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rat être abaissé à 2, excepté dans les parties is gares ou stations ouvertes au public. Tatefois, pour les lignes à suspension ratemare, le coficient 2 pourra être maintenu par le fil de contact, même dans les agglo

tons et les partics de gares ou stations svisées, les dispositions de l'article 6 restal, d'ailleurs, applicables au câble porteur sur tout le parcours de la ligne,

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Prescriptions relatives aux lignes cat la tension par rapport à la terre ne dépasse pas too colts.

Les dispositions de l'article 3 (§ 4), de l'arto 5 (§§ 2 6, 4, 5 et 6), de l'article 25, de arhele 31, des premier et troisième alinéas paragraphe de l'article 35, de l'article 58 34) et de l'article 78 ne visent pas les lignes Je contact ni leurs supports, ni les autres Les placées sur ces supports ou en dehors la vole publique ou inaccessibles au public, si la tension entre ces conducteurs et la lene ne dépasse pas 600 volts.

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tour du courant (poids des rails, dispositifs de
connexions, artères de retour, etc.) permet-
tent de satisfaire à la condition suivante: la
chute de tension moyenne calculée dans les
rails sur la durée définie à l'article 61 avec
l'horaire prévu ne devra pas dépasser 15 p. 100
de la tension d'alimentation au départ des
centrales ou sous-stations, en supposant qu'il
n'y ait aucune dérivation dans le sol.
§ 2. Les obligations prescrites au para-
graphe qui précède s'appliquent:

a) Aux lignes à construire, même à celles
dont les projets auraient été antérieurement
approuvés ;

b) Aux lignes préexistantes qui viennent à subir d'importantes modifications, soit dans le service des trains, soit dans la construction des voies ou des canalisations desservant les voies.

Elles ne s'appliquent pas aux lignes préexistantes, tant que celles-ci ne subiront pas de modifications de la nature indiquée ci-des

sus.

Art. Si. Résistance entre les rails
et les conduites souterraines.

§ 1er.
Toutes dispositions seront prises
lors de l'établissement des voies pour aug
menter le plus possible la protection contre
l'influence du courant circulant dans les rails,
des conduites, canalisations ou masses mé-
talliques souterraines avois mantes.

§ 2. Dans les parties de la voie autres que
les ouvrages métalliques et principalement
aux stations, les rails doivent être reliés au
sol d'une manière efficace, afin d'éviter les
différences de potentiel dangereuses entre le
sol et le matériel roulant ou les voies; une
plaque de terre sera installée au moins tous
les 3 kilomètres.

Art. 85.

Vérifications.

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Art. 92.

-

Voisinage des magasins à poudre el poudreries.

Ar. 81. Voisinage des masses métalliques.
Quand les rails de roulement seront em-
Tres comme conducteurs, toutes les mesures
Assaires seront prises pour protéger contre
l'action nuisible des courants dérivés les mas-
ses métalliques, telles que: les voies ferrées
chemins de fer, les conduites d'eau et de
12, les lignes télégraphiques ou téléphoni-sté, des fils pilotes pour mesurer les différen-
ydes, toutes autres lignes électriques, etc. ces de potentiel entre les points désignés de
la distribution.

Aucune canalisation de distribution ou d'ali-'
L'exploitant est tenu de faire les installa-
tions nécessaires pour permettre au service mentation ou ligne de contact ne peut être
du contrôle de vérifier l'application des pres-
établie à moins de 20 mètres d'une poudrerie
criptions précédentes.
ou d'un magasin à poudre, à munitions ou à
Il doit notamment disposer, s'il y a néces-explosifs, si ce conducteur est aérien; de

Art. 82.

Conductance des rails de roulement.

fer. La conductance des rails sera asNie de façon qu'il n'existe aucune solution Continuité électrique; en particulier les illes, croisements, appareils de voies, etc., Sit pourvus de connexions spéciales dont action doit être calculée de telle sorte que érence de potentiel, mesurée entre les A extrémités des rails situés de part et dre de la solution de continuité, ne dépas en moyenne 20 millivolts par mètre stance entre les extrémités des rails. 2- Dans la zone dite urbaine, les rails t relies entre eux métalliquement par Colleens transversales situées au moins es vingt joints. Dans les parties à deux juxtaposes, les rails intérieurs des deux

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1 s doivent être zelfés entre eux par me
exion transversale située au moins tous
Dans les parties des voitures accessibles au
slottres.
public, tous les conducteurs doivent compor-
Cunexions auront une section d'an ter un isolement en rapport avec leur tension
par rapport à la terre et être protégés par une
ou une section électriquement équiva-paroi isolante ou métallique.

