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corporations d'arts et métiers, la corporation des ménétriers de l'Ile-deFrance, sur les corporations limousines antérieures au XVIe S., l'origine et les règlements des confréries de charité, fondées à Bernay avant le XVII S. M. Benjamin Rivière a exposé le résultat de ses recherches sur le mode d'élection à l'étendue des pouvoirs des députés de la ville de Douai aux Etats de la Flandre wallonne ou Etats de Lille. Les Etats de Lille se composaient des quatre grands seigneurs hauts justiciers ou de leurs baillis, du magistrat de Lille, des députés du magistrat de Lille, de Douai et d'Orchies. L'assemblée était convoquée par le roi. Les députés étaient nommés par l'échevinage tout entier. Le mandat qui leur était délivré était impératif; ils jouaient le rôle de porte-voix du corps municipal, et, sauf sur la question des aides, ils ne jouissaient d'aucune initiative. Ils n'avaient qu'à assister aux Etats et à tâcher d'y faire accepter les décisions de leurs mandants. M. Loiseleur a communiqué une note dans laquelle il étudie les privilèges dont jouissait l'ancienne Université de lois d'Orléans. Ces privilèges étaient communs à presque toutes les Universités du royaume. Le plus important consistait dans le droit de faire circuler et d'introduire dans les villes où siégeaient ces corps savants le vin, les blés et les denrées de toute nature récoltés par les universitaires sur leurs héritages. Professeurs et étudiants usaient largement de cette immunité ; l'auteur montre l'étendue abusive qu'ils avaient su lui donner. Non contents d'y associer toute leur famille, ils vendaient tout ce qui excédait les besoins de leur consommation, faisant ainsi une concurrence ruineuse au commerce local, qui avait à supporter les taxes dont leurs produits étaient exempts. Un grand nombre de monastères et d'ecclésiastiques profitaient de la même immunité à titre de suppôts de l'Université, et augmentaient ainsi dans une large propor tion, le préjudice infligé aux commerçants. L'altération des monnaies et la taxe des denrées qui en étaient la conséquence aggravaient encore cette situation. De là des mécontentements qui se traduisaient par des luttes quelquefois sanglantes entre les écoliers et les habi

tants.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS et belles-LETTRES. Séance du 11 décembre 1885. M. d'Arbois de Jubainville lit un mémoire sur le droit gaulois durant la période de l'indépendance. La compétence restreinte des tribunaux dans la Gaule à cette époque avait pour effet la prédominance du système de la clientèle. Les tribunaux n'imposaient leur juridiction que dans les procès qui concernaient la sûreté de l'Etat. Quant à ceux qui intéressaient les contestations entre les particuliers et les querelles entre les peuples, ils étaient jugés par les arbitres ou tranchés par la force, quel qu'en fat l'objet, qu'il s'agit de meurtre,

d'un crime quelconque ou de ce que nous appelons une affaire civile. Tout homme et tout peuple faible était obligé de recourir à la protection d'un plus fort; de là, par exemple, le protectorat des Eduens et des Arvernes qui s'étendait à une notable partie de la Gaule. La conquête romaine n'a eu d'autre effet politique que de substituer le principat des Romains à celui soit des Arvernes, soit des Eduens. Son résultat, au point de vue des contestations entre particuliers, a été de donner à tout demandeur le droit de contraindre son adversaire a comparaître devant un juge imposé par la loi. De là suppression du duel ou de la guerre privée. C'est ainsi que la conquête romaine a produit en Gaule un grand progrès de la civilisation. Séance du 14 mai 1886. M. d' Arbois de Jubainville a communiqué une note sur une disposition législative de l'ancienne Irlande. En règle générale le créancier irlandais, que son débiteur ne paie pas, procède par voie de saisie. Si le débiteur résiste et ne veut pas laisser enlever les objets saisis, le créancier est obligé de recourir aux armes. Mais quand le débiteur appartient aux classes élevées, dites sacrées (noblesse, clergé), le créancier n'a pas le droit d'opérer sur ses biens la saisie; il doit aller jeûner à la porte de son débiteur récalcitrant. Le débiteur qui ne veut pas s'exécuter et laisse mourir de faim son créancier doit : 4o le wehrgeld qui paierait un meurtre ordinaire ; 2o le double de la nourriture dont le créancier s'est privé; 3o une amende pour irrégularité de procédure. Ce n'est pas tout sa dette est doublée et ses propres débiteurs sont invités à ne pas le payer. Enfin il est écrit que Dieu vengera la justice outragée. Si le vieux droit celtique était encore en vigueur en Irlande, on verrait arriver ceci : l'archevêque désétabli d'Armagh, le Comarba de Saint-Patrice, viendrait jeûner à la porte de M. Gladstone, qui, en cas de résistance, deviendrait débiteur de trente-cinq femmes esclaves, de cinq bêtes à cornes, du double de la nourriture dont l'archevêque se serait privé, d'une somme deux fois égale au préjudice que les projets de Gladstone pourraient causer au clergé désétabli. De plus, les débiteurs de M. Gladstone seraient en droit de lui refuser tout paiement. Toutefois, le vieux droit des Bretons lui donnerait le moyen de rendre sa situation un peu moins mauvaise ce serait d'offrir à manger à l'archevêque; il pourrait ainsi faire l'économie de sept femmes esclaves, qui sont le prix du corps » ; le nombre des femmes dues se réduirait à vingt-huit. D'autre part, on ne pourrait obliger M. Gladstone à payer le double de la nourriture dont se serait privé l'archevêque. - Séance du 21 mai, M. d'Arbois de Jubainville revenant sur sa précédente communication, dont il désire préciser un point, dit que, dans la procédure française, par exemple, on distingue nettement l'acte d'instance et l'acte d'exécution, tandis que dans l'ancienne législation irlandaise on ne connaissait que l'exécution.

