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jeal étre abaissé à 2, excepté dans les parties dis gares ou stations ouvertes au public. Toutefois, pour les lignes à suspension caténaire, le coefficient 2 pourra etre maintenu pear le fil de contact, même dans les agglonbons et les parties de gares ou stations visées, les dispositions de l'article 6 restral, d'adieurs, applicables au câble porteur sur tout le parcours de la ligne,

Art. 79. Prescriptions relatives aux lignes cat la tension par rapport à la terre ne dépasse pas 600 volts,

Les dispositions de l'article 3 (§ 4), de l'ar15 (§§ 2 6, 4, 5 et 6), de l'article 25, de artule 31, des premier et troisième alinéas paragraphe i de l'article 35, de l'article 58 34 et do T'article 78 ne visent pas les lignes Je contact ni leurs supports, ni les autres Les placées sur ces supports ou en dehors la voie publique ou inaccessibles au pubie, si la tension entre ces conducteurs et la lene ne dépasse pas 600 volts.

Art. 80. - Installations spéciales.

Pens les installations de deuxième catégore, les voies non parcournes de façon permatele par les trains, telles que voics de débord, voles de garage et de dépôt, seront muLes de sectionnements permettant de suphmer le courant sur les lignes de contact correspondantes lorsque les manœuvres n'y peruut pas nécessaires.

SECTION 11

UTILISATION DES RAILS DE ROULEMENT COMME
CONDUCTEURS DE COURANT

Ar. 81. - Voisinage des masses métalliques. Quand les rails de roulement seront emprés comme conducteurs, toutes les mesures ssaires seront prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques, telles que: les voies ferrées chemins de fer, les conduites d'ean et de 212, les lignes télégraphiques ou téléphoniyades, toutes autres lignes électriques, etc.

Art. 82. - Conductance des rails de roulement.

1. La conductance des rails sera asdre de façon qu'il n'existe aucune solution

tour du courant (poids des rails, dispositifs de connexions, artères de retour, etc.) permettent de satisfaire à la condition suivante: la chute de tension moyenne calculée dans les rails sur la durée définie à l'article 61 avec l'horaire prévu ne devra pas dépasser 15 p. 100 de la tension d'alimentation au départ des centrales ou sous-stations, en supposant qu'il n'y ait aucune dérivation dans le sol.

§ 2. - Les obligations prescrites au paragraphe qui précède s'appliquent:

a) Aux lignes à construire, même à celles dont les projets auraient été antérieurement approuvés; b) Aux lignes préexistantes qui viennent à subir d'importantes modifications, soit dans le service des trains, soit dans la construction des voies ou des canalisations desservant les voies.

Elles ne s'appliquent pas aux lignes préexistantes, tant que celles-ci ne subiront pas de modifications de la nature indiquée ci-des

sus.

Art. 81.

§ 1er.

Résistance entre les rails

et les conduites souterraines.

Toutes dispositions seront prises lors de l'établissement des voies pour aug menter le plus possible la protection contre l'influence du courant circulant dans les rails. des conduites, canalisations ou masses métalliques souterraines avois mantes.

§ 2. Dans les parties de la voie autres que les ouvrages métalliques et principalement aux stations, les rails doivent être reliés au sol d'une manière efficace, afin d'éviter les différences de potentiel dangereuses entre le sol et le matériel roulant ou les voies; une plaque de terre sera installée au moins tous les 3 kilomètres.

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we continulé électrique; en particulier les Art. 86. - Prescriptions relatives aux organes

Pailles, croisements, appareils de voies, etc., font pourvus de connexions spéciales dont

action doit être calculée de telle sorte que la férence de potentiel, mesurée entre les A extrémités des ralis situés de part et Were de la solution de continuité, ne dése pas en moyenne 20 millivolts par mètre stance cutre les extrémités des rails. 12.- Dans la zone dite urbaine, les rails rt relies entre eux métalliquement par urbaine, cotievens transversales situées au moins les vingt joints, Dans les parties à deux s juxtaposées, les rails intérieurs des deux Vers doivent être reliés entre eux par une exion transversale située au moins tous as blogêtres,

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Macunexions auront une section d'au Let 50 millimètres carrés, si elles sont en , ou une section électriquement équivale

Das la zone suburbaine, ces connexions ne rd pas exigées en voie courante, sauf aux les, croisements, ponts spéciaux.

