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Cinquante-neuvième année.

No 34.

Le Numéro: Soixante centimes.

samedi 3 Mars 1927.

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS

ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET ANNONCES

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SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

Ministère de la justice,

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DIRECTION, RÉDACTION ET. ADMINISTRATION

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QUAI VOLTAIRE, N. 31, PARIS 7.

Décret concédant l'usine hydroélectrique de la
Virolle, sur la Corrèze (page 2652).
autorisant un emprunt communal (Nord)
(page 2658).

autorisant l'acceptation d'un don (page
2658).

Arrêté agréant des explosifs en vue de leur
emploi dans les mines grisonteuses ou
poussiéreuses (page 2659).

Ministère de l'agriculture.
Décret nommant des membres de la commis-
sion plénière de la caisse nationale de
crédit agricole (erratum) (page 2659).

Ministère du travail, de l'hygiène,

de l'assistance et de la prévoyance sociales.
Arrêté portant mutation (inspection de l'assis-
tânce publique) (page 2659).

Ministère de la guerre.

Décrets et décisions portant nominations, mu-
talions, affectations, prise de rang, ad-
mission à l'honorariat:
Etat-major (page 2659).

Cavalerie (page 2659).

Artillerie (page 2659).

Génie (page 2659).

Justice militaire (page 2660).

Troupes coloniales (page 2660).

Concession de bourses à des élèves de l'école
du service de santé militaire (page 2661).
Liste d'officiers d'infanterie coloniale désignés
pour effectuer au centre d'études de
f'infanterie de Versailles le stage de licu-
tenant d'instruction (page 2661),

Ministère des pensions.

Décret faisant remise de débet (page 2661).

Ministère de la marine.

Décret portant nominations (constructions na-
vales) (page 2661),

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE
AJOUTER 1 FR. 50

Ministère des colonies.

Décret portant à dix-sept le nombre des mierabres du conseil supérieur de l'exposition coloniale internationale de 1929 à Paris (page 2661).

approuvant des arrêtés du gouverneur 26néral de l'Afrique occidentale française portant ouverture de crédits suppléinentaires au budget général et à ses bagets annexes (exercice 1926) (page 2661). approuvant le budget local et les budgets annexes de Madagascar pour l'exercice 1927 (page 2661).

réglementant l'émigration des indigènes au Togo placé sous le mandat de la France (page 2662).

rendant applicable en Afrique occidentale française la loi du 26 mars 1924 relative aux énonciations du disposilit des jugeaments de divorce et de séparation de corps (page 2662).

- modifiant le décret du 7 novembre 1861 relatif à la propriété des grèves aux fles Saint-Pierre et Miquelon (page 2663).

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Election au conseil supérieur des sociétés de speours mutuels (page 2667).

AVIS. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS

Acis de concours pour l'emploi de reviseur des bâtiments civils et des palais nationaux 'page 2667).

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Avis de vacance d'auditeur au conseil supé

rieur d'hygiène publique de France (page 2007).

MINISTÈRE DES COLONIES

Tauc officiel de la piastre en Indochine (page 2668).

Taux officiel de la roupie (page 2668). Académie d'agriculture. Séance solennelle

du 23 février 1927: discours de M. Queuille, ministre de l'agriculture. Discours de M. G. Wery, président (page 2068).

Restitutions anonymes au Trésor (page 2669). Bulletin comparatif des recettes des chemins de fer (page 2070).

Annonces (page 2672).

DÉBATS PARLEMENTAIRES (PUBLICATION SPÉCIALE VENDUE SÉPARÉMENT AU PRIX DE 25 CENTIMES LE NUMÉRO) N' 25

Chambre des députés. — Compte rendu in extenso des débats du vendredi 4 mars

1927. Questions écrites. Réponses des ministres aux questions écrites (pages 635 à 674).

PARTIE OFFICIELLE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Magistrature (Algérie et Tunisie).

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, mibistre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. Sont nommés:

Juge au tribunal de première instance d'Alger, M. Jobert, juge au tribunal de première instance de Mostaganem, en remplacement de M. Carayol, qui a été nommé vice-président au siège.

Juge au tribunal de première instance de Mostaganem, M. Ripert, juge de paix de Mostaganem.

Juge au tribunal de première instance de Constantine, sur sa demande, M. Audoynaud, juge au tribunal de première instance de Tunis, en remplacement de M. Dubouch, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Juge au tribunal de première instance de Tunis, M. Campocasso, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse.

