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blication; les négociants belges dans ce cas informeront les autorités siamoises des marchés qu'ils pourraient avoir conclus antérieurement à la prohibition. Il sera également permis aux navires arrivés à Siam au moment de la publication de la prohibition susdite ou faisant route pour Siam des ports chinois ou de Singapore, si leur départ de ces ports a eu lieu avant que la défense d'exportation put y être connue, de charger du riz pour l'exportation.

tions et améliorations que l'expérience aurait fait paraître désirables.

Cependant l'intention devra en être notifiée une année à l'avance.

Art. 26. Le présent traité est fait en deux expéditions rédigées en langues française et anglaise. Ces versions ont un seul et même sens, mais le texte anglais sera considéré comme le texte authentique du traité, de sorte que si la version française venait à donner lieu à des interprétations différentes, le texte anglais fixcrait le sens.

Le traité sortira ses effets à dater du fer janvier 1869, et les ratifications en seront échangées à Londres ou à Bruxelles, dans les dix-huit mois à partir d'aujourd'hui.

En foi de quoi, les plénipotentiares respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

Si le gouvernement siamois venait ultérieurement à réduire les droits sur des marchandises importées ou exportées par des navires siamois ou autres, les vaisseaux qui appartiennent à la Belgique et importent ou exportent des produits similaires, participeront immédiatement aux benéfices résultant de cette réduction. Il est toutefois convenu que les produits de la pêche nationale et le sel pourront, des deux côtés, être l'objet de dispositions spéciales. Les deux gouvernements se réservent le droit de prendre des dispositions (L. S.) Baron DU JARDIN. (L. S.) JOHN BOWRING. nécessaires pour la conservation de la santé et sécurité publiques, en ce qui concerne l'importation et la vente d'articles dangereux ou délétères.

Art. 22. Les officiers consulaires belges veilleront à ce que les négociants et marins belges se conforment aux règlements annexés au présent traité, et les autorités siamoises y prêteront leur aide.

Toutes amendes encourues pour des infractions au présent traité appartiendront au gouvernement siamois.

Art. 23. La Belgique et les sujets belges, leurs navires et leurs marchandises seront admis librement et dans une mesure égale à participer à tous priviléges qui auraient pu être ou seraient assurés à l'avenir par le gouvernement siamois au gouvernement, aux sujets ou citoyens, aux navires et marchandises de la nation la plus favorisée.

Réciproquement, le royaume de Siam, les sujets siamois, leurs navires et leurs marchandises seront traités en Belgique sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 24. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux pays contractants qui ne pourrait pas être arrangé amicalement par correspondances diplomatiques entre les deux gouvernements ces derniers désigneront, d'un commun accord, pour arbitre une puissance tierce neutre et amic et le résultat de l'arbitrage sera admis par les deux parties.

Art. 25. Après une période de douze ans à compter de la date de la ratification du traité, les États contractants pourront proposer une révision du présent traité et des règlements et tarifs y annexés, afin d'y apporter les changements, addi

armes.

Fait à Londres, le 29 du mois d'août mil huit cent soixante-huit.

REGLEMENTS COMMERCIAUX.

1. Le capitaine de tout navire appartenant à la Belgique et se rendant à Bangkok dans un but commercial, devra, soit antérieurement, soit postérieurement à son entrée en rivière, suivant qu'il le jugera convenable, déclarer l'arrivée de son bâtiment à la donane de Paknam, en indiquant le nombre d'hommes d'équipage et de canons qui se trouvent à son bord, et le port d'où il vient. Dès qu'il aura jeté l'ancre à Paknam, le capitaine remettra à la garde des agents de la douane tous ses canons et ses munitions, et un agent de la douane sera désigné ensuite pour accompagner le navire jusqu'à Bangkok.

2. Tout bâtiment marchand qui dépassera Paknam sans décharger ses canons et ses munitions, comme il est prescrit par le règlement cidessus, sera renvoyé à Paknam pour s'y conformer, et sera passible d'une amende de huit cents ticaux au plus. Après avoir déposé ses canons el munitions, il sera autorisé à retourner à Bangkok.

3. Lorsqu'un navire de commerce belge aura jeté l'ancre à Bangkok, le capitaine devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au consulat belge et y déposer les papiers de bord, connaissements, etc., ainsi qu'un manifeste sincère de sa cargaison; dès que l'agent consulaire aura fait parvenir ces renseignements à la douane, celle-ci donnera la permission de rompre charge. Si la douane tarde plus de vingt-quatre heures à délivrer cette permission, l'agent consulaire peut donner une autorisation qui aura la même valeur que si elle émanait de la douane.

Le capitaine qui n'aura pas déclaré son arrivée ou aura déposé un faux manifeste, sera passible d'une amende de quatre cents ticaux au plus; mais il pourra, sans encourir aucune pénalité, rectifier, dans les vingt-quatre heures de sa remise, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.

