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Le ministre des finances,

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 5 septembre 1919 instituant le payement des pensions inscrites au Grand-Livre de la dette vlagère sur présentation d'un livret à coupons;

Vu l'article 112 de la loi de finances du 30 juin 1923 étendant aux pensions des départements, communes et établissements publics les dispositions de la loi ci-dessus;

Arrête:

Art. 1er.

En cas de perte ou de vol du livret de pension, le pensionnaire doit aviser immédiatement le comptable assignataire qui indique sur la fiche qu'aucun payement ne peut plus être effectué sur présentation de se pourvoir

à

ce

avret. Le titulaire est invité
auprès de l'autorité qui a établi le livret, en
vue d'obtenir un duplicata. La délivrance du
duplicata à la partie a licu par l'intermédiaire
du maire du domicile, après apposition de la
photographie du titulaire el signature du pro-
cès-verbal de remise; toutefois, il n'est pas
établi de nouvelles fiches de payement.

Art. 2. Le pensionnaire qui transfère définhivement sa résidence d'un département dans un autre doit faire, soit à l'ancien, soit au nouveau comptable assignataire, une demande de changement d'assignation à l'appui de laquelle il communique obligatoirement son livret de pension.

de l'énergie électrique dans les communes
du département de la Seine visées à l'ar-
ticle 1er ci-après du présent décret;

Vu les conventions passées entre les mai
res des communes ci-dessus désignées du
département de la Seine et MM. Baux,
Girousse, Eschwège, Féraud et Cahen, agis-
sant respectivement au nom et pour le
compte des sociétés Ouest-Lumière, Tri-
phasé, Eclairage et force par l'électricité,
Nord-Est parisien et Est-Lumière, en vue de
la concession de la distribution de l'éner-
gie pour tous usages sur le territoire des
dites communes;

Vu les cahiers des charges y annexés et notamment les articles 5, 11, 13, 14, 22, 23, 29, 33, 35 bis et 36;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes dont il s'agit du département de la Seine;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine en date du 12 janvier 1924, autorisant la constitution, entre les communes intéressées, d'un syndicat intercommunal;

Vu les pièces des enquêtes ouvertes en exécution de la loi du 15 juin 1906 et dans les formes déterminées par le règlement

Vu les rapports du service du contrôle des distributions d'énergie électrique du département de la Seine en date des 18-19 octobre 1923;

Le pensionnaire qui, sans avoir tranféré définitivement sa résidence habituelle d'un département dans un autre, est momentanémint absent du lieu d'assignation de sa pen- ❘ d'administration publique du 3 avril 1908; sion, peut faire encaisser les arrérages échus par un tiers, dans les conditions prévues à Particle 3, paragraphe 4, de la loi du 5 septembre 1919. Pour encaisser lui-même les arréroges, il doit en faire la demande au préposé de la caisse des dépôts et consignations dans sa résidence actuelle, en produisant, avec son Evret, un certificat de vie timbré et délivré par le maire de sa résidence ou un certificat de vie, également timbré, délivré par un nolaire. Aucun payement ne peut être effectué dans ce cas sans que le comptable assignataire n'ait donné son « Vu bon à payer ».

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pensions sur les caisses des mairies ou des éta

blissements communaux, lorsque ces pensions cessent d'être payées par le receveur muntcipal ou deviennent payables à sa caisse. Les pensionnaires changeant de résidence doivent, dans ce cas, adresser leur demande de changement d'assignation à la caisse de retraites dont ils sont tributaires.

Art. 3. Dans tous les cas où le comptable assignataire aura connaissance d'un changement dans l'état civil d'un titulaire ou d'un événement pouvant modifier ou éteindre le droit à la pension, il devra suspendre le payement de ladite pension, annofer la fiche en conséquence et inviter l'intéressé à se pourvoir auprès de l'autorité compétente. Celleci, suivant le cas, établira soit un nouveau livret et de nouvelles fiches, qui seront transmis à l'intéressé par l'intermédiaire du matre, soit un décompte d'arrérages qui sera notine au comptable assignataire par les soins de la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 20 juin 1924.

CLÉMENTEL.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande,

Vu la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 19 juillet 1922, sur les distributions d'énergie et notamment l'article 7;

Vu le règlement d'administration publique en date du 3 avril 1908 rendu pour l'application de ladite loi et notamment le chapitre III, section III;

Vu les modèles de convention et de cahier des charges arrêtés par la conférence intercommunale d'électricité, en vue d'unifier les conditions de la distribution

Vu les avis du préfet de la Seine en late des 5-9, 16-23 février, 12, 13, 26 mars, 2, 10, 15, 23 avril, 10 mai 1924, et notamment l'avis en date du 28 janvier 1924;

res comme bénéficiaire des permissions de voirie ou des concessions d'Etat dont il est fait mention à l'article 3, 2o alinéa, des conventions précitées, soit subordonnée à l'adhésion des autorités qui auront dé livré lesdites permissions ou concessions

