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qu'il a composé la plus grande partie de son opuscule en 1867, mais qu'il ne l'a définitivement édité que dix-huit ans plus tard. C'est en se reportant à l'époque de sa conception qu'on parvient aussi à comprendre la présence, dans cette brochure, d'une attaque virulente contre le monopole universitaire qui paralyse l'essor du droit. Mais en se plaçant, comme il l'eût fallu, à la date de la publication, il lui eût été, nous semble-t-il, facile de le soumettre à une revision attentive, et de ne pas obliger son lecteur à lui donner le choix entre un double reproche tiré soit d'un défaut d'homogénéité, soit, ce qui est plus grave, de l'injustifiable adoption d'une méthode scientifique eri baée et universellement condamnée.

A notre sens, le grief capital qui doive être formulé contre M. Accolas consiste à le blâmer énergiquement de l'inqualifiable plaisir qu'il se donne à dénigrer ce qu'il appelle le droit napoléonien, et surtout ceux qui ont pris part à sa confection. Il n'a pas assez de mépris pour l'un et pas assez d'invectives contre les autres. Sa plume ne se contient plus quand elle touche au code civil ou qu'elle esquisse le portrait des auteurs du code Napoléon. OEuvre et artisans sombrent dans un déluge commun de phrases aussi blessantes qu'amères, et qui sont d'autant moins convaincantes qu'on les sent dictées par un déplorable parti-pris. Il semblerait vraiment que M. Acollas ait oublié ici qu'il a assez de talent pour se dispenser d'employer son art à ciseler l'injure, et qu'il ait perdu de vue que l'outrage est le plus pitoyable des arguments, si tant est que ce soit un argument. Sur ce point encore, nous nous dispenserons d'insister, estimant qu'il n'est de la dignité de personne de suivre l'auteur sur un terrain dont l'abord répugne.

Désertons donc ces bas-fonds, et, remontant bien vite au point de vue plus élevé de la science, n'abandonnons pas M. Acollas sans lui rendre cette justice que les doctrines dont il est imbu, il a au moins le grand et trop rare mérite de les exprimer avec une précision lumineuse et une éclatante netteté. On peut dire de lui qu'il sait instruire et intéresser, et qu'à son contact on peut beaucoup gagner..., mais qu'il y faut apporter bien de la prudence et de la circonspection. P. LOUIS-LUCAS,

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon.

MANUEL DES INSTITUTIONS ROMAINES, par M. A. Bouché-Leclercq, professeur suppléant à la Faculté des lettres de Paris. Paris, Hachette et Cie, 1886. xvi-654 pages grand in-8°.

M. Bouché-Leclercq s'est fait une spécialité de l'étude des religions,

ou, plus exactement, peut-être, des institutions religieuses de l'antiquité. Il a fait paraître, en 1874, un volume sur Les Pontifes de l'ancienne Rome; de 1879 à 1882, quatre gros volumes sur l'Histoire de la divination dans l'antiquité; il a fourni au Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, plusieurs articles sur des sujets analogues. La même préoccupation se retrouve dans l'ouvrage publié cette année et lui donne un cachet particulier, ainsi qu'un intérêt tout spécial; les rapports du droit et de la religion y tiennent une grande place et n'ont peut-être pas encore été si bien indiqués.

Les Romains n'avaient pas de la religion la même idée que nous; leur conception était beaucoup plus terre à terre, mais peut-être en somme plus juste; la vérité se trouve probablement dans la combinaison des deux. Pour les Romains, la religion ne prétendait pas assurer notre salut dans la vie d'outre-tombe; elle était une forme du droit, forme rudimentaire dans laquelle les fonctions de la morale, du droit naturel et du droit positif, destinées à se distinguer plus tard, restent encore confondues. Aussi, pour qui veut étudier les origines et la formation du droit, la religion romaine aurait-elle plus d'importance que bien des systèmes plus perfectionnés, si nous en avions une connaissance plus complète. M. Bouché-Leclercq a fait tout son possible pour diminuer les inconvénients résultant de l'insuffisance de nos sources.

L'auteur ne montre pas seulement l'influence de la religion sur le droit naissant; il nous fait assister aussi à la disparition graduelle de cette influence; il nous fait connaître l'hypocrisie de la république sur son déclin et le caractère tout profane, nihiliste, de l'empire païen. On regrette quelquefois qu'il s'en soit tenu strictement à l'exposé des faits; qu'il ne se soit pas aventuré sur le terrain de la recherche des causes; peut-être aurait-il réussi à jeter ainsi de la lumière sur plus d'un point obscur. C'est souvent en cherchant ce qui doit être qu'on arrive à se rendre compte de ce qui est; en tout cas, M. Bouché-Leclercq a réuni les matériaux d'un beau travail sur la philosophie du droit et de la religion considérés dans leurs rapports respectifs. Espérons qu'il ne laissera pas à quelqu'un d'autre l'honneur de finir ce qu'il a si bien commencé.

Henri BROCHER,

Professeur à l'Université de Genève.

ELÉMENTS DE DROIT PÉNAL, par J. ORTOLAN. Cinquième édition, revue et complétée par M. Alb. DESJARDINS, professeur à la Faculté de droit de Paris, Paris, Plon, Nourrit et C. 2 vol. in-8.

Les Eléments de droit pénal de M. Ortolan sont bien connus; depuis longtemps ils sont appréciés; on peut dire que c'est cet ouvrage qui a donné les premières notions du droit criminel à la grande majorité des jurisconsultes de l'époque actuelle. La Revue générale du droit n'aurait pas à signaler à ses lecteurs la cinquième édition de ce traite qui a été publiée il y a quelques mois si elle n'offrait pas un intérêt particulier par suite de la revision à laquelle s'est attaché le successeur du vénéré professeur, M. Albert Desjardins.

