Immagini della pagina
PDF
ePub

M. Horoy, une leçon préliminaire et six leçons. Voici comment elles se répartissent: Leçon préliminaire origine religieuse du droit, le droit plus ancien que la loi; elle est accompagnée d'une addition où sont réunis les symboles et professions de foi. - Première leçon : Généralités sur l'objet du cours; à sa suite se trouve également une addition, qui n'est autre chose que la transcription des titres de tout le Corpus juris canonici. La seconde leçon s'occupe de Levroux dans le bas Berry, puis du droit canonique dans ses sources et ses recueils. La troisième et la quatrième (cette dernière suivie d'une addition) sont consacrées aux divisions du droit ecclésiastique. La cinquième et la sixième, à la propriété, à la famille et aux personnes, d'après le droit canonique, transformées par un nouvel élément que la législation ecclésiastique y introduit : le service volontaire et gratuit.

L'auteur parle de tant de choses dans ces sept leçons, la matière y est si abondante, qu'il nous est impossible de le suivre ici par l'analyse dans tous les détails. Qu'il nous suffise donc de relever quelques traits propres à faire apparaître l'esprit dans lequel l'ouvrage est composé. M. Horoy nous montre que la société ecclésiastique a une législation presque aussi complète que celle des nations ou sociétés laïques. A côté d'un droit public, elle possède un droit international et un droit privé qui s'occupe à la fois du fond et de la forme, des contrats et de la procédure. Le droit pénal n'est pas oublié, avec sa double mission de protéger la constitution de l'Eglise et la sécurité des particuliers. Si la constitution de l'Eglise repose sur des monuments réunis en un Corpus, du moins aucune codification ne vientelle entraver le développement des principes. C'est à une autorité suprême, à une congrégation séant à Rome, qu'il est réservé de statuer sur les doutes et d'introduire des améliorations. La société chrétienne est née au sein d'un monde qui avait ses mœurs et ses institutions, et où elle a trouvé l'esclavage et la propriété individuelle. Elle a ruiné le principe de l'un sans l'abolir en fait, et elle a donné à l'autre une définition nouvelle, que M. Horoy traduit en disant que l'Eglise a supprimé le jus abutendi. Dans le droit constitutionnel, l'Eglise a plus sincèrement que partout ailleurs réalisé la grande idée. de l'admissibilité de tous aux emplois et dignités selon le mérite, en ce sens que le droit canon approuve le principe salutaire du concours. Dans le système des peines, l'Eglise, pour organiser le châtiment des coupables, prend en considération le repentir (4), l'aveu et la recherche spontanée de l'expiation.

Telle est, rapidement esquissée, la marche générale des idées de ce livre, Que M. Horoy nous permette, en terminant, de lui signaler

(1) Comp. M. Jules Léveillé, La loi Bérenger, dans le Temps du 18 mai 1885.

REVUE GÉNÉRALE DU DROIT.

1886.

7

au passage certaines défectuosités qui déparent les excellentes choses qui s'y trouvent. L'une d'elles est de pure forme et tient à ce que la pensée de l'auteur est loin d'être toujours exprimée avec une clarté suffisante. Toutes les autres sont de fond. D'abord, le plan et la méthode ne nous semblent pas irréprochables, il s'en faut. C'est ainsi, notamment, que dans des prolégomènes les détails devraient faire place aux généralités: or, bien des notions générales sont absentes du livre et bien des détails superflus y figurent. Quand l'auteur arrive à nous parler, dans ses troisième et quatrième leçons, des divisions du droit ecclésiastique, il leur trouve quinze membres, dont le premier est ce qu'il qualifie, d'une façon tout au moins bizarre, le droit constitutionnel de l'Eglise; le droit constitutionnel, c'est le Credo. Et, à ce sujet, l'auteur ne nous paraît pas très orthodoxe, lorsqu'il écrit à la page 113 « On meurt pour une Constitution, alors même que l'on n'ignore pas que les constitutions peuvent elles-mêmes mourir. Soit pour les Constitutions laïques ou séculières. Mais le Credo? Et puis, pourquoi donc M. Horoy distingue t-il, comme il le fait, le droit constitutionnel de l'Eglise de son droit dogmatique (1re et 2e divisions)? Est-ce qu'à ses yeux le Credo ne renferme pas tout le dogme? Sans nous appesantir davantage sur certaines inexactitudes et sur certaines omissions regrettables, il est des erreurs qui doivent absolument disparaître. Il ne faut pas, par exemple, attribuer à saint Athanase le symbole qui porte son nom, ni distinguer l'Inquisition du SaintOffice. Il ne faut pas attribuer à Grégoire IX la réforme du calendrier, ni faire vivre encore le cardinal Tarquini; il ne faudrait pas non plus, à propos des professions de foi et propositions condamnées, ignorer l'existence de l'Enchiridion de Deuzinger, publié à Wurtzbourg en 1874.