Vu l'engagement pris par les sociétés susnommées en date du 19 mars 1924 et stipulant:

a) Que tous les postes de transformation établis dans les communes à l'origine des réseaux basse tension feront partie des concessions communales;

b) Que les départs des canalisations haute tension, y compris les sectionneurs, les reliant aux barres générales des postes de l'Union d'électricité, seront également considérés comme faisant partie de l'ensemble des concessions communales, à remettre au syndicat, soit à l'expiration de ces concessions, soit en cas de rachat;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en

date du 8 mai 1924;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture en date du 13 mai 1924;

Vu l'avis du ministre du commerce, do l'industrie, des postes et des télégraphes en date du 16 mai 1924;

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'Etat ontendue,

Décrète:

Art. 1er. Sont approuvées les conventions passées entre les maires des communes du département de la Seine, indiquées au tableau ci-annexé, agissant en cette

Vu l'engagement du syndicat intercorn-
munal d'électricité de la Seine en date du
14 mars 1924, acceptant que sa substitu-
tion de droit et de fait aux concessionnai-qualité, et les sociétés ci-dessous:

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alu du traité du

Lils par un avenant du

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

........ | veloppement des besoins, et entretiennent ces
installations en bon état.

Par ailleurs, les communes suburbaines du artement de la Seine désirent unifter leg editions dans lesquelles la distribution d'érgie électrique est ou pourra être assurée eur territoire, et remplacer les traités et avenants actuels par des traités semblables ur toutes les communes, s'étendant à la haute tension et comportant notamment la même date d'expiration des concessions, ainsi ame clause permettant le rachat simultané 42 réseaux à intervalles périodiques; elles cet effet, envisagé de se constituer en na syndicat ayant toute qualité pour repréenter la totalité des communes suburbaines de la Seine, tant vis-à-vis du concessionnaire vis-à-vis d'autres secteurs de la Seine.

En conséquence, les parties, tenant compte des droits résultant pour chacune d'elles des tartés et avenants actuels, ont décidé d'y apporter les modifications, qui résultent des stilations ci-après, et de reporter dans le cahier ds charges ci-annexé les parties destinées à sister des traités et avenants existant ac"cilement, afin de n'avoir à faire usage, dès rs, que d'un texte unique en dehors de la présente convention.

Aux effets ci-dessus, les parties ont adopté as stipulations suivantes:

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De se faire représenter, s'il le juge utile, aux vérifications contradictoires de compteurs, le concessionnaire (2o alinéa de l'article 17 du en cas de contestations entre un abonné et cahier des charges),

De fixer, dans la limite des contrats intervenus ou à intervenir avec les secteurs, les tarifs de vente de l'énergie amst que les tarifs accessoires tels que ceux d'installation, de location et d'entretien des compteurs et des branchements; de poursuivre leur révision en cas de réalisation des conditions stipulées au présent contrat ou au cahier des charges y annexé; d'approuver, sur la proposition des concessionnaires, les types de polices; de prendre connaissance des contrats de fourniture d'énergie si le concessionnaire achète le courant, de prendre connaissance des baux et contrats relatifs à toutes les locations d'im

meubles.

De procéder éventuellement, dans la comptabilité des secteurs précités, aux constatations et vérifications nécessitées par l'application des clauses d'intérêt commun des contrats et actes de concession, notamment à la vérification, après la clôture de chaque-exercice, des dépenses de premier établissement effectuées pendant l'exercice et des éléments du produit net de l'exploitation (en vue de l'application éventuelle des articles 22 et 23 du cahier des charges).

D'exercer, au nom et pour le compte des communes syndiquées, si, après consultation de celles-ci, la convenance lui en apparaît, la faculté de rachat simultané instituée par ce contrat et d'assumer toutes les obligations financières ou autres qu'il pourra comporter, étant d'ores et déjà précisé que cette faculté de rachat ne pourra être exercée qu'à partir | du 30 juin 1945 et que pour l'ensemble des alimentées les secteurs

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débattre et qui pourront notamment comporter un partage des bénéfices.

de cessation de l'ex

De veiller à la stricte application du statut qui concerne l'application du dernier alinéa du personnel des secteurs, notamment en ce de l'article 3, et, en cas ploitation des secteurs, de reprendre ou faire reprendre par le nouveau concessionnaire le personnel alors en service en lui maintenant le bénéfice de son régime antérieur.

Art. 3.

La société s'engage, tant envers la commune de..... que d'avance envers le syndicat:

1o A poursuivre par tous les moyens en son pouvoir auprès des communes du département de la Seine, qu'elle alimente actuellement et qui n'y auraient pas encore adhéré, leur adhé

sion tant à une convention établie sur les mémes bases que les présentes qu'au syndieat;

2o A ne renouveler à leur expiration, après cette expiration ou par anticipation, les traités, qui la lient à ces communes, qu'à des conditions au plus égales pour les cominumes à celles qui résultent des présentes et après communication au syndicat:

3o A n'alimenter de nouvelles communes dans le département de la Seine qu'aux clauses et conditions des présentes;

4o A établir, d'accord avec le syndicat, les programmes de travaux de premier établissement d'intérêt intercommunal;

5o A remettre, soit à l'expiration normale de la concession, soit éventuellement aux dates prévues pour le rachat et cela aux condi-. tions prévues aux présentes, toutes ses installations faisant partie des concessions communales de la Seine, à l'exclusion des installations faisant partie de concessions d'Etat ou établies sous le régime de la permission de voirie.