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50 millimètres carrés, si elles sont en

Bus la zone suburbaine, ces connexions ne

d pas exigées en voie courante, sauf aux les, croisements, ponts spéciaux.

Tous les conducteurs de courant re

x rails doivent êire isolés du sol, sauf

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Tous les appareils employés dans le cas où où leur longueur est inférieure à l'équipement du matériel roulant comportant rs et un ces conducteurs sont reliés des parties métalliques nues susceptibles d'être par une plaque de terre au moins à une eurs extrémités.

it exception les connexions de joints de les connexions des appareils et les con20s transversales qui peuvent être nues.

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10 metres si ce conducteur est souterrain.

Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur de la clôturé qui entoure la pou drerie ou du mur d'enceinte spécial qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de mur, on devra considérer comme limite:

1o D'un magasin enterré, le pied du talus du' massif de terre recouvrant les locaux;

2o D'un magasin souterrain, le polygone con vexe circonscrit à la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou couloirs qui melient ces locaux en communication l'extérieur.

Art. 93.

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avec

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§ 1er. Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pourront être accordées par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité,

§ 2. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour Fétablissement des installa tions, sauf recours des intéressés au ministre des travaux publics.

--

$ 3. Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 30 juillet 1921.

Art. 91. Délais d'application du présent règlement,

Les dispositions ci-après du présent arrêté, en ce qu'elles modifient les dispositions des arrêtés antérieurs, ne seront applicables aux installations existantes, sauf en cas d'ur gence, que dans les délais ci-après: 1o Dans un délai à fixer dans chaque cas particulier, par l'administration et qui ne pourra cominencer à courir avant le 30 juillet 1926 pour les dispositions des articles 66 et 67 (§§ 3 el 4);

sous tension doivent être enfermés dans un
capot isolant ou métallique.
§ 2.
Tous les appareils employés dans
Péquipement du matériel roulant coinportant
des organes mobiles (par exemple, poignées de
disjoncteurs, etc.), ou susceptibles de donner
lieu à des arcs de rupture (par exemple, con-
tacteurs, interrupicurs, etc.) doivent être pro-
tégés de façon à éviter, dans la mesure du 20 Au fur et à mesure des travaux de re-
possible, que les personnes placées dans leur nouvellement ou de modification, et scule-
voisinage soient atteintes par l'organe qui se ment en cas de nécessité, pour les disposi
déplace ou par les projections auxquelles le tions des articles 3 (§ 2), 29 (§ 1er); 35: (§ 3),
fonctionnement de l'appareil peut dommer lieut.35 (§ 4 en ce qui concerne l'application de

"

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Monsieur le Président, Constitué par décrets des 3 et 20 avril 1918, réorganisé par décret du 20 mai 1919, avec la mission de « rechercher les moyens pratiques propres à organiser, développer et intensifier la culture et la récolte de ces

Tels sont les motifs pour lesquels j'ai | MM. l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, portant réorganisation du comité interministériel des plantes médicinales et des plantes à essences.

Le ministre du commerce el de l'industrie,
RAYNALDY.

Le ministre de l'agriculture,
H. QUEUILLE.

Le ministre des colonies,

DALADIER.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, FRANÇOIS-ALBERT.

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie,

Vu les décrets des 3 et 20 avril 1918 instituant auprès du ministère du commerce un comité interministériel des plantes médicinales;

Vu le décret du 20 mai 1919 modifiant

Décrète :

plantes et leur commerce en France et à l'étranger », le comité interministériel des plantes médicinales et des plantes à es- le titre et la composition de ce comité, sences a eu la rare fortune, non seulement de survivre aux circonstances qui avaient amené sa création, mais encore de marquer les six premières années de son exisfence par une activité des plus fécondes. Missions d'études, conférences et congrès, travaux scientifiques, publications de propagande et de vulgarisation, création de stations d'essais, de champs d'expérience, MM. acclimatation ou diffusion de diverses espèces de plantes en France et dans nos colonies ou protectorats — autant de réalisations heureuses dont il a pris l'initiative ou auxquelles il a largement participé.

