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CHRONIQUE

Actes officiels. - M. de Freycinet, ministre des affaires étrangères, a été nommé président du Conseil des ministres, en remplacement de M. H. Brisson, démissionnaire; MM. Sarrien, ministre des postes et télégraphes, Develle, Baihaut, Lockroy, députés, général Boulanger, contre-amiral Aube, ont été nommés ministres de l'intérieur, de l'agriculture, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, de la guerre, de la marine, en remplacement de MM. Allain-Targé, Gomot, Demole, Dautresme, général Campenon, vice-amiral Galiber démissionnaires; M. Granet, député, a été nommé ministre des postes et télégraphes; M. Demole, sénateur, ministre des travaux publics, a été nommé garde des sceaux, ministre de la justice; MM. Sadi-Carnot, et Goblet, ont été maintenus ministres des finances et de l'instruction publique.

MM. de la Porte, P. Peytral, Turquet, Bernard, députés, ont été nommés sous-secrétaires d'Etat à la marine, aux finances, à l'instruction publique, à l'intérieur.

Un décret du 7 janvier a décidé que les pays placés sous le protectorat de la France seraient distraits du ministère de la marine et rattachés au départements des affaires étrangères.

Le Journal officiel du 14 janvier a déclaré promulguée la loi abrogeant les lois de 1807 et de 1850 sur le taux de l'intérêt conventionnel en matière commerciale.

Le Conseil d'Etat a adopté et le gouvernement a promulgué (Voir J. Offic. du 27 novembre) un règlement d'administration publique destiné à assurer l'application de la loi sur les récidivistes. En voici une analyse: Il est établi deux sortes de relégation, celle dite individuelle et celle dite collective. Pour l'admission au bénéfice de la relégation individuelle il est procédé de la manière suivante : Le parquet près la juridiction ayant prononcé la relégation, le préfet du département où résidait le relégable avant sa dernière condamnation, le directeur de l'établissement ou de la circonscription pénitentiaire où le relégable se trouvait détenu en dernier lieu, appelés à donner leur avis. Des médecins donnent leur avis sur l'état de santé et les aptitudes physiques du relégable. Le dossier est transmis à la commission de classement, sur les propositions de laquelle le ministre de l'intérieur statue définitivement. Cette commission, constituée par décret, est composée de sept membres : un conseiller d'Etat élu par les conseillers d'Etat en service ordinaire, président; deux représentants des trois départements de la justice, de l'intérieur et de la marine. Avant le départ des relégués, le ministre de l'intérieur peut, en

sont

cas d'urgence et à titre provisoire, les dispenser de la relégation pour cause de maladie ou d'infirmité. La dispense ne peut durer plus d'une année, mais elle peut être renouvelée après avis de la commission de classement. Elle peut même être accordée à titre définitif, mais après une instruction spéciale analogue à celle prescrite pour l'admission à la relégation individuelle. Les relégables avant leur envoi aux colonies sont placés dans des pénitenciers spéciaux créés en France en vertu de l'art. 12 de la loi du 27 mai 1885. Ils y sont préparés à la vie coloniale. Ils sont soumis au travail dans des ateliers ou chantiers organisés autant que possible en vue d'un apprentissage industriel ou agricole. Ils peuvent y être répartis en groupes et en détachements d'ouvriers ou de pionniers pour l'emploi éventuel de leur main-d'œuvre aux colonies. Aucun contact ne doit exister entre les relégables et la population libre. Le temps de séjour dans les pénitenciers spéciaux est compté pour l'accomplissement des peines à subir avant l'envoi en relégation. Des quartiers spéciaux ou des établissements distincts seront institués de même pour les femmes destinées à être reléguées ultérieurement. La répartition et le classement des relégables dans les pénitenciers sont effectués d'après leur conduite, leurs antécédents, leurs aptitudes et leur destination éventuelle. Toutefois les relégables qui subissent dans les pénitenciers spéciaux la peine des travaux forcés ne peuvent être mis en commun, pendant la durée de cette peine, avec les relégables appartenant à d'autres catégories pénales. Le règlement fixe ensuite les mesures d'exécution de la loi aux colonies; il sera organisé, sur les territoires affectés à la relégation collective, des dépôts d'arrivée et de préparation où seront reçus et provisoirement maintenus les relégués à titre collectif. Ces dépôts pourront comprendre des ateliers, chantiers et exploitations où seront placés les relégués pour une période d'épreuve et d'instruction. Les relégués y seront formés, soit à la culture, soit à l'exercice d'un métier ou d'une profession, en vue des engagements de travail ou de service à contracter et des concessions de terre à obtenir selon leurs aptitudes et leur conduite. Les relégués qui n'ont pas été admis à la relégation individuelle, soit avant leur départ de France, soit pendant leur séjour dans les dépôts de préparation sont envoyés dans des établissements de travail. Ces établissements peuvent consister en ateliers, chantiers de travaux publics, exploitations forestières, agricoles ou minières. Les relégués sont répartis entre ces établissements d'après leurs aptitudes, leurs connaissances, leur âge et leur état de santé. L'administration peut toujours les admettre, sur leur demande, à revenir dans les dépôts de préparation pour une nouvelle période d'épreuve et d'instruction. Les relégués qui sont employés dans un des établissements affectés à la relégation collective sont rémunérés en raison de leur travail, sous réserve d'une retenue à opérer pour la dépense occasionnée par chacun d'eux, notamment pour les frais d'entretien. Cette retenue ne peut excéder le tiers du produit de la rémunération. Les relégués placés dans un de ces mêmes établissements peuvent recevoir du dehors des offres d'occupation et d'emploi et justifier d'engagements de travail ou de service pour être autorisés à quitter l'établissement. Ils peuvent de même être admis à bénéficier de concessions de terre, à raison de leur conduite et de leurs aptitudes. Les châtiments corporels sont et demeurent interdits à l'égard des relégués. Les relégués ont toujours le droit d'adresser leurs demandes et réclamations par plis fermés, soit aux autorités administratives et judiciaires des établissements de la colonie où ils sont internés, soit au ministre de la marine et des colonies ou au ministre de la justice. Ces demandes et réclamations doivent être transmises indistinctement et sans retard à destination.