Les installations, qui seront remises an syndicat, devront former un ensemble continu,

communes apartement de la Seine, syndi-depuis les usines de production ou les seus

quées ou non.
D'assumer, en cas de rachat, vis-à-vis de
la société au nom et pour

le compte

des com

10 Qu'après qu'une convention établie sur les
mes bases que la présente aura été accep- | munes suburbaines alors alimentées par elle

tée par des communes suburbaines du dépar-
tement de la Seine alimentées par les secteurs
précités et représentant pour chacun de ces
cleurs, comme quantité totale d'énergie
laute et basse tensión consommée par les par-
inters en 1922, une proportion au moins
ezle à 60 p. 100 de la consommation totale de
la même catégorie pendant la même année
dans l'ensemble des communes desservies par
s mêmes secteurs dans le département de la
Sine, lesdites consommations telles qu'elles
sit constatées dans un état annexé à la pré-

I de convention;

se

seront

Qu'après que ces communes stituées en un syndicat, qu'elles y auront athéré au moins dans la proportion d'adhéns nécessaire d'après ce qui précède et pour durée ferme qui atteigne, pour chacune au moins le 31 décembre 1962 outre, qu'après que la formation de ce syndicat

dalles,

aura été approuvée régulièrement.

La société s'engage à se réunir, avec les autres secteurs précités, dans un délai de trois Ts après l'approbation du syndicat des com

dans le département de la Seine, le payement

en

pal et intérêts de principal

toutes annuités

aux

de rachat, ainsi que de tout prix de cession
d'actif ne revenant pas gratuitement
comunes et, d'une manière générale, d'assu-
mer toutes les obligations financières consé-
cutives au rachat ou à l'expiration des trai-

tés.

D'assumer, en ses lieu et place, les respon-
sabilités ou condamnations que la société
pourrait encourir du fait de toute commune
non syndiquće dont le service serait passé
aux mains du syndicat.

suburbaines du département de la Seine, soit
De prendre possession dans les communes
en son nom, soit au nom de chaque commune,
tant à l'expiration des concessions qu'en cas
de rachat simultané de ces dernières, ou en-

core en cas de déchéance ou de défaillance
de l'un ou de plusieurs des secteurs précités
pour une cause quelconque, des canalisations
haute et basse tension, postes de transforma-
teurs et de coupure, branchements, matériel
électrique et mécanique et, d'une manière

seren un groupement ayant qualité pour générale, de toutes les installations des sec

15s représenter du syndicat des comWines, en vue notamment de discuter et d'arreter, d'accord avec lui, les questions d'intéret

Intercommunal.

teurs situées dans le département de la Seine
et comprises dans les concessions, ainsi qu'é-
ventuellement du mobilier et des approvision-
nements, le tout aux charges, clauses et con-

Il est d'ailleurs précisé que le syndicat ditions prévues aux présentes et au cahier des

atercommunal aura pour objet de représenter charges ci-joint. ensemble des communes suburbaines de la

Reine vis-à-vis des concessionnaires d'électri

cité, et notamment:

De poursuivre et de contrôler au nom des communes Fexécution des actes passés entre les secteurs précités et les communes syndiquées en tout ce qui peut affecter l'intérêt des communes en général ou de plusieurs d'entre elles simultanément, que les commuhes solent alimentées par le même secteur ou par des secteurs différents, chaque commaine conservant le droit de contrôle sur ce gul la concerne exclusivement.

D'assumer et d'exploiter, dans les divers cas ci-dessus prévus, le service et d'en entretenir les éléments en attendant, s'il y a lieu, l'organisation d'un autre régime dans les communes suburbaines du département de la Seine, dont les secteurs précités sont ou serent concessionnaires, certaines fussent-elles même en dehors du syndicat.

De soutenir, en demande ou en défense, devant toutes juridictions, dans l'intérêt de l'ensemble des communes syndiquées, toutes instances se rapportant à l'exécution ou à

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bonsidérés isolément on collectivement selon charges, y

Jes cas, distribuent l'énergie en quantité, sous informe et aux tensions

stations exclues, auxquelles courant à très haute tension est conduit à partir des usines de production, étant entendu que ces sousstations ainsi que les feeders, qui les relient aux usines de production, devront faire partie d'une concession d'Etat pour distribution aux services publics.

