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⚫ frontière et du rayon douanier, comme les négo«ciants qui entreposent subissent les formalités « d'entrepôt. comme les brasseurs, les fabricants a et les raffineurs de sucre supportent celles imposées par l'administration des accises; ce ne - sont là que des mesures de surveillance, comme sont mesures de surveillance les conséquences de l'état de siége, comme le sont toutes les me. sures de police, qu'elles soient fiscales, adminis«tratives ou judiciaires.

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« On ne doit pas ranger, dit Dalloz, vo Servi« tude, no 395, parmi les servitudes d'utilité publique les assujettissements imposés aux manua factures, usines et magasins situés dans le rayon « des douanes. Dans ce cas et dans d'autres analogues, l'assujettissement est imposé à l'exercice de l'industrie, et non à la propriété immobilière, « et dès lors il n'a pas le caractère de servitude, « quoique l'intérêt public soit intéressé à l'exé«cution de la loi. »'

Peut-on prétendre avec les pétitionnaires que • les mesures de surveillance ou de police doua«nière sont de nature à enrayer le commerce et « l'industrie, à en paralyser le développement? Les faits prouvent que, grâce précisément à cette « situation si favorable aux relations internatio«nales, l'agriculture, le commerce et l'industrie

ont pris sur plusieurs points de nos frontières « un développement considérable. Et n'y a-t-il pas « aussi une très grande exagération à soutenir • que la servitude douanière va jusqu'à méconnaitre, pour une catégorie de Belges, le prina cipe constitutionnel de l'inviolabilité du domi« cile et du respect des personnes?

<< Autant vaudrait prétendre que la liberté indi. « viduelle n'existe pas pour les voyageurs qui - sont soumis à la visite de la douane, ou même a que cette liberté n'existe pas du tout en Belgique, attendu que le code d'instruction crimi« nelle donne à un magistrat le droit de faire des perquisitions domiciliaires.

Les griefs que nous venons d'examiner ne << sont pas les seuls motifs mis en avant par les « auteurs de la pétition; à l'appui de leur thèse, « ils présentent encore deux autres considérations « accessoires.

« La première, c'est que les localités qui sont a situées sur la frontière ont subi encore récem«ment le fardeau des logements militaires. Mais elles n'ont pas été seules, d'autres localités au centre du pays, et notamment les villes de Louvain, Diest et Hal, ont eu cette charge tout comme certaines localités sur la frontière.

La seconde, c'est que, en cas de guerre, les habitants du rayon douanier auraient le plus à a souffrir d'une invasion ennemie.

« Cet argument eût pu avoir quelque valeur aussi longtemps que nos frontières étaient héa rissées de forteresses; mais depuis 1839 il a perdu toute sa force. Pour un pays qui a la situaation de la Belgique, et qui a préféré le système « de défense concentrique, ce raisonnement ne se conçoit plus. »

A ces considérations du rapport, j'en ajouterai une autre qui ne me parait pas sans valeur : En supposant que les inconvénients résultant de la police douanière influent véritablement sur la valeur de la propriété, ces inconvénients dérivent d'une situation naturelle bien plutôt que du fait du gouvernement; en d'autres termes, le gouvernement n'est pas libre de choisir ses frontières comme il choisit l'emplacement de ses forteresses.

Ce n'est pas à dire, messieurs, que je conteste aux habitants de la zone douanière le droit de se plaindre; je m'associe au contraire au vœu émis par le conseil provincial du Hainaut et par notre commission permanente de l'industrie, de voir au plus tôt réduire dans toute la limite du possible les mesures gênantes et parfois tracassières de la surveillance douanière. Ce que je soutiens, ce que j'ai voulu établir, c'est qu'au point de vue de la propriété, les restrictions douanières ne sont de loin pas aussi préjudiciables que la servitude militaire, et que d'ailleurs elles sont de telle nature qu'il serait absolument impossible d'en calculer le dédomma gement en argent.