[ocr errors]

Espérons que quand une publication, que nous souhaitons prochaine, propagera les résultats du cours de M. Horoy au delà des limites de la Faculté de Douai, l'auteur, chez qui l'on ne peut se refuser de reconnaître l'étoffe d'un érudit, aura débarrassé son œuvre de ces scories, et l'aura ainsi rendu digne de tous les éloges que mérite sa louable entreprise.

P. LOUIS-LUCAS,

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon.

REVUE ÉTRANGÈRE

BELGIQUE

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS NATIONAUX, PROVINCIAUX ET COMMUNAUX, par M. Henri LA FONTAINE, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. Bruxelles, F. Larcier, éditeur. 1 vol. in-8° de x1-425 pages.

Résumer les décisions judiciaires qui, depuis le commencement du siècle, semblent avoir fixé les principes qui régissent l'interprétation des clauses et conditions imposées aux entrepreneurs par les divers départements ministériels, discuter ces principes dans leurs origines, souvent obscures et incertaines, indiquer les progrès qu'il serait utile d'apporter, soit par voie législative, soit par voie administrative, dans le vaste domaine des entreprises publiques, tel est le but qui a été poursuivi par M. La Fontaine dans l'ouvrage dont le titre précède. Il n'est que juste d'ajouter que l'entreprise était justifiée et que ce traité comble une lacune importante et regrettable dans la littérature juridique belge. Malgré l'importance considérable des ouvrages d'utilité générale adjugés par les administrations de la Belgique, il n'avait pas été publié jusqu'à ce jour de traité spécial sur les droits et obligations des entrepreneurs de travaux publics; sans doute, M. Clément Labye avait publié un recueil volumineux, consacré surtout à la législation et aux règles administratives, permettant de se retrouver facilement dans l'énorme accumulation de lois, de règlements et de décisions, mais ce travail s'adresse plus aux autorités publiques qu'aux adjudicataires qui contractent avec elles. C'est donc avec raison que M. La Fontaine intitule son œuvre le premier ouvrage belge de doctrine qui s'adresse directement aux entrepreneurs de travaux publics. On y trouvera résumées toutes les questions qui peuvent intéresser les soumissionnaires et les adjudicataires.

Un premier livre est relatif aux formalités qui précèdent l'adjudication définitive; un second livre s'occupe de la nature du contrat d'entreprise et de son interprétation; l'auteur y examine longuement et soigneusement la clause obligatoire du forfait. Il étudie ensuite, dans un troisième livre, toutes les difficultés qui peuvent surgir au cours des travaux, celles relatives aux modifications, à l'ordre écrit, aux réceptions provisoires et définitives, au délai de garantie, au règlement du prix. Le quatrième livre traite des rapports des entrepre

neurs avec leurs ouvriers, leurs fournisseurs, leurs sous-traitants et les tiers. Deux questions ont surtout fixé l'attention de l'auteur : le droit de fouille et les privilèges accordés aux ouvriers et aux soustraitants pour assurer le paiement de leurs salaires et de leurs fournitures. M. La Fontaine consacre un cinquième livre aux règles qui distinguent les travaux entrepris pour le compte des provinces et des communes, des travaux entrepris pour le compte de la nation, et un sixième livre aux principes relatifs à la compétence des diverses juri dictions en matière d'ouvrages d'utilité publique. On le voit, aucune des questions se rattachant à l'exécution des travaux publics n'a été négligée. L'auteur a cherché à appuyer ses solutions sur les autorités les plus sérieuses et sur la jurisprudence; les fréquents renvois aux auteurs invoqués et aux recueils faciliteront les recherches. A la fiu de l'ouvrage se trouve, en annexe, la législation belge, spéciale aux entreprises de travaux publics, qui se trouve éparpillée dans de nombreux répertoires ou perdue dans de vastes compilations qui s'occupent d'une foule de questions étrangères à la matière ; l'auteur a notamment reproduit le cahier des charges-type le plus usité, celui employé par le ministère des travaux publics de la Belgique, en faisant suivre chaque article de l'indication des lois, règlements ou arrêtés auxquels il se rapporte, et d'un renvoi aux subdivisions de l'ouvrage où les difficultés relatives à son interprétation se trouvent élucidées. Un index bibliographique fournit la liste aussi complète que possible des traités qui s'occupent, soit principalement, soit incidemment, des questions se rattachant aux droits et aux obligations des entrepreneurs de travaux publics.

