Immagini della pagina
PDF
ePub

TRAVAUX

DES ACADÉMIES ET DES SOCIÉTÉS SAVANTES

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. Séance du 29 mai 1886. M. Fustel de Coulanges a fait une intéressante communication sur la propriété collective du sol. Tandis que dans un opuscule récent sur ce sujet M. de Laveleye prétend que la propriété commune du sol est la règle dans les sociétés primitives, l'éminent académicien soutient la thèse contraire. M. de Laveleye cite une série de faits recueillis en Ecosse, en Portugal, en Italie, dans l'île de Java. En Ecosse, on voit des groupes de cultivateurs occupant en commun le territoire d'un village, se partageant la terre arable à la manière des anciens. Germains. Mais le township écossais est-il une propriété collective? Nullement; par-dessus les familles qui cultivent le sol il y a un propriétaire. De même les colliberti, qu'on observe çà et là durant le moyen âge et qui remontent à la société romaine, cultivent le sol comme les habitants des townships écossais. On parle encore du mir russe et on confond la propriété et la tenure : l'hypothèse suivant laquelle le propriétaire du sol du mir n'existerait pas est plus commode que fondée; aucun document ne l'appuie. En Portugal, il y a trois villages dont la terre serait la propriété commune des habitants. En Espagne, dans les montagnes de Léon, un village offre pareil phénomène ; en Italie, près de Bologne, on rencontre les mêmes conditions dans un petit bourg. Cela fait, au total, cinq villages où la communauté du sol aurait été observée en Europe. Dans ces cinq spécimens, faut-il reconnaître les vestiges d'un régime normal au sein des sociétés antiques? Il faut tenir compte des faits, même isolés, mais se garder de les confondre avec les faits normaux. L'ile de Java présente des faits très intéressants. Elle compte 30,000 villages de 600 habitants en moyenne. Le territoire du village est divisé en deux parts, l'une sèche, l'autre inondée, pour les besoins de la culture du riz aquatique ; cette culture exige les aménagements d'irrigation possibles seulement à la propriété en commun. Cependant, sur vingt provinces, il y en a six où la propriété privée est le régime exclusif; dans les quatorze autres, la terre inondée est seule possédée en commun. Ce régime existe depuis 1819. Au delà, on ne sait rien de certain. Donc on ne peut dire avec M. de Laveleye que la propriété col

lective du clan ou de la tribu a été la règle des sociétés primitives. Si l'on attaque cette question historique, il faut ne pas se contenter de faits isolés, mais observer les lois et les institutions, l'ensemble entier des faits. Si l'on voit quelques paysans se partager le sol, qu'on s'assure d'abord s'ils sont propriétaires ou tenanciers. Qu'on ne se borne pas non plus aux faits actuels et qu'on ne se hâte pas de dire: «Puis» que voilà le partage aujourd'hui, il faut nécessairement qu'il soit > une institution archaïque. Pour arriver à résoudre ce problème, il serait bon, d'ailleurs, de définir les termes. Employer le terme de ⚫ propriété collective» pour désigner un régime où le sol appartient à tous, c'est provoquer des malentendus. Il faut réserver le nom de communauté au cas où la terre appartient au peuple, à la tribu, à tous sans détermination. On gagnerait beaucoup à séparer nettement les quatre éléments du problème, à savoir: propriété individuelle, propriété familiale, propriété collective, communauté du sol. Ce sont quatre régimes différents.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS.

Séance du 1er octobre 1886. M. Casati

a lu un mémoire sur la Gens romana et ses origines étrusques. Il fait ressortir les caractères juridiques de la gens d'après la loi des Douze Tables et l'interprétation de Cicéron et de Scævola. L'élément constitutif de la gens est le nomen, dont les Romains avaient emprunté l'usage aux Etrusques. Dans le principe, l'hérédité en était la conséquence, à la condition toutefois que le gentilis n'eût subi aucune déchéance civile. Plus tard, l'usage de l'agnomen divisa fréquemment la gens en plusieurs branches qui eurent chacune son agnation propre; agnation était entendu dans le sens de droit à la succession. M. Casati cite, à l'appui de cette these, l'exemple des Scipions, qui avaient tous la gentilité au point de vue du nom générique et qui n'étaient plus agnats au point de vue de ce nom. Ils s'étaient divisés en Africani, Nasica, Asiatici, etc., et chacune de ces branches avait ses agnats propres, qui n'héritaient pas de ceux des autres branches. Cette division des familles fit de la gentilité romaine une simple distinction honorifique et lui substitua l'agnation au point de vue des droits utiles.