« Je crois vous avoir démontré, messieurs, que de graves motifs d'équité nous convient à voter le principe du projet de loi, et en le votant nous ne ferions que suivre l'exemple que nous ont donné deux peuples voisins qui se distinguent par leur sens pratique et leur prudence: la Hollande depuis 1853 et l'Angleterre en 1860 ont admis le principe de l'indemnité à raison du dommage causé à la propriété par l'établissement de servitudes militaires.

« Cependant, messieurs, et par cela seul que le principe de l'indemnité, quoique juste et équitable au fond, ne s'impose pas à l'Etat comme une obligation de strict droit, on pouvait et on devait se demander si en l'adoptant on ne s'exposait pas au danger d'aggraver considérablement les charges du trésor public.

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Eh bien, messieurs, il a été prouvé, dans le premier rapport que j'ai eu l'honneur de déposer au nom de la section centrale, que ce danger n'existe pas, et que le montant des indemnités pouvait être évalué comme il l'était par le gouvernement à 1 1/2 million de francs en capital, soit 60,000 francs en rente au taux de 4 p. c. proposé dans le projet de loi, et 45,000 francs au taux de 3 p. c. proposé par la section centrale, c'est-àdire, en définitive, à un chiffre ne s'écartant_pas notablement du montant de la contribution foncière des propriétés dépréciées.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, d'une part, que l'application des polygones exceptionnels autorisés par la loi du 28 mars 1870 a déjà restreint notablement le montant des indemnités à payer, et que, d'autre part, le projet de loi n'alloue l'indemnité qu'à celui qui justifiera d'un dommage et dans la mesure du dommage justifié et constaté; or, si en théorie le droit de bâtir a toujours une valeur, en pratique cette valeur sera parfois extrêmement minime.

Souvent aussi le préjudice sera compensé par les avantages que l'établissement de la forteresse peut avoir procurés; il en est, en effet, pour qui le voisinage d'un fort ou d'une citadelle peut devenir profitable; les travaux de fortification ont pu favoriser la culture d'une propriété par la suppression de remblais et fossés, par une amélioration du drainage, etc., que sais-je?

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Quoi qu'il en soit, le gouvernement, par ses amendements, vient de proposer comme limite à l'indemnité le chiffre de 1,500,000 francs, capital nominal en rentes calculées seulement au taux de 3 p. c.

« Réduite à ces proportions, l'indemnité est à coup sûr modérée et équitable, et aucun motif sérieux puisé dans la crainte d'exposer le fise ne saurait plus nous engager à ne pas l'admettre.

« Quant à l'ensemble des amendements proposés par le gouvernement, la section centrale les

a adoptés à l'unanimité des cinq membres présents; c'est qu'en effet ils répondent complétement aux vues et aux motifs qui l'ont guidée dans l'adoption du principe de l'indemnité tout en donnant entière satisfaction aux intéressés, ils ont le double avantage de laisser de côté la question théorique et de principe qui nous divise, et de dégager l'inconnu de la question d'argent qui aurait pu effrayer beaucoup d'entre nous.

Je dis que ces ainendements donnent satisfaction entière aux intéressés : il ne saurait être douteux, en effet, que le chiffre de l'indemnité sera suffisant, car c'est le chiffre présumé nécessaire d'après les évaluations du gouvernement et de deux sections centrales, même alors que la compensation des plus et moins values ne devait s'appliquer qu'à l'ensemble de la propriété grevée de servitude; or, l'extension de cette compensation même à tous autres immeubles appartenant au même propriétaire est à la fois juste et équitable et de nature à restreindre encore l'importance du chiffre du dommage réel à indemniser.

« Nous disons que cette extension de la compensation est équitable, car ce serait faire injure aux intéressés que de supposer qu'ils veuillent bénéficier et s'enrichir à l'occasion de ce qui n'est et ne peut être pour eux qu'un dédommagement.