Les installations ainsi remises au syndicat comprendront par suite:

à

1o Un réseau haute tension, actuellement volts, partant des sous-stations ci-dessus et ayant pour objet essentiel, d'une part, P'alimentation des postes de transformateurs desservant les réseaux de basse tension des communes suburbaines de la Seine, et, d'autre part, l'alimentation des postes des industriels domiciliés sur le territoire de ces communes;

2o Les réseaux de basse tension des communes, postes de transformateurs, canalisations, branchements, etc.

Si certaines portions de 'ignes, faisant partie du réseau haute tension devant être remis an syndicat, traversent des communes où la distribution d'électricité est assurée par un secteur autre que le concessionnaire, ces portiens de réseau, qui constituent des lignes de transit, devront être placées, soit sous le régime de la permission de voirie, soit, si l'administration supérieure l'exige, sous le régime d'une concession d'Etat spéciale, étant entendu qu'en fin de concession ou en cas de rachat, le syndicat intercommunal sera substi

tué de droit et de fait au concessionnaire comme bénéficiaire de la permission de voirie ou de la concession d'Etat, et cela dans les conditions prévues aux présentes pour la reprise par le syndicat des installations du concessionnaire en fin de concession ou en cas de rachat.

Les lignes haute tension appartenant au concessionnaire et dont l'objet essentiel est l'alimentation de réseaux extérieurs aux communes suburbaines de la Seine ne seront pas remises au syndicat, étant d'orest déjà précisé qu'elles feront partie de concessions d'Etat pour distribution aux services publics, que la société s'engage à demander dans un

des deltaximum de trois mois à partir de l'ap

annexé, ainsi que des contrats qui

viendraient à leur être substitués.
De dès le 1er juillet 1940, s'il le

probation présentes.

Les lignes visées dans le paragraphe précédent et existant actuellement sont indiquées en rouge sur le plan annexé à la présente

bastamment pourvus de soient, à cet effet, juge de l'article 23 du cahier des charges convention.
nunes syndiquées, ons soteulues dans les Jupe renoncer exercer en 1945 le droit de ra
necessaire toutes les installa cheyennant des avantages, qui seront alors à

Les lignes haute tension et les sous-stations

adhésion desdites communes et du Sud-Lu-
mière et sous réserves des modalités d'applica-
tion et des mesures transitoires qui seront
reconnues opportunes.

de transformation, dont l'objet est l'alimen-, sis-Robinson, Rungis, Sceaux, moyennant
tation des services publics spéciaux visés à
l'article 1er du cahier des charges ci-joint, ne
seront pas remises au syndicat et continue-
ront à être exploitées sous le régime de la
permission de voirie, à moins que l'adminis-
tration n'oblige la société à les incorporer
dans une concession d'Etat aux services pu-
blics.

Les lignes visées dans le paragraphe précédent et existant actuellement sont indiquées en pointillé rouge sur le plan annexé à la présente convention.

Les lignes haute tension, ainsi que les postes existant actuellement et destinés à être remis au syndicat, sont indiqués en bleu au même plan. La société fournira les renseignements nécessaires au syndicat pour que ce plan soit constamment tenu à jour.

La commune s'engage à donner un avis favorable à l'octroi des concessions d'Etat et permissions de voirie visées aux paragraphes ci-dessus, sous réserve de la discussion des conditions techniques à imposer dans chaque cas particulier.

Afin d'utiliser au mieux les divers réseaux, la société aura la faculté d'alimenter, temporairement et d'accord avec le syndicat, soit les postes de transformateurs communaux, soit les postes des abonnés IH. T, au moyen des lignes II. T., qui sont ou seront portées en rouge sur le plan susvisé; mais, en fin de concession ou en cas de rachat, ces postes devront être réunis, aux frais de la société, aux installations devant revenir au syndicat. Les fournitures faites dans ces conditions seront passibles des redevances stipulées par l'article 27 du cahier des charges.

ser

De même et en sens inverse, la société pourra alimenter, temporairement et d'accord avec le syndicat, des postes de certaines communes de Seine-et-Oise et des départements circonvoisins ainsi que des postes des vices spéciaux prévus à l'article for du cahier des charges ci-joint au moyen des lignes et installations II. T. devant revenir au syndicat mais sans qu'il puisse en résulter pour celuici l'obligation, en fin de concession ou en cas de rachat, de continuer cette alimentation.

La commune donne, dès maintenant, son adhésion au transfert éventuel de la concession à l'une des sociétés visées à l'article 2, paragraphe 1o, a, de la présente convention.

La société s'engage à assurer à ses ouvriers et employés, tant en ce qui concerne les garanties de sécurité de leur emploi que les conditions de rémunération et de retraite et les divers avantages de toute nature, une situation équivalente a celle du personnel de la C. P. D. E.

Art. 4. Moyennant l'application des dispositions de la présente convention et du cahier des charges ci-joint, le concessionnaire renonce expressément à réclamer aucune indemnité à la commune, en se basant sur les conditions exceptionnelles dans lesquelles le service a été assuré jusqu'à ce jour. A partir de la mise en vigueur des présentes, tous comptes d'attente ouverts au nom de la commune, en vertu de dispositions antérieures, seront supprimés et considérés comme définitivement apurés, la commune et le concessionnaire renonçant à toutes réclamations réciproques pour la période antérieure aux pré

sentes.