Art. 1er. La composition du comité interministériel des plantes médicinales et des plantes à essences est fixéc ainsi qu'il suit;

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S'il a pu mener à bien cette tâche difficile, c'est qu'il s'est appuyé sur des organismes vigoureux et agissants qu'il a su créer et grouper autour de lui: d'une part, les 28 comités régionaux constitués, tant dans les diverses régions françaises que 'dans nos colonies et protectorats de l'Afrique du Nord; d'autre part, l'office national des matières premières utilisées en droguerie, parfumerie, pharmacie et distilJerie qui, avec l'aide aussi active que désintéressée des grands syndicats de la droguerie, de la parfumerie, des produits chimiques et pharmaceutiques, des huiles essentielles, et avec l'appui moral et la contribution pécuniaire de ses souscripteurs s'est, depuis plus de cinq ans, associé étroitement à son effort et lui a apporté MM. dans tous les domaines les concours indispensables.

Ainsi se démontre chaque jour ce que l'on peut attendre de l'initiative privée quand elle est encouragée par les pouvoirs publics sans être mise en tutelle, et ce que peut réaliser la collaboration assidue 'des hommes de science et des industriels avec les représentants de l'Etat.

C'est pour rendre cette collaboration plus étroite et plus féconde encore que nous vous proposons d'étendre, en la modifiant, la composition du comité interministéricl des plantes médicinales et des plantes à essences. D'une part, il importe de remplacer dans son sein certains membres disparus par décès, mise à la retraite, changement de service ou de Fésidence, etc.; d'autre part, il paraît nécessaire d'y introduire en plus grand nombre les représentants des souscripteurs et des administrateurs de l'office des matières

Membres d'honneur.

Guignard, membre de l'Institut, doyen honoraire de la faculté de pharmacie de Paris.

Costantin, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle.

Tisserand, membre de l'Institut, di

recteur honoraire au ministère de l'agriculture,

Pascalis, président honoraire de la chambre de commerce de Paris. Sagnier, secrétaire perpétuel de l'académie d'agriculture.

Duchemin, président de l'union des industries chimiques.

Président.

M. Em. Perrot, professeur à la faculté de pharmacie de Paris.

Vice-présidents.

Gabriel Bertrand, professeur à la faculté des sciences, chei de service à l'institut Pasteur.

Léon Daresse, président honoraire du syndicat général de la droguerie française.

Capus, ancien directeur de l'agriculture en Indochine, conseil technique de l'agence générale des colonies.

Secrétaire général.

M. Elbel, sous-directeur au ministère du

commerce.

Secrétaire général adjoint.

M. G. Blaque, secrétaire général de l'office national des matières premières.

Membres.

premières; enfin, il est juste également MM. le directeur des affaires commerciales'

d'y faire une plus large place aux présidents des comités régionaux qui, depuis six ans, ont été ses collaborateurs les plus assidus et les plus appréciés.

et industrielles, au ministère du

commerce.

le directeur de l'agriculture, au ministère de lagriculture.

le directeur général des eaux et fo

rêts, au ministère de l'agriculture. le directeur des services scientifiques . et de la répression des fraudes, au ministère de l'agriculture.

le directeur des affaires économiques, au ministère des colonies.

le directeur de l'enseignement pri-
maire, au ministère de l'instruction
publique.

le directeur de l'institut Pasteur.
le doyen de la faculté de pharmacie
de Paris.

le professeur de matière médicale et
de pharmacologie de la faculté de
médecine de Paris.

le pharmacien inspecteur de l'armée, au ministère de la guerre.

le pharmacien principal des troupes coloniales, au ministère des colonies.

'Achalme, directeur du laboratoire co-
lonial du Muséum d'histoire natu
relle.

Alland, droguiste importateur à Paris.
Amic, sénateur, fabricant d'huiles es
sentielles à Grasse.

Baube, président du syndicat des
huiles essentielles.

Bienaimé, président du syndicat de la
parfumerie française.

Bois, professeur au Muséum d'histoire
naturelle.