«Tels sont, messieurs, les considérations et les motifs qui ont déterminé la section centrale à adopter le principe du projet de loi; je crois qu'ils sont de nature à entraîner aussi l'adhésion de la Chambre. » (Scance du 23 novembre 1872. Ann. parl., p. 90 et suiv.)

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Quant aux conséquences financières du projet de loi, elles seront certainement bien moins importantes qu'on ne serait porté à le croire de prime abord: il ne faut pas perdre de vue que le dommage devra être dûment justifié et compensé avec les avantages que l'établissement de la forteresse peut avoir procurés; la loi du 28 mars 1870 et l'application qu'en a faite l'arrêté royal du 4 mars 1871 restreindront encore notablement le chiffre des indemnités.

« Au surplus, la section centrale propose de ramener à 3 p. c. le taux de la rente fixé par le projet de loi à 4 p. c.

a Dans sa réponse à la cinquième question, le gouvernement évalue à un million et demi en capital ou 60,000 francs en rente le montant des indemnités que l'exécution du projet de loi mettra à sa charge.

«En déduisant des 6,326 hectares grevés de servitudes en vertu des lois générales, les polygones exceptionnels établis par l'arrêté royal du 4 mars 1871, en vertu de la loi du 28 mars 1870, soit une étendue de 299 hectares (voir plus bas les tableaux fournis par le gouvernement), il reste en Belgique 6,027 hectares grevés de servitudes militaires, soit 1/490 du territoire, dont la contenance totale est de 2,945,559 hectares.

« La contribution foncière du royaume étant évaluée, pour l'exercice 1871, à 19,150,000 francs, les terrains grevés de servitudes y contribuent pour 1/490 ou 39,000 francs, en supposant que le revenu cadastral de ces 6,000 hectares soit, en moyenne, égal à la moyenne du pays entier. Čette

supposition ne s'écartera guère de la vérité, car, s'il est vrai qu'il se rencontre peu d'habitations dans la zone maintenue, elle avoisine les villes : Anvers, Liége, Namur, Termonde, Diest, et l'on sait que les propriétés rurales se louent généralement en raison de leur proximité des villes.

« L'estimation du dommage à réparer, telle qu'elle est faite par le gouvernement, ne s'écarte pas notablement du montant de la contribution foncière des propriétés dépréciées.

60,000 francs par an, estimation de la rente 4 p. c., équivalent à 10 30/100 du revenu cadastral de ces immeubles, si 39,000 francs est leur charge foncière, soit 6 70/100 de ce revenu.

45,000 francs, estimation de la rente 3 p. c., équivalent à 7 73/100 du revenu cadastral et n'excèdent que de 1 p. c. le montant de la contribution foncière.

Le revenu cadastral étant inférieur au revenu réel, l'indemnité, dans l'hypothèse d'une rente 3 p. c. supposerait un dommage moyen de 5 à 6 p. c. de la valeur des immeubles grevés de servitudes. Il est impossible d'évaluer plus bas le préjudice moyen occasionné par l'interdiction de bâtir.

Réduite à ces proportions, l'indemnité est incontestablement équitable, car nul ne peut vouloir que 1/490 du pays supporte, dans l'intérêt général, sans compensation, une lourde charge dont les 489/490 sont exempts.

« Quant à l'évaluation même, faite par le gouvernement, nous croyons qu'on peut y avoir toute confiance.

« Le budget des voies et moyens pour 1872 évalue le produit de l'impôt foncier à 20,660,000 fr., dont 17490 donne 42,163 francs, soit, en chiffres ronds, 42,000 francs.

« Cet impôt devant être, à partir de 1872, de 7 p. c. du revenu cadastral, 1 p. c. de ce revenu égale 6,000 francs, et le revenu cadastral entier des propriétés grevées de servitudes serait de 600,000 francs.

« 60,000 francs, produit de la rente 4 p. c., donneraient 10 p. c. de revenu; 45,000 francs, produit de la rente 3 p. c., donneraient 7 1/2 p. c.