Juge au tribunal de première instance de Sousse, M. Ricard, juge suppléant rétribué audit tribunal.

Oran, M. Rocca, juge suppléant rétribué du ressort de la cour d'appel d'Alger, en remplacement de M. Garcias, qui a été nommé juge au tribunal de première instance de Sidi-Bel-Abbės.

Juge au tribunal de première instance de Constantine, M. Grimaldi, juge au tribunal de première instance de Mostaganem, en Tunis, M. d'Ortoli, juge suppléant rétri bué audit tribunal, en remplacement de M. remplacement de M. Laffon, décédé, Juge au tribunal de première instance de Cornet, qui a été mis à la disposition du Batna, M. Simeray, juge suppléant rétri-gouvernement du protectorat francais en bué du ressort de la cour d'appel d'Alger, en remplacement de M. Fabre, qui a été nommé juge au tribunal de première ins

tance d'Orléansville.

Juge au tribunal de première instance de Guelma, M. Monnet, juge suppléant rétribué du ressort de la cour d'appel d'Alger, en remplacement de M. Dutheil, dont la dé mission a été acceptée.

Juge au tribunal de première instance de Tizi-Ouzou, sur sa demande. M. Lusinchi, substitut du procurerur de la République près le tribunal de première instance de Batna, en remplacement de M. Pezet, qui a été nommé juge au tribunal de première instance des Landes.

Substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Batna, M. Cote (Louis), juge suppléant rétribué du ressort de la cour d'appel d'Alger.

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Alger, M. de Saint-Vincent, juge au siège.
Batna, M. Loups, juge au siège.
Blida, M. Massoni, juge au siège.
Bone, M. Gonsolin, juge au siège.
Bougie, M. Chamski, juge au siège.
Constantine, M. Cahier, juge au siège.
Guelma, M. Vedel, juge au siège.
Mascara, M. Loumaigne, juge au siège.
Oran, M. Angeras, juge au siège.
Orléansville, M. Gimer, juge au siège.
Philippeville, M. Martin, juge au siège.
Sétif, M. Boutin, juge au siège.
Sidi-Bel-Abbès, M. Pernot, juge au siège.
Tiaret, M. Taupenot, juge au siège.
Tizi-Ouzou, M. Gouin, juge au siège.
Tlemcen, M. Blanc, juge au siège.

Art. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, M. Richard, juge de paix à Tunis Fait à Paris, le 25 février 1927. (canton Sud), en remplacement de M. d'HuGASTON DOUMERGUE. gues, qui a été mis à la disposition du gouvernement du protectorat français en Par le Président de la République: Tunisie, pour exercer les fonctions de pré-Le garde des sceaux, ministre de la justice, sident de la chambre des requêtes près la juridiction beylicale.

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Juge suppléant rétribué pour exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel d'Alger, M. Rouvier, juge de paix d'Af freville.

Juge suppléant rétribué au tribunal de première instance de Tunis, M. Geoffroy de La Mothe, juge de paix de Sfax, en remplacement de M. Cornet, qui a été mis à la disposition du gouvernement du protectorat français en Tunisie, pour exercer les fonctions de juge rapporteur au tribunal mixte immobilier de Tunisie.

Juge suppléant rétribué su tribunal de première instance de Tunis, M. Privé, juge de paix de Kairouan, en remplacement de M. Rousse.

Art. 2. Sont chargés, pour trois ans, des fonctions de l'instruction, aux tribunaux de première instance de:

Constantine, M, Audoynaud, nommé juge au siège par le présent décret, en remplacement de M. Barrot, qui reprendra, sur sa demande, ses fonctions de juge.

LOUIS BARTHOU.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Attribution de biens.

Par décrets en date du 22 février 1927: Sont attribués aux communes de Glère, Vernois-le-Fol, Montaney-Brémoncourt et Burnevillers (Doubs), à défaut de bureaux de bienfaisance, jusqu'à concurrence de 30 p. 100 pour la première commune, de 20 p. 100 pour la seconde, de 33 p. 100 pour la troisième et de 17 p. 100 pour la quatrième, les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église de Glère et actuellement placés sous séquestre; la présente attribution faite sous condition pour les commu

nes d'affecter tous les revenus ou produits desdits biens au service des secours de bienfaisance.

