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67 Ghybens-Tilman.

68 Tapper (Ruart). 69 De Beer.

70 Causbant (Vignerius). 71 Laurent (le chanoine).

72 Van Hove, dit Hortensis (Gérard). 73 Buyskens.

74 Baerens (C.) et Royers (Marg.). 75 Valerius.

76 Bourse dite de Haarlem.

77 Bleyenberg (P.) et De Winter (A.). 78 Cornu (Gérard).

79 De Moerendael (Wilgerius).

80 De Schoonhoven (Bernard).

81 Froidmont (Charles).

82 Vanden Broeck (Gisbert et Marg.).

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Laurent (André).

Bruyninckx (Antoine).

109 Fontaine (Bertrand). 110 Haulthomme.

111 Spitoldi (Egbert).

Petit-college.

112 De Herde (Walter-Hubert). Collège du Porc. 113 Philippe II, roi d'Espagne. Collège du Roi. 114 Fondation dite primitive. College du St-Esprit. 115 De Reycke (Louis).

116 Gieselin (Gilles).

Vaerenacker (Jean et Guillaume).

Hoya (Jean).

117 Ravesteyn (Josse). Janssenius.

Heemeryck (André).

118 De Cothem (Jacques).

119 Bailleul (Gilles).

120 Coppin (Nicolas).

121 Latonius, dit Masson (Jean).

122 Charles-Quint et le pape Paul III.

123 Cotrel (Pierre).

124 Carondelet (Jean). 125 Vlierden (Gabriel). Van Hamel (Jean). 126 De Mera (Gérard). Borrens (J.-F.).

127 Hugo (C.).

Rimmaer (Rombaut).

Rosemont (Godeschal).

Zoentkens (Régnier).

128 Lamberts, dit Lemmens (Ant.).

Sterck (Louis).
Polleüs (Pierre).
Mermans (Jean).

129 Brants (Jean).

150 Bonhomme (Jean).

131 Duyfkens (Jean).

132 Van den Berghe (Godefroid).

133 Othon (Conrard).

134 Claers (Jean).

135 Planen (Théodore).

156 Loyaerts (Samuel).

137 Van den Broeck, dit Paludanus (G.).

138 De Naere, dit Nareüs (Adrien).

139 Rampen (llenri).

140 D'Ath (Guillaume).

141 Van Reyden (Gérard).

142 Struelens (Henri). 143 Hulin (Lambert). 144 De Smet (Jean).

145 Van den Hove (Josse).

146 Tapper (Richard).

147 Backele (Gaspard).

148 Cuylen (Nicolas),

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151 Dubois (Noël).

152 Fontaine (Bertrand).

153 Froidmont (Libert).

154 Grimbergen (H.) et Meeus (M.). 155 Jehenniaux (Jean-Martin).

156

(Kinschot (Gaspard).

Ruidam (Henri).

157 Laurent (André).
158 Legrand (Jean).
159 Ooms (Jean).
160 Planen (Simon).
161 Sinnich (Jean).

162 Smith, dit Fabricius (Guillaume).
163 Van der Cammen (Jean-Baptiste).
164 Vander Geest (Arnould).
165 Van Erkenbroeck, dit Zomeren.
166 Verrydt (Clande), 1616 et 1623.
167 Verrydt (Claude), 1622.
168 Verrydt (Claude), 1609.
169 Wasseige (Lambert).

170 De Vroenhoven (Ar.). Collège de Saint-Ives, dit des Bacheliers.

171 De Cotereau (Henri). Collège de St-Willebrord, dit de Bois-le-Duc.

172 Hezius (Evrard). 173 Stalpaert (Adrien). 174 Van Elsveld. 175 Zoes (Nicolas). 176 Terswack (Ch.-Fr.). 177 Van Geffe (N.--Fr.). 178 Vosmer (Sasbold). 179 A Castro (Jacques). 180 Carondelet (Charles). 181 De Boulogne (Phil. -Nic.). 182 De Hamale (Marie).

183 Drolshagen (Jean).

College des SS. Willebrord et Boniface, dil de la Haute-Colline. College de Standonck.

184 Godefroid (Philippe). Huiberts ou Huberti (Jean). Boelaerts (Chrétien).

185

186 Lucius (Pierre). 187 Plasmans (Henri). 188 Renson (Marie).

189

(Salomon (Jean).

Narez (Ursmer).

190 Smits (Gaspard).

191 Smolders (Gérard).

Standonck (Jean).

Lammens (Antoine).

192

Sinnich (Jean).

Harcus (François).