Seulement, au début de la procédure d'exécution, il y avait un certain intervalle pendant lequel le défendeur pouvait transformer la procédure d'exécution en quelque chose d'analogue à notre procédure introductive d'instance. Répondant à une observation de M. G. Paris, qui avait pour but de constater l'absence de tout fait historique attestant la pratique de cette législation, M. Deloche rappelle qu'en général les historiens ne s'occupent pas de législation, et que s'il fallait retrouver dans leurs récits toutes les applications de la loi salique ou du droit romain pour croire à la réalisation de cette loi et de ce droit, on se persuaderait aisément que cette réalisation n'a pas eu lieu. Rien ne serait plus inexact. M. G. Paris reconnaît la justesse de l'observation; ce qu'il a voulu dire et ce qu'il maintient, c'est que les faits se rattachant à la législation de l'ancienne Irlande étaient empruntés par M. d'Arbois à trois vies de saints, et que ces documents ne s'offrent pas à la critique dans des conditions d'exactitude et d'authenticité satisfaisantes.

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ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. Séance du 15 mai 1886. M. Arth. Desjardins présente quelques observations sur les torpilles et le droit des gens. On a soutenu que les torpilles vont bouleverser les rapports établis par le droit des gens et qu'elles pourraient s'attaquer même aux navires de commerce. Cependant, de nos jours, certains bateaux sont protégés (bateaux-pêcheurs ou hospitaliers, paquebots-poste, navires employés à l'échange des prisonniers, etc.); la prise est réglementée; le capteur doit respecter la cargaison et épargner les équipages. La guerre de course ne saurait se faire au moyen de torpilleurs. La guerre à outrance par la torpille ne supprime-t-elle pas aussi les devoirs des croiseurs? Plus d'avertissement, plus d'examen des papiers de bord; le navire sera coulé à l'improviste sur un simple soupçon, sans qu'on sache au juste sa nationalité. Aujourd'hui, la marchandise neutre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; le torpilleur la détruira. Les équipages et les passagers sont condamnés à mort, même s'ils sont sujets neutres, compatriotes de l'agresseur. Un peuple risquerait beaucoup à commencer ce jeu sanglant et provoquerait peut-être des représailles cruelles. S'il faut savoir utiliser les inventions de la science moderne, il n'y a pas lieu de diriger les torpilleurs contre les navires de com

merce.

CHRONIQUE

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Sénat. M. Bozérian a déposé une proposition ayant pour objet de réprimer les provocations ou excitations publiques à des actes délictueux tendant à porter atteinte au libre exercice du travail et de l'industrie.