Em. Boulanger, fabricant de produits
chimiques, cultivateur de plantes
médicinales.

Buchet, directeur de la pharmacie
centrale de France.

Caron, secrétaire général de la so ciété nationale des conférences populaires.

Charabot, inspecteur de l'enseigne
ment technique, fabricant d'huiles
essentielles à Grasse.

Charles, droguiste à Nantes.
Charrière, ingénieur agronome, ingé

nieur des chemins de fer de l'Elat. A. Chevalier, ancien chef de labora▪ toire à la faculté de médecine et de pharmacie de Paris.

Daniel, professeur de botanique à la
faculté des sciences de Rennes.
David-Rabot, fabricant de produits
pharmaceutiques
Courbevoie
(Seine).

Fabius de Champville, directeur du
journal Herboristerie française.
Fauchère, ancien directeur d'agricul
ture aux colonies.
Faure, président de la chambre syn
dicale des produits pharmaceuti

ques.
Fayolle, directeur du laboratoire cen
tral d'études et d'analyses des pro
duits médicamenteux et hygiéni
ques, faculté de pharmacie, Paris.
Feime, droguiste importateur à Paris.
Fourton, pharmacien droguiste à Cler

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Le ministre de l'agriculture,
H. QUEUILLE,

Le ministre des colonies,
DALADIER

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
FRANÇOIS-ALBERT.

Le Président de la République française, le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, Va la loi du 11 août 1885 sur la fabricaet le commerce des armes et munius non chargées;

Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux bres de commerce;

Vu le décret du 7 novembre 1895, qui a torisé la chambre de commerce de Paris dministrer le banc d'épreuve des armes les établi dans cette ville et en a ap

Pavé les statuts;

a le décret du 26 avril 1921, portant aplation des nouveaux statuts du banc

-preuve susvisé;

Vu les délibérations de la chambre de merce de Paris en date des 4 juillet et 12 décembre 1923;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et Rufactures en date du 31 mars 1924; Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

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Moins de 6 m/m 4 De 6mm à 9 mm,

0.40

1 10 1 20

Art. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré

au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 juin 1925.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre du commerce et de l'industrie,

RAYNALDY.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, modifié par l'article 57 de la loi du 31 juillet 1920 et par l'article 136 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu les lois et décrets qui ont institué au port de Boulogne-sur-Mer, au profit de la chambre de commerce de cette ville, des taxes de péage sur les navires, les voyageurs et les marchandises, ou ont prorogé la durée de perception desdits péages, notamment les lois des 4 décembre 1888, 20 juillet 1900, 13 décembre 1905, 28 juin 1909 et 23 juillet 1911, les décrets des 7 mai et 9 juillet 1889, 6 août 1890, 12 mars 1901, 26 avril et 30 septembre 1906, 24 juillet 1907, 25 novembre 1908, 27 mars 1909, 15 février 1919, 18 mars 1913 et 7 septembre 1920;

Vu les délibérations des 19 mars, 22 juillet, 13 août et 24 septembre 1920, par lesquelles la chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer a sollicité le relèvement des péages perçus à son profit au port de cette ville;

Vu les décrets des 2 novembre 1920,

31 octobre 1921 et 24 octobre 1922, qui ont provisoirement relevé le taux des péages précités par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 31 juillet 1920 et de l'article 136 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu l'arrêté du 27 mars 1923, qui a modifié le taux desdits péages;

Vu les lettres du ministre des travaux

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Droit applicable à tout navire français ou étranger venant faire des opérations de chargement, déchargement ou transbordement de marchandises, ou embarquer ou débarquer des voyageurs soit au mouillage dans le périmètre du port extérieur, soit dans le port intérieur de Boulogne, pour tout navire affecté à un service de voyageurs, et qui, d'ailleurs, n'a embarqué et... débarqué à Boulogne, pendant le voyage considéré, qu'une quantité de marchandises qui, évaluée en tonneaux d'affrètement, est inférieure au dixième de la jauge légale du navire, par tonneau de jauge légale, 35 centimes.

B.

Navires à marchandises.