Les sommes encaissées par ie concessionnaire et portées au crédit des comptes d'attente demeurent, en conséquence, acquises au concessionnaire.

Art. 5. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus, la présente convention et le cahier des charges ci-joint seront mis en vigueur dès la signature des présentes, à titre provisoire, jusqu'à l'approbation par l'administration supérieure, et a titre définitif après cette approbation.

Les tarifs seront appliqués pour l'établissement des factures à présenter aux abonnés d'après les relevés de compteurs faits à partir du premier mois qui suivra l'approbation de la présente convention par le conseil municipal.

à

En conséquence, les secteurs énumérés l'article 2 de la présente convention s'engagent, dès à présent, à admettre cette extension et à s'employer, en tout ce qui dépend d'eux, à en poursuivre la réalisation.

Les mêmes secteurs s'engagent également à admettre éventuellement l'incorporation à leurs réseaux des réseaux des communes ciaprès, si celles-ci adhérent au syndicat et si les concessionnaires actuels s'y prétent: Asnières, Bonneuil, Montreuil-sous-Bois, Noisy

le-Sec, Villemomble.

Art. 6. Le régime résultant de la présente convention et du cahier des charges y annexé s'étendra aux communes suburbaines du département de la Seine ci-après dénommées, desservies par le secteur Sud-Lumière ou sur le point de l'être: Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay, Chevilly-la-Rue, Fontenay-les-Roses,

Fresnes-les-Rungis, l'Hay-les-Roses, Orly, Ples

Les conditions, dans lesquelles cette incorporation sera réalisée, seront déterminées, dans chaque cas particulier, par un accord entre les parties intéressées.

Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes seront supportés par la société, qui les portera au compte de premier établissement.

Art. 8. Pour l'exécution des présentes,
domicile est élu:

Pour la société, au siège social,...
Pour la commune de..........

tel de la mairie.

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à l'hô

CAHIER DES CHARGES

(Modèle.)

CHAPITRE for

OBJET DE LA CONCESSION Service concédé.

Art. 1or. La présente concession a pour objet la distribution de l'énergie électrique dans la commune de

pour tous usages.

......

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Ouvrages à établir pour la distribution. Art. 5. - Le concessionnaire sera tenu d'en blir à ses frais les canalisations, sous-status, postes de transformateurs, etc., nécessaires à la distribution.

Le réseau sera alimenté au moyen d'un ou plusieurs postes centraux.

Les ouvrages destinés à la production de l'é nergie et à son transport jusqu'à chacun des postes centraux ne seront pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges et devront être éfablis, s'il y a lieu, en vertu de permissions ou de concessions distinctes données en conformité de la loi du 15 juin 1906.

Délais d'exécution.

Art. 6. Les ouvrages et lignes désignés s'ut

La concession ne comprend pas la fourniture le plan annexé au présent cahier des charges

de l'énergie électrique pour force motrice aux
entreprises de transport en commun et aux
établissements ou services ci-après énumérés:
établissements et services exploités en régie ou

concédés par l'Etat, le département ou la ville

de Paris.

Ces entreprises ou établissements peuvent toutefois être desservis par le concessionnaire, dans les conditions prévues à l'article 3 ciaprès, et à la convention de ce jour.

Droit d'utiliser les voies publiques. Art. 2. - La concession confère au concessionnaire le droit d'établir et d'entretenir, dans le périmètre de sa concession, soit au-dessus, soif au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin 1906.

Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur ou sous les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l'autorité pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie.

Privilège pour l'éclairage.

Pendant la durée de la concession, le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser, dans les limites de sa concession, les voies publiques dépendant de la commune en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilege puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.

sont exécutés et en service.

Les autres lignes seront exécutées, lorsqu'el les seront réclamées dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après; elles pourront l'etre plus tôt, si le concessionnaire le juge utile.

Propriété des installations.

Art. 7. Le concessionnaire sera tenu d'ac quérir les machines et l'outillage nécessaires à la distribution de l'énergie.

Il pourra, à son choix, soit acquérir les terrains et établir à ses frais les constructions alfectées au service de la distribution, soit les prendre en location.

Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations d'immeubles seront communiqués 31 maire; ils devront comporter une clause réser vant expressément à la commune la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou de déchéance. Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie, si le concessionnaire achète le courant.

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Art. 8. Les courants distribués dans la commune seront en provenance soit des ust nes de l'Union d'électricité ou de la Société d'électricité de Paris, soit de toute autre usine thermique ou hydraulique.

La commune aura le droit, à toute époque, de faire mettre à la disposition du concessionnaire l'énergie qui lui serait réservée aux bornes d'une usine hydraulique concédée.

Tension de distribution.