13

- Tous les conducteurs de courant reaux rails doivent dire isolés du sol, sauf

sous tension.

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le cas ou ou leur longueur est intérieure à réquipement du matériel roulant comportant

Ares.et

on ces conducteurs sont reliés al par une plaque de terre au moins à une urs extrémités, it exception joints de

des parties métalliques nues susceptibles d'être sous tension doivent être enfermés dans un capot isolant ou métallique.

estions connexions de income requipement du matériel roulant coinporte Tous les appareils employés dans as transversales qui peuvent être nues. des organes mobiles (par exemple, poignées de Importa

Art. 83. - Chute de tension calculée dans les rails.

Dans les au parа

disjoncteurs, etc.), ou susceptibles de donner lieu à des arcs de rupture (par r exemple, contacteurs, interrupteurs, etc.) doivent être protégés de façon à évit dans la mesure du voisinage soient atteintes par l'organellus se possible, que les personnes placées dans leur déplace ou par les projections auxquelles le

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the qui suit, le concessionnaire devra jus dans le projet d'exécution qui doit pre due les disposecution qu'il doit tendonnement de l'appareil peut lief.

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Art. 92.

Voisinage des magasins à poudre el poudreries.

Aucune canalisation de distribution ou d'ali-' mentation ou ligne de contact ne peut être établie à moins de 20 mètres d'une poudrerie ou d'un magasin à poudre, à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien; de 10 mètres si ce conducteur est souterrain.

Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure la pou drerie ou du mur d'enceinte spécial qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de mur, on devra considérer comme limite:

1o D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux;

F

vexe circonscrit à la projection horizontale sur 2o D'un magasin souterrain, le polygone con le sol des locaux et des gaînes ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur.

Art. 93.

§ 1er.

§ 2.

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Conditions d'application du présent

règlement,

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pourront être accordées par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité, Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour rétablissement des installations, sauf recours des intéressés au ministre des travaux publics.

§3. Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 30 juillet 1924.

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f'article 25. § 5, 35 ($ 5, 2 et 3 alindas), 45 (§ 2 b) 55, 63 (§ 3), 67 (§ 1°F), 71 (§ 2) et 82 $ 21.

Fait à Paris, le 30 avril 1921.

Tels sont les motifs pour lesquels j'ai | MM. l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, portant réorganisation du conales et des plantes à essences.

Le ministre des travaux publics, des ports mité interministériel des plantes médici

et de la marine marchande, YVES LE TROOQUER.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 juin 1924.

Monsieur le Président,

Constitué par décrets des 3 et 20 avril 1918, réorganisé par décret du 20 mai 1919, avec la mission de <<< rechercher les moyens pratiques propres à organiser, développer et intensifier la culture et la récolte de ces plantes et leur commerce en France et à l'étranger», le comité interministériel des plantes médicinales et des plantes à essences a eu la rare fortune, non seulement de survivre aux circonstances qui avaient amené sa création, mais encore de marquer les six premières années de son existence par une activité des plus fécondes. Missions d'études, conférences et congrès, travaux scientifiques, publications de propagande et de vulgarisation, création de stations d'essais, de champs d'expérience, acclimatation diffusion de diverses espèces de plantes en France et dans nos colonies ou protectorats - autant de réalisations heureuses dont il a pris l'initiative ou auxquelles il a largement participé.

ou

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S'il a pu mener à bien cette tâche difficile, c'est qu'il s'est appuyé sur des orga nismes vigoureux et agissants qu'il a su créer et grouper autour de lui: d'une part, les 28 comités régionaux constitués, tantdans les diverses régions françaises que 'dans nos colonies et protectorats de l'Afrique du Nord; d'autre part, l'office national des matières premières utilisées en droguerie, parfumerie, pharmacie et distilJerie qui, avec l'aide aussi active que désintéressée des grands syndicats de la droguerie, de la parfumerie, des produits chimiques et pharmaceutiques, des huiles essentielles, et avec l'appui moral et la contribution pécuniaire de ses souscrip

Costantin, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle.

Tisserand, membre de l'Institut, directeur honoraire au ministère de l'agriculture.

Pascalis, président honoraire de la chambre de commerce de Paris, Sagnier, secrétaire perpétuel de l'académie d'agriculture. Duchemin, président de l'union des industries chimiques.

Président.