Sont attribués à la commune de Meixbienfaisance, les biens ayant appartenu & Tiercelin (Marne), à défaut de bureau de la fabrique de l'église de Meix-Tiercelin et actuellement placés sous séquestre'; la présente attribution faite sous condition:

1° D'affecter tous les revenus ou produits desdits biens au service des secours de bienfaisance;

2o D'exécuter les charges maintenues par la liste des biens.

Sont attribués au bureau de bienfaisance de Pont-de-Roide (Doubs). les biens ayant

appartenu à la fabrique de l'église de Pontde-Roide et actuellement placés sous séquestre, à l'exeption d'une parcelle de terrain en nature de verger et labour de 37 ares 20 centiares cadastrée section C, no 220

et 220 bis.

Est attribuée à la commune de Pont-deRoide (Doubs), une parcelle de terrain en nature de verger et labour, de 37 ares 20 centiares, cadastrée section C, no 220 et 220 bis, provenant d'un legs Crelerot, sous condition par ladite commune d'affecter les revenus ou produits de ce bien à l'entretien de l'église.

Sunt attribués au bureau de bienfaisance de Chambéry (Savoie), les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église de Lémen, à Chambéry, et actuellement placés sous séquestre.

MINISTÈRE DES FINANCES

Trésoriers-payeurs généraux.

Par decret en date du 4 mars 1927, rendu sur le rapport du président du conseil, ministre des finances:

M. Bompar (Antoine-Emmanuel-Charles), trésorier-payeur général à Blois (Loir-etCher, a été nommé trésorier-payeur généfal du département de la Haute-Vienne, en remplacement de M. Dupuy, décédé.

M. Marquet (Lucien-Marie-Firmin), tréso rier-payeur général à Gap (Hautes-Alpes), a été nommé trésorier-payeur général du département de Loir-et-Cher, en remplacement de M. Bompar, qui a reçu une autre destination.

Décrète :

Art. 1er.

concédé les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement d'une chute d'eau, sur L'indemnité annuelle de 100 l'Ellez, au lieudit Saint-Herbot, dans le défrancs allouée par l'arrêté susvisé au mépartement du Finistère; decin attaché à l'école nationale d'art décoratif de Limoges, est portée à 200 fr. à compter du 1er janvier 1927.

Art. 2.

Le président du conseil, ministre des finances, et le ministre de l'ins truction publique et des beaux-arts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 27 février 1927.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des finances,

RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
ÉDOUARD HERRIOT.

Ecoles de métiers.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en date du 4 mars 1927, il est créé à Lyon une école de métiers de tissage à dater du 1er octobre 1927.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Avance de l'heure légale.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 24 mai 1923;

2o Approuvé la convention passée le 28 janvier 1924 entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et M. Kerautret, pour l'exécution des ouvrages et leur exploitation:

Vu la lettre en date du 9 octobre 1926, par laquelle M. Kerautret demande que la

société des monts d'Arrée lui soit substituée dans les droits et obligations résultant du décret susvisé ;

Vu le rapport des ingénieurs des forces hydrauliques en date du 4 novembre 1926; Vu l'avis de l'inspecteur général des forces hydrauliques en date du 17 novem bre 1926;

Vu l'avis du comité consultatif des forces hydrauliques en date du 23 décembre 1926; Vu la loi du 16 octobre 1919;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociales entendu,

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Art. 2. - Le ministre des travaux publics et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 mars 1927.

GASTON DOUMERGUE, Par le Président de la République:

M. Mazeran (Auguste-Jean-Angély), rece-
Vu les avis du président du conseil, mi-
Veur percepteur de la 2e division du 12e ar-nistre des affaires étrangères; du garde des
rondissement de Paris, a été nommé tréso- sceaux, ministre de la justice; du ministre
rer-poyeur général du département des de l'intérieur et du ministre du travail, Le ministre des travaux publics,
Hautes-Alpes, en remplacement de M. Mar- de l'hygiène et de la prévoyance sociale,
quet, qui a reçu une autre destination.

Décrète :

M. Chamski (Marie-Constantin-Alphonse-
Charles), chef de bureau à l'administration
centrale des finances, a été nommé tréso-
rier-payeur général du département de
Vaucluse, en remplacement de M. Lombard, le 1er octobre à vingt-quatre heures.
qui a été admis à faire valoir ses droits à
la retraite.

Art. 1er. Dans la nuit du 9 au 10 avril
1927, à vingt-trois heures, l'heure légale

sera avancée de soixante minutes.

