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VARIÉTÉS ET MÉLANGES

M. FERRI ET L'ÉCOLE PÉNALE POSITIVISTE (Ferri y la escuela penal positivista), par M. Gil Osorio y Sánchez. — Revista general de Legislacion, juillet, août et septembre 1885. M. E. Ferri est un partisan décidé de l'école qui voit dans le délit une manifestation morbide de certains vices sociaux ou de certains caractères organiques de l'individu, et dans le criminel un être privé de liberté. Les nouvelles théories pénales ne reposent que sur des hypothèses ou des afffrmations hasardées; on cherche pourtant à les faire entrer dans le domaine de la pratique.

I. M. Ferri expose les principes de son école dans son livre : I nuovi orizonti del Diritto e della procedura penale. Voici le résumé de ses doctrines L'école classique étudie le délit a priori comme un être juridique abstrait. L'expérience montre l'inefficacité de la peine pour la défense de la société ; le nombre des délits s'accroît sans cesse. Abandonnons la méthode a priori pour y substituer la méthode expérimentale. La médecine, elle aussi, traitait autrefois les maladies comme des entités abstraites, indépendamment des conditions de tempérament, d'hérédité, etc. Maintenant elle cherche à guérir non la maladie mais le malade. Le droit pénal doit être une pathologie et une clinique sociales. Le criminel n'est pas un être tendant naturellement au bien et faisant le mal par perversité; il est poussé par son tempérament, ses conditions d'existence, etc. Les maximes fondamentales de l'école métaphysique ou à priori sont au nombre de trois : l'homme est libre; le criminel a les mêmes sentiments, la même intelligence que les autres hommes; les peines sont efficaces pour diminuer le nombre des délits. M. Ferri répond : Le libre arbitre est une illusion subjective; le criminel n'a que peu ou point d'idées et de sentiments moraux; l'augmentation ou la diminution du nombre des délits ne dépend pas de l'application des peines. C'est ce que prouvent la psychologie positive, l'anthropologie et la statistique.

II. Point de libre arbitre d'après M. Ferri; toute détermination de la volonté a des causes physiologiques ou psychiques. La raison historique de la peine est la défense; le droit pénal commence par la vengeance personnelle, continue dans son évolution par la défense sociale. L'idée de faute n'y trouve point de place. Mieux vaut ne pas parler de délit et de peine; disons plutôt offense, attaque et défense.

- La défense sociale exige un système complet de mesures de prévention, de répression et d'élimination.

III. Le criminel constitue une variété anthropologique, un type inférieur. Ce qui le caractérise surtout, c'est l'insensibilité et l'imprévoyance. Les criminels sont tels par habitude ou par occasion. L'imprévoyance domine chez les criminels par occasion, l'insensibilité chez les autres. Ces deux grandes classes se subdivisent à leur tour. IV. L'école positive admet trois classes de facteurs des délits ces facteurs sont anthropologiques, physiques ou sociaux. La statistique indique dans quelles proportions chacun d'eux contribue à la production du délit. Il existe une loi en vertu de laquelle, étant donnés un certain milieu social et certaines conditions individuelles et physiques, tels délits de telle espèce se commettront fatalement. Les peines sont inefficaces pour les criminels par hérédité ou par vice d'organisation; elles ne le sont pas pour les hommes d'une culture moyenne, doués de sentiments moraux, et que la crainte du châtiment peut détourner de mal faire. A des maux sociaux, il faut des remèdes sociaux. La peine a d'autant moins d'influence que le criminel se berce souvent de l'espoir d'y échapper. M. Ferri propose, en conséquence, un grand nombre de moyens préventifs dans l'ordre économique, dans l'ordre politique, dans l'ordre législatif, l'ordre religieux, etc.

V. Il veut la refonte des institutions judiciaires. Les magistrats doi. vent avoir une compétence spéciale pour appliquer en connaissance de cause le verdict des experts médico-légaux. Le jury ne représente guère que l'état général de la nation, c'est-à-dire l'ignorance. Quant aux réformes pénitentiaires, l'auteur vante la création d'établissements spéciaux pour les criminels aliénés ; pour les criminels de naissance ou incorrigibles, la peine de mort ne pouvant être appliquée sur une assez vaste échelle pour être efficace comme moyen de sélection artificielle, il faut préférer la réclusion pour un temps indéterminé, la déportation dans des pays insalubres qu'on leur fera défricher, etc.

VI. Examinons maintenant la doctrine de M. Ferri. Au point de vue philosophique, les Horizons nouveaux du Droit pénal ne sont autres que ceux du déterminisme: négation de la liberté, confusion de la psychologie avec la physiologie, de l'intelligence avec les forces physiques. Les affirmations purement conjecturales de l'école déterministe n'ont pu encore mettre à néant le sentiment que nous avons de notre libre arbitre, le remords qui suit les mauvaises actions, la satisfaction intérieure qui accompagne les bonnes. De l'existence de la liberté humaine résultent, dans la sphère du droit, la liberté et l'imputabilité. La nouvelle école se trouve condamnée par la logique ou à laisser

la société sans défense, ou à punir des malheureux irresponsables. Elle préfère la dernière alternative. Faire de l'Etat une simple force de résistance irréfléchie, considérer sa défense contre les délits comme une réaction inconsciente, c'est aller à l'encontre de la vérité. Quels que soient les mobiles qui poussent l'homme au crime, il trouve en lui-même une force suffisante pour résister. La liberté domine l'hérédité; la loi morale et la conscience peuvent triompher de l'influence des mauvais exemples et des habitudes prises. Et comment mesurer d'une façon exacte la part des différents facteurs énumérés par M. Ferri? Les moyens préventifs ont du bon, mais ils ne peuvent remplacer complètement la répression. Ceux que propose l'auteur italien ne sont pas, du reste, d'égale valeur. Quant aux experts médicaux auxquels il voudrait attribuer, dans les procès criminels, une importance prépondérante, ne sommes-nous pas tous les jours témoins de leurs incertitudes et de leurs contradictions? H. D.