Art. 9. - La tension moyenne du courant distribué aux abonnés est fixée:

De 110 à 120 volts pour l'éclairage; De volts alimentation en phase (1) pour tous autres usages en basse ten

Le privilège résultant de l'alinéa qui précède sion;
ne s'applique pas aux entreprises de transport
en commun employant, pour l'éclairage

à

voles et des locaux qui en dépendent, la source phasest 20 pour les réseaux diphasés. (1) De 190 à 210 volts pour les réseaux tri(1r Supplément.)

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De... à... volts alimentation en phasé (1) en haute tension.

Le concessionnaire fera connaître à chaque abonné la tension moyenne comprise dans les limites ci-dessus, qui sera mise à sa disposhon; mais la variation maximum de tension ne pourra pas dépasser 5 p. 100 en plus ou en moins de la tension moyenne indiquće.

La fréquence du courant est fixée à 50 pérides par seconde; elle ne doit pas varier de plus de 5 p. 100 en plus ou en moins de sa valeur normale.

Toutefois, provisoirement, le courant fourni continuera à être à la fréquence de (2); mais le concessionnaire devra, dans un délai maximum de huit ans, substituer la fréquence 50 périodes à la fréquence...; les divers travoux nécessaires, à cet effct, ne devront entrainer aucune dépense pour les abonnés régullers, étant entendu que la transformation comportera exclusivement le remplacement des appareils existants par des appareils équivalents de même puissance, appropriés à la nouvelle fréquence; le concessionnaire fournira les nouveaux apparcils et deviendra propriétaire des anciens; toutes dépenses entraînées par le changement de fréquence seront portées par le concessionnaire à son compte de premier établissement, après vérification par le syndicat.

Canalisations.

Art. 10. Les canalisations souterraines seront placées directement dans le sol; toutelois, elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries accessibles et elles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs.

A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies de tramways, les dispositons nécessaires seront prises pour que le romplacement des canalisations soit possible sans ouverture de tranchée.

Pour la basse tension, Il sera fait usage de canalisations aériennes sur tout le territoire de la commune, sauf

Emploi des canalisations aériennes
ou souterraines.

Pour la haute tension, les canalisations actuellement aériennes seront maintenues tant qu'elles ne seront pas reconnues dangereuses pour la sécurité publique. A l'avenir, il sera last usage, sauf exceptions autorisées par la commune et admises par le service du contrôle, de canalisations souterraines dans les agglomérations et de canalisations aériennes en dehors des agglomérations.

Le concessionnaire devra prévenir le maire moins huit jours à l'avance lorsqu'il sera nécessaire d'ouvrir des tranchées pour l'extension des réseaux souterrains.

Les dégradations causées par les travaux du concessionnaire aux voies publiques seront reparées soit par le concessionnaire, soit, si la commune le demande, par les soins de

la commane aux frais du concessionnaire, sur In base des prix du contrat d'entretien des Vores publiques de la commune, en tenant compte du rabais consenti par l'entrepreneur el d'une majoration de 10 p. 100 pour frais généraux.

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125 ou 42 selon les secteurs.

L'alnéa Toutefois, etc., jusqu'aux mots

Le coefficient d'index houille sera pour chaque franc de hausse ou de baisse du prix de la tonne de houille par rapport à 20 fr.: 0,0027, par kilowatt-heure vendu en basse tension.

Les prix de la tonne de houille seront ceux fixés périodiquement par M. le Préfet de la Seine, pour la basse tension et pour les abonnés de moins de 10 kva, le syndicat des communes entendu, après avis de la commission supérieure de contrôle sur les qualités et les prix des houilles employées par la compagnie parisienne de distribution d'électricité, en tenant compte du transport jusqu'aux usines, et sans autre majoration pour frais généraux.

Les variations pour houille seront arrondies au centime le plus voisin.

Les prix du kilowatt-heure, ainsi déterminés en juin et en décembre de chaque année, seront utilisés pour l'établissement des quittances correspondant aux fournitures relevées pendant le semestre suivant en appliquant les coefficients d'index houille à la différence en

tre le dernier prix de la tonne de houille, fixé comme il est dit ci-dessus, et celui de vingt francs,

Variations en raison du salaire. - Les tarifs de base seront augmentés ou diminués de la quantité fixée par le Préfet de la Seine pour la Compagnie parisienne de distribution d'électricité, selon la catégorie correspondante

En outre des cas de revision énumérés dans la suite du présent article, les tarifs maxima et le coefficient d'index houille seront revisés dans le cas où la ville de Paris et la Compagnie parisienne de distribution d'électricité procéderaient à la revision des accords cidessus visés.

Ils seront également revisés dans le cas où serait revisé le contrat, pris comme type, existant entre l'Union d'électricité et l'Ouest-Lu

II. - Vente en haute tension.

Le concessionnaire ne sera pas tenu d'ali menter en basse tension les abonnés d'une puissance supérieure à dix kilovoltampères.

Les abonnés, prenant au concessionnaire l'énergie électrique nécessaire à la totalité de leurs besoins, auront le choix entre l'une ou l'autre des deux formules de tarification ciaprès, appelées, l'une formule binôme », l'autre << formule monome »; les abonnés ne prenant pas au concessionnaire l'énergie électrique nécessaire à la totalité de leurs besoins ne pourront réclamer que l'application de la formule monome.