ACADÉMIE DE LÉGISLATION. L'Académie de législation de Toulouse a mis au concours pour 1887, une Etude biographique sur MM. Aubry et Rau et critique juridique sur leurs cours de droit civil français et pour 1888, une Etude bibliographique et critique sur les ouvrages de droit composés par les maitres de l'ancienne Université de Toulouse (concours de la ville), pour 1887, une Etude historique et juridique sur l'entreprise du canal du Midi (1666-1684), et pour 1888, une Etude sur le droit sur les mines et les ouvriers mineurs (concours du département).

CHRONIQUE

Actes officiels.

Un décret rendu sur un rapport du garde des sceaux a réorganisé la justice musulmane en Algérie. D'après l'article 1er, les musulmans résidant en Algérie, non admis à la jouissance des droits de citoyen français, continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne : leur statut personnel; leurs successions; ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1878, ou par un titre français, administratif, notarié ou judiciaire. Les musulmans sont régis par la loi française pour toutes les matières non réservées par l'article précédent, ainsi que pour la poursuite et la répression des crimes, délits et contraventions; ils peuvent renoncer à l'application de leurs droits et coutumes et se soumettre à la législation française par une déclaration expresse; ils sont régis, en ce qui concerne le statut personnel et les successions, par les coutumes du rite auxquels ils appartiennent; les contestations relatives au statut personnel sont portées devant le cadi, etc. Le chapitre 2 traite des tribunaux de cadis ou mahakmas, composition des tribunaux, mode de nomination, de remplacement, révocations, suspensions, défendeurs, huissiers, publicité des débats, compétence. Le chapitre 3 traite des juges de paix, de leur compétence, de la procédure à suivre et de l'exécution de leurs jugements. Le chapitre 4 traite des appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis; les chapitres qui suivent, des liquidations et partages, dépôts, des actes publics, de la forme des registres à tenir par les cadis, du timbre et de l'enregistrement. Le décret fixe ensuite le tarif des droits à prélever par les cadis et autres agents de la justice musulmane. On relève quelques chiffres intéressants. Un contrat de mariage coûte 5 francs. Même tarif pour le renouvellement du mariage avec une femme divorcée d'une manière définitive. L'acte de reprise en mariage de la même femme ne coûte que deux francs. L'acte de divorce absolu coûte 5 francs; le même acte, avec la faculté de reprendre la femme, est taxé au même prix. Une déclaration de témoins constatant les sévices subis par la femme et tendant à lui faire restituer la somme donnée pour obtenir le divorce vaut 4 francs.

Nominations. MM. Châtelain, inspecteur en chef des services

administratifs de la marine, F. Charmes, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, ont été nommés conseillers d'Etat en service extraordinaire en remplacement de MM. Roubaud et Herbette.

M. Ménant, ancien auditeur au Conseil d'Etat, a été nommé commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine, en remplacement de M. de Mouy.

M. Denis, procureur général à la Cour de Rouen, a été nommé conseiller à la cour de Cassation en remplacement de M. Alméras-Latour, admis à faire valoir ses droits à la retraite et nommé conseiller honoraire; M. Legrix, procureur général à Grenoble, a été nommé procureur général à Rouen, et M. Duboin, procureur de la République à Reims, a été nommé procureur général à Grenoble.

M. Fau, procureur général à Orléans a été nommé premier président de la Cour de Bourges, à la place de M. Vidal décédé; il a été remplacé par M. Fachot, procuréur général à Pau; M. Lanabère, procureur général à Chambéry, a été nommé procureur général à Pau, et M. Laroche, président du tribunal de Nantes, lui a succédé.

Ont été nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur: commandeur, M. Nicolas, conseiller d'Etat en service extraordinaire.

Chevaliers MM. Pelletier, avocat, délégué à la conférence internationale des marques de fabrique; Alb. Padoa, ancien magistrat, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'Alexandrie.

