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Art. 101. Lorsque ceux qui ont le droit de pêcher dans la rivière auront besoin d'y poser des piquets ou des pieux pour fixer leurs filets, ils devront ne gêner en rien la navigation et, dans tous les cas, ils seront tenus de retirer ces pieux ou piquets en levant leurs filets.

Art. 102. Il est défendu d'extraire du sable ou du gravier du lit ou des bords de la rivière sans une autorisation spéciale, qui en déterminera les conditions.

Art. 103. Lorsqu'il y aura danger de débordement sur les ports et rivages, ou que la rivière commencera à charrier des glaces, les marchandises et les matériaux de toute nature susceptibles d'être enlevés par les eaux, comme tous objets susceptibles d'occasionner des accidents, seront immédiatement enlevés des ports, berges, rivages et abords de la rivière.

Le dépôt de semblables objets sur les ponts cidessus déterminés est formellement interdit pendant toute la durée des hautes eaux et des glaces.

Art. 104. Dans les mêmes circonstances, les bateaux qui ne se trouveraient pas dans les gares ou bassins devront être immédiatement déchargés et les marchandises enlevées par les propriétaires ou gardiens desdits bateaux.

Cette double opération devra être faite sans interruption, même pendant les jours de fête et les dimanches, et continuée, au besoin, pendant la nuit, en cas de péril imminent.

Art. 103. Tout objet introduit par accident dans le lit de la rivière sera soumis aux prescriptions et mesures énumérées à l'article 40 du présent règlement sur les bateaux qui viennent à couler bas.

Si cet objet est susceptible de nuire à la navigation ou de détériorer quelque ouvrage d'art, ou si c'est un corps flottant entraîné à la dérive, les agents de l'administration préposés à la surveillance de la rivière pourront, s'ils le jugent convenable, prendre d'office les mesures nécessaires pour le faire repêcher, et l'objet ou ses débris ne seront remis à qui de droit que lorsque les dépenses faites auront été acquittées et les dégâts réparés.

Art. 106. Tout bateau, nacelle ou embarcation ou tout objet quelconque délaissé dans le lit de la rivière ou sur ses bords, sans propriétaire connu, sera soumis, par l'agent de l'administration qui constatera le fait, aux mesures nécessaires pour qu'il ne puisse nuire à personne; puis il sera procédé à son égard ou à l'égard de ses débris ainsi qu'il est dit à l'art. 40 pour les bateaux dont le propriétaire est inconnu.

20 De changer ou de modifier d'une manière quelconque ceux existants.

Il est également interdit de placer des bateaux ou trains de bois devant les points affectés aux passages d'eau ou devant les abreuvoirs publics. Les fermiers des bacs et nacelles des passages d'eau ne pourront, en aucun cas, entraver la navigation.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 108. Le mot bateau, dans le présent règlement, s'applique à toute espèce d'embarcation, et les mots batelier, capitaine ou conducteur, signifient celui qui commande à bord ou qui est chargé de conduire le bateau, le train de bois ou le radeau.

Art. 109. Quiconque contrevient au présent règlement ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu d'une disposition de ce règlement par un fonctionnaire ou agent ayant qualité pour le faire observer, sera puni des peines comminées par l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818, indépendamment de la remise des lieux dans leur état primitif, s'il y a lieu, et sans préjudice des autres peines dont il pourrait s'être rendu passible.

Art. 110.Sont spécialement chargés de faire observer le présent règlement :

Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées ayant le service de la Meuse dans leurs attributions;

Le contrôleur et autres agents spécialement attachés au service de la perception des droits de navigation de la rivière ;

Les agents préposés à la surveillance ou à la manœuvre des ponts, écluses, déversoirs, etc., ainsi qu'à la garde et à la police de la rivière; La gendarmerie nationale;

Les agents des administrations communales des localités longeant la Meuse.

Art. 111. Les autorités, les fonctionnaires et les agents ayant qualité pour faire observer le présent règlement doivent respectivement faire exécuter ou empêcher d'office, s'il en est besoin, et, dans ce cas, aux frais des contrevenants, tout ce que le présent règlement prescrit et tout ce qu'il défend.