Art. 2. L'heure normale sera rétablie

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Art. 3. Le ministre des travaux pu-
blics et chacun des ministres susvisés, en
ce qui le concerne, sont chargés de l'exé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 mars 1927.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,
ANDRÉ TARDIEU.

Chute de Saint-Herbot.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'agriculture,

Vu, avec le cahier des charges et la convention y annexée, le décret du 30 août

Vn l'article 9 de la loi du 18 octobre 1925 qui a:

1919,

1° Autorisé, déclaré d'utilité publique et

ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre de l'agriculture,
HENRI QUEUILLE,

Chemin de fer d'Alsace et de Lorraine.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu l'article 2 de la loi du 12 août 1919, relative à l'exécution des travaux publics urgents après la guerre;

Vu la loi du 21 mars 1924, qui a prorogé l'application de la loi du 12 août 1919;

Vu le décret du 13 décembre 1925 rendant applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les lois du 12 août 1919 et lu 21 mars 1924;

Vu l'ordonnance impériale du 5 juillet 1892, autorisant l'établissement d'un chemin de fer de Mommenheim à Sarreguemines;

Vu la décision ministérielle du 8 novem

bre 1926, approuvant le projet relatif à l'établissement d'un chantier de combustibles dans la gare de Sarreinsming;

Vu la demande de l'administration des

chemins de fer d'Alsace et de Lorraine en date du 31 janvier 1927;

1° Autorisé, déclaré d'utilité publique et concédé les travaux à entreprendre en vue

Vu le dossier d'enquête à laquelle l'affaire a été soumise conformément aux presVu le rapport du service du contrôle en de l'aménagement d'une usine hydroélec-criptions du décret du 30 juillet 1920; date des 7, 10, 11 et 14 février 1927,

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Le Président de la Republique française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu l'article 9 du décret du 22 février 1896, portant que la rente viagère totale à assurer aux cantonniers de l'Etat ne

peut excéder la fraction du salaire moyen annuel qui sera fixé chaque année par décret rendu en conseil d'Etat, dans la limite des crédits ouverts au budget;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant ouverture des crédits applicables à l'exercice 1927;

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'Etat entendue,

Décrète:

Art. 1er. Le maximum de la rente viagère totale à laquelle les cantonniers pourront avoir droit, par application du deuxième paragraphe de l'article 9 du décret du 22 février 1896, est fixé, pour l'année 1927, aux deux tiers du salaire.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3 mars 1927.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics, ANDRÉ TARDIEL.

Usine hydroélectrique de Baigts, sur le gave de Pau.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Va, avec la convention et le cahier des charges y annexés, le décret du 14 février 1923, qui a

trique à Baigts, sur le gave de Pau, dans le département des Basses-Pyrénées;

2o Approuvé la convention passée le 14 février 1923, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et M. Desplats, pour l'exécution des travaux et leur exploitation;

Vu la lettre en date du 17 mai 1926, par laquelle M. Desplats demande que la société des forces motrices de la vallée et obligations résultant du décret susvisé; d'Aspe lui soit substituée dans les droits Vu la lettre en date du 17 mai 1926, par laquelle la société des forces motrices de la vallée d'Aspe, dont le siège social est à Paris, 110, rue Vezelay, sollicite la rétrocession par M. Desplats, pour elle-même, de la concession de l'usine de Baigts;

Vu les statuts de la société des forces motrices de la vallée d'Aspe;

Vu le rapport des ingénieurs des forces hydrauliques du Sud-Ouest en date du 16

novembre 1926;

Vu l'avis de l'inspecteur général des forces hydrauliques en date du 24 novembre 1926;

Vu l'avis du comité consultatif des forces hydrauliques en date du 23 décembre 1926;

Vu la loi du 16 octobre 1919;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale) entendu,

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'agriculture,

Vu la demande présentée le 23 décembre 1921 par la société chimique des usines du Rhône en vue d'obtenir la concession de la chute dite du Saut-de-là-Virolle, sur la Vézère, dans le département de la Corrèze; à l'appui de sa demande; Vu l'avant-projet présenté par la société.

