou canalisations mé talliques souterraines, en tous les points où elles croisent les voies, devront passer à une profondeur telle que la distance comprise entre les points les plus proches des rails et 'des conduites on canalisations métalliques soit au moins de 70 centimètres.

Si les conduites ou canalisations métailiques souterraines qui croisent les voies ne peuvent être posées à une telle profondeur et si elles ne peuvent être déviées, elles devront étre protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible. Cette enveloppe sera prolongée de part et d'autre des rails extérieurs, sur une longueur telle que la distance entre les rails et la partie métallique des conduites ou canalisations soit au moins de 70 centimètres aux points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.

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§4. Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux voies devront être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les points les plus proches des rails et des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 70 centimètres.

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for. L'exploitant est tenu de faire les Installations nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier l'application des précédentes prescriptions.

11 doit notanıment disposer, s'il y a néces sité, soit des fils pilotes pour mesurer les différences de potentiel entre les points désignés de la distribution, soit des appareils pour vérifler l'exactitude des calculs indiqués à l'article 64.

§ 2. - L'exploitant est tenu de vérifier, au moins une fois par an, la conductance des joints de la voie.

Les résultats obtenus seront consignés sur un registre qui devra être présenté à toute réquisition du service du contrôle.

§ 3. - Lorsque les fils traversaux passent au-dessous des lignes aériennes, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, leur isolement par rapport aux fils de contact, prescrit par le paragraphe 5 de l'article 35, devra être vérité par l'exploitant au moins deux fois par an et les résultats seront consignés sur un registre tenu à la disposition du service du contrôle et de l'administration des postes et des télégraphes.

Des vérifications analogues devront être faites à la demande de l'administration des postes et télégraphes avant l'ouverture de chaque chantier d'établissement de nouvelles lignes ordinaires télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, sur les fils tranversaux qu'elles surplombent.

CHAPITRE II

mesures nécessaires seront prises pour protéger, contre l'action nuisible de courants dérivés, les masses métalliques telles que les ouvrages métalliques, les autres voies fcrrées, les conduites d'eau et de gaz, les lignes télé graphiques o ou téléphoniques, toutes autres lignes électriques, cle.

§ 2. Notamment, toutes les dispositions nécessaires seront prises par l'exploitant qui utilise les rails de roulement comme conducteurs du courant électrique, pour que le passage de ce courant se fasse dans des condi tions telles que les prescriptions des articles 62 (§§ 1er, 4 ct 6), 66 (§§ 1er et 2), 67 (sauf le premier alinéa du paragraphe 2) et 68, ainsi que les articles 71, 75 et 76 ci-après, soient remplies.

Art. 74.-Conductance des rails de roulement, § 1er. Dans tous les cas, que les joints soient soudés ou non, leur conductance sera entretenue en bon état et la chute de tension moyenne ne doit pas atteindre une valeur telle qu'il en résulte des troubles dans les diverses,, signaux, etc.).

Voies établies sur plate-forme indépendante. ouvrages avoisinants (tels que canalisations

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Le point le plus bas des fils de contact doit être à 5 m. 50 au moins au-dessus de la partie supérieure des rails,

Cette distance sera portée à 6 mètres au moins à la traversée à niveau des voles puHiques accessibles aux véhicules, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 58. Elle pourra être réduite à la traversée des ouvrages d'art, et la cote réduite ainsi adoptée pourra être maintenue entre deux ouvrages d'art consécutifs lorsque le rapprochement de ces ouvrages entrainerait des dénivellations de la ligne de contact de pature à faire obstacle à la vitesse des trains.

§ 1cr.

Art. 70.

Rails de contact.

Les rails de contact sont isolés

de la terre avec le plus grand soin.

§ 2. Dans les installations de deuxième catégorie, les rails de contact, dans les endroits où le public peut avoir accès, et principalement dans les gares, doivent être prolégés amtant que possible. Il sera tout an moms réservé des passages permettant au personnel de les franchir sans danger.

Pour les installations au-dessus de 1.500 volts, la protection sera obligatoire dans les gares et dépôts et, en dehors de ces points. dans tous les endroits où le public pourra avoir accès.

Art. 71.

Résistance mécanique des lignes de contact.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le coefficient de sécurité des lignes de contact de deuxième catégorie peut être abaissé à 2, excepté dans les partics des gares ou stations ouvertes au public.

Toutefois, pour les lignes à suspension caté. naire, le coefficient 2 pourra être maintenu pour le fil de contact, même dans les parties de gares ou stations susvisées, les dispositions de l'article 6 restant d'ailleurs applicables au cable porteur sur tout le parcours de la ligne.

Art. 72. - Prescriptions générales.

Les lignes aériennes de contact sont soumises aux dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 57, 58 (§§ 1er, 3, 4 et 6) (1) et 68 (§§ 1er et 3), sous réservé des dispositions spéciales énoncées dans la présente section et de l'application de la dérogation prévue par

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§ 2. La section des conducteurs de jone bon spécifiée au paragraphe 4 de l'article 61 doit être calculée de telle sorte que la diffé rence de potentiel mesurée entre les deux cxtrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité ne dépasse pas en moyenne 32 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails.

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§ 1er. graphe qui suit, le concessionnaire devra faire connaître, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pour le retour du con rant (poids des rails, dispositifs de connexion, artères de retour, ete:), en vue d'éviter les troubles dans les canalisations voisines (cau, gaz, électricité, signaux, etc.).

Dans les cas mentionnés au para

§ 2. Les obligations prescrites au paragraphe qui précède s'appliquent:

a) Aux lignes à construire, même à celles dont les projets auraient été antérieurement approuvés;

b) Aux lignes préexistantes qui viennent à subir d'importantes modifications, soit dans le service des trains, soit dans la construction des voies ou des canalisations desservant les Voies.

Elles ne s'appliquent pas aux lignes préexistantes, tant que celles-ci ne subiront pas de modifications de la nature indiquée ci-dessus,

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