M. Laurent, sous-chef au ministère de l'instruction publique, a été nommé conseiller référendaire de 2me classe à la Cour des comptes en remplacement de M. Moret, retraité; MM. Richard et Viollet Du Breil ont été nommés auditeurs de 2me classe.

Enseignement.

Un décret du 17 juillet a créé à l'Ecole de droit d'Alger une chaire de code civil et une chaire de droit romain. MM. Vuatrin, Lamache et Molinier, professeurs aux Facultés de droit de Paris, Grenoble et Toulouse, ont été admis à la retraite.

Notre savant collaborateur, M. Duméril, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Toulouse, a été nommé doyen de ladite Faculté. M. A. Roman, licencié en droit, ancien élève de l'école des hautes études, a été nommé membre de la mission permanente française du Caire.

M. le professeur Gueymard a été nommé doyen de la Faculté de droit de Grenoble.

Le 3 août a eu lieu la distribution des prix à la Faculté de droit de Paris. M. Labbé, remplaçant M. le doyen Beudant, absent, après avoir signalé les distinctions accordées aux professeurs, a annoncé que le vote de l'emprunt municipal permet de compter sur une

meilleure installation; il a réclamé la constitution d'une section des sciences juridiques à l'Ecole des hautes études, l'arrivée de membres de l'enseignement du droit à l'Ecole de Rome et protesté contre les projets d'organisation militaire qui contrarieraient l'étude du droit; M. Labbé a fini en payant un tribut d'éloges à M. Vuatrin qui abandonne sa chaire.

M. Beauregard a présenté le rapport sur les concours.

[ocr errors]

Le concours Rossi, consacré à la question des enfants naturels et à la liberté d'association, n'a pas donné de résultat. Les prix de la Faculté ont été répartis ainsi : 4re année. — Droit civil: 1er prix, M. Coche; 2e prix, M. Roux; mentions honorables, MM. Binoche, Vacher, Jacquelin, Mabire, Arthus, Fournier et Levivier. - Histoire générale du droit français: 1er prix, M. Roux; 2e prix, M. Michot; mentions honorables, MM. Bouvet, Jacquelin, Alix, Binoche, Mabire, Bloch et Gaquerel. 2e année. Droit romain: 1er prix, M. de Bousquet de Florian; 2 prix, M. Delboy; mentions honorables, MM. Defauconpret, Geffroy, Uzé, Mlle Bilcesco, MM. Jeanmaire et Vernudachi, Fonvielle, Laurent, Babled, Drucker, Lagrange, Lefèvre, Matter, Bach, Capelle et Perrin. Procédure civile 1er prix, MM. Cuénot; 2o prix, M. Lauret; mentions honorables, MM. Capelle, Tenaille de Vaulabelle, Bezjian, Delboy, Bickart et Mayer. Fondation E. de Beaumont, 3 année. Droit civil français 1er prix, M. Coste; 2 prix, M. Jarriand; mentions honorables, MM. Corpel, Hitier, Ernault, Tissier, Belin, Beudant. Droit administratif : 1er prix, M. Hitier; 2 prix, M. Ernault; mentions honorables, MM. Jarriand, Corpel, Martini, Pierret, Reynaud, Boissarie, Poulet. Concours de doctorat consacré à l'étude des conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs dans les divers actes juridiques : 4re médaille d'or, M. Bartin; 2e médaille d'or, M. Darquer; mention honorable, M. Viollet. Prix des thèses de doctorat: MM. Dupuich, Guillemin, Marquis, Théodore Reinach, Taquet; mentions honorables MM. Bartin, Flogny, Loiseau, Péronne, Stelian.

[ocr errors]

Il a été créé à l'Ecole des sciences politiques une section coloniale plus spécialement organisée en vue du recrutement des administrateurs de notre empire indo-chinois et de la Tunisie; le programme comprend les matières suivantes :

Histoire des rapports diplomatiques de l'Occident avec les pays de l'extrême Orient, en insistant sur le rôle de la France dans l'IndoChine depuis 1860. Droits et coutumes annamites. Droits et coutumes musulmans. Législation française coloniale. Géographie physique et économique. Droit administratif (organisation du pouvoir central). Finances (impôts, législation budgétaire, marchés de l'Etat). Droit international conventionnel et consulats. Législation maritime et

« IndietroContinua »