Droit applicable à tout navire français ou étranger venant faire des opérations de chargement, déchargement ou transborde ment de marchandises, ou embarquer ou débarquer des voyageurs, soit au mouillage dans le périmètre du port extérieur, soit dans le port intérieur de Boulogne, pour tout navire qui n'est pas affecté à un service de voyageurs ou qui, étant affecté à un service de voyageurs, a embarqué ou débarqué à Boulogne, pendant le voyage considéré, des marchandises dont la quantité totale, évaluée en tonneaux d'affrètement, dépasse le dixième de la jauge légale du navire:

1° Lorsque ce navire n'est pas employé par un service régulier ayant au moins un départ de Boulogne par mois à jour fixe, par tonneau de jauge légale, 2 fr.;

2° Lorsque ce navire est employé pour un service régulier ayant au moins un départ de Boulogne par mois à jour fixe:

a) Pour chaque tonneau de jauge légale, jusqu'à 1,200 tonneaux, 2 fr.;

b) Pour chaque tonneau en plus de 1,200 et jusqu'à 1,500 tonneaux, 85 centimes; c) Pour chaque tonneau en plus de 1,500, et jusqu'à 2,000 tonneaux, 65 centimes; d) Pour chaque tonneau en plus de 2,000 et jusqu'à 2,500 tonneaux, 50 centimes; e) Pour chaque tonneau en plus de 2,500 tonneaux, 35 centimes;

3o Lorsque ce navire est employé pour un scrvice régulier ayant au moins un départ de Boulogne par semaine à jour fixe;

a) Pour chaque tonneau de jauge légale, jusqu'à 1,200 tonneaux, 1 fr. 50;

Pour chaque tonneau en plus de 1,200 et jusqu'à 1,500 tonneaux, 85 centimes; e) Pour chaque tonneau en plus de 1,500 et jusqu'à 2,000 tonneaux, 65 centimes;

d) Pour chaque tonneau en plus de 2,000 et jusqu'à 2,500 tonneaux, 50 centimes;

e) Pour chaque tonneau en plus de 2,500 tonneaux, 35 centimes.

Sont exempts des taxes A et B les navires appartenant à l'Etat on employés à son service, les navires faisant simplement à Boulogne une opération de cabotage entre Boulogne et un port français, los navires affectés au pilotage et au remorquage, les navires et bateaux naviguant au bornage ou faisant la grande pêche ou la pêche côtière, les yachts et bateaux de plaisance, les navires en relâche forcée quand ils n'auront fait dans le port aucune opération de commerce.

Tout navire à marchandises, faisant escale à Boulogne, quels que soient ses ports d'origine et de destination, bénéficiera en outre des réductions ci-après sur les taxes (B) ci-dessus:

a) Si la totalité des marchandises débar

quées et embarquées, exprimée en ton neaux d'affrètement, ne dépasse pas le quart de la jauge légale, 70 p. 100 desdites

taxes;

b) Si la totalité des marchandises débarquées et embarquées, exprimée en tonneaux d'affrètement, est supérieure au quart de la jauge légale sans en dépasser

la moitié, 60 p. 100 desdites taxes;

c) Si la totalité des marchandises débarquées et embarquées, exprimée en toneaux d'affrètement, est supérieure à la moitié de la jauge légale sans en dépasser les trois quarts, 35 p. 100 desdites taxes.

C. Bateaux de pêche.

Droit applicable à tous les bateaux de pêche de plus de 5 tonneaux de jauge brute entrant dans le port pour y faire une opération commerciale et, par tonneau de jauge brute, payable une fois par trimestre et exigible des la première entrée du bateau à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque an pée, 40 centimes.

II. - Taxes sur les voyageurs. Droits applicables aux voyageurs enbarqués ou débarqués au port de Boulogne par navires de mer, par voyageur débarqué bu embarqué:

1. Voyageurs en provenance des ports situés hors d'Europe ou à destination de ces ports:

Voyageurs de cabine de luxe ou de 1 classe, 25 fr.:

Voyageurs de 2 classe, 10 fr.
Voyagens de 3° classe, 5 fr.

port que le prix du passage pour les catégories d'enfants qui bénéficient de réductions proportionnelles sur ledit prix du passage.

2. Tous autres voyageurs, sauf ceux qui bénéficient des réductions prévues aux n° 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, 5 fr.