Bien que rédigé par un jurisconsulte belge et à l'usage des entrepreneurs belges, l'ouvrage de M. La Fontaine mérite d'être signalé et recommandé dans une publication française. Elle est la preuve et la justification de l'activité scientifique qui est déployée en Belgique. Mais elle doit surtout frapper l'attention des praticiens français. Sur un grand nombre de points, on trouve des idées qui ont leur application en France et des solutions pour une foule de difficultés. Il n'y a, du reste, qu'à parcourir le livre pour reconnaître quels larges emprunts M. La Fontaine a fait à la doctrine et à la jurisprudence françaises, et par conséquent pour voir combien l'exposé des opinions soutenues ou, au contraire, réfutées dans un pays, a d'intérêt pour l'autre.

[blocks in formation]

ESSAI DE RESTITUTION

DE

L'ÉDIT PUBLICIEN ET DU COMMENTAIRE D'ULPIEN SUR CET ÉDIT (1)

La L. 1, au Digeste, de Publiciana in rem actione, 6, 2, tirée du lib. 16, Ulpiani ad Edictum, commence par ces mots :

AIT PRÆTOR SI QUIS, ID QUOD TRADITUR EX JUSTA CAUSA NON A DOMINO ET NONDUM USUCAPTUM PETET, JUDICIUM DABO.

On s'accorde généralement à reconnaître que les compilateurs ne nous ont pas transmis ici dans sa pureté ou dans son intégrité le célèbre édit publicien, tel qu'il figurait dans la rédaction définitive de l'œuvre prétorienne par Salvius Julien.

Mais on se divise dès qu'il s'agit de rétablir le texte altéré. On peut considérer comme un point définitivement acquis que le propriétaire bonitaire (acquéreur a domino, mais par la tradition seulement, d'une res mancipi), était protégé par la Publicienne (2).

Mais la formule était-elle la même pour le propriétaire bonilaire et pour le simple possesseur de bonne foi, acquéreur a non domino ?

(1) Pellat, Exposé des principes généraux, etc., 2° édition, 1853, p. 427-601. Rudorff, De jurisdictione Edictum, 1869, p. 75 et suiv. Huschke, Das Recht der publicianischen Klage, 1874. — Schirmer, Vierteljahrsschrift, t. XVIII, 1875, p. 347 et suiv. Cuq, l'Edit Publicien, Nouv. Rev. hist., 1877, p. 623-656. Lenel, Beiträge zur Kunde des prætorischen Edicts, 1878, p. 1-55; quand nous citerons Lenel sans autre indication, c'est à cet ouvrage que nous renverrons. Lenel, Das Edictum perpetuum, 1883, p. 129-133. Pour le surplus de la bibliographie sur la Publicienne, voyez Nouv. Rev. hist., 1885, p. 482, n. 1. Dans cet article, nous avons effleuré, plutôt qu'abordé la question de restitution de l'Edit. Traitant, dans une Revue, de la Publicienne en général, nous n'avons pu consacrer que cinq pages au texte de l'Edit. Cette question mérite une monographie spéciale. Nous avons d'ailleurs quelque peu modifié, et, nous l'espérons, sensiblement amélioré la restitution proposée dans l'article précité.

(2) Lenel, Beiträge, p. 28, 29, dit avec raison que l'attribution de la Publicienne au propriétaire bonitaire est un des résultats les plus certains de la science. Voy. sur cette question, Nouvelle Revue historique, 1885, p. 493-500.

REVUE GÉNÉRALE DU Droit.

1886.

8

« IndietroContinua »