M. Em. Perrot, professeur à la faculté de pharmacie de Paris.

Vice-présidents.

teurs s'est, depuis plus de cinq ans, associé étroitement à son effort et lui a apporté MM. Gabriel Bertrand, professeur à la fa

dans tous les domaines les concours indispensables.

Ainsi se démontre chaque jour ce que l'on peut attendre de l'initiative privée quand elle est encouragée par les pouvoirs publics sans être mise en tutelle, et ce que peut réaliser la collaboration assidue 'des hommes de science et des industriels avec les représentants de l'Etat.

C'est pour rendre cette collaboration plus 'étroite et plus féconde encore que nous vous proposons d'étendre, en la modifiant, la composition du comité interministériel des plantes médicinales et des plantes à essences. D'une part, il importe de remplacer dans son sein certains membres disparus par décès, mise à la retraite, changement de service ou de résidence, etc.; d'autre part, il paraît nécessaire d'y introduire en plus grand nombre les représentants des souscripteurs et des administrateurs l'office des matières

culté des sciences, chef de service à l'institut Pasteur.

Léon Daresse, président honoraire du syndicat général de la droguerie française.

Capus, ancien directeur de l'agriculture en ladochine, conseil technique de l'agence générale des colo

nies.

Secrétaire général.

M. Elbel, sous-directeur au ministère du

commerce.

Secrétaire général adjoint.

M. G. Blaque, secrétaire général de l'office national des matières premières.

Membres.

premières; enfin, il est juste également MM. le directeur des affaires commerciales

d'y faire une plus large place aux présidents des comités régionaux qui, depuis six ans, ont été ses collaborateurs les plus assidus et les plus appréciés.

et industrielles, au ministère du

commerce.

le directeur de l'agriculture, au ministère de lagriculture,

le directeur général des eaux et fo rêts, au ministère de l'agriculture. le directeur des services Scientifiques et de la répression des fraudes, au ministère de l'agriculture.

le directeur des affaires économiques, au ministère des colonies.

le directeur de l'enseignement pri-
maire, au ministère de l'instruction
publique.

le directeur de l'institut Pasteur.
le doyen de la faculté de pharmacie
de Paris.

le professeur de matière médicale et
de pharmacologie de la faculté de
médecine de Paris.

le pharmacien inspecteur de l'armée, au ministère de la guerre.

le pharmacien principal des troupes coloniales, au ministère des colonies.

Achalme, directeur du laboratoire colonial du Muséum d'histoire naturelle.

Alland, droguiste importateur à Paris, Amic, sénateur, fabricant d'huiles essentielles à Grasse.

Baube, président du syndicat des huiles essentielles.

Bienaimé, président du syndicat de la parfumerie française.

Bois, professeur au Muséum d'histoire naturelle.

Em. Boulanger, fabricant de produits chimiques, cultivateur de plantes médicinales.

Buchet, directeur de la pharmacie centrale de France.

Caron, secrétaire général de la so ciété nationale des conférences populaires.

Charabot, inspecteur de l'enseigne.
ment technique, fabricant d'huiles
essentielles à Grasse.

Charles, droguiste à Nantes.
Charrière, ingénieur agronome, ingé
nieur des chemins de fer de l'Etat.
A. Chevalier, ancien chef de labora-
toire à la faculté de médecine et
de pharmacie de Paris.

Daniel, professeur de botanique à la
faculté des sciences de Rennes,
David-Rabot, fabricant de produits
pharmaceutiques
Courbevoi
(Seine).

à

Fabius de Champville, directeur du journal IHerboristerie française. Fauchère, ancien directeur d'agricul ture aux colonies.

Faure, président de la chambre syn dicale des produits, pharmaceuti

ques.

Fayolle, directeur du laboratoire cen tral d'études et d'analyses des produits médicamenteux et hygieni ques, faculté de pharmacie, Paris, Feime, droguiste importateur à Paris. Fourton, pharmacien droguiste à Cler mont-Ferrand.

Fron, professeur à l'institut national agronomique.

Guigue, droguiste à Paris. Javillier, directeur du laboratoire des recherches agronomiques à Paris. Juillet, professeur à la faculté de pharmacie de Montpellier.

Jumelle, professeur à la faculté des sciences de Marseille, correspondant de l'Institut.

Coris, professeur agrégé à la faculté de pharmacie de Paris.