193 Van Kerckhove (Gaspard).

194 Vredius (Nicolas).

195 Van Dyeve, dit Divæus (G.). Col. de Van Dyeve.

196 Van Auderhaeghen (Pierre).

197 Boonen (Englebert).

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198 De Cuypere (Melchior). Collège de Van Malder. 199 Henderickx (Auguste).

200 Danes (Louis).

College de Viglius.

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1 D'Aubermont (Pierre).

2 Bourguelle (Adrien).

3 Meyers ou De Meyere (Adrien).

4 Ghislain (Jean).

5 Meermans (Louis).

6 Baccart (Marie-Madeleine).

7 Beauvarlet (Jean).

8 Collin (François).

9 Connart (Pierre-Joseph).

10 Crassinette (Jeanne).

11 De Blende (Jean-Baptiste).

12 De Burges (Augustin).

13 De Ghistelle (Antoinette). 14 De Houst (Jean).

15 De Macquefosse (Anne-Catherine).

16 Dubois (Jean).

17 Dumarez (Englebert).

18 Fourez (Jean).

19 François (Jeanne-Isabelle).
20 Lamboux (Jean-Joseph).
21 Lobez (François).
22 Mahieu (Jacques).
23 Maries (Martin).

24 Raghet (Charles).

23 Surquin (Jean-Baptiste).

E. Au bureau du séminaire de Liége, les fondations de :

PROVINCE DE LIÉGE.

1 Labeye (Pierre).

2 Verschuyl (Caroline-Philippine).

3 Gérard (François-Joseph).

4 Maison (Gilles).

5 Drion (Pierre-Joseph).

6 Toussaint (Léonard-Joseph).

7 Petit (Hubert).

8 Chapeauville (Jean),

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3 Georges (Joseph).

4 Philippin (Louis-Joseph-Apollinaire).

5 Collin (Anne-Catherine).

6 De Fumal (André-Jean-Louis).

7 De Rouillon (Paul).

8 Grosjean (Charles-Joseph). 9 Mayence (Pierre).

Art. 2. Dans les trois mois de la notification qui leur sera faite du présent arrêté, les commissions des bourses d'étude des provinces intéressées remettront aux secrétariats des séminaires respectifs tous les titres et documents dont elles sont dépositaires et qui concernent celles des fondations énumérées ci-dessus qu'elles administrent.

Dans le même délai, ces commissions rendront leurs comptes à l'administration des séminaires, qui les approuvera, sauf recours au roi en cas de contestation, et sans préjudice du pourvoi ultérieur devant les tribunaux.

Notre ministre de la justice (M. JULES BARA) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

20. royal. Tribunal de commerce de Mons.

7 FÉVRIER 1869. Arrêté

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— Règlement approuvé. (Monit. du 13 février 1869.)

Léopold II, etc. Vu le règlement d'ordre du service pour le tribunal de commerce de Mons, délibéré en assemblée générale du 25 février 1868; Vu, en ce qui concerne le service des huissiers, l'homologation du chapitre VII dudit règlement, donnée par la cour d'appel de Bruxelles, dans son assemblée générale du 27 janvier 1869;

Vu l'art. 35 de la loi des 6-27 mars 1791, publiée par l'arrêté des représentants du peuple du 2 frimaire an iv, ainsi que l'art. 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an vill;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le règlement d'ordre du service pour le tribunal de commerce de Mons, tel qu'il est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Notre ministre de la justice (M. JULES BARA) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

RÈGLEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SÉANT A MONS.

CHAPITRE PREMIER.

DES AUDIENCES ET DU ROULEMENT DE SERVICE.

Art. fer. Le tribunal siége le mardi de chaque semaine.

Art. 2. Les audiences commencent à neuf heures et demie précises et finissent à une heure.

Art. 3. Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut fixer des audiences extraordinaires.

Art. 4. Les audiences seront présidées par le président ou, en son absence, par le plus ancien juge en exercice.

Art. 5. Toute personne qui se présentera à l'audience en qualité de fondé de pouvoirs de l'une des parties, se conformera strictement aux dispositions de l'art. 627 du code de commerce.

Art. 6. Les avocats et défenseurs reconnus comme tels seront seuls admis au parquet réservé au barreau; les parties n'y seront admises que sur l'appel de la cause, sauf les autorisations particulières à accorder par le président ou le juge qui le remplacera, et, dans ce cas, elles devront se placer près de leur conseil, de manière à laisser libre le couloir central.

Art. 7. Les personnes admises au parquet resteront assises et observeront le silence; elles ne se tiendront debout que pendant leurs plaidoiries, la lecture de leurs conclusions et l'instruction de l'affaire.

Art. 8. Les huissiers de service veilleront avec soin à l'observation des dispositions prescrites par les art. 88 et suiv. du code de procédure civile, et spécialement à ce que l'auditoire observe le silence le plus absolu.