Vu le cahier des charges accepté par elle;

Vu la convention intervenue, le 23 juillet 1926, entre le ministre des travaux publics et la société;

Vu, notamment, l'avis de la commission d'enquête en date du 20 mai 1924; Vu la délibération du conseil général de la Corrèze en date du 24 septembre 1924; Vu l'avis de la chambre de commerce de Tulle;

Vu les rapports des ingénieurs en date des 4 janvier 1922, 20 janvier 1923 et 26 novembre 1925;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 11 février 1926;

Vu l'avis du comité consultatif des forces hydrauliques du 10 juin 1926; Vu les lois des 17 avril 1916, 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924;

Vu la loi du 16 octobre 1919; Vu le règlement d'administration publique du 30 juillet 1920;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale) entendu,

Décrète :

Art. fer. Sont autorisés les travaux à entreprendre dans le département de la Corrèze, suivant les dispositions de l'avantprojet ci-dessus visé, en vue de l'aménagement de la chute dite du Saut-de-la-VIrolle, existante sur la Vézère, entre les cotes 619 et 513.

L'exécution des travaux aura lieu par voie de concession dans les conditions déterminées par la convention passée le 23 juillet 1926 entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et la société chimique des usines du Rhône.

Art. 2. Est approuvée la convention passée le 23 juillet 1926 entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et la société chimique des usines du Rhône, pour l'exécution des ouvrages et leur exploitation, conformément au tion, lesquels cahier des charges et concahier des charges joint à ladite convenvention resteront annexés au présent dé

cret.

--

Art. 3. Aucune cession, sous quelque forme que ce soit, de la concession instituée par le présent décret ne pourra être effectuée sous peine de déchéance sans avoir été autorisée par un décret délibéré en conseil d'Etat.

Art. 4. L'indemnité due par le concessionnaire, en application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, pour éviction de droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande de concession est fixée par mètre linéaire de rive au chiffre de 6 fr.

Art. 5. Le ministre des travaux pu blics et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 février 1927.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,
ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI QUEUILI E.

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ouvrages.

Ouvrages principaux.

Art. 6. Le barrage de prise aura environ 4 mètres de hauteur et formera déversoir des eaux de crues; il comportera un pertuis de déversement, avec vanne de fond.

La prise d'eau se fera par déversoir latéral; le canal d'amenée, à écoulement libre, prendra

pente de 70 centimètres par kilomètre environ; il sera suivi de la chambre de mise en charge pourvue d'un déversoir de réglage.

Et la société chimique des usines du Rhône, Acquisition des terrains et établissement des origine à ladite chambre d'eau; il aura une dont le siège social est à Paris, 21. rue JeanGoujon, représentée par M. Grillet (Nicolas), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont élé conférés par délibération de son conseil d'administration du 23 octobre 1925, dont copie conforme est jointe aux présentes,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 3. Le concessionnaire sera tenu d'établir tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et l'outillage nécessaires à cet effet.

Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établis l'usine et ses dépendances immobilières.

Art. 1, Le ministre des travaux publics, u rem de l'Etat, concède, en conformité dé En ce qui concerne l'occupation des terat du 16 octobre 1919, à la société chimi-rams compris dans le périmètre (1) de la que des usines du Rhône, qui accepte, P'étaconcession et nécessaires à l'établissement Missement et l'exploitation, dans les condi- des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et tions déterminées par le cahier des charges des canaux d'adduction ou de fuite souterrains Canne de l'usine hydroélectrique dite de ou à ciel ouvert, de même que pour les terla Viroje, sur la Vézère, dans le département rains submergés par le relèvement du plan de la Corrèze. d'eau, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.

.1

Art. 2-Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente concession et i se conformer, tant pour la construction que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-annexé.

Art 3-Les frais d'enregistrement et de timbre de la présente convention et du cahier des charges ci-annexé seront supportés par le concessionnaire.

Paris, le 23 juillet 1926.

Lu et approuvé:

Société chimique des usines du Rhône: Le directeur général,

GRILLET.

Le whistre des travaux publics, ANDRÉ TARDIEL.

CAHIER DES CHARGES

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CHAPITRE 1er

OBJET DE LA CONCESSION

Service concédé.

La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet Tétablissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice, destinée à l'utilisation, sur la Vézère, de la chute d'environ 106 mètres entre les cotes (619) et (513) du NGF.

La concession intéresse ainsi les communes destards et Saint-Hilaire-les-Courbes, dans le département de la Corrèze.

la puissance maximum brute de la chute Cole est évaluée à 10.600 kilowatts, ce respond, compte tenu du rendement ormal des appareils d'utilisation, à une puise disponible de 7.400 kilowatts. La puissance normale brute est évaluée à kilowatts, ce qui correspond de même ure puissance normale disponible de 3.500 kik walls.