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Mais, comme il faut admettre que le revenu réel dépasse sensiblement le revenu cadastral, 45,000 francs ne donnent que 5 p. c. du revenu réel, ce qui porte le revenu des propriétés grevées de servitudes à 900,000 francs et leur valeur à 30,000,000 de francs, en capitalisant la terre à 3 p. c.

Le rapport déposé le 10 février 1870, au nom de la section centrale chargée de l'examen d'une proposition d'indemnité pour les servitudes militaires, évalue à 20,000,000 de francs la valeur des immeubles grevés de servitudes militaires autour d'Anvers. Ce chiffre, pour 4,200 hectares, correspond à peu près à celui de 30,000,000 de francs pour la totalité, soit 6,300 hectares.

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Les évaluations concordantes sont une garantie de vérité. » (Doc. parl., 1870-1871, p. 354.)

ETATS FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT ET REPRODUITS: Doc. parl., 1870-1871, p. 352 et suiv.

Etat indiquant l'étendue de tous les terrains situés dans la zone des servitudes militaires du pays.

N. B. Les chemins, routes et rivières ne sont pas

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

| demnisés, conformément à la présente loi, du dommage qu'ils ont subi par la dépréArt. 1er. Les propriétaires d'immeubles (1) | ciation résultant de l'établissement de la sergrevés de servitudes militaires seront in- | vitude (2), en tenant compte, s'il y a lieu, de

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(1) Propriétaires d'immeubles. Le texte du projet primitif portait : Propriétaires de terrains. Le rapport de la section centrale dit :

« Pour faire mieux ressortir que cet article comprend les propriétés bâties, aussi bien que les propriétés non båties, il est décidé de substituer le mot immeuble au mot terrain. » (Doc. parl., p. 334.)

(2) Dépréciation résultant de l'établissement de la servitude. Le texte primitif portait : Dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. Cette disposition a donné lieu aux observations suivantes :

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Toutefois, je pense que l'indemnité doit appartenir aux propriétaires actuels.

En effet, lorsque les propriétaires antérieurs ont vendu l'immeuble grevé de servitudes, ils ont cédé tous les droits inhérents à la propriété sans aucune réserve.

« Les avantages présents et futurs attachés à cette propriété sont passés à l'acquéreur, dans tous les cas où il n'a été fait aucune réserve dans l'acte de vente.

«Si donc une indemnité est due, c'est aux propriétaires actuels qu'elle compète. Ils peuvent la réclamer en vertu de la cession absolue qui leur a été faite.

« Les propriétaires actuels y ont droit par cela seul que la propriété a été transférée sans modification.

« Ils ont le droit de profiter des avantages comme ils doivent supporter les inconvénients. Or, c'est un avantage attaché à la propriété que celui d'obtenir une indemnité du chef de servitude légale.

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« Je ne conçois pas une indemnité accordée à ceux qui ont aliéné leurs droits sur l'immeuble et qui dès lors n'ont plus rien de commun avec le bien. Tous les avantages réels résultant de la propriété, même imprévus et éventuels, sont passés dans le patrimoine de l'acheteur.

« Si donc une indemnité est accordée, elle ne peut être déniée au propriétaire actuel qui, seul, est devenu propriétaire absolu et a le droit de recueillir tous les produits quelconques de l'immeuble, y compris tous les avantages, même inattendus, qui concernent la propriété.

« Il n'y a qu'une clause de réserve insérée dans l'acte de vente qui aurait pu restreindre les droits du cessionnaire. » (Séance du 28 novembre 1872. Ann. parl., p. 93.)

M. MALOU, ministre des finances: « Mais à qui sera attribuée cette indemnité? Est ce au proprié taire actuel est ce au propriétaire ancien ? Et comment la commission qui sera nommée pourrat-elle décider cette question?

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J'entends le texte de la loi en ce sens que l'indemnité est due à celui qui était propriétaire au moment où la servitude a été établie. Et il ne peut pas en être autrement dans le système de compensation que je viens d'esquisser.