Art. 9. Chaque année, après l'institution des nouveaux membres du tribunal, il sera fait, en assemblée générale, un roulement de service.

Art. 10. Le service d'audience sera de six mois pour chaque juge et suppléant.

Art. 41. Un des juges ou suppléants en exercice sera désigné par le président pour le service de la chambre de conciliation.

Art. 12. Les juges-commissaires aux faillites seront désignés parmi les juges et suppléants, par les jugements déclaratifs de faillite.

Ils seront mis à même, par les curateurs, de faire, au prescrit de la loi, leur rapport à l'audience du tribunal, sur les contestations y portées et au moins deux jours avant celui de l'audience.

Art. 13. Ceux d'entre eux qui ne sont pas de service seront informés au moins vingt-quatre heures d'avance du jour de l'audience auquel ont été fixées les contestations relatives aux faillites qui les concernent en leurdite qualité.

Ils assistent, dans ce cas, à l'audience et concourent aux jugements des affaires dans lesquelles ils font rapport.

Art. 14. Ils veilleront à ce que les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs soient versés à la caisse des consignations dans les huit jours de la recette. (Art. 479 de la loi du 18 avril 1851.)

Art. 15. Le curateur dressera un bordereau des mandats à viser par le juge-commissaire. Ce bordereau, sur lequel le curateur accusera réception des mandats visés et qui indiquera notamment les noms des créanciers et la somme à payer à chacun d'eux, sera conservé par le juge-commissaire, pour l'exercice de son contrôle. Chaque fois qu'il trouvera bon de vérifier la gestion des curateurs, ce magistrat pourra se faire représenter les mandats visés, dont la délivrance ne sera pas justifiée par les quittances des ayants droit.

Art. 16. Les juges-commissaires sont autorisés à biffer leur signature sur les mandats qui n'auront pas été retirés dans le délai de six mois, sauf à l'y apposer de nouveau dans le cas où les intéressés en font la demande.

CHAPITRE 11.

RÉUNION EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Art. 17. Les réunions en chambre du conseil, pour délibérer dans les causes plaidées, ont lieu aux jour et heure à fixer par le président ou le juge faisant fonctions de président, qui a siégé dans ces causes.

Art. 18. Les membres du tribunal appelés à siéger doivent se trouver réunis en chambre du conseil, de manière que l'audience commence toujours à l'heure réglementaire.

CHAPITRE III.

du rôle et DE L'INSCRIPTION DES CAUSES.

Art. 19. Il sera tenu au greffe un rôle général, coté et parafé par le président ou le plus ancien juge en exercice.

quelle il y a citation à comparaître; ce délai écoulé, aucune inscription ne sera reçue, sauf l'autorisation spéciale du président.

CHAPITRE IV.

DES CONCLUSIONS ET DES PLAIDOIRIES.

Art. 21. En cas de non-comparution des parties, lors de l'appel de la cause, celle-ci sera rayée du rôle et ne pourra y être rétablie que sur nouvelle citation, à moins que les parties recomparaissent de commun accord.

Si l'une des parties ne comparait pas, il sera donné défaut ou congé d'audience, si l'autre partie le requiert.

Art. 22. L'élection de domicile prescrite par l'art. 422 du code de procédure civile doit se faire soit par acte signifié, soit par déclaration actée au plumitif de l'audience ou par acte reçu au greffe.

Art. 23. Lorsque les parties ou l'une d'elles demanderont, pour motif légitime, remise de la cause à une autre audience, cette remise sera accordée.

Art. 24. Il ne pourra être obtenu plus de cinq remises; si la cause n'était pas plaidée à cette dernière séance, elle sera rayée du rôle, sauf disposition exceptionnelle du président.

Art. 25. Immédiatement après la lecture de la demande et avant toute plaidoirie, la partie défenderesse sera tenue de donner lecture de sa conclusion.

Art. 26. Toutes conclusions seront motivées, datées et signées.

Lorsque les parties auront comparu personnellement, les avocats ou défenseurs reconnus comme tels, qui les auront assistées, pourront valablement les signer pour elles.

Art. 27. Si les conclusions n'avaient pu être préparées ou devaient être modifiées par suite des débats, l'affaire sera continuée à une autre audience pour la lecture des conclusions et la remise des pièces.

Art. 28. Ce dépôt et cette lecture devront avoir lieu au jour fixé, sans remise ultérieure.

Si l'une des parties faisait défaut, il sera statué sur les pièces des parties présentes.

En cas d'absence de toutes les parties, la cause sera biffée du rôle.