3. Voyageurs de 3o classe en provenance on à destination des ports européens, 3 fr. 4. Les péages applicables aux voyageurs en provenance ou à destination des ports européens sont réduits de moitié en faveur de tout passager embarqué ou débarqué à Boulogne par navire de mer affecté à un service de voyageurs et mini d'un billet direct en provenance ou à destination de la Belgique, de la Hollande, de l'Allenia

gne et des au delà

5. Voyageurs dits excursionnistes >> porteurs de billets d'aller et retour valables pour un ou deux jours seulement et voyageant, soit par les paquebots des scrvices réguliers, soit par paquebots speciaux, sous la condition de se conformer aux mesures réglementaires qui auront été arrêtées dans le but de faciliter le contrôle, 2 fr. 50.

taxe complémentaire de 20 centimes pour parfaire le taux de 30 centimes qui eût été exigible à l'entrée.

Ces droits sont payables par les destinataires ou les expéditeurs des marchandises. In sont exemptés:

a) Les marchandises ou objets qucleonques appartenant à l'Etat ou destinés à son service en vertu de marchés régulièrement approuvés;

b) Les provisions de Lord et les objets d'avitaillement, y compris les glares et les sels embarqués sur les bateaux de pêche en vue de la conservation du poisson. Toutefois, les houilles et charbons de toute es

pice embarqués comme provision sur les havires autres que les bateaux de pêche seront assujettis à la taxe. Pour ceux embar qués sur les bateaux de pêche, voir ci-des sus le n° 5:

c) A l'embarquement seulement, les marchandises entrées par mer dans le port,'" qui sont réexpédiées après un séjour en entrepôt des douanes où après un simple

transbordement.

Art. 2. L'ensemble du produit des péa 6. Voyageurs de fre, 2° et 3 classe, por- ges perçus au port de Boulogne-sur-Mer au teurs de billets d'aller et retour de Lon-profit de la chambre de commerce de cette dres à Boulogne dits « billets de week-ville est affecté à l'ensemble des obligavalables du vendredi au mardi, tions contractées par cette compagnie pour 2 fr. 50 (laxe payable à Taller et au re l'outillage et les travaux du port de Bou

end »

tour).

logne.

Dans les trois premiers mois de chaque 7. Voyageurs de 2 et 3 classe, porteurs de billets d'aller et retour de Londres à année, la chambre de commerce de BouParis, valables par Boulogne ou Calais, du logne-sur-Mer adressera au ministre du samedi soir au lundi matin, 2 fr. 50. commerce et de l'industrie, au ministre des finances et au receveur des douanes Les enfants rentrant dans les catégo-chargé de la perception un compte rendu ries 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tarif II ci-dessus détaillé des recettes perçues au port de sont exonérés de toute taxe jusqu'à l'age Boulogne, des frais de perception dans l'ande trois ans et bénéficient d'une réducnée précédente et de sa situation au point tion de moitié de trois à sept ans. de vue des amortissements gagés sur les péages.

III.

Taxes sur les marchandises. Droits applicables aux marchandises débarquées ou embarquées;

1° Toutes marchandises, sauf les exceptions prévues aux articles n° 2, 3, 4 et 5 ci-après, 1 fr. par tonne de 1,000 kilogr, ou par fraction de tonne:

2° Toutes marchandises soumises au tarif 1 ci-dessus et dont le poids total est inférieur à 1,000 kilogr., 10 centinies par 100 kilogr. ou fraction de 100 kilogr.;

3° Bois et vieux papiers, 60 centimes par tonne de 1,000 kilogr. ou par fraction de tonne;

4° Combustibles minéraux (charbon, les coke, brai, mazout, etc.) antres que houilles faisant l'objet du n° 5 ci-après, ciments et asphaltes, 30 centimes par tonne de 1,000 kilogr. ou par fraction de tone;

5° Minerais, marbres, calcaires, macadam, kaolin, glace et houilles embarquées comme provision à bord des bateaux de pèche, 10 centimes par tonne de 1,000 kilogrammes ou par fraction de tonne.