« Il ne serait pas admissible que, par suite de

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En principe, l'indemnité de dommage sera donc accordée à celui qui était propriétaire au moment où la servitude a été établie.

Il y a eu des ventes dans l'intervalle. Elles peuvent s'être faites dans trois conditions différentes :

1° De manière que l'ancien propriétaire se soit réservé le droit éventuel. Pas de question dans ce cas.

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20 Sans que le propriétaire ait fait des réser ves. Dans ce cas, l'indemnité lui reviendra.

« 3° De manière, enfin, qu'il ait cédé le droit à son acheteur.

« Dans ce cas, on établira le chiffre de cette indemnité par le calcul du patrimoine tout entier tel qu'il était au moment de l'établissement de la servitude et, en vertu du contrat qu'il a fait, l'indemnité reviendra à celui qui est devenu proprié taire, mais pas de son chef, parce qu'il n'a pu changer les conditions dans lesquelles l'indemnité peut être allouée.

« Il ne s'agit donc pas du propriétaire actuel.

La loi dit : « De la dépréciation produite par « la servitude au moment où elle a été établie. » «C'est là le point de départ, et ce sera la base d'appréciation de la loi. »

M. JOTTRAND : « Messieurs, l'article 1er est atteint d'un vice de rédaction si réellement les intentions du gouvernement sont ce que nous a dit tantôt M. le ministre des finances.

«M. le ministre se trouve, sur un point trèsimportant du projet, en désaccord complet avec un honorable jurisconsulte de cette chambre, M. Lelièvre, et il me semble qu'en matière de droit et d'interprétation de lois l'opinion de M. Lelièvre est d'un certain poids.

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Pour le premier lecteur venu, cela confère l'indemnité aux propriétaires actuels, à moins qu'on ne dise explicitement le contraire quelque part dans la loi. Il faudrait donc, à moins que vous ne donniez à votre commission le droit d'interpréter les articles de loi autrement que nous n'avons l'habitude de les voir interpréter par les tribunaux sérieux, à moins que vous ne lui donniez le droit de déclarer qu'en disant blanc on a voulu dire noir, et vous me permettrez de trouver ce pouvoir quelque peu exorbitant, il faut modifier la rédaction de l'article 1er.» (Séance du 29 novembre 1872. Ann. parl., p. 111 et suiv.)

Dans la séance du 30 novembre 1872, M. MALOU, en présentant la nouvelle rédaction de l'article fer, disait :

L'honorable M. Jottrand a fait remarquer qu'on n'avait pas clairement exprimé que la loi se rapportait, pour l'appréciation du dommage, aux faits existants à l'époque où la servitude à été établie.

« Pour résoudre cette objection qui m'a paru fondée, j'ai mis que les propriétaires seraient indemnisés du dommage qu'ils ont subi par l'établissement de la servitude.» (Ann. parl., p. 114.)

(1) En tenant compte, s'il y a lieu, de l'applica tion de la loi du 28 mars 1870. Cette disposition ne se trouvait pas dans le texte primitif; elle a été ajoutée, sur la proposition de M. MALOU, ministre des finances, qui, répondant à une objection faite à ce sujet, disait:

« L'honorable M. Van Humbeeck a fait remarquer qu'un dégrèvement des servitudes a eu lieu en vertu de la loi de 1870 et il aurait pu ajouter qu'il y avait eu une amélioration des servitudes, prononcée par une autre disposition de la même loi.

« Hier, l'honorable M. Lelièvre, examinant la question de savoir quelles seraient les personnes qui auraient le droit de toucher l'indemnité que veut distribuer le gouvernement; examinant la question de savoir si ce seraient les propriétaires actuels d'immeubles grevés de servitudes ou ceux «Il y a eu ce qu'on appelle les polygones irré. qui étaient propriétaires au moment où la servi-guliers; le gouvernement, autorisé par cette loi, tude a été établie, a conclu en faveur du système qui consiste à faire toucher l'indemnité par les propriétaires actuels. Tel est, d'après lui, le vœu du gouvernement; tel est le sens de la loi qui nous est proposée, et il trouve cela conforme aux principes généraux du droit.