Guérin, professeur à l'institut natio nal agronomique.

Laurier, président de l'association gé. nérale des herboristes de France. H. Martin, président honoraire de l'association générale des syndicats pharmaceutiques.

Mih. Morcau-Defarge, président du conseil | ticle 1er du règlement, soit par le contro-publics en date des 12 octobre 1920 et

d'administration de la coopération leur-directeur. pharmaceutique de Melun.

Nuss, ingénieur agronome, rédacteur en chef de l'Agriculture nouvelle.

Poher, directeur des services commerciaux à la compagnie P.-0.

Poireult, directeur du jardin d'introduction d'Antibes.

de Poumeyrol, herboriste en gros à

Lyon.

Prothière, inspecteur des pharmacies, président de la société dés sciences

<<< Le contrôleur-directeur prête serment devant le juge de paix avant d'entrer en

fonctions. » Art. 2. Le tableau D concernant l'épreuve définitive de résistance des pistolets et revolvers, annexé aux statuts du banc d'épreuve susvisé, est modifié comme

suit:

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naturelles de Tarare.

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Pistolets, revolvers et pistolets automatiques.

Poulenc, vice-président de l'union to Pistolets et revolvers:

des industries chimiques,

Sossler, droguiste à Paris.

Thiriet, droguiste à Nancy.

J. de Vilmorin, membre de l'académie d'agriculture.

Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des colonies et le ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fant à Paris, le 27 juin 1924.

GASTON DOUMERGUE.

Por le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie,

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fr. c.

Moins de 11 m/m 4......

040

Plus de 11 m/m 4...... Modèle 1892 de 8 m/m.......

050

0 60

1 10

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1 20

2o Pistolets automatiques: Moins de 6 m/m 4...

Art. 3.

Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 juin 1921.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie,

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, modifié par l'ar

le rapport du ministre du commerce | ticle 57 de la loi du 31 juillet 1920 et par de l'industrie,

Va la loi du 11 août 1885 sur la fabricafon et le commerce des armes et munius non chargées;

Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux bres de commerce;

Va le décret du 7 novembre 1895. qui

sé la chambre de commerce de Paris dainistrer le bane d'épreuve des armes Hen établi dans cette ville et en a ap

Pavé les statuts;

Vu le décret du 26 avril 1921, portant approlation des nouveaux statuts du bane

-preuve susvisé;

Vu les délibérations de la chambre de merce de Paris en date des 4 juillet et 12 décembre 1923; Vu l'avis du comité consultatif des arts et ufactures en date du 31 mars 1924;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1.

:

l'orf le 1er des statuts approuvées du bane Le deuxième paragraphe de épreuve des armes à fen, administré par bambre de commerce de Paris, est rempar le texte suivant:

l'article 136 de la loi du 31 décembre 1921; Vu les lois et décrets qui ont institué au

port de Boulogne-sur-Mer, au profit de la chambre de commerce de cette ville, des taxes de péage sur les navires, les voyageurs et les marchandises, ou ont prorogé durée de perception desdits péages, no

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Droit applicable à tout navire français ou étranger venant faire des opérations de chargement, déchargement ou transbordement de marchandises, ou embarquer ou débarquer des voyageurs soit au mouillage dans le périmètre du port extérieur, soit dans le port intérieur de Boulogne, pour tout navire affecté à un service de voyageurs, et qui, d'ailleurs, n'a embarqué et ... débarqué à Boulogne, pendant le voyage considéré, qu'une quantité de marchandises qui, évaluée en tonneaux d'affrètement, est inférieure au dixième de la jaúge légale du navire, par tonneau de jauge légale, 35 centimes.

B. Navires à marchandises. Droit applicable à tout navire français ou étranger venant faire des opérations de chargement, déchargement ou transbordement de marchandises, ou embarquer ou débarquer des voyageurs, soit au mouillage dans le périmètre du port extérieur, soit dans le port intérieur de Boulogne, pour tout navire qui n'est pas affecté à un service de voyageurs ou qui, étant affecté à un service de voyageurs, a embarqué ou débarqué à Boulogne, pendant le voyage considéré, des marchandises dont la quantité totale, évaluée en tonneaux d'affrète

lament les lois des 4 décembre 1888, ment, dépasse le dixième de la jauge lé

20 juillet 1900, 13 décembre 1905, 28 juin 1909 et 23 juillet 1911, les décrets des 7 mai et 9 juillet 1889, 6 août 1890, 12 mars 1901, 26 avril et 30 septembre 1906, 24 juillet 1907, 25 novembre 1908, 27 mars 1909, 15 février 1910, 18 mars 1913 et 7 septembre 1920;