NOTA En vue d'assurer l'application de ce taux réduit aux houilles extraites d'entrepôt, on procčdera comme suit:

Les voyageurs autres que les émigrants nilisant la classe dite, & intermédiaire » sur certains paquebots étant assimilés aux A l'entrée en entrepôt, toutes les houilvoyageurs de 2 classe et les émigrants les, sans distinction, seront taxées à raison (e'est-à-dire les voyagenis porteurs d'un de 10 centimes par tonne; à la sortie, celcontrat dùment visé par le commissaire les qui seront déclarées pour l'avilaillede Fémigration) utilisant la même classe, ment des bateaux de pêche ayant acquitté 'étant assimilés aux voyageurs de 3o elesse. la taxe de 10 centimes seront remises en Ces tarifs sont réduits dans le même rap-franchise; les autres seront soumises à la

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Le Président de la Répallique française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la matine marchande, modifié par l'article 57 de la loi du 31 juillet 1920 el per l'article 136 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu les lois des 5 avril 1884 et 7 avril 1902 sur l'organisation municipale;

Vu le déciét du 18 octobre 1904 établ sant un péage au port de Gravelines et modifié par les décrets des 27 février et 27 décembre 1911;

Vu le décret du 4 janvier 1922 qui a autorisé la ville de Gravelines à acquérir un hangar silné sur le quai Quest du bassin Vauban et a prorogé la durée de perception du péage précité;

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Art. 3. Dans les trois premiers mois de chaque année, la ville de Gravelines Vu l'avis du ministre de l'intérieur en adressera au ministre du commerce et de date du 18 janvier 1923;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 10 mars 1924;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sont approuvées les délibérations en date des 8 septembre 1922 et 19 février 1923 par lesquelles le conseil muniCipal de Gravelines a décidé d'employer au payement des dépenses de remise en état du hangar Ouest du bassin Vauban que la ville a été autorisée à acquérir par décret du 4 janvier 1922 une somme de 74,400 fr. à provenir de l'excédent du prodat du péage de 70 centimes par tonne de Jauge institué au profit de ladite ville par le décret du 18 octobre 1904, modifié par ies décrets des 27 février et 27 décembre 1911 et 4 janvier 1922 en vue d'assurer le service d'un emprunt de 300,000 fr. autorisé par le même décret.

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Par arrêté du sous-secrétaire d'Etat des postes et des télégraphes en date du 21 juin 1924, M. Serre, sous-chef de bureau breveté à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé chef de bureau à la direction des chèques postaux et des articles d'argent.

Par arrêté du sous-secrétaire d'Etat des pos. tes et des télégraphes en date du 24 juin 1924,

M. Lecomte, sous-chef de bureau à la direction de l'exploitation télégraphique, est nommé chef de bureau au même service.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

l'industrie, ainsi qu'au ministre des finan-
ces et au receveur des douanes chargé de
la perception, un compte rendu détaillé des
recettes perçues dans le port de Graveli-ponibilité sur sa demande.
nes, des frais de perception dans l'année
précédente et de la situation au point de
vue des amortissements gagée sur le péage.
Art. 4. Les décrets des 18 octobre
1904, 27 février 1911, 27 décembre 1911 et
4 janvier 1922 sont modifiés en ce qu'ils
ont de contraire au présent décret.

Par arrêté en dale du 25 juin 1921, M. Jac. quemot (Joseph-Alexandre), brigadier des eaux et forêts à Nixeville (Meuse), est mis en dis

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Listes des candidats à la commission plénière de l'office national du crédit agricole reçues au ministère de l'agriculture (office national du crédit agricole) en exécution de l'article de l'arrêté du 12 juin 1921 (Journal offlciel du 16 juin 1921) dans l'ordre d'arrivée de ces listes.

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Par le Président de la République:
Le ministre du commerce et de l'industrie, II.

RAYNALDY.

Erratum au Journal officiel du 25 avril 1921, décret du 20 avril 1921, autorisant la chambre de commerce de Marseille à contracter un travaux publics », lire: « vu l'avis du ministre emprunt, après: « yu la lettre du ministre des des finances ».

Liste présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard.

1 M. Louis Méjan, conseiller général, membre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard.

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85° Liste de déclarations d'appellations d'origine faites par application de la loi du 6 mai 1919 (art. 11).

RÉCOLTE DE 1923

DÉCLARATIONS RELATIVES A DES VINS

Les communes dont la listé est publiée ci-après sont celles dans lesquelles les déclarations ont été effectuées êl dañs lésquelles habitent les déclarants, sauf exception spécifiée à côté de leur nom.

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