C'est l'interprétation que lui a donnée l'honorable M. Lelièvre. Aujourd'hui, l'honorable M. Malou nous dit: Pas du tout; ce sont les propriétaires anciens, ceux qui étaient propriétaires des immeubles grevés au moment où la servitude a été établie. Ceux-là seuls pourront réclamer et toucher l'indemnité.

« Si tel est vraiment le vœu du gouvernement, et je crois qu'en effet pour être juste et équitable il faut qu'il en soit ainsi, en supposant, bien entendu, qu'il y ait quelque équité dans votre proposition, il faut que la rédaction de l'article 1er du

a supprimé la servitude pour certaines agglomérations ou parties d'agglomération situées dans le rayon réservé, en tant qu'il était possible de le faire sans nuire à la défense des forteresses.

« Il m'a paru qu'il fallait tenir compte de tous les dégrèvements qui résultent de la loi de 1870. Ainsi le système de la loi serait de n'accorder l'indemnité qu'aux conditions suivantes :

<< En premier lieu, qu'il y ait dommage et, en second lieu, que la loi de 1870 n'ait pas diminué ou fait disparaître le dommage qui existait.

«L'honorable membre ne parle que de l'art. 2, mais il y a dans la loi de 1870 une seconde atténuation résultant de l'article 3. On a accordé la faculté de reconstruire des bâtiments, faculté qui n'existait pas dans la législation antérieure.

«L'honorable membre suppose encore qu'il n'y a plus aucune servitude intérieure, mais l'article

Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à créer des rentes à 3 p. c. pour un capital nominal de 1,500,000 francs, qui seront réparties entre les propriétaires à indemniser (1).

qu'il vient de lire s'applique uniquement au rayon réservé des citadelles qui faisaient corps avec l'enceinte fortifiée. Or, il existe encore en Belgique, notamment à Liége, des servitudes qui sont réellement des servitudes intérieures; et pour celles-là, il faudra tenir compte du dégrèvement opéré par la loi de 1870.

« J'espère, messieurs, que moyennant cette rédaction les observations justes qui ont été produites dans la séance d'hier et dans celle d'aujourd'hui se trouvent écartées du débat, en ce sens qu'il y est pleinement satisfait. » (Séance du 30 novembre 1872. Ann. parl., p. 114 et suiv.)

(1) M. BARA: « Je désire m'adresser à la bienveillance de M. le ministre des finances pour obtenir un éclaircissement.

a Dans l'organisation de nos lois sur la propriété, le créancier hypothécaire, quand on a déprécié la valeur de la propriété ou quand on a aliéné une partie de la propriété, a droit au montant de l'indemnité de dépréciation ou au prix de cette partie de la propriété.

« Je demande quelle va être la situation du créancier hypothécaire de propriétaires de biens grevés de servitudes militaires? On va payer le prix de ces servitudes militaires. A qui ce prix reviendra t-il? Sera-ce au créancier hypothécaire en diminution de sa créance? Sera-ce au propriétaire du terrain comme créance chirographaire? Cette question est très-grave et je ne sais véritablement pas comment la résoudre.

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En effet, messieurs, le créancier hypothécaire n'a de privilége à exercer que sur des droits réels, civils.

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Or, le droit d'indemnité n'est pas un droit civil, puisqu'il n'est pas déféré aux tribunaux ; c'est une faveur, c'est une créance chirographaire due à la bienveillance du gouvernement.

La moindre coupure définitive sera de 100 francs en capital nominal.

Les appoints seront réglés en coupures provisoires.