Le Journal officiel du 29 décembre a publié un rapport adressé au Président de la République par le garde des sceaux sur l'état des

travaux de la commission extraparlementaire chargée d'élaborer un projet de revision du Code de procédure civile.

Sénat. Le Sénat a discuté en deuxième lecture la proposition de loi relative aux délégués mineurs, qu'il a adoptée; puis il a voté le projet ayant pour objet de compléter la loi du 26 juillet 1873 sur l'établissement et la conservation de la propriété en Algérie. Après avoir repoussé un amendement de M. Bozérian et un contre-projet de M. Tenaille-Saligny tendant à établir la liberté des conventions en toute matière, il a adopté le texte voté par la Chambre qui abroge, en matière de commerce seulement, les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850 dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel de l'argent. Le Sénat a été saisi par M. Bozérian d'une proposition destinée à réprimer les abus de la citation directe en matière correctionnelle et il a pris en considération une proposition ayant pour objet de modifier les dispositions légales relatives aux circonstances atténuantes. Il a discuté le projet sur la procédure à suivre en matière de divorce.

Chambre des députés. Le ministre de la justice a déposé un projet de loi tendant à porter le nombre des juges suppléants, au tribunal de la Seine, de vingt à vingt-cinq; au tribunal de Grasse, de deux à trois; à celui de Nice, de trois à cinq. Le nombre des substituts, aux tribunaux d'Angers et de Montbrison, est ramené de deux à un; mais au Mans, il est porté de un à deux ; il est créé un poste de substitut aux tribunaux de Saumur, Pont-l'Evêque, Villefranche, Belley; le poste de substitut est supprimé à Baugé, Saint-Lô, Trévoux. Le nombre des commis-greffiers est porté de un à deux à Carcassonne, Charleville, Privas, et de deux à trois à Poitiers.

La Chambre a adopté d'urgence le projet de loi déclarant jours fériés légaux les lundis de Pâques et de la Pentecôte.

Elle a discuté la proposition de loi adoptée par la Chambre et, avec quelques modifications, par le Sénat, ayant pour but de permettre à l'Ecole de droit d'Alger de faire passer les examens et de conférer le diplôme de licence. Le rapporteur, M. Letellier, demandait la discussion immédiate. M. P. Bert s'y est opposé, prétendant que ce projet constitue une contradiction au système qui avait prévalu devant la Chambre et qui consistait à faire des écoles supérieures d'Algérie, non des Fa. cultés de plein exercice, mais un Institut où auraient lieu des cours d'application, des cours spéciaux à l'Algérie, vu l'impossibilité d'exiger des professeurs les mêmes grades que dans les Facultés continentales. M. Goblet a répondu qu'il ne s'agit pas de transformer toutes les écoles d'Algérie, mais simplement d'accorder à l'Ecole de droit une faculté qui

correspond à l'importance qu'elle a acquise tant par le nombre de ses élèves que par le nombre des professeurs et leurs titres de capacité. Les jeunes gens ne pouvaient prendre à Alger que leurs douze premières inscription et étaient obligés de passer la mer pour subir en France leurs examens de licence. Les députés d'Algérie demandaient qu'on mit fin à cet état de choses par voie de décret. Le Sénat a mafesté l'intention de substituer la nécessité d'une loi à celle d'un décret pour accorder à l'Ecole d'Alger le pouvoir nouveau d'accorder le titre de licencié; de plus, il a pensé que le conseil supérieur de l'instruction publique devait être appelé à déterminer dans quelles conditions ce grade serait conféré. Cette exigence pouvait paraître inutile, mais ce qui abonde ne vicie pas, et il y a là une nouvelle garantie. M. le ministre a conclu qu'il n'y avait aucun inconvénient à statuer immédiatement. Le projet a été adopté et la loi a été promulguée le 5 décembre.