Toutefois, à moins d'urgence, il ne sera procédé d'office qu'après un avertissement préalable donné par écrit ou après deux sommations faites verbalement à celui ou à ceux que cela concerne.

Art. 112. Tout procès-verbal constatant une contravention au présent règlement doit, dans les 48 beures, être affirmé, sous serment, par-devant

Art. 107. Il est défendu, à moins d'une autori- le juge de paix du canton ou le bourgmestre ou sation spéciale :

1° D'établir des passages d'eau sur la Meuse;

échevin de la commune où le procès-verbal a été dressé. Au besoin, les contraventions seront aussi

prouvées par tous les autres moyens légaux.

Art. 113. Les procès-verbaux constatant des contraventions de police sont adressés à l'ingénieur en chef dans le ressort duquel les infractions auront été relevées. Ce fonctionnaire transmet, s'il y a lieu, les procès-verbaux aux autorités qui doivent y donner suite.

Art. 114. Les bateliers, capitaines ou conducteurs de bateaux, trains de bois ou radeaux sont responsables des contraventions commises par leurs ouvriers ou par les hommes composant l'équipage desdits bateaux, trains de bois ou radeaux.

Il en est de même des parents à l'égard de leurs enfants.

Art. 115. Les administrations communales, la gendarmerie et quiconque est revêtu d'une autorité publique doivent, s'ils en sont requis, prêter main-forte pour faire observer le présent règle

ment.

Art. 116. Toute avarie, dégradation ou dommage quelconque causé à la rivière ou à ses dépendances, sera constaté par procès-verbal; le dommage sera réparé par l'administration, aux frais de celui qui l'aura causé. Tout procès-verbal constatant un dommage causé à la rivière ou à ses dépendances doit, autant que possible, faire connaître l'état dans lequel les lieux se trouvaient avant que le dommage fût causé, ce que la réparation du dommage pourra coûter, et à qui il incombe d'en payer les frais.

Les procès-verbaux seront adressés à l'ingénieur en chef, qui y donnera telle suite que de droit.

Art. 117. Tout batelier, capitaine ou conducteur de bateau, train de bois ou radeau, à qui incombe la réparation d'un dommage causé à la rivière ou à ses dépendances, doit acquitter immédiatement la dépense faite pour réparer le dommage, consigner la somme nécessaire à cet effet, ou donner caution suffisante, entre les mains de l'agent qui a constaté la contravention, faute de quoi, son bateau, train de bois ou radeau est arrêté et retenu au premier pont ou à la première écluse où il devra passer.

A cet effet, le préposé à la surveillance de la rivière qui a constaté le dommage, doit prévenir le pontonnier ou l'éclusier préposé à la manœuvre du pont ou de l'écluse où le bateau, train de bois ou radeau doit être arrêté dans sa marche.

L'agent qui aura constaté les dommages devra verser le montant de la somme perçue du contrevenant, pour leur réparation, entre les mains de l'ingénieur en chef directeur.

Il pourra être tenu compte, dans l'évaluation du dommage causé, de l'état dans lequel les lieux se trouvaient au moment où le dommage a été

| causé, et des circonstances dans lesquelles le dommage a été causé.

Il sera statué simultanément sur la contravention et sur la restitution des frais de la réparation.

Lorsque des contraventions ou des faits dommageables sont constatés à la charge des bateliers, capitaines ou conducteurs de bateaux, trains de bois ou radeaux, appartenant à des étrangers à la Belgique, leurs bateaux, trains de bois ou radeaux peuvent également être retenus au premier pont ou à la première écluse où ils doivent passer, jusqu'à ce qu'ils aient fourni caution suffisante ou consigné le montant présumé des condamnations ou des dommages et des frais.

Dans ce dernier cas, les sommes à consigner seront fixées par le fonctionnaire supérieur auquel est dévolu, conformément à l'article 115, le soin d'approuver le procès-verbal.