L'entreprise a pour objet principa!:

La fourniture d'énergie à des établisseeat industriels exploités ou à exploiter par le concessionnaire, principalement dans le département de la Corrèze;

Eventuellement, la vente de l'énergie au public, notamment dans le département de la

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Acquisition des droits à l'usage de l'eau. Art. 4. Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande de concession, le concessionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919.

Les contrats y relatifs devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance, ou à l'expiration de la concession.

Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance de l'ingénieur en chet par les soins du concessionnaire dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

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Art. 5. Le barrage ou la prise d'eau sera placé au lieudit « Bois-du-Gué ̄».

Le niveau normal de la retenue sera à la cote 618,80 environ du N. G. F.

Le débit maximum emprunté sera de 10 mètres cubes par seconde.

Le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d'eau ne devra pas être inférieur à 10 litres par seconde. Toutefois, le concessionnaire sera tenu, entre le 1er juillet et le 1er octobre, de laisser couler dans la rivière, en aval de la prise d'eau, tout le débit naturel, les dimanches et jours de fêtes légales, entre dix et dix-huit heures.

Les eaux seront restituées an liendit « la Goutte-au-Tour », en amont du moulin de

Lauve.

-Seront considérés comme dépendanes immobilières de la concession tous les outrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique devant hire refour gratuitement à l'Etat en fin de Coresion, et notamment le barrage de releouvrages d'emmagasinement, les ounes de prise d'eau, canalisations, ouvrages hale ou de décharge, les moteurs hy-par deux parallèles à la Vézère à 1 kilomètre

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(lurbines et accessoires), ainsi que

(1) Ledit périmètre sera limité jusqu'an barrage par le plan horizontal passant à 10

mètres au-dessus du niveau normal et ensuite de part et d'autre du cours d'eau.

L'usine sera établie sur les Terrains de « la Goutt-au-Tour ».

Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage, à la circulation des poissons, etc., etc.

Art. 7. Four compenser les difficultés que la présence du barrage apportera aux migrations du poisson et le dépeuplement qui peut en être la conséquence, le concessionnaire fournira chaque année, aux époques et sur les points indiqués par le service compétent, des alevins dont les espèces et les quantités seront également indiquées par ce service, sans que toutefois la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la somme de 700 fr.

Le concessionnaire sera tenu, si l'administration le reconnait nécessaire, d'établir et d'entretenir dans le barrage une échelle à poissons. Dans ce cas, les fournitures d'aleVins, imposées au concessionnaire pour réempoissonnement de la Vézère en amont du barrage, cesseront d'être dues, à partir de la mise en service de l'échelle.

Le concessionnaire pourra être tenu de placer et entretenir, à l'amont de la prise d'eau, un grillage dont les barreaux seront espacés au maximum de 3 centimètres.

Le concessionnaire sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la conces sion, aux agents chargés du contrôle de la pêche.

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Approbation des projets.

Art. 8. L'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 30 juillet 1920.

Devront être approuvés par le ministre des travaux publics les projets du barrage et de ses ouvrages régulateurs.

L'établissement des machines et l'acquisiflon de l'outillage pourront être effectués par le concessionnaire sans autorisation préalable s'ils proviennent de sociétés ou constructeurs français et s'ils ont été fabriqués en France. possibilité de se procurer, en France, le maSi le concessionnaire se trouve dans l'imtériel hydraulique et électrique, dans des conditions normales satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, il pourra l'acquérir à PCtranger avec l'autorisation du ministro des travaux publics. Dans tous les cas, il en sera donné avis au service du contrôlé.

L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager celle du concesssionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages,

Délais d'exécution et réception des ouvrages. Art. 9. Les projets des travaux nécessaires pour l'aménagement de la force motrice concédée devront être présentés dans le délai de douze mois, à dater de l'acte de conces sion.

Les travaux seront commencés dans le délai de deux ans à dater de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise en service dans le délai de six ans, à partir de la même date, sauf le cas de forcé majeure dûment constaté.

Le projet de tout ouvrage imposé ultérienrement par l'administration au concessionnaire, en exécution du présent cahier des charges, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui luf en sera faite, sauf derogation justifice par l'impor tance du travail et réalisé le plus prompte. ment possible dans le délai fixe.

Aussitôt après l'achèvement des travaux et

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