Nominations. M. Ed. Laferrière, président de la section du contentieux au Conseil d'Etat, a été nommé vice-président du Conseil d'Etat, en remplacement de M. Ballot, décédé; M. Picard, conseiller d'Etat, ancien directeur général au ministère des travaux publics, a été nommé président de section, et M. Rousseau, ancien député, ancien sous-secrétaire d'Etat, a été nommé conseiller d'Etat. M. Berger présidera la section du contentieux, et M. Picard celle des travaux publics.

M. Vacherie, sous-intendant militaire, breveté d'état-major, chef du cabinet du président du conseil des ministres, a été nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat, en remplacement de M. de Richemont, démissionnaire.

MM. Ravarin, de Belleval, Dautresme, Chardon, Wurtz et Tardieu ont été nommés auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat.

MM. Roubaud, commissaire général de la marine, général Peaucellier, Sous-chef d'état-major du ministre de la guerre, ont été nommés conconseillers d'Etat en service extraordinaire, en remplacement de MM. Fournier,

M. G. Coulon, conseiller d'Etat, a été élu membre adjoint du Tribunal des conflits, en remplacement de M. Chambareaud, démission

naire.

Ont été nommés, dans l'ordre de la Légion d'honneur: grand officier: M. Delarbre, conseiller d'Etat honoraire.

Commandeurs MM. Bouchard, président à la Cour des comptes, Picard, conseiller d'Etat.

Officiers MM. Dunoyer, conseiller d'Etat, Manau, conseiller à la

:

Cour de cassation; Vidal et Allary, premiers présidents à Bourges et Riom; Michau, président du tribunal de commerce de la Seine.

Chevaliers MM. Féron, référendaire à la Cour des comptes; Christophle, gouverneur du Crédit foncier, ancien avocat à la Cour de cassation; Lavallée, commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine; Moras, procureur général à Bastia ; Bartholomot et Montalan, présidents de Chambre à Grenoble et Lyon; Calary, avocat général à Paris; Mariage, Cabadé, Dumont, Touche, Desbois, Lavocat, conseillers à Paris, Agen, Limoges, Orléans, Rennes, Rouen; Delalo et Azan, présidents des tribunaux de Tarbes et Toulon; Gauné, juge à Paris; Alphandery, juge d'instruction à Chaumont; Jandin, Baradoz, présidents des tribunaux de commerce de Lyon et Nancy; Brugnon, président de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; Legrand, président de la Chambre des avoués à Versailles; André, ancien président de la Compagnie des référendaires au Sceau; Chéreau, chef de bureau au ministère de la justice; Lombard, professeur à la Faculté de Droit de Nancy; de Thoury, ancien secrétaire de la Faculté de Droit de Caen; Schayé, ancien président de la Compagnie des agréés près le tribunal de commerce de la Seine; Hébrard de Villeneuve et Chantegrellet, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat.

M. Ployer a été élu membre du conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, en remplacement de M. Sénard.

Enseignement. -M. Laborde, agrégé, a été nommé professeur de Droit criminel à la Faculté de Montpellier.

Concours. En exécution du legs de Mme Rossi, la Faculté de Droit de Paris a mis au concours pour 1887 les questions suivantes : 1° Législation civile: De la famille au point de vue des droits d'assistance, de succession et de réserve, d'après les lois françaises (appréciation philosophique et économique de la législation française sur les droits de famille et comparaison avec les lois étrangères); 2o Droit constitutionnel: De la nature du mandat donné par les électeurs aux membres des Assemblées législatives. Le terme du concours est le 21 mars 1887.

Conférence. Le 30 novembre a eu lieu la reprise des travaux de la Conférence du stage. M. le bâtonnier Martini, dans son discours, a défendu l'Ordre des attaques dirigées contre lui et il a terminé en rendant hommage à la mémoire de MM. Colmet d'Aage, Rivolet, Payen, de Villepin, Cazelles, Gatineau, H. Prévost, Maitrejean, Thibault, Lacomme, Bertrand- Taillet, Courtois, Marquis, Chareau, Moulin, Hello, F. Dupont, Senard. M. de Saint-Auban a lu un discours sur le procès

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