Art. 118. Il peut en être appelé à l'ingénieur en chef des décisions des fonctionnaires ou agents préposés à la surveillance de la Meuse, et au gouverneur, des décisions de l'ingénieur en chef, sans préjudice toutefois de l'exécution immédiate de ces décisions, s'il y a urgence.

Art. 119. Le gouverneur, l'ingénieur en chef et l'ingénieur dont il est fait mention dans le présent règlement sont les gouverneurs des pro vinces de Namur, de Liége et de Limbourg, les ingénieurs en chef directeurs des ponts et chaussées dans ces provinces et les ingénieurs des arrondissements dans ces provinces, respectivement pour les parties de la rivière comprises dans leur province ou leur arrondissement.

Le contrôleur et les autres agents spécialement attachés au service de la perception des droits de navigation de la rivière dont il est également fait mention dans le présent règlement, sont ceux appartenant à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Les fonctionnaires et agents qualifiés, au présent règlement, de préposés à la surveillance ou à la police de la rivière sont les conducteurs des ponts et chaussées, les surveillants et autres agents de la même administration specialement attachés au service ou préposés, soit à la surveil lance et à la police, soit à la manœuvre des ponts, écluses et barrages de la rivière.

Art. 120. Tout chômage ou toute interruption de navigation sur la totalité ou une partie du parcours de la rivière canalisée sera, autant que possible, annoncé un mois à l'avance, par la voie du Moniteur belge, et par des avis affichés aux écluses.

Néanmoins, en cas d'urgence, la navigation pourra être interrompue sur des parties déterminées de la rivière et pour une durée de quel

ques jours, sans qu'il en ait été donné préalablement avis au public.

Art. 121. Tous les arrêtés et règlements de police et de navigation antérieurs au présent règlement et concernant la partie de la rivière de Meuse située sur le territoire belge, sont abrogés, à l'exception du règlement du 20 mai 1845, pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1859, qui continuera à sortir son plein et entier effet.

Le présent règlement ne déroge en rien aux règlements de douane concernant l'importation, l'exportation, le transit, la circulation dans le rayon réservé.

Notre ministre des travaux publics (M. A. JAMAR) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et demeurera constamment déposé dans les bureaux de perception, les maisons pontonnières et éclusières et autres bâtiments dépendants de la Meuse.

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L'expérience a démontré la nécessité d'apporter certaines modifications aux dispositions législatives qui règlent la formation des listes électorales. Il est évident que le délai qui s'écoule entre la date de la révision annuelle des listes et l'époque où doit avoir lieu le renouvellement périodique des conseils provinciaux et des chambres législatives, est insuffisant pour que les contestations qui naissent à l'occasion de la formation des listes puissent recevoir une solution en temps utile. Quelque diligence, quelque activité que les corps chargés du jugement de ces contestations apportent dans l'examen des réclamations qui leur sont soumises, il est impossible de faire disparaître les inconvénients résultant de la brièveté de ce délai. Il arrive même que la cour de cassation ne peut rendre qu'après les élections communales d'octobre, ses décisions sur des contestations soule4me SÉRIE. T. IV.

crédit provisoire de 6,500,000 francs. (Monit. du 11 mai.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1. Un crédit de six millions cinq cent mille francs (fr. 6,500,000), à valoir sur le budget des dépenses de l'exercice 1869, est ouvert au département des travaux publics.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des travaux publics, M. A. JAMAR.)

115. 5 MAI 1869.

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tant des modifications aux dispositions législatives qui règlent la formation des listes électorales (1). (Monit. du 6 mai.)

vées au mois d'avril, lors de la révision des listes. Par suite de ce vice de la législation en vigueur, des citoyens indument inscrits prennent part au scrutin, et des électeurs indument omis ou rayés ne peuvent exercer les droits qui leur appartiennent.

Les députations permanentes sont, d'après la législation actuelle, investies du droit de décider souverainement les questions de fait que présentent les contestations en matière électorale.