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TRANCHE DE LA PUISSANCE SOUSCRITE

Pour chacun des 25 premiers kva (1 à 25).
Pour chacun des 25 suivants (26 à 50)

Pour chacun des 25 suivants (51 à 75).......
Pour chacun des kva en excédent (76 et au delà).......

Si, dans le premier trimestre d'une année, l'abonné fait la preuve, par un moyen, sur lequel il se mettra d'accord, au préalable, avec le concessionnaire, qu'il ne s'est pas servi du courant aux heures de pointe d'hiver, c'est-àdire entre seize heures et vingt heures, pendant les mois de janvier, février, octobre, novembre et décembre de l'année précédente, il

TRANCHE DE LA CONSOMMATION

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lui sera ristourné 25 p. 100 du montant de la taxe fixe pour l'année en question.

Si, dans les mêmes conditions, il fait la preuve qu'il ne s'est servi du courant que la nuit, c'est-à-dire entre vingt heures et six heures, et ce, pendant toute l'année, la ristourne sera portée à 50 р. 100.

L'abonné payera, en outre, conforméinent au tarif ci-après, les kilowatts-heures consommés pendant chaque année:

Pour chacun des N premiers kwh consommés dans une même
année civile (1 jusqu'à N)...

Pour chacun des N suivants (N + 1 jusqu'à 2 N).

Pour chacun des N suivants (2 N + 1 jusqu'à 3 N)..
Pour chacun des N suivants (3 N + 1 jusqu'à 4 N)
Pour Jes kwh en excédent (4 N + 1 et au delà)...

PRIX DE BASE

du kwh.

fr. c.

0 25 021 0 23 099 0 21

Le nombre N est égal à 10,000 + 50 P, P étant la puissance souscrite en kilovoltampères.

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L'abonné garantit un minimum de consom

kilovolt-ampères): les kilowatt-heures manquants seront facturés au prix de 25 centimes par kwh.

L'abonné payera, conformément au tableau civile:

des charges doit figurer que dans les cahiers mation annuelle (égale en kilowatt-heures qui suitives kwh consommés pendant chaque

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Si, dans les mêmes conditions, il fait la preuve qu'il ne s'est servi du courant que la nuit, c'est-à-dire entre vingt heures et six heures, et ce, pendant toute l'année, la ristourne sera porfée à 4 centimes.

Les ristournes visées ci-dessus ne seront applicables qu'aux abonnés ayant réellement consommé le nombre de kwh garantis.

Redevances et taxe sur le chiffre d'affaires. Dans tous les cas, l'abonné remboursera au concessionnaire les majorations des redevances actuelles ou les redevances futures à verser à l'Etat, aux départements ou aux communes et la taxe sur le chiffre d'affaires, dans le cas où les fournitures en question seraient assujetties à cette taxe.

Variations économiques.

Les prix de base par kwh, fixés ci-dessus, sont établis en prenant 100 fr. comme

valeur de base de l'index économique électrique de haute tension, publié périodiquement par le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande (M. T. P.) et fixé d'après la valeur des houilles et de la main-d'œuvre: toute variation en plus ou en moins de la valeur de cet index par rapport à la valeur de base produira, dans ces prix, une variation proportionnelle de même sens de 1 millime 7 par kwh et par franc de variation.

L'index économique, dont il sera fait état, sera celui applicable à la région parisienne pour le courant distribué à une tension cornprise entre 1.000 et 22,000 volts.

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0 40

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026

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0 24

cord spécial entre l'abonné et le concessionnaire. Ces traités d'abonnement seront communiqués au maire.

Le maire aura la faculté, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication qui lui en aura été faite, de prescrire la suppression de toute clause en contradiction avec le présent cahier des charges, ou accordant à un abonné un avantage qui ne serait pas accordé aux autres abonnés placés dans les mêmes conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation, de consoinmation, de durée d'abonnement, de charges financies de premier établissement, ainsi que dans les meines conditions techniques d'emploi de l'énergie électrique.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture d'énergie électrique à haute tension établis antérieurement à Tapprobation du présent cahier des charges.

Revision des tarifs.

avoir été approuvé par la même autorité que le présent cahier des charges.

Si, dans les six mois, à compter de la date fixée pour la revision, un accord n'est pas intervenu, il sera procédé à cette revision par une commission composée de trois membres, dont l'un sera désigné par la commune, un autre par le concessionnaire, et le troisième par les deux premiers. Faute par ceux-ci de S'entendre dans le délai de quinze jours, la désignation du troisième membre sera faita par le président du comité d'électricité sur une liste arrêtée par ce comité.

Les tarifs revisés auront leur effet dans un délai de six mois, à compter de la date fixée pour la revision.

Abaissement des tarifs.