Le Sénat a discuté la proposition de M. Bozérian, ayant pour objet de modifier les articles du code d'instruction criminelle et du code pénal sur les circonstances atténuantes le jury aurait reçu le droit d'accorder des circonstances très atténuantes, afin de ne pas être obligé d'aller toujours jusqu'à l'acquittement, de peur d'une condamnation trop forte. M. Grandperret a combattu cette proposition comme ne remédiant pas au mal, c'est-à-dire à des acquittements scandaleux, et comme augmentant, dans certains cas, la disproportion entre le crime et le châtiment par la diminution de la peine. La proposition a été renvoyée à M. le garde des sceaux chargé de faire une étude de la question. Le Sénat a pris en considération une proposition de M. Bozérian ayant pour but de réprimer les abus de la citation directe en matière correctionnelle.

Chambre des Députés. La Chambre a voté le projet sur la procédure en matière de divorce et de séparation de corps remplaçant les art. 234 à 252 et 307, C. civ., lequel supprime, notamment, la formalité de la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil. Elle a adopté en première délibération une proposition modifiant l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 (hypothèque légale de la femme). La Chambre a pris en considération une proposition de M. Laur portant revision des lois sur les mines: une de MM. Laur et Rouvier sur la responsabilité des ouvriers en cas d'accidents, une de M. Remoiville tendant à la nomination d'une commission chargée de réformer les lois de procédure et les tarifs des frais.

M. Beauquier a déposé une proposition modifiant les art. 619, 620, 635, C. I. C., sur la réhabilitation; M. A. Boyer, une proposition tendant à abroger les art. 414 à 416, C. P.; MM. Raspail, une proposition rendant l'arbitrage obligatoire dans les différends entre patrons et ouvriers.

M. le garde des sceaux a déposé un projet de loi réglant la situation des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat qui n'ont point été nommés de première classe; le projet leur assure, à défaut de traitement, une situation hiérarchique au Conseil d'Etat.

M. le Ministre des travaux publics a déposé un projet de loi revisant la législation des mines.

Il proclame le principe que la mine appartient à l'inventeur, et, en conséquence, il donne un droit de priorité à celui qui l'a découverte ; il modifie sensiblement le système des redevances à l'Etat en augmentant la partie fixe et diminuant la partie variable, afin d'éviter le trop grand développement des mines en surface, et, par suite, de multiplier les sièges d'exploitation. Des dispositions ont été introduites dans le projet pour créer des cas de déchéance qui n'étaient pas prévus par la législation actuelle. Ainsi le projet ajoute aux cas de déchéance déjà existants celui de non-paiement de travaux imposés d'office par l'Etat et celui de non-exploitation ou d'abandon des mines. Enfin un article nouveau porte que, lorsque l'exploitation se trouve suspendue ou diminuée sans cause reconnue légitime, l'Etat" peut poursuivre la déchéance. Des modifications assez nombreuses sont apportées également à la procédure des instances en déchéance. Le délai actuel de cinq mois est réduit à deux mois. En outre, la Compagnie dont la déchéance a été prononcée ne peut pas se présenter à la nouvelle adjudication. Le projet consacre le principe de l'arbitrage pour le règlement des conflits entre les Compagnies et les ouvriers. Il contient une disposition par laquelle les ingénieurs de l'Etat sont autorisés, en cas d'arbitres légalement choisis, à fournir à ceux-ci tous les renseignements qui leur seront demandés. Des dispositions transitoires assurent l'application des règles nouvelles posées par le projet aux concessions actuelles.

Nominations. Notre distingué collègue, M. Barthelon, a été nommé vice-président du tribunal de la Seine.

M. Marguerie, commissaire du gouvernement au Contentieux, a été nommé commissaire-adjoint du gouvernement au Tribunal des conflits. M. Ronjat, président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a été nommé procureur général près la Cour de cassation, en remplacement de M. Baudouin, décédé M. Ronjat avait été successivement procureur général à Grenoble (1871), sénateur, avocat général à la Cour de cassation (1880), président de Chambre (1884). M. Low, procureur général à la Cour de Paris, a été nommé président de chambre à la Cour de cassation; il a été remplacé par M. Bouchez, procureur de la République à Paris; M. Bernard, avocat général à Paris, a été nommé procureur de la République.

On été nommés à la Cour des comptes : référendaires de 4 classe, MM. Clauzel et de Matharel, référendaires de 2 classe, en remplacement de MM. L'Escalopier et L. de Guerny; référendaires de 2e classe, MM. Pradier et de Crousaz-Crétet, auditeur de 4re classe; auditeur de 1re classe, M. Coussemaker, auditeur de 2o classe.

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