Les députations doivent leur nomination à une double élection; elles sont donc intéressées à la composition du corps électoral, et cette situation n'est pas de nature à mettre leurs décisions à l'abri de tout soupçon de partialité. Il importe que cet état de choses soit modifié, car il nuit à la considération qui doit entourer ces corps administratifs et diminue la confiance que doivent inspirer leurs décisions.

Le meilleur moyen d'atteindre ce résultat, sans cependant enlever aux députations permanentes leur juridiction en matière électorale, c'est de soumettre leurs décisions au contrôle de corps dont les membres sont inamovibles, et qui, par leur position, sont étrangers aux préoccupations des partis et désintéressés dans les luttes électorales. Nous voulons parler des cours d'appel. D'après ce système, les contestations en matière de listes électorales seraient déférées, en premier degré, aux députations permanentes et, en second degré, aux cours d'appel.

Cette modification à nos lois électorales offrira, en outre, l'avantage de séparer complétement le travail de la révision des listes du jugement des contestations; d'un autre côté, les contestations ne seront décidées en première instance qu'après que les électeurs dont on demande la radiation auront été à même de produire leurs moyens de défense, et elles le seront par des juges moins exposés que les colléges échevinaux et les conseils communaux à subir l'influence des passions et des rivalités locales.

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Ces diverses considérations ont engagé le gouvernement à présenter un projet de loi, dont nous allons résumer les principales dispositions.

Ce projet se divise en cinq chapitres : le premier traite de la révision des listes, le second des réclamations, le troisième de l'appel, le quatrième du recours en cassation; le cinquième contient des dispositions générales.

La révision s'opère par les soins du collége échevinal, mais, au lieu de prendre pour point de départ de la publication des listes le dimanche qui suit le jour fixé pour la clôture provisoire, les listes devront être affichées le 15 du mois de septembre et resteront affichées jusqu'au 25; il y aura toujours au moins un dimanche pendant lequel les habitants pourront prendre communication des listes électorales.

Le travail de révision et le jugement des contestations constituent deux opérations bien distinctes, qui ne sont plus confiées au même collége. Le jugement des contestations auxquelles la formation des listes électorales donne naissance appartient, en première instance, à la députation permanente. Le chapitre II règle la procédure à suivre pour les réclamations et les délais dans lequels elles doivent se produire, à peine de nullité. Ici encore, il a paru préférable de choisir des dates fixes, afin que les députations n'aient à s'occuper que pendant un laps de temps déterminé des contestations électorales. La députation aura un mois pour statuer; d'après les lois en vigueur, elle n'a que cinq jours; ce délai est insuffisant, aussi n'est-il presque jamais observé. La députation, si elle ne peut statuer dans le mois, devra faire connaître, par un arrêté motivé, quelles sont les causes du retard, et elle devra fixer un délai dans lequel elle prononcera. La sanction de cette disposition consiste dans le droit de porter devant la juridiction supérieure les causes que la députation n'a pas jugées endéans le mois, et dans le droit attribué à la juridiction supérieure d'évoquer l'affaire.

Le chapitre III règle la procédure devant la cour d'appel. Cette procédure sera aussi simple que possible. Le ministère des avoués n'est point requis: les parties n'auront donc à supporter que des frais insignifiants; elles ne seront même point forcées de prendre d'avocat; elles déposeront les pièces contenant leurs moyens au greffe de la cour, d'où elles seront transmises au procureur général, qui les mettra sous les yeux de la cour. La cour jugera les contestations électorales toutes affaires

cessantes.

La procédure relative au recours en cassation subit peu de changements; on l'a mise en rapport avec la procédure suivie devant la cour d'appel.

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Les dispositions du chapitre V tendent à faciliter les réclamations, en supprimant les droits de timbre et d'enregistrement, à permettre aux intéressés de se procurer, à peu de frais, des extraits des rôles des contributions et à donner aux listes toute la publicité désirable. La plupart de ces dispositions sont la reproduction de celles qui figurent dans la loi électorale et dans la loi communale.

Tel est l'ensemble du projet de loi que nous soumettons, en toute confiance, aux délibérations de la chambre. Il est destiné à remédier à des abus dont il est impossible de nier l'existence et à fortifier la valeur des sentences du corps électoral. Le ministre de l'intérieur,' EUDORE PIRMEZ.