Vu les délibérations des 19 mars, 22 juillét, 13 août et 24 septembre 1920, par lesquelles la chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer a sollicité le relèvement des péages perçus à son profit au port de cette ville;

Vu les décrets des 2 novembre 1920, provisoirement relevé le taux des péages 31 octobre 1921 et 24 octobre 1922, qui ont précités par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 31 juillet 1920 et de

l'article 136 de la loi du 31 décembre 1921;
Vu l'arrêté du 27 mars 1923, qui a modi-

les certificats d'épreuves sont signés
par le président de la commission ad- fié le taux desdits péages;

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gale du navire:

1o Lorsque ce navire n'est pas employé par un service régulier ayant au moins un

départ de Boulogne par mois à jour fixe, par tonneau de jauge légale, 2 fr.;

2° Lorsque ce navire est employé pour un service régulier ayant au moins un dé part de Boulogne par mois à jour fixe:

a) Pour chaque tonneau de jauge légale, jusqu'à 1,200 tonneaux, 2 fr.;

b) Pour chaque tonneau en plus de 1,200 et jusqu'à 1,500 tonneaux, 85 centimes; c) Pour chaque tonneau en plus de 1,500 et jusqu'à 2,000 tonneaux, 65 centimes; d) Pour chaque tonneau en plus de 2,000

et jusqu'à 2,500 tonneaux, 50 centimes;

e) Pour chaque tonneau en plus de 2,500 tonneaux, 35 centimes;

3o Lorsque ce navire cst employé pour un service régulier ayant au moins un départ de Boulogne par semaine à jour fixe:

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port que le prix du passage pour les catégories d'enfants qui bénéficient de réduetions proportionnelles sur ledit prix du passage.

2. Tous autres voyageurs, sauf ceux qui bénéficient des réductions prévues aux 1% 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, 5 fr.

3. Voyageurs de 3o classe en provenance ou à destination des ports européens, 3 fr. 4. Les péages applicables aux voyagems en provenance ou à destination des ports européens sont réduits de moitié en favcur de tout passager embarqué ou débarqué à Boulogne par navire de mer affecté à un service de voyageurs et mini d'un billet direct en provenance ou à destination de la Belgique, de la Hollande, de l'Allema

Sont exempts des taxes A et B les navires appartenant à l'Etat on employés à son service, les navires faisant simplement à Boulogne une opération de cabotage entre Boulogne et un port français, los navires affectés au pilotage et au remorquage, les navires et bateaux naviguant au bornage ou faisant la grande pêche ou la pêche cô-gne et des au delà

tière, les yachts et bateaux de plaisance, les navires en relâche forcée quand ils n'auront fait dans le port aucune opération de commerce.

Tout navire à marchandises, faisant escale à Boulogne, quels que soient ses ports d'origine et de destination, bénéficiera en outre des réductions ci-après sur les taxes (B) ci-dessus;

a) Si la totalité des marchandises débarquées et embarquées, exprimée en tonneaux d'affrètement, ne dépasse pas le quart de la jauge légale, 70 p. 100 desdites taxes;

b) Si la totalité des marchandises débarquées et embarquées, exprimée en ton'neaux d'affrètement, est supérieure au 'quart de la jauge légale sans en dépasser la moitié, 60 p. 100 desdites taxes;

c) Si la totalité des marchandises débarquées et embarquées, exprimée en tonpeaux d'affrètement, est supérieure à la moitié de la jauge légale sans en dépasser les trois quarts, 35 p. 100 desdites taxes.

C. - Batcaux de pêche.

Droit applicable à tous les bateaux de pêche de plus de 5 tonneaux de jauge brute

entrant dans le port pour y faire une opération commerciale et, par tonneau de jauge brute, payable une fois par trimestre et exigible dès la première entrée du bateau à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque an pée, 40 centimes.