L'esprit primitif de l'ouvrage a été conservé; comme par le passé, on trouve dans cette nouvelle édition une théorie philosophique du droit pénal; mais le continuateur y a introduit des modifications fort importantes. Dans la quatrième édition, M. Bonnier avait bien signalé notamment la loi de 1874 sur la surveillance de la haute police, les travaux de MM. d'Haussonville et Bérenger, sur la réforme pénitentiaire ainsi que les changements politiques qui, depuis 1870, ont réagi sur la législation pénale, tels que l'application du jury aux délits politiques et aux délits de presse et l'abrogation de l'art. 75 de la constitution de l'an VIII; mais ces additions n'étaient pas suffisantes. Il s'était produit depuis des modifications importantes : les lois constitutionnelles de 1875 ont été votées; de longs travaux législatifs ont abouti à la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales appliquant, dans une certaine mesure, le régime cellulaire; le législateur a voulu faire un code de la presse dans la loi du 29 juillet 1881; pendant le cours de l'année 1885, la surveillance de la haute police a été abolie et des mesures nouvelles ont été votées au sujet des récidivistes; de nombreuses dispositions intéressant le droit criminel ont pris place soit dans des lois spéciales, soit dans les traités internationaux. Il importait de tenir compte de tous ces changements. C'est ce qu'a fait M. Desjardins. Pareillement il a mis à jour tout ce qui concernait les législations étrangères et il a porté tout spécialement son attention sur les statistiques qui fournissaient à M. Ortolan des renseignements précieux qu'il commentait avec une ingénieuse finesse. A l'heure actuelle on peut dire que cette publication répond aux désirs de ceux qui veulent être au courant des progrès de la législation criminelle et de la science du droit pénal.

Sur un seul point il semble que l'ouvrage offre une lacune. Nul

n'ignore le mouvement qui s'est produit dans ces dernières années notamment en Italie et qui a abouti à la formation d'une nouvelle école dont la tendance est d'assimiler les problèmes du droit pénal aux problèmes des sciences d'ordre physique; les publications de MM. Lombroso, Ferri, etc., sont bien connues et la Revue générale du droit a montré, dans plusieurs articles, quelles sont les doctrines que des jurisconsultes et des penseurs voudraient voir prédominer. Or l'ouvrage de M. Ortolan revisé par M. Desjardins ne tient nul compte de ces idées; on ne trouve, dans les deux volumes de cette cinquième édition, ni un exposé complet, ni une réfutation magistrale. Des renseignements à cet égard n'auraient pourtant pas été inutiles, surtout en présence du développement que paraît prendre la nouvelle école. Il aurait été bon de présenter, même à des étudiants (car les Eléments de droit pénal s'adressent principalement à ces lecteurs), des notions à ce sujet et il n'aurait pas été sans intérêt de les prémunir contre les apparences séduisantes de cette théorie, qui tend à s'acclimater en France, si l'on en croit des écrits récents.

R. MAYNARD.

REVUE ÉTRANGÈRE

ITALIE.

DELLE PREROGative delle peRSONE CHE COMPONGONO IL SEGUITO DELL' INVIATO DIPLOMATico. Memoria del prof. Luigi OLIVI. Estratto dalle Memorie della R. Accademia di scienze, lettere et arti di Modena. Modène, 1885 Brochure in-4° de 52 pages.

Dei poteri dell' AGENTE DIPLOMATICO SULLE PERSONE DEL SEGUITO. Memoria del prof. Luigi OLIVI. Estratto dalle Memorie della R. Accademia di scienze, lettere et arti di Modena. Modène, Società tipografica, 1886. Brochure in-4° de 29 pages.

M Olivi a déjà publié précédemment, dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences, lettres et arts de Modène, un travail sur . l'immunité des agents diplomatiques en matière pénale. Aujourd'hui il complète cette étude en examinant quelles sont les prérogatives des personnes composant la suite de l'envoyé et quels pouvoirs ce dernier peut exercer sur elles.

On trouvera dans ces deux travaux un aperçu fort complet des diverses opinions émises sur la matière par les auteurs de droit international, depuis Albéric Gentil et Hugo Grotius jusqu'aux ouvrages les plus récents. L'auteur y a ajouté l'indication des principaux cas de conflit qui se sont produits relativement à ces questions. Personnellement, M. Olivi est d'avis que des immunités ne doivent être accordées aux gens composant la suite de l'agent diplomatique que dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer au chef de la mission la liberté et l'indépendance dont il a besoin en vue de l'exercice de ses fonctions. En conséquence, elles n'appartiennent de droit qu'aux personnes qui remplissent des fonctions officielles auprès de l'envoyé, à l'exclusion du personnel non officiel. Cependant la famille du ministre jouira d'une position particulière, cela pour des raisons d'étiquette et de cérémonial diplomatique. Quant au personnel officiel, il est soumis, dans la règle, aux lois du lieu de sa résidence, pour toutes les affaires civiles et pénales. L'auteur reconnaît cependant que ce principe peut subir des exceptions justifiées par des intérêts internationaux ; ainsi, il demande spécialement que les personnes composant la suite de l'agent diplomatique puissent toujours se faire représenter, et qu'elles ne puissent être arrêtées au cas où elles seraient l'objet d'une poursuite pénale, sauf au chef de la mission à tenir l'inculpé à disposition de la justice locale. Celle-ci devrait d'ailleurs apporter dans la procédure tous les ménagements qui

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