Le ministre de la justice,
J. BARA.

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1. Le projet de loi confié à l'examen de la seetion centrale, dont j'ai l'honneur d'être l'organe, a un double objet. En premier lieu, il change les époques et il étend les délais pour la révision annuelle de la liste permanente des électeurs. En second lieu, le projet modifie et complète les voies de recours ouvertes aux réclamations que cette révision annuelle fait surgir et qui seront désormais jugées, au premier degré de juridiction, par les députations permanentes, et au deuxième degré par les cours d'appel, dont les arrêts deviendront ainsi susceptibles seuls du recours en cassation.

DISCUSSION GÉNÉrale.

2. Cette faculté de déférer au pouvoir judiciaire, par voie d'appel, la connaissance des contestations sur les droits électoraux des citoyens, est, sans contredit, le côté le plus important du projet de loi. C'est aussi le seul principe nouveau qu'il introduise dans notre système électoral. Les questions que l'utilité et l'application de ce principe soulèvent devaient dès lors prendre la première place dans la discussion générale, et elles ont, en réalité, dominé le débat auquel le projet de loi a donné lieu, tant dans les sections qu'au sein de la section centrale.

En vous rendant compte de leur travail, il conviendra donc, messieurs, d'examiner d'abord le projet au point de vue de la juridiction d'appel qu'il établit; d'autant plus que, l'appel admis, il devient d'une nécessité absolue de donner plus de temps pour la révision annuelle des listes électorales et, par conséquent, de prolonger, ainsi que le chapitre premier du projet le propose, les délais, déjà insuffisants aujourd'hui, assignés aux opérations et aux phases successives de cette révision.

DE L'APPEL.

3. A vrai dire, la compétence du pouvoir judiciaire en cette matière semble former le droit commun des gouvernements représentatifs. L'intervention même des cours d'appel, pour contrôler les décisions administratives qui statuent sur l'in

(a) La section centrale, présidée par M. Moreau, était composée de MM. Tack, de Kerchove de Denterghem, Allard, Muller, Dumortier et D'Elhoungne.

scription ou la radiation des électeurs, n'est nullement une idée nouvelle. Elle a été établie en France, dès les débuts du régime parlementaire, par la loi du 17 février 1817 (a). Elle y a été élargie et mieux réglée par la loi du 2 juillet 1828 « sur la révision annuelle des listes électorales, due à l'initiative libérale de M. de Martiguac (6). Elle a été maintenue sous la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, par la loi électorale du 19 avril 1851 (c), et elle est restée en vigueur jusqu'en 1848. De sorte que cette juridiction électorale des cours d'appel, qui a fonctionné pendant plus de quarante ans en France, n'est pas plus difficile à justifier dans son principe, qu'à apprécier dans ses résultats et à régler dans son action.

En Angleterre, un système analogue a été introduit lors du bill de réforme de 1851. Dans ce pays, les réclamations que fait naitre l'enregistrement (registration, ou inscription des citoyens sur les listes électorales, sont décidées en premier ressort par des jurisconsultes (revising barristers), qui constituent ce qu'on appelle les cours de révision (revision courts) et qui sont institués chaque année pour cette juridiction spéciale par le magistrat de la cour d'assises du district. Mais leurs décisions sont sujettes à appel devant la juridiction ordinaire et civile de la cour supérieure, dite the court of common pleas, qui siége à Londres. La nouvelle réforme électorale, qui s'est accomplie récemment dans des proportions si vastes, par la loi de la représentation du peuple (the representation of the people act 1867), a nécessité de nouvelles mesures pour la formation des listes électorales (the regisiration act 1868); mais le système est resté le même et on l'a vu fonctionner sur une échelle immense avec promptitude, avec régularité et avec impartialité comme auparavant (d).