Si le concessionnaire abaisse, pour certains abonnés, les prix de vente de l'énergie à basse tension, avec ou sans conditions, au-dessous des limites fixées par le tarif maximum provu ci-dessus, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés placés dans les mêmes conditions de puissance, d'ho raire, d'utilisation, de consommation et de durée d'abonnement.

A cet effet, il devra établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les abaisse. ments consentis, avec mention des conditicos auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé sera déposé dans chacun des bureaux, où peuvent cire contractés des abonnements, et tenu constamment à la disposition du public et des agents du controle.

Tarifs applicebles aux services publics.

Art. 12. Les services publics de l'Etat et des départements, les établissements publics et les associations syndicales organisées par l'administration, en vertu des lois des 16 septembre 1807 et 8 avril 1998, ou autorisées en conformité des lois des 21 juin 1865 et 22 dé

Le terme correctif sera revisé péticuiq 12-cembre 1888, bénéficieront d'une réduction de
ment à la demande, soit de la commune, soit | 10 p. 100 sur le tarif maximum prévu à l'ar
du concessionnaire, cette revision ayant pour ticle ci-dessus.
objet de maintenir les tarifs en harmonie avec
les charges de l'entreprise, suivant les varia-
tions des circonstances économiques générales
du pays. La première revision aura lieu le
1er janvier 1928, et les revisions suivantes au-
ront lieu à intervalles de dix ans.

Il y aura également lieu à revision du terme

correctif lorsqu'il sera procédé, comme il est dit ci-après, à la revision des tarifs maxinia de base.

Les tarifs maxima de base seront revisés sur la demande, soit de la commune, soit du concessionnaire:

1o Si, par suite de l'établissement d'une distribution nouvelle d'énergie aux services publies concédés par l'Etat, ou d'une usine hydraunque, le concessionnaire peut s'alimenter plus avantageusement au moyen de cette dis20 Si la distribution communale étant alimentée par une distribution d'énergie électrique aux services publics concédés par l'Etat, les tarifs de cette concession d'Etat sont revisés;

tribution ou de cette usine;

3o Si, au cours de la concession, la commune fait mettre à la disposition du concessionnaire, à un ou plusieurs postes centraux de la distribution, de l'énergie, qui lui est réservée aux bornes d'une usine hydraulique

concédée par l'Etat;

4o Si, la distribution étant alimentée en tout ou partie par des réserves d'énergie attribuée à la commune, aux bornes d'une úsine hydraulique concédée par l'Etat, les tarifs de cette énergie aux bornes de l'usine sont revisés.

Dans les quatre cas ainsi prévus, la revision sera opérée en partant des tarifs maxima de base fixés par le présent article et en modiflant ces tarifs pour tenir un compte équitable de la répercussion, sur le prix de revient moyen de l'énergie, des changements dans les conditions d'alimentation de la concession. Dans les premier et troisième cas, il sera tenu compfe des engagements pris antérieurement par le concessionnaire envers ses fournisseurs de courant.

Les groupements agricoles d'utilité générale, spécifiés dans le règlernent d'administration publique prévu par Farticle 10 de la loi du 16 octobre 1919. bénéficieront d'une ré duction de 10 p. 100.

Le concessionnaire sera tenu, sur la réqui sition du ministre des travaux publics, de recevoir sur son réscau, dans la limite de capacité de ce dernier, l'énergie destinée à des services publics, établissements publics, asstclations syndicales et groupements agricoles et provenant des réserves instituées aux bornes d'une usine hydraulique reliée directement ou indirectement à la présente concession, et de livrer aux bénéficiaires de ces ré serves une quantité correspondante d'énergie, La redevance due de ce chef au concessionnaire sera fixée par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité, le concessionnaire entendu, compte tend des conditions d'alimentation de la conces

sion.

La commune bénéficiera pour tous ses besoins d'une réduction de 30 p. 100 sur les tarifs maxima du cahier des charges.

La commune continuera à bénéficier jusqu'au..... (1) des avantages dont elle jouit à l'heure actuelle, savoir:

Les réductions indiquées dans tout l'article ci-dessus ne s'appliquent qu'aux fournitures faites en basse tension; pour les fournitures en haute tension, les tarifs seront fixés dans chaque cas particulier dans les conditions prévues à l'article 11.

Lorsque dans la commune le nombre des kwh, vendus aux particuliers au tarif de l'éclairage, aura, après déduction d'une constante de 10.000 kwh, dépassé dans une année un chiffre égal à 10 fois le nombre des habitants, la commune pourra réclamer, pour un nombre de kwh, égal au dixième de cet excédent et pour les Tournitures d'éclairage public au delà de minuit, une réduction de 50 p. 100 sur les tarifs maxima du cahier des charges.

Les rabais consentis à la commune seront revisés en même temps que les tarifs fixés à l'article 11.

En cas d'accord entre la commune et le
concessionnaire, l'avenant portant soit revi-
sion du terme correctif, solf fixation des nou-
veaux tarifs de base, ne sera définitif qu'après | vigueur.

(1) Date d'expiration de la concession en

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