II. - Taxes sur les voyageurs.

Droits applicables aux voyageurs eroliarqués on débarqués au port de Boulogne par navires de mer, par voyageur débarqué ou embarqué:

1. Voyageurs en provenance des ports situés hors d'Europe ou à destination de ces ports:

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5. Voyageurs dits & excursionnistes porteurs de billets d'aller et retour valables pour un ou deux jours seulement et voyageant, soit par les paquebots des services réguliers, soit par paquebots spéciaux, sous la condition de se conformer aux mesures réglementaires qui auront été arrêtées dans le but de faciliter le contrôle, 2 fr. 50.

6. Voyageurs de iro, 2o et 3o classe, porteurs de billets d'aller et retour de Londres à Boulogne dits billets de weekend valables du vendredi au mardi, 2 fr. 50 (laxe payable à Taller et au retour).

7. Voyageurs de 2o et 3o classe, porteurs de billets d'aller et retour de Londres à Paris, valables par Boulogne on Calais, du rai samedi soir au lundi matin, 2 fr. 50.

Les enfants rentrant dans les catégories 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tarif II ci-dessus sont exonérés de toute taxe jusqu'à l'âge de trois ans et bénéficient d'une réduction de moitié de trois à sept ans.

III. Taxes sur les marchandises.

taxe complémentaire de 20 centimes pour parfaire le taux de 30 centimes qui eût été exigible à l'entrée.

Ces droits sont payables par les destinataires ou les expéditeurs des marchandises. En sont exemptés:

a) Les marchandises ou objets qucleonques appartenant à l'Etat ou destinés à son service en vertu de marchés régulièrement approuvés:

b) Les provisions de Lord et les objets d'avitaillement, y compris les glaces et les sels embarqués sur les bateaux de pêche en vue de la conservation du poisson. Toutefois, les houilles et charbons de toute espice embarqués comme provision sur les navires autres que les bateaux de pêche seront assujettis à la taxe. Pour ceux embarqués sur les bateaux de pêche, voir ci-dessus le n° 5:

c) A l'embarquement seulement, les marchandises entrées par mer dans le port,' qui sont réexpédiées après un séjour en entrepôt des douanes ou après un simple transbordement.

Art. 2. L'ensemble du produit des péages perçus au port de Boulogne-sur-Mer au profit de la chambre de commerce de cette ville est affecté à l'ensemble des obligations contractées par cette compagnie pour l'outillage et les travaux du port de Boulogne.

Dans les trois premiers mois de chaque année, la chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer adressera au ministre du commerce et de l'industrie, au ministre des finances et au receveur des douanes chargé de la perception un compte rendu détaillé des recettes perçues au port de Boulogne, des frais de perception dans l'année précédente et de sa situation au point de vue des amortissements gagés sur les péages.

Art. 3.- Le ministre du commerce et de Droits applicables aux marchandises dé- l'industrie est chargé de l'exécution du pré

barquées ou embarquées:

1o Toutes marchandises, sauf les exceptions prévues aux articles nos 2, 3, 4 et 5 ci-après, 1 fr. par tonne de 1,000 kilogr, ou par fraction de tonne;

2° Toutes marchandises soumises au tarif 1 ci-dessus et dont le poids total est inférieur à 1,000 kilogr., 10 centinies par 100 kilogr, ou fraction de 100 kilogr.;

3o Bois et vieux papiers, 60 centimes par tonne de 1,000 kilogr. ou par fraction de tonne;

4o Combustibles minéraux (charbon, coke, brai, mazout, etc.) antres que les houilles faisant l'objet du n° 5 ci-après, ciments et asphaltes, 30 centimes par tonne de 1,000 kilogr, ou par fraction de tome; 5o Minerais, marbres, calcaires, macadam, kaolin, glace et houilles embarquées

Voyageurs de cabine de luxe ou de comme provision à bord des bateaux de 1 classe, 25 fr.

Voyageurs de 2o classe, 10 fr.

Voyageurs de 3o classe, 5 fr.

Les

voyageurs autres que les émigrants ifilisant la classe dite, intermédiaire Sur certains paquebots étant assimilés aux voyageurs de 2o classe et les émigrants (c'est-à-dire les voyageums porteurs d'un contrat dûment visé par le commissaire de Fémigration) utilisant la même classe,

pèche, 10 centimes par tonue de 1,000 kilogrammes ou par fraction de tonne.

NOTA.

En vue d'assurer l'application de ce taux réduit aux houilles extraites d'entrepôt, on procedera comme suit:

A l'entice en entrepôt, toutes les houilles, sans distinction, seront taxées à raison de 10 centimes par tonne; à la sortie, celles qui seront déclarées pour l'avilaillement des bateaux de pêche ayant acquitté

étant assimilés aux voyageurs de 3o elesse, la taxe de -10 centimes seront remises en

Ces tarifs sont réduits dans le même rap-franchise; les autres seront soumises à la

sent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 juin 1924.

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Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

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Vu Particle 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, modifié par l'article 57 de la loi du 31 juillet 1920 et par P'article 136 de la loi du, 31 décembre 1921;

Vu les lois des 5 avril 1881 et 7 avril 1902 sur l'organisation municipale;

Vu le déciet du 18 octobre 1904 établis sant un péage au port de Gravelines et modifié par les décrets des 27 février et 27 décembre 1911;

Vu le décret du 4 janvier 1922 qui a autorisé la ville de Gravelines à acquérir un hangar sitné sur le quai Quest du bassin Vauban et a prorogé la durée de perception du péage précité

Va les délibérations en date des 8 sep-après avoir opéré le prélèvement autorisé Par arrêté du sous-secrétaire d'Etat des pos

tembre 1922 et 19 février 1923 par lesquelles le conseil municipal de Gravelines a solheité l'autorisation de prélever sur les disponibilités du produit du péage perçu à son profit les sommes nécessaires au payement des frais de remise en état du hangar susvisé;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Dunkerque en date du 13 juillet 1923;

Va les lettres du ministre des travaux publics en date des 10 août 1923 et 5 avril 1924;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 18 janvier 1923;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 10 mars 1924;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1. - Sont approuvées les délibérations en date des 8 septembre 1922 et 19 lévrier 1923 par lesquelles le conseil muniCpal de Gravelines a décidé d'employer au payement des dépenses de remise en état du hangar Ouest du bassin Vauban que la ville a été autorisée à acquérir par décret du 4 janvier 1922 une somme de 4,400 fr. à provenir de l'excédent du produt du péage de 70 centimes par tonne de jauge institué au profit de ladite ville par le décret du 18 octobre 1904, modifié par jes décrets des 27 février et 27 décembre 1911 et 4 janvier 1922 en vue d'assurer le service d'un emprunt de 300,000 fr. autorisé par le même décret.

Art. 2. - Le péage établi au port de Gravelines par le décret du 18 octobre 1904, modifié par les décrets des 27 février et 27 décembre 1911, et prorogé par le décret du 4 janvier 1922, continuera à être perçu au port de Gravelines pendant tout le temps nécessaire pour permettre à la commune,

en vertu de l'article précédent, de satisfaire à toutes les opérations en vue desquelles a été autorisée la perception dudit droit, sans que toutefois cette perception puisse excéder le délai fixé par le décret du 18 octobre 1904.

Dans le cas où le produit du péage serait supérieur aux annuités de l'emprunt, l'excédent de recettes devra être affecté chaque année à des remboursements anticipés.

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tes et des télégraphes en date du 21 juin 1924, M. Serre, sous-chef de bureau breveté à la direction du personnel et de la comptabilité, chef de bureau à la direction des este nommostat et desearticles dire

Par arrêté du sous-secrétaire d'Etat des pos

tes et des télégraphes en date du 24 juin 1924, M. Lecomte, sous-chef de bureau à la direction de l'exploitation télégraphique, est nommé chef de bureau au même service.

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Par le Président de la République: Le ministre du commerce et de l'industrie, II.

RAYNALDY.

Erratum au Journal officiel du 25 avril 1921,

décret du 20 avril 1924, autorisant la chambre

de commerce de Marseille à contracter un emprunt, après: « vu la lettre du ministre des travaux publics », fire: « vu l'avis du ministre des finances ».

Liste présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard.

1 M. Louis Méjan, conseiller général, membre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard.

III.

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1

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Liste présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire. 1 M. Olivier de Rougé, sénateur, président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire.

85* Liste de déclarations d'appellations d'origine faites par application de la loi du 6 mai 1919 (art. 11).

RÉCOLTE DE 1923

DÉCLARATIONS RELATIVES A DES VINS

Les communes dont la liste est publiée ci-après sont celles dans lesquelles les déclarations ont été effectuées et dans lesquelles habitent les déclarants, sauf exception spécifiée à côté de leur nom.

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