En Hollande, la loi du 4 juillet 1850 (Staatsblad, n° 37) attribue au conseil communal la connaissance, en premier ressort, des réclamations qu'engendre la révision annuelle de la liste des électeurs pour la seconde chambre des états généraux, pour les états provinciaux et pour la commune. Mais elle ouvre la voie de l'appel contre les décisions du conseil communal devant le tribunal de l'arrondissement, où une procédure spéciale, très-prompte et très-sommaire, est suivie pour l'instruction et le jugement des affaires de cette nature.

En France, aujourd'hui encore, les électeurs du suffrage universel peuvent porter leur recours devant l'autorité judiciaire. Une commission municipale, présidée par le maire, arrête la liste électorale de la commune et statue au premier degré sur les réclamations, soit des parties intéressées, soit des tiers: l'appel est porté devant le juge de paix du canton (e). Toutefois, si la demande qui lui est soumise implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le juge de paix doit renvoyer préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, ce qui peut porter le débat jusqu'aux chambres réunies d'une cour impériale siégeant en audience solennelle (ƒ).

Ces législations ne sont ni l'effet du hasard, ni le résultat d'une combinaison arbitraire. C'est à la

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rigueur des principes et à la force des choses qu'on a obéi en France, en Angleterre, en Hollande, quand on a confié au pouvoir judiciaire une large intervention dans les contestations que fait naître l'attribution du droit électoral. Le pouvoir judiciaire, en effet, prononce souverainement sur l'état civil des citoyens : comment le récuserait-on pour prononcer sur leur état politique? N'est-il pas le gardien et le protecteur naturel de l'un comme de l'autre? Qui ne sait que la jouissance des droits politiques est liée intimement à la jouissance des droits civils, et que les difficultés que soulève l'admission des premiers dépendent de l'appréciation juridique des seconds? Indépendamment des questions de nationalité et de domicile, l'attribution même de l'impôt, pour former le cens électoral, est subordonnée à la possession légale des biens qui forment la base du cens; et cette attribution exige fréquemment la décision, au moins virtuelle, de la valeur et de la portée d'actes, de contrats, d'associations, d'indivisions, de titres de propriété et d'usufruit, dont la connaissance est essentiellement du domaine de l'autorité judiciaire.

4. En Belgique, il y a une raison de plus de recourir à cette autorité : c'est qu'on rentre par là dans une observation plus exacte des principes de la constitution.

En effet, l'art. 92 de la constitution porte: Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux; et l'art. 93 ajoute Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ce qui signifie que la compétence du pouvoir judiciaire est la règle inflexible quand il s'agit de droits civils et qu'elle est la règle encore, mais susceptible d'exceptions à établir par la loi, quand il s'agit de droits politiques. Or, s'il est vrai que la connexion souvent inséparable qu'il y a entre les droits politiques et les droits civils, au point de vue électoral, ne suffit pas pour refuser ici toute juridiction aux autorités administratives, il n'est pas moins vrai qu'exclure les tribunaux de toute connaissance des contestations qui ont pour objet le droit électoral, c'est-à-dire le droit politique par excellence, celui qui constitue essentiellement la capacité politique et qui opère véritablement l'émancipation politique du citoyen actif, c'est faire de l'exception la règle, c'est faire de la règle de l'art. 93 une lettre morte ou peu s'en faut.

On peut donc l'affirmer, il est conforme aux principes et aux traditions du régime représentatif, et il n'est pas moins conforme à la pensée qu'au texte de la constitution belge, que les contestations sur le droit électoral et la capacité politique des citoyens relèvent du pouvoir judiciaire, non pas exclusivement, - et l'on en donnera la raison plus loin, - mais dans une large mesure, pour l'appel, par exemple, comme pour la cassation.

Le projet de loi est conçu en ce sens. Il défère aux cours d'appel la connaissance, en deuxième ressort, des contestations qui s'élèvent par suite de la révision annuelle des listes électorales.

Standis Grove Grady, intitulé: The Law and Practice of registration and elections, comprising the representation of the people act 4867, the registration act 1868, the corrupt practices act 4868, and the decisions of the Court of common pleas on Appeals to the present times. London, 1868. Décret du 2 février 4852, art. 18-22. Décret du 30 mars 1808, art. 22.

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