LES EX--PRÉSIDENTS DE RÉPUBLIQUE. (What shall be done with our Ex-Presidents?) — Century Magazine, août 1885. Que faire des ex-présidents de république, et quelle situation doit-on leur créer? La question se pose naturellement aux Etats-Unis, où, dès leur départ de la Maison-Blanche, les présidents remplacés redeviennent simples citoyens comme devant, souvent avec une fortune des plus médiocres. Or, il est certain que leur position devient, par le fait même de leur présidence passée, inférieure à ce qu'elle était précédemment. L'opinion publique ne leur permet guère de reprendre leur ancienne profession. Ils demeurent le point de mire de la curiosité, et se trouvent désormais soumis à des obligations de convenance fort onéreuses.

Il serait sage et conforme au principe d'une stricte reconnaissance, de leur laisser une certaine situation matérielle et politique. Rien de plus facile. On pourrait y arriver en introduisant deux légers amendements dans la Constitution. Par le premier (art. I, sect. 3), on conférerait aux présidents sortant de charge un siège au Sénat pour le reste de leurs jours. On s'assurerait ainsi le concours de leurs lumières, au lieu de s'en priver complètement, comme aujourd'hui, alors qu'ils sont encore dans la force de l'âge et de l'expérience. Par le second amendement (art. I, sect. 5), on leur attribuerait un traitement égal à la moitié de celui qu'ils touchaient à titre de présidents. De 1797 à 1885, on a toujours compté de un à quatre ex-présidents aux Etats-Unis, sauf en 1861-62, où il en existait cinq survivant à la fois. La dépense n'excéderait donc pas 52,000 dollars par an.

D'ailleurs, on pourrait poser en règle que tout président voulant courir les chances d'une réélection perdrait le bénéfice de ces mesures nouvelles. Par là on se garderait peut-être contre les abus du

favoritisme, et le président s'inquiéterait moins de son avenir personnel.

Enfin, on pourrait décider que les ex-présidents jouiraient d'un rang social inférieur seulement à celui du président en titre. La question a son importance. Le duc de Wellington ayant invité à diner le corps diplomatique avec le général Grant, au moment du passage de ce dernier en Angleterre, le ministre des Etats-Unis réclama pour son ex-président la place d'honneur. Les ambassadeurs, représentant leur souverain, refusèrent énergiquement de lui céder le pas. Lord Derby, ministre des affaires étrangères, parvint, à force de tact, à esquiver la difficulté. Mais, sans la haute réputation personnelle du général, on n'aurait pu arriver à s'entendre (1).

R. K.

(1) Cet article non signé est attribué à la plume du président sortant, M. Chester Arthur. Depuis, la question a été reprise dans le Century Magazine. Voir les numéros suivants de 1885 et de 1886). Mais les objections soulevées par les contradicteurs ne semblent pas importantes. Dire que l'ex-président représenterait au Sénat l'Etat dont il est originaire, et que, par là, se trouverait rompu l'équilibre représentatif imaginé par la constitution, est un argument médiocre. Il est évident que le nouveau sénateur, indépendant et inamovible, serait, plus que tout autre, exclusivement préoccupé de l'intérêt national. Toujours est-il que l'on voit ici combien il est difficile de ramener simplement dans le rang un personnage qui a marqué dans l'histoire de son pays, fût-ce une république.

(R. K.)

CHRONIQUE

Actes officiels. Un décret du 20 février a supprimé, en exécution de la loi de finances de 1886, la Cour d'appel de la Guyane et institué à Cayenne un tribunal supérieur composé d'un président, de deux juges, d'un greffier et d'un commis-greffier pour connaître de toutes les affaires civiles, commerciales et correctionnelles et exercer toutes les attributions dévolues à la Cour de la Guyane par la législation en vigueur. Un autre décret a fixé les appointements du personnel de la magistrature coloniale à la Guyane.

La disposition nouvelle du code d'instruction criminelle supprimant le résumé du président aux Assises a été déclarée applicable au Sénégal.

Un décret en date du 8 mars a réglé les attributions judiciaires des agents français à Madagascar en matière civile et commerciale les instances entre Français et les instances dirigées contre des Français, défendeurs principaux, par des étrangers non indigènes à Madagascar, seront jugées par les tribunaux des résidences et vice résidences, en conformité des dispositions en vigueur dans les échelles du Levant, sauf les dispositions contenues aux articles suivants. Ces tribunaux des résidences et vice-résidences jugeront en dernier ressort : 4o les demandes dans lesquelles les justiciables auront déclaré vouloir être jugés sans appel; 2o les demandes personnelles et mobilières dont le principal n'excédera pas 3,000 francs; 3° les demandes reconvention. nelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient 3,000 francs. L'appel sera porté devant la Cour d'appel de la Réunion. Les contestations entre Français et Malgaches seront réglées par le résident ou le vice-résident, assisté d'un juge malgache. Le régime en vigueur, en ce qui concerne les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant, est applicable aux contraventions, délits et crimes commis par les Français à Madagascar. Les jugements par défaut en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel, après les délais de l'opposition. Les attributions conférées par la loi de 1836 à la Cour d'appel et au tribunal de première instance d'Aix appartiendront à la Cour d'appel de l'île de la Réunion et au tribunal de première instance de Saint-Denis, lesquels procéderont conformé

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