Art. 4. Une commission de sept mem

l'indemnité jusqu'à concurrence de ce qui lui reste dû? Il serait bien juste de le rembourser : il a prêté sur une propriété qui a perdu de sa valeur par l'établissement de la servitude. »

«M. DRUBBEL, rapporteur : « On veut avoir mon avis sur la question de savoir si le créancier hypothécaire aura un droit de préférence sur l'indemnité?

« Je n'éprouve aucun embarras à l'émettre, mais ce ne sera jamais qu'une opinion personnelle qui n'aura d'autre valeur pour les tribunaux que celle des raisons et des arguments sur lesquels je l'appuie. Eh bien, à mon avis la quotité allouée au propriétaire de l'immeuble dans la répartition de l'indemnité ne constituera qu'une créance purement personnelle et mobilière, sur laquelle le créancier hypothécaire n'aura pas un droit de préférence.

«Voici sur quels motifs je me base: d'après le projet en discussion, l'indennité ne se détermine qu'après compensation des plus et moins values non-seulement de l'immeuble grevé, mais encore à raison de tous autres immeubles appartenant au même propriétaire, immeubles auxquels le créancier hypothécaire est ou du moins peut être complétement étranger; il s'ensuit que, d'après l'économie de la loi, c'est le propriétaire seul, et non le créancier hypothécaire au préjudice des créanciers chirographaires, que l'on veut dédommager.

Mais il y a pour en décider ainsi un autre motif encore, puisé dans l'art. 10 même de la loi hypothécaire de 1851, article dont l'honorable M. Bara a donné lecture et sur lequel le créancier hypothécaire devrait baser son droit de préfé

rence.

Donc, il paraît difficile de dire que le créan-la cier hypothécaire aura droit à l'indemnité. » « Voici ce que dit l'article 10 de la loi hypothé

caire :

« Lorsqu'un immeuble, etc.

Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers à raison de la perte ou ■ de la détérioration de l'objet grevé de privilége • ou d'hypothèque.

. Comme ici il n'y a pas de droit civil, qu'il n'y a qu'une simple faveur et que c'est un tribunal exceptionnel qui va distribuer les indemnités, il n'y aura, pour le créancier hypothécaire dont la créance est exigible, qu'à pratiquer une saisiearrêt et à partager la somme saisie avec tous les autres créanciers de son débiteur. perd donc son privilége en ce qui concerne l'indemnité. Cela est si vrai, que si le propriétaire avait aliéné son immeuble, c'est lui qui conserve le droit à l'indemnité s'il en a fait réserve à son profit. C'est donc, d'après le projet, une simple créance.

Le créancier hypothécaire peut-il intervenir devant la commission? Voici un cas qui peut se présenter un immeuble a été expropriè et le produit a été insuffisant pour payer le créancier hypothécaire; est-ce que celui-ci pourra réclamer

Cette disposition, en effet, d'après laquelle la somme ou indemnité due par les tiers à raison de perte ou de la détérioration de l'objet grevé du privilége ou de l'hypothèque doit être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, cette disposition, disons-nous, est contraire aux principes et exorbitante du droit commun; d'après le droit commun, si l'hypothèque frappe l'immeuble et les accessoires réputés immobiliers, elle ne s'étend pas aux choses mobilières; c'est par dérogation au droit commun que cette disposition, fondée sur une fiction légale qui suppose l'immeuble représenté par la somme ou indemnité due par des tiers, a été introduite dans la loi hypothécaire de 1851; à mon avis, cette disposition est faite uniquement pour les pertes par sinistres, le mot sinistres pris dans son acception générale; en d'autres termes, elle ne concerne que la destruction totale ou partielle de l'objet, c'est ce qu'il faut entendre par les mots perte et détérioration dont se sert la loi ; en outre, cette disposition suppose une obligation rigoureuse de la part des tiers.

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Ainsi, par exemple, la disposition sera évidemment applicable dans le cas de l'article 1382 du code civil, à raison de la perte ou détérioration de la chose causée par le fait et la faute d'un tiers; ainsi encore au cas des dégradations ou des pertes

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