4. Un navire belge qui romprait charge et commencerait à décharger avant d'en avoir obtenu dùment l'autorisation, ou qui ferait la contrebande dans la rivière ou hors de la barre, serait passible d'une amende de huit cents ticaux au plus et de la confiscation des marchandises introduites en contrebande ou déchargées.

5. Dès qu'un navire belge aura déchargé sa cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous les droits et remis au consul belge un manifeste véridique de son chargement de sortie, l'autorité siamoise délivrera audit navire un permis de sortir du port, el, en l'absence de tout empêchement légal au départ du bâtiment, l'agent consulaire renverra alors au capitaine les papiers de bord et autorisera le navire à partir.

Un agent de la douane accompagnera le bâtiment jusqu'à Paknam; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents de la douane de cette station

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noirs.

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Graines de cukraban

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100 queues. Le picul.

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Nos d'ordre.

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SECTION III. Tous autres articles sont exempts de droits de sortie, mais payent des droits intérieurs ou de transit, dont le taux actuel ne sera pas majoré dans l'avenir.- Le taux pour les articles suivants est :

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Cassonade blanche. brune.

Poivre.

Poissons salés.

Fèves et pois.

Crevettes desséchées

Graines de til ou sésame

Soie écrue.

10,000 en nombre.

63

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64 Sel 65 Tabac

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Le picul.

Le coyan. 1,000 paquets.

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Ticaux.

Salungs.

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10 p. c.

D

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(1) Les conditions inscrites dans l'arrêté du 10 mars 1866 (Moniteur, no 95), concernant l'allégement des navires de mer dans le canal de Gand à Terneuzen, sont maintenues. Toutefois, l'obligation d'employer exclusivement des alléges belges est abrogée.

Disposition particulière. Le bureau de Selzaete (station) est ouvert, par toutes les voies indiquées ci-dessus, à l'importation des productions artistiques et litteraires, ainsi qu'à la vérification en détail et à la visite à la sortie des bières et des vinaigres indigènes exportés avec décharge des droits d'accise.

49.

1er MARS 1869. Arrêté mi- | 53. — 4 MARS 1869. — Arrêté du mi

nistériel. Chasse aux chiens courants.

(Monit. du 3 mars 1869.)

Le ministre de l'intérieur,

Revu son arrêté du 15 janvier 1869;

Arrête:

Article unique. La chasse aux chiens courants et sans armes à feu est prolongée jusqu'au 15 avril inclusivement, dans la province de Namur et dans les cantons de Stavelot et de Vielsalm.

(Signé) EUDORE Pirmez.

50.-1er MARS 1869.— Arrêté royal qui autorise l'établissement de la Société des chemins de fer de ceinture de Charleroi et de Luttre à Châtelineau, et approuve les statuts de cette société, tels qu'ils résullent d'un acte public reçu, le 10 décembre 1868, par Me Van Halteren (C.-P.-M.), notaire à Bruxelles. · Il est expressément entendu que ces autorisation et approbation n'apportent aucune novation aux conventions et cahiers des charges relatifs à la concession desdits chemins de fer. (Monit. du 7 mars 1869.)

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51.- 1 MARS 1869. · Arrêté royal

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qui autorise l'établissement de la Société

nistre de l'intérieur, portant nomination des membres de la commission chargée de l'organisation et de la direction de l'exposition générale des beaux-arts de 1869. (Monit. du 6 mars 1869.)

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Arrêté royal. 55. — 6 MARS 1869. Démonétisation des pièces de cinq et de dix centimes en cuivre. (Monit. du 9 mars 1869.)

Léopold II, etc. Vu l'art. 9 de la loi du 20 décembre 1860;

Voulant faire cesser le cours légal des pièces de cinq centimes et de dix centimes en cuivre, frapdu chemin de fer de Frameries à Chi-pées en vertu de la loi monétaire du 5 juin 1832; Sur la proposition de notre ministre des finances,

may et de ses extensions, et approuve les statuts de cette société, tels qu'ils résultent d'un acte public reçu, le 10 décembre 1868, par Me Van Halteren (C.-P.-M.), notaire à Bruxelles. (Monit. du 14 mars 1869.)

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Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les pièces de cinq centimes et de dix centimes en enivre, fabriquées en vertu de la loi monétaire du 3 juin 1852, cesseront d'avoir cours légal à partir du 10 mars 1869.

Art. 2. Du 10 mars 1869 au 11 juin 1869 inclusivement, ces pièces seront échangées contre des monnaies d'appoint de nickel, à la Banque Nationale à Bruxelles, aux agences de la Banque dans les provinces et aux bureaux des receveurs des contributions des villes et des communes dans lesquelles il n'existe pas d'agence du caissier de l'Etat.

En outre, ces pièces démonétisées seront reçues jusqu'au 11 juin 1869 aux caisses publiques de l'Etat en acquit de droits ou de contributions, ou pour tout autre payement.

Art. 3. Notre ministre des finances (M. FRÈREORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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