Art. 29. Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné au dépens. (Art. 15 de

Toutes les causes seront inscrites dans l'ordre la loi du 25 mars 1841.) de leur présentatiou.

Art. 20. Les parties ou leurs représentants seront tenus de faire cette présentation une demiheure au moins avant celle de l'audience pour la

Art. 30. Toutes conclusions et tous documents dont l'une des parties entend faire usage, seront, autant que possible, communiqués à l'avance à la partie adverse, de manière à simplifier la discus

sion et circonscrire les débats à l'audience sur les points litigieux.

Art. 31. Les parties, leurs avocats ou leurs fondés de pouvoirs n'auront la parole que sur l'autorisation du président et ils s'abstiendront de tous discours superflus et de toutes injures ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs.

Ils n'avanceront aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients. (Art. 37 du décret du 14 décembre 1810.)

Art. 32. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries. (Art. 34 du décret du 30 mars 1808.)

Art. 33. Immédiatement après la clôture des débats, les parties remettront sur le bureau, sinon et à moins que le président n'en décide autrement, déposeront au greffe, au plus tard le lendemain avant midi, toutes les pièces du procès formées en liasse, cotées et accompagnées d'un inventaire suivant ordre de date.

Art. 34. Le dossier sera refusé par le greffier, s'il ne se trouve pas dans les conditions prescrites à l'article précédent, et il sera fait droit sur les pièces de la partie adverse et les conclusions régulièrement déposées.

Si aucune des parties n'a remis de pièces, il sera disposé uniquement sur le vu de l'exploit d'assignation et desdites conclusions.

Si aucunes conclusions n'ont été déposées, il sera dit qu'il n'échoit pas de juger.

Art. 35. Lorsque les parties en personne sont appelées en chambre du conseil devant un jugecommissaire pour compter et liquider, elles devront, au préalable, se communiquer les comptes sur lesquels le juge-commissaire est appelé à les entendre.

Ce dernier cote et parafe les comptes sur lesquels il fait son rapport aux juges de la cause, s'il n'est pas parvenu à mettre les parties d'accord en chambre du conseil.

CHAPITRE V.

DES LIVRES DE COMMERCE.

Art. 36. Les livres de commerce dont la tenue est ordonnée par la loi seront cotés, parafés et visés par un des juges ou suppléants à tour de rôle et dans l'ordre fixé chaque année en assemblée générale.

Art. 37. Les livres doivent être préalablement remis au greffe par le commerçant à qui ils apparLiennent.

Art. 58. Le sceau du tribunal est apposé après

la signature du juge sur le premier feuillet du livre.

Art. 39. Un registre tenu au greffe indiquera le nom du commerçant qui a présenté le livre, la date du visa, le nom du juge ou suppléant qui a visé, la désignation du livre et le nombre de feuillets.

CHAPITRE VI.

DU GREFFE.

Art. 40. Le greffe sera ouvert tous les jours non fériés, depuis neuf heures du matin jusqu'à douze heures et depuis deux heures jusqu'à cinq heures de relevée; cependant les jours d'audience, le greffe sera ouvert à huit heures.

Art. 41. Un registre sera destiné à l'inscription de toute demande d'expéditions de jugements, d'extraits ou de copies authentiques ou d'autres actes y déposés, dans le cas où il échoit.

Ce registre mentionnera les noms et qualités des réclamants, la désignation des jugements et autres dont il s'agit, la date de la demande des documents délivrés.

L'ordre des demandes devra être rigoureusement suivi, à moins de permission spéciale du président du tribunal.

Art. 42. Le greffier tiendra, en outre, les divers livres et tableaux dont la tenue est ordonnée par la loi.

CHAPITRE VII.

DES HUISSIERS.

Art. 43. Deux huissiers seront attachés au service du tribunal et se conformeront aux ordres du président.

Art. 44. Ils assisteront aux audiences ordinaires et ne se retireront qu'après avoir reçu l'autorisation et pris les ordres du président ou du juge qui le remplace.

Art. 45. L'un d'eux sera tenu d'assister à toutes les réunions et audiences extraordinaires du tribunal dans l'ordre du roulement fait par le président, pour chaque mois de l'année.

Art. 46. En cas d'empêchement légitime, ils seront tenus de pourvoir à leur remplacement par un des huissiers du tribunal civil.

Art. 47. Les huissiers audienciers en service porteront le costume prescrit par le règlement pour les huissiers des tribunaux civils.

Art. 48. Les huissiers accompagneront le tribunal lorsqu'il sort en corps ou en députation.

Art. 49. Ils se trouveront dans la salle trente minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture des audiences.

Art. 50. Ils disposeront convenablement la salle pour la tenue de l'audience.

Art. 51. Ils